Caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale : rapport sur l’habitat essentiel non protégé 2018

Titre officiel : Rapport sur l’habitat essentiel non protégé du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale, au Canada - avril 2018

Loi sur les espèces en péril
Série de Rapports sur l’habitat essentiel

Woodland Caribou
Caribou des bois, population boréale
Information sur le document

Référence recommandée : Environnement et Changement climatique Canada. Avril 2018. Rapport sur l’habitat essentiel non protégé du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale, au Canada. Série de Rapports sur l’habitat essentiel de la Loi sur les espèces en péril. Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa. 22 p.

Pour télécharger le présent rapport ou pour obtenir un complément d'information sur les espèces en péril, incluant les rapports de situation du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), les descriptions de la résidence, les plans d’action et d'autres documents connexes portant sur le rétablissement, veuillez consulter le Registre public des espèces en péril.

Illustration de la couverture : © John A. Nagy

Also available in English under the title
"Progress Report on Unprotected Critical Habitat for the Woodland Caribou
(Rangifer tarandus caribou), Boreal Population, in Canada"

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre de l’Environnement et du Changement climatique, 2018. Tous droits réservés.
ISBN : 978-0-660-26342-7
No de catalogue : CW66-575/2018F-PDF

Le contenu du présent document (à l'exception des illustrations) peut être utilisé sans permission, mais en prenant soin d'indiquer la source.

Remarque : Le caribou des bois, population boréale, est appelé « caribou boréal » dans le présent document.

1 Introduction

Le caribou des bois, population boréale (aussi appelé « caribou boréal ») a été inscrit sur la liste des espèces en péril aux termes de la Loi sur les espèces en péril (LEP) en juin 2003, à l’entrée en vigueur de la Loi, en tant qu’espèce menacée.

En octobre 2012, le gouvernement du Canada a publié le Programme de rétablissement du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale, au Canada, dans lequel l’habitat essentiel a été désigné dans 50 des 51 aires de répartition délimitées de l’espèce, dans neuf provinces et territoires (Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Ontario, Québec, Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest et Yukon). Ce document, qui comprend la désignation de l’habitat essentiel de l’espèce.

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a publié, le 31 octobre 2017, un premier rapport quinquennal sur la mise en œuvre du programme de rétablissement du caribou des bois. Ce rapport donne de l’information sur les mesures de conservation et de rétablissement qui ont été mises en œuvre ou qui sont en voie de l’être pour chaque province et territoire, sur l’état de la planification du rétablissement provinciale et territoriale, et sur la situation de l’habitat et de la population pour chaque aire de répartition avec les données les plus récentes. Il est mis à la disposition du public dans le Site Web Registre des espèces en péril.

En février 2018, le gouvernement du Canada a publié le Plan d’action visant le caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale, au Canada : Mesures fédérales. Ce document décrit les mesures de rétablissement que le gouvernement du Canada prend ou prendra pour contribuer au rétablissement du caribou boréal, notamment dans trois domaines clés :

  1. connaissances à l’appui du rétablissement, y compris la création d’un consortium national du savoir sur le caribou boréal afin de permettre aux gouvernements, aux conseils de gestion des ressources fauniques, aux peuples autochtones et aux intervenants d’aborder les principales lacunes dans les connaissances, d’échanger régulièrement de l’information et des leçons apprises, ainsi que d’entreprendre des études à l’appui du rétablissement de l’espèce
  2. rétablissement et protection, notamment la passation d’ententes en vertu de l’article 11 avec les provinces, les territoires et d’autres parties intéressées, de même que la prise de mesures sur les terres domaniales
  3. rapports sur les progrès. Le document est affiché dans le Site Web Registre des espèces en péril

Conformément aux obligations de la ministre aux termes de l’article 63 de la LEP, le présent rapport résume les mesures prises pour protéger l’habitat essentiel de l’espèce. Il donne également un aperçu des autres mesures qui seront prises dans un proche avenir pour protéger davantage l’habitat essentiel.

2 Territoire non domanial

2.1 Colombie-Britannique

Évaluation de la protection

Pour la Colombie-Britannique, ECCC a évalué les lois provinciales suivantes : Ecological Reserve Act, Parks Act, Forest Act, Forest and Range Practices Act, Land Act, Petroleum and Natural Gas Act, Oil and Gas Activities Act, Water Sustainability Act et British Columbia Environmental Assessment Act.

En ce qui a trait à la protection de l’habitat essentiel, certaines activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel du caribou boréal sont interdites ou réglementées à différents degrés aux termes de diverses lois provinciales. Toutefois, le pouvoir d’autoriser des activités (p. ex., délivrance de permis) n’est généralement pas soumis à des contraintes correspondant à celles prévues par la LEP (p. ex., l’article 73), sauf pour les réserves écologiques soumises à l’Ecological Reserve Act (238 ha, ou 0,01 % des aires de répartition situées en Colombie-Britannique).

Mesures prises et à prendre pour protéger l’habitat essentiel du caribou boréal

L’information suivante était mentionnée dans le document fédéral Rapport sur les progrès de la mise en œuvre du programme de rétablissement du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale, au Canada, 2012 à 2017 :

2.2 Alberta

Évaluation de la protection

Pour l’Alberta, ECCC a évalué les lois provinciales suivantes : Wildlife Act, Wilderness Areas, Ecological Reserves, Natural Areas and Heritage Rangelands Act, Provincial Parks Act, Alberta Land Stewardship Act, Forests Act, Public Lands Act et Mines and Minerals Act.

En ce qui a trait à la protection de l’habitat essentiel, certaines activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel du caribou boréal sont interdites ou réglementées aux termes de diverses lois provinciales. Toutefois, le pouvoir d’autoriser des activités (p. ex., délivrance de permis, concessions, licences, ententes ou approbations) n’est généralement pas soumis à des contraintes correspondant à celles prévues par la LEP (p. ex., l’article 73).

Le Wilderness, Areas Ecological Reserves, Natural Areas and Heritage Rangelands Act de même que le Provincial Parks Act incluent des dispositions qui interdisent les nouvelles concessions pour la plupart des activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel du caribou boréal au sein, respectivement, de réserves écologiques et de parcs provinciaux qualifiés de « Wildland Provincial Park ». Cependant, certaines activités industrielles pourraient être autorisées en fonction d’engagements miniers existants, et ces concessions peuvent être prolongées ou renouvelées, ou ne pas l’être, à la discrétion du ministre. Les deux lois comportent également des exemptions qui pourraient permettre d’autres activités dans des conditions précises.

Mesures prises et à prendre pour protéger l’habitat essentiel du caribou boréal

L’information suivante était mentionnée dans le document fédéral Rapport sur les progrès de la mise en œuvre du programme de rétablissement du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale, au Canada, 2012 à 2017 :

En décembre 2017, le gouvernement de l’Alberta a publié une version provisoire du Woodland Caribou Range Plan. Ce plan par aires de répartition provincial pour le caribou des bois tient compte des commentaires recueillis au cours des consultations publiques sur la version provisoire du Little Smoky and A La Peche Caribou Range Plan. Il propose l’élaboration de nouvelles exigences pour l’approbation de nouveaux programmes d’exploration pétrolière, gazière et sismique; la création d’un processus obligatoire d’aménagement intégré du territoire exigeant l’établissement de couloirs polyvalents et l’accès partagé pour les activités industrielles; le regroupement des activités d’exploitation forestière dans des secteurs préétablis par décennie; la désignation et la protection de zones de conservation dans les aires de répartition du caribou.

2.3 Saskatchewan

Évaluation de la protection

Pour la Saskatchewan, ECCC a évalué les lois provinciales suivantes : The Wildlife Act, 1998, The Environmental Management and Protection Act, 2010, The Forest Resources Management Act, The Provincial Lands Act, 2016, Saskatchewan Environmental Code et The Parks Act. Comme l’habitat essentiel de l’espèce n’a pas encore été désigné dans l’aire de répartition du Bouclier boréal (SK1), l’évaluation de la protection de l’habitat essentiel n’a été faite que pour l’aire de répartition des Plaines boréales (SK2).

En ce qui a trait à la protection de l’habitat essentiel du caribou boréal, certaines activités susceptibles de détruire cet habitat sont interdites ou réglementées aux termes de diverses lois provinciales. Toutefois, le pouvoir d’autoriser des activités (p. ex., délivrance de licences ou de permis) n’est pas soumis à des contraintes correspondant à celles prévues par la LEP (p. ex., l’article 73).

Il est à noter que The Forest Resources Management Act et les dispositions établies dans les normes du Saskatchewan Environmental Code prévoient la prise en compte obligatoire de l’habitat du caribou dans tous les plans d’aménagement forestier de la Saskatchewan. Cependant, les normes n’imposent pas de seuil minimum précis d’habitat non perturbé, tandis que la désignation de l’habitat essentiel de l’espèce par ECCC établissait le seuil d’habitat non perturbé à 65 %. De plus, l’aire de répartition des Plaines boréales comporte deux réserves écologiques et 21 réserves écologiques représentatives, qui empêchent certaines perturbations liées à l’activité humaine dans l’habitat essentiel du caribou boréal, mais pas toutes.

Mesures prises et à prendre pour protéger l’habitat essentiel du caribou boréal

L’information suivante était mentionnée dans le document fédéral Rapport sur les progrès de la mise en œuvre du programme de rétablissement du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale, au Canada, 2012 à 2017 :

2.4 Manitoba

Évaluation de la protection

Pour le Manitoba, ECCC a évalué les lois provinciales suivantes : Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition, Loi sur l’environnement, Loi sur la conservation de la faune, Loi sur l’aménagement des terres traditionnelles situées du côté est et les zones protégées spéciales, Loi sur les parcs provinciaux et Loi sur les réserves écologiques.

En ce qui a trait à la protection de l’habitat essentiel, certaines activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel du caribou boréal sont interdites ou réglementées aux termes de diverses lois provinciales. Toutefois, le pouvoir d’autoriser des activités (p. ex., délivrance de permis ou approbations) n’est pas soumis à des contraintes correspondant à celles prévues par la LEP (p. ex., l’article 73).

Il est à noter que la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition inclut des interdictions exécutoires qui sont comparables à celles prévues par l’article 61 de la LEP. Cependant, les interdictions relatives à la destruction de l’habitat ne sont pas actuellement appliquées  à l’habitat du caribou boréal, et ne le seront pas jusqu’à ce que la cartographie des aires de répartition soit terminée. En l’absence de plans par aire de répartition, la capacité d’autres instruments, par exemple la Loi sur l’environnement, d’empêcher la destruction de l’habitat essentiel ne peut être évaluée pleinement.

Mesures prises et à prendre pour protéger l’habitat essentiel du caribou boréal

L’information suivante était mentionnée dans le document fédéral Rapport sur les progrès de la mise en œuvre du programme de rétablissement du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale, au Canada, 2012 à 2017 :

2.5 Ontario

Évaluation de la protection

Pour l’Ontario, ECCC a évalué les lois provinciales suivantes : Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD), Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne (LDFC), Loi de 2010 sur le Grand Nord, Loi sur les terres publiques et Loi sur les évaluations environnementales.

ECCC a aussi pris en compte le cadre stratégique de l’Ontario relatif au caribou boréal, dont les documents suivants : Plan de protection du caribou des bois en Ontario, Politique de gestion des aires de distribution pour favoriser la conservation et le rétablissement du caribou des forêts, rapports sur l’évaluation intégrée des aires de répartition et Description de l’habitat général du caribou des bois (population boréale sylvicole) (Rangifer tarandus caribou).

En ce qui a trait à la protection de l’habitat essentiel, le régime provincial inclut des lois, des politiques et des processus comportant des mesures visant de nombreuses facettes des menaces pesant sur la conservation du caribou boréal. Toutefois, il existe certaines différences dans la méthode employée qui font en sorte que le régime ne correspond pas parfaitement aux dispositions de la LEP, et il n’est pas possible de s’attendre à ce que celui-ci permette un degré de protection équivalent à ce qui serait exigé en vertu de la LEP.

De manière générale, la LEVD prévoit, dans l’habitat essentiel du caribou boréal situé en territoire non domanial, des interdictions correspondant assez bien aux interdictions prévues par la LEP. Les contraintes liées aux permis et les pouvoirs discrétionnaires sont eux aussi semblables à ceux prévus par la LEP. Cependant, si la LEVD protège (aux termes de l’article 10) l’habitat général du caribou boréal, la description de cet habitat général n’impose pas de seuil minimal précis d’habitat non perturbé, tandis que l’établissement d’un seuil d’habitat non perturbé est une exigence clé de la désignation de l’habitat essentiel de l’espèce par ECCC (65 % d’habitat non perturbé). Il est à noter, cependant, que la Politique de gestion des aires de répartition de l’Ontario vise à gérer les perturbations cumulatives pour qu’elles demeurent à un niveau permettant l’autosuffisance des populations de caribous, ainsi qu’à gérer la superficie et l’aménagement de l’habitat pour atteindre les niveaux qui, selon les estimations, existent dans les paysages naturels. De plus, le règlement de l’Ontario 242/08 (Dispositions générales – Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition) (Règl. de l’Ont. 242/08) exempte certaines activités des interdictions réglementaires prévues par la LEVD lorsque des conditions et exigences importantes limitant grandement ces activités sont respectées. Ainsi, en ce qui a trait à l’exemption à la réglementation visant les activités d’exploitation forestière dans les forêts de la Couronne, les directives de 2014 prises aux termes de la LDFC exigent des aménagistes forestiers qu’ils respectent le « calendrier dynamique de gestion de l’habitat » afin de favoriser des décisions d’aménagement qui garantiront une quantité suffisante d’habitat pour le caribou dans le temps et dans l’espace. Le gouvernement de l’Ontario a publié, le 10 avril 2018, des modifications au Règl. de l’Ont. 242/08, y compris la prolongation de l’exemption visant les activités d’exploitation forestière dans les forêts de la Couronne jusqu’au 1er juillet 2020 plutôt que jusqu’au 1er juillet 2018.

Les instruments juridiques de l’Ontario (principalement la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation et la Loi de 2010 sur le Grand Nord) prévoient l’interdiction de certaines activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel (c.-à-d. exploitation et exploration minières, et foresterie). Il est attendu que ces interdictions permettent généralement d’atteindre un résultat correspondant assez bien à celui des interdictions prévues par la LEP, en ce qui a trait à ces activités, pour l’habitat essentiel situé dans les parcs provinciaux, les réserves de conservation et les aires destinées à être protégées. Cependant, le pouvoir d’autoriser d’autres activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel n’est pas soumis à des contraintes correspondant pleinement à celles prévues par la LEP (p. ex., article 73).

Mesures prises et à prendre pour protéger l’habitat essentiel du caribou boréal

Les mesures prises par le gouvernement de l’Ontario en ce qui a trait à la protection du caribou des bois sont résumées ci-dessous. Une partie de cette information était mentionnée dans le document fédéral Rapport sur les progrès de la mise en œuvre du programme de rétablissement du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale, au Canada, 2012 à 2017 :

Avant, durant et depuis la période de cinq ans dont il est question ci-dessus, l’Ontario a fait d’importants investissements (plus de 11 millions de dollars) et pris de nombreuses mesures positives importantes en vue du rétablissement du caribou en se fondant sur son Plan de protection du caribou des bois en Ontario, datant de 2009.

En mars 2018, l’Ontario a publié un document de travail, Sollicitation de conseils sur l’avenir du caribou dans l’aire de répartition sur les rives du lac Supérieur, afin d’obtenir l’avis du public et d’en tenir compte dans le cadre de l’élaboration d’une démarche de gestion de cette aire de répartition et du secteur de « répartition discontinue » situé entre celle‑ci et d’autres aires plus au nord.

Enfin, entre le 19 janvier et le 5 mars 2018, l’Ontario a procédé à des consultations sur une proposition qui élargirait la portée du règlement exemptant les opérations forestières dans les forêts de la Couronne en vertu de la LEVD (article 22.1 du Règl. de l’Ont. 242/08) pour l’appliquer aux activités d’exploitation forestière menées avant le 1er juillet 2020 plutôt que le 1er juillet 2018. L’Ontario a proposé que, durant cette période de prolongation, un comité indépendant soit chargé de conseiller le gouvernement provincial sur l’élaboration d’une démarche à long terme permettant de tenir compte des espèces en péril (y compris le caribou boréal) et de leurs besoins en matière d’habitat dans les activités d’aménagement des forêts de la Couronne. Les modifications proposées ont été publiées le 10 avril 2018. Le gouvernement de l’Ontario a également précisé que la prolongation proposée donnerait l’occasion d’envisager l’élaboration, avec le gouvernement du Canada, d’un accord en matière de conservation portant sur le caribou boréal.

2.6 Québec

Évaluation de la protection

Pour le Québec, ECCC a évalué les lois suivantes ainsi que les règlements connexes : la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, la Loi sur les parcs, la Loi sur la qualité de l’environnement et la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. L’analyse tient également compte, le cas échéant, des modalités associées aux accords de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, de la Convention du Nord-Est québécois et des ententes qui en découlent.

En ce qui a trait à la protection de l’habitat essentiel, certaines activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel du caribou boréal sont interdites ou réglementées à différents degrés aux termes de diverses lois provinciales. Toutefois, les superficies couvertes par les aires protégées sont trop faibles, et le pouvoir d’autoriser des activités (p. ex., délivrance de permis ou de certificat d’autorisation) n’est pas soumis à des contraintes correspondant à celles prévues par la LEP.

Mesures prises et à prendre pour protéger l’habitat essentiel du caribou boréal

L’information suivante était mentionnée dans le document fédéral Rapport sur les progrès de la mise en œuvre du programme de rétablissement du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale, au Canada, 2012 à 2017 :

2.7 Terre-Neuve-et-Labrador

Évaluation de la protection

Pour Terre-Neuve-et-Labrador, ECCC a évalué les lois provinciales suivantes : Endangered Species Act, Wild Life Act, Wilderness and Ecological Reserves Act, Forestry Act, Mineral Act, Water Resources Act, Urban and Rural Planning Act, Lands Act, Labrador Inuit Lands Act, Petroleum and Natural Gas Act, Environmental Protection Act, Nunatsiavut Environmental Protection Act et Nunatsiavut Exploration and Quarrying Standards Act.

En ce qui a trait à la protection de l’habitat essentiel, certaines activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel du caribou boréal sont interdites ou réglementées aux termes de divers instruments législatifs provinciaux. Toutefois, la portée de ces interdictions et de ces contraintes sur le pouvoir d’autoriser des activités (p. ex., délivrance de permis ou approbations) n’est pas conforme à celle des interdictions et des contraintes sur les pouvoirs prévues par la LEP.

Le Wilderness and Ecological Reserves Act, qui s’applique à moins de 1 % de l’habitat essentiel situé dans la province, prévoit des interdictions semblables à celles qui sont incluses dans la LEP; elle interdit ou limite les activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel du caribou boréal au sein des réserves écologiques. Cependant, comme des exemptions peuvent être obtenues et des règlements peuvent être pris pour autoriser nombre de ces activités, l’application de cette loi offrirait une protection semblable, mais pas équivalente, à celle prévue par la LEP.

Le Nunatsiavut Exploration and Quarrying Standards Act interdit l’exploration dans les secteurs où l’habitat essentiel est connu sur les terres des Inuits du Labrador (moins de 1 % de l’habitat essentiel du caribou boréal se trouve au Labrador). Cette loi n’inclut toutefois pas de dispositions sur les infractions ou l’exécution. Le président en conseil peut prendre des décrets et des règlements pour donner aux normes sur l’exploration et l’exploitation de carrières force de loi inuite et pour accepter des modifications sur lesquelles se sont entendus le gouvernement du Nunatsiavut et la Province. Ces normes ont été établies aux termes de l’article 4.11.6 de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador (2005). La Loi permet d’obtenir un résultat semblable, mais pas équivalent, à celui de la LEP en ce qui a trait aux activités d’exploration.

L’Endangered Species Act donne au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador le pouvoir de prendre un décret afin de réserver certaines terres aux fins de protection à titre d’habitat de rétablissement et d’habitat essentiel. À ce jour, cependant, aucun décret du genre n’a été pris pour le caribou boréal.

Mesures prises et à prendre pour protéger l’habitat essentiel du caribou boréal

L’information suivante était mentionnée dans le document fédéral Rapport sur les progrès de la mise en œuvre du programme de rétablissement du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale, au Canada, 2012 à 2017 :

2.8 Territoires du Nord-Ouest

Évaluation de la protection

Pour les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), ECCC a évalué les lois territoriales suivantes : Loi sur les espèces en péril (T.N.-O.), Loi sur la faune, Loi sur les parcs territoriaux, Règlement sur les parcs territoriaux et Loi sur les terres des Territoires du Nord-Ouest.

En ce qui a trait à la protection de l’habitat essentiel du caribou boréal dans les Territoires du Nord-Ouest, celui-ci ne fait l’objet d’aucune interdiction ni de contraintes sur le pouvoir d’autoriser des activités correspondant à celles prévues dans la LEP.

Il est à noter, cependant, que cinq aires protégées déjà établies chevauchent actuellement l’aire de répartition NT1 dans les Territoires du Nord-Ouest, ce qui empêche certaines perturbations causées par l’activité humaine dans l’habitat essentiel du caribou boréal. Sept autres « aires candidates » chevauchant l’aire de répartition ont été proposées et sont actuellement visées par des mesures de protection intérimaires (terres soustraites à l’aliénation ou plans d’aménagement du territoire).

De plus, les plans régionaux d’aménagement du territoire contribuent à la conservation de l’habitat du caribou boréal dans les Territoire du Nord-Ouest en raison de mécanismes comme les exigences de conformité, les directives sur la protection du territoire et le zonage qui régit ou restreint les activités de développement industriel dans certaines régions. Les plans approuvés d’aménagement du territoire sont mis en application par des ententes sur les revendications territoriales globales et par la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. Ensemble, les plans d’aménagement du territoire achevés et provisoires s’appliquent à environ 80 % de l’aire de répartition dans les Territoires du Nord-Ouest (NT1). En outre, des plans de conservation communautaires qui officialisent les priorités de conservation de la région désignée des Inuvialuit sont en place depuis 1993 et ont été mis à jour en 2016.

Il est également à noter que, si le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a le pouvoir, en vertu de la Loi sur les espèces en péril (T.N.-O), de prendre des règlements pour protéger l’habitat essentiel, aucun règlement du genre n’a été promulgué.

Enfin, en l’absence de plans par aire de répartition, la capacité d’autres instruments ou mesures d’empêcher la destruction de l’habitat essentiel ne peut être évaluée pleinement. En outre, l'interaction entre les lois fédérales et territoriales, dans l'aire de répartition NT1, nécessite une analyse supplémentaire.

Mesures prises et à prendre pour protéger l’habitat essentiel du caribou boréal

L’information suivante était mentionnée dans le document fédéral Rapport sur les progrès de la mise en œuvre du programme de rétablissement du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale, au Canada, 2012 à 2017 :

2.9 Yukon

Évaluation de la protection

Pour le Yukon, ECCC a évalué les lois territoriales suivantes : Loi sur la faune, Loi sur les parcs et la désignation foncière, Loi sur l’environnement et Loi sur les ressources forestières.

Le Yukon ne dispose d’aucune loi autonome protégeant les espèces en péril, mais certaines activités ayant une incidence sur les individus des espèces fauniques sont réglementées par la Loi sur la faune.

En ce qui a trait à la protection de l’habitat essentiel, certaines activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel du caribou sont interdites ou réglementées aux termes de diverses lois territoriales. Toutefois, le pouvoir d’autoriser des activités (p. ex., délivrance de licences ou de permis) n’est pas soumis à des contraintes correspondant à celles prévues par la LEP (p. ex., l’article 73).

Il est à noter qu’un décret du gouvernement du Yukon (2017/204) est actuellement en vigueur pour empêcher l’offre de toute nouvelle concession en vertu de la Loi sur l’extraction de l’or ou de la Loi sur l’extraction du quartz, ainsi que pour lever l’exigence selon laquelle des activités doivent être menées pour que les concessions existantes persistent, dans l’aire de répartition du caribou boréal au Yukon.

De plus, en l’absence de plans par aire de répartition ou d’une version définitive du Peel Watershed Land Use Plan en vigueur, la capacité d’autres instruments ou mesures d’empêcher la destruction de l’habitat essentiel ne peut être évaluée pleinement.

Mesures prises et à prendre pour protéger l’habitat essentiel du caribou boréal

Dans le document fédéral Rapport sur les progrès de la mise en œuvre du programme de rétablissement du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale, au Canada, 2012 à 2017, il est mentionné que, depuis 2010, le gouvernement du Yukon a mis en œuvre un retrait temporaire du jalonnement des concessions minières interdisant le jalonnement de nouvelles concessions minières jusqu’au 1er janvier 2020. Par ailleurs, l’obligation de mener des activités annuelles sur leurs concessions a été levée pour les détenteurs de droits existants. Aucun nouveau droit pétrolier et gazier n’est octroyé durant cette période de retrait, et aucun droit n’existe déjà.

Le gouvernement du Yukon a lancé, le 29 janvier 2018, un processus de consultation d’un an sur la version finale de l’ébauche recommandée du Peel Watershed Regional Land Use Plan.

3 Territoire domanial

Les terres régies par le gouvernement fédéral sont gérées directement par des ministères et organismes fédéraux. À ce jour, l’Agence Parcs Canada a assuré la protection juridique de l’habitat essentiel du caribou boréal dans le parc national du Canada de Prince Albert, le parc national du Canada Wood Buffalo et la réserve de parc national du Canada Nahanni. ECCC a déterminé que, sur les terres régies par le gouvernement fédéral, à l’exclusion de celles administrées par l’Agence Parcs Canada, les lois et règlements fédéraux en vigueur ne prévoient pas pour l’instant de mesures obligatoires et exécutoires interdisant la destruction de l’habitat essentiel du caribou boréal.

3.1 Terres régies par l’Agence Parcs Canada

En plus d’appliquer les interdictions en vigueur dans le parc national du Canada de Prince Albert, le parc national du Canada Wood Buffalo et la réserve de parc national du Canada Nahanni, l’Agence Parcs Canada continuera de collaborer avec les Canadiens à la protection de l’habitat essentiel du caribou boréal dans les lieux patrimoniaux protégés qu’elle administre au moyen des dispositions des lois fédérales qu’elle applique, y compris la Loi sur les parcs nationaux du Canada, et des mesures afférentes.

3.2 Autres terres régies par le gouvernement fédéral

Quant aux autres terres régies directement par des ministères et organismes fédéraux, ECCC prend certaines mesures afin de protéger l’habitat essentiel par l’entremise d’un décret aux termes de l’article 58 de la LEP. Pour ce faire, ECCC mène des consultations préalables et prépare un arrêté ministériel qui sera publié dans la Gazette du Canada en 2018.

3.3 Terres régies par la Loi sur les Indiens

Les terres mises de côté à l’usage et au profit d’une bande aux termes de la Loi sur les Indiens (aussi appelées terres régies par la Loi sur les Indiens), par exemple les réserves, sont incluses dans la définition de territoire domanial donnée à l’article 2 de la LEP. Le gouvernement fédéral collabore avec les peuples autochtones afin de décider conjointement de la voie à suivre pour protéger l’habitat essentiel sur ces terres. À l’appui de ces travaux, un Comité consultatif des Premières Nations sur les espèces en péril a été créé, conformément à l’article 9 de la LEP. Celui-ci collaborera avec ECCC à la conservation des espèces en péril, notamment en diffusant le savoir traditionnel et en élaborant des politiques.

3.4 Terres cédées

Au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, des ententes sur le transfert de responsabilités ont permis de céder la gestion et l’administration de vastes portions de territoire aux gouvernements du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. Le gouvernement fédéral s’efforce, en collaboration avec le gouvernement des deux territoires, les gouvernements et organismes autochtones, et les conseils de gestion des ressources fauniques du Nord, d’établir la voie à suivre pour protéger l’habitat essentiel sur les terres cédées (également appelées terres territoriales) tout en respectant l’intention du transfert de responsabilité. Les évaluations de la protection et les mesures prises pour protéger l’habitat essentiel dans ces territoires sont incluses dans les sections du présent rapport aux termes de l’article 63 portant sur ces territoires.

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