Modification de l’article 16.1 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Sujet
Modification de l’article 16.1 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Numéro de cas
- 2016-069 (Date C et R : 2016-05-20)
Question
Le Comité a examiné un grief concernant les répercussions d’une ancienne politique interne des Forces armées canadiennes (FAC) portant sur la conversion des conditions de service des personnes qui se sont réenrôlées. En 2007, des modifications ont été apportées à la loi régissant la question de la pension dans les FAC et ces modifications comprenaient des dispositions transitoires en vertu desquelles les militaires de la Force régulière continuaient d’avoir droit aux avantages sociaux prévus dans l’ancienne version de la Loi sur la prestation de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) (ce sont les dispositions relatives aux droits acquis). Selon l’ancienne version de la LPRFC, le droit à une pension était lié aux conditions de service, ce qui comprenait le droit à une pension immédiate non réduite à la fin d’un engagement de durée intermédiaire (ED Int) de 20 ans (ED Int 20). Selon la LPRFC modernisée, il n’est plus question des conditions de service et il est plutôt prévu qu’un militaire doit avoir accomplir 9 131 jours de service rémunéré (l’équivalent de 25 années de service, aussi nommées ED Int 25).
Durant la période de transition, les militaires qui avaient un ED Int 20 et ceux qui allaient devenir admissibles à une offre d’ED Int avant le 1er mars 2007 ont obtenu le choix d’être ou de rester assujetti à un ED Int 20, conformément à l’ancienne version de la LPRFC, ou d’accepter un ED Int 25, conformément à la version modernisée de la LPRFC. Une politique interne concernant les personnes qui se réenrôlent a empêché certains militaires de se faire offrir un ED Int. Les FAC ont plutôt offert des engagements de courte durée successifs aux officiers et des périodes de service déterminées aux militaires du rang afin qu’ils puissent accumuler 20 années de service en vue de bénéficier des mêmes avantages sociaux que ceux liés à un ED Int 20. Les militaires concernés avaient été assurés qu’ils continueraient à avoir droit à une pension immédiate non réduite après 20 années de service, comme s’ils avaient terminé un ED Int 20 conformément à la version antérieure de la LPRFC.
Cependant, en ce qui concerne les personnes qui se sont réenrôlées, les dispositions relatives aux droits acquis de la version modernisée de la LPRFC n’offraient l’option susmentionnée qu’à ceux qui avaient accumulé au moins dix années de service ouvrant droit à pension le 1er mars 2007. Après des recherches, le Comité a conclu que les personnes qui, comme le plaignant, s’étaient réenrôlées dans la Force régulière entre le 2 mars 1997 et le 30 avril 2005, et n’avaient pas atteint dix années de service combiné au 1er mars 2007, mais avaient accepté des conditions de service autres qu’un ED Int (en raison de l’hypothèse inexacte et des déclarations erronées des autorités des FAC selon lesquelles les personnes réenrôlées auraient droit à une pension immédiate non réduite après 20 années de service combiné), devaient maintenant accomplir 9 131 jours de service rémunéré (équivalents à 25 années) afin d’avoir droit à une pension immédiate non réduite.
Les militaires qui se trouvent dans cette situation peuvent ne pas savoir qu’ils doivent accomplir cinq années de plus de service avant d’avoir le droit de toucher une pension immédiate non réduite. Les premiers des militaires concernés par cette situation pourraient accomplir 20 années de service combiné et demander leur libération à partir du 1er mars 2017.
Recommandation
Le Comité a recommandé que le Chef d’état-major de la Défense examine davantage cette question et envisage de recommander qu’une modification soit apportée à l’article 16.1 du LPRFC. Cette modification viserait à accorder, conformément aux dispositions de l’ancienne version de la LPRFC, le droit à une pension immédiate non réduite après 20 années de service combiné aux personnes qui se sont réenrôlées en obtenant, avant le 1er mai 2005, des conditions de service de manière successive (qui n’étaient pas des ED Int) qui totalisaient 20 années de service combiné et qui avaient accumulé moins de dix années de service ouvrant droit à pension au 1er mars 2007.
Décision de l'autorité de dernière instance
L'autorité de dernière instance (ADI) n'a pas souscrit à la recommandation systémique du Comité, car elle a estimé que rien ne prouvait que le problème soulevé était d'ordre systémique. L'ADI a ajouté que le Message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 203/16 faisait en sorte que le formulaire DND 2315 était modifié et parafé par les militaires afin confirmer qu'ils étaient au courant de leurs nouveaux droits. L'ADI s'est dit confiant que cette directive avait été mise en place et que les militaires en avaient été informés.
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