# 2012-055 Paye et avantages sociaux, Indemnité de déménagement

Indemnité de déménagement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–08–13

Le plaignant a été muté à la Force régulière et a été affecté à une nouvelle unité dès le lendemain. N’ayant pas le temps de faire un voyage à la recherche d’un logement (VRL), il a laissé ses articles ménagers et ses effets personnels (AM et EP) à la résidence de ses parents où il avait habité. Il a déménagé dans un logement de célibataire situé dans sa nouvelle unité pendant qu’il cherchait une formule d’hébergement plus permanente. Environ un mois plus tard, il a trouvé un logement à louer et a demandé l’autorisation de déménager ses AM et EP, et d’effectuer un déplacement pour aide au déménagement. Le personnel du directeur – Rémunération et avantages socieux (Administration) (DRASA) a informé le plaignant qu’il n’avait pas le droit d’effectuer un tel déplacement, car il n’existait pas de disposition dans le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) qui permettait le report d’un déménagement, à moins que le militaire ne déménage sans être accompagné et qu’il ait des personnes à sa charge qui demeurent à l’ancien lieu de service, ou que le militaire se soit vu interdire un déménagement de ses AM et EP pendant sa formation. Malgré cela, le plaignant a été informé qu’une autorisation ministérielle avait été accordée pour la réinstallation reportée de ses AM et EP.

Malgré la réponse du DRASA, le plaigant s’est rendu à son ancienne résidence pour aider au déménagement et a utilisé l’indemnité relative à l’aide au déplacement en congé (ADC). Ensuite, il a déposé un grief pour obtenir le remboursement des dépenses liées à son déplacement pour aide au déménagement.

Environ 20 mois après le transfert du grief à l’autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS), et après de nombreuses demandes de prorogation du délai pour rendre une décision, le plaignant a rejeté d’accorder une prorogation supplémentaire et a demandé que l’on envoit sa demande à l’autorité de dernière instance pour qu’elle rende jugement.

À la suite d’un examen approfondi des articles du PRIFC relatifs au déplacement pour aide au déménagement, le Comité a conclu que les dispositions applicables étaient claires et sans équivoque et qu’il ne semblait pas y avoir d’exceptions, ni de latitude dans l’interprétation à leur donner qui justifieraient la position adoptée dans le décision du DRASA concernant la demande du plaignant quant aux indemnités dont il est question en l’espèce. De plus, selon le Comité, il n’était pas nécessaire que leDRASA obtienne l’autorisation ministérielle pour le report de l’expédition des AM et EP du plaignant. Le message de directive d’affectation – Enrôlement ou mutation du plaignant faisait mention d’un déménagement restreint d’AM et EP, car le plaignant n’avait pas eu le temps de faire un VRL et avait besoin de temps pour trouver un logement à louer. Selon le Comité, la situation du plaignant cadre entièrement avec le libellé de l’article 11.1.04 du PRIFC qui permet un report maximal de 12 mois de l’expédiition des AM et EP, lorsqu’ils n’ont pas été placés en entreposage à long terme.

Selon le Comité, le plaignant avait le droit de reporter le déménagement de ses AM et EP, en vertu des articles 11.1.02 et 11.1.04 du PRIFC, et d’être remboursé pour ses dépenses de déplacement et de voyage, ainsi que pour ses dépenses de logement, de repas et autres frais accessoires en cours de déplacement, en vertu de l’article 11.2.13 du PRIFC à l’égard du déplacement pour aide au déménagement d’au plus cinq jours.

Par ailleurs, le Comité a de nouveau commenté le fait qu’il existait des retards exagérés dans le traitement des griefs qui relevaient du DGRAS en tant qu’AI. Selon le Comité, la question des retards doit être réglée par la haute gestion des Forces canadiennes dans les plus brefs délais.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense (CEMD) accueille le grief.

Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne que l’on procède au calcul du montant auquel le plaignant a droit pour le remboursement des coûts liés à son déplacement pour l’aide au déménagement de ses AM et EP, comme si ce remboursement était effectué en vertu du PRIFC (comme il aurait dû l’être) et qu’il reçoive la différence entre ce montant et celui qu’il a déjà reçu quand il a utilisé son indemnité pour ADC lors de ce voyage.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–09–27

Le grief a été retiré au niveau de l'autorité de dernière instance.

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