Étude 2017 sur la protection du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population des montagnes du sud : chapitre 4

4 Analyse des instruments législatifs

Cette section indique les zones où des instruments législatifs ayant le potentiel d’empêcher la destruction de l’habitat sont, ou ne sont pas, en place pour un ou plusieurs groupes d’activités. Elle fournit des renseignements sur ce qui suit :

  1. les zones pour lesquelles il n’existe aucun instrument législatif explicite sur le plan spatial qui restreindrait l’un ou l’autre des groupes d’activités pertinents;
  2. les zones où certaines activités, mais pas toutes, sont restreintes par l’application d’instruments législatifs;
  3. la prise de décisions relatives à l’autorisation d’activités qui ne sont pas restreintes par l’exigence considérable d’atteindre les objectifs minimaux en matière de conservation, qui, dans le cas présent, consistent à protéger l’habitat essentiel du caribou.

La présente section examine, pour chaque groupe mentionné ci-haut, la relation par rapport à l’ensemble des groupes d’activités décrits à la section « Activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel ». Ces groupes englobent notamment ce qui suit :

4.1 Instruments législatifs explicites sur le plan spatial – tout groupe d’activités

Les trois populations locales du groupe du Centre en Colombie-Britannique, telles qu’elles sont délimitées dans le programme de rétablissement fédéral de 2014, couvrent une superficie totale de 2 975 871 ha. Au sein de ces trois populations locales, 15 différents types d’instruments législatifs explicites sur le plan spatial pourraient être utilisés pour restreindre une ou plusieurs activités, de manière à éviter la destruction de l’habitat essentiel par ces activités. La superficie totale couverte par chaque instrument ainsi que la superficie à l’intérieur et à l’extérieur des aires de répartition en haute altitude du caribou se trouvent dans le tableau 9.

Tableau 9. Superficie couverte par les instruments législatifs au sein des populations locales du groupe du Centre.
Instrument législatif (IL) Superficie totale (ha) couverte par l’IL à l’intérieur des limites des populations locales % des limites des populations locales du groupe du Centre (toutes les aires de répartition) Superficie (ha) des aires d’hivernage ou d’estivage en haute altitude du groupe du Centre % de l’aire de répartition en haute altitude du groupe du Centre Superficie (ha) occupée par le groupe du Centre, à l’extérieur des aires de répartition en haute altitude % de l’aire de répartition en altitude non élevée du groupe du Centre
Réserve écologique (ecological reserve) 1 114 0,0 % 143 0,0 % 971 0,0 %
Motor Vehicle Prohibition Regulation (Wildlife Act) 153 608 5,2 % 153 589 18,6 % 18 0,0 %
Réserve de non-enregistrement (No Registration Reserve) – charbon (réserve de non-exploitation du charbon [Coal Land Reserve]) 602 627 20,3 % 335 215 40,7 % 267 412 12,4 %
Réserve de non-enregistrement (No Registration Reserve) – minéraux 499 115 16,8 % 378 483 45,9 % 120 632 5,6 %
Réserve de non-enregistrement (No Registration Reserve) – placers 444 960 15,0 % 296 958 36,1 % 148 002 6,9 %
Zone de gestion de forêts anciennes (Old Growth Management Area [FRPA]) 190 924 6,4 % 30 255 3,7 % 160 669 7,5 %
Zone de gestion de forêts anciennes (Old Growth Management Area [OGAA]) 64 945 2,2 % 13 651 1,7 % 51 294 2,4 %
Aire protégée (protected area) 5 800 0,2 % - - 5 800 0,3 %
Parc provincial (provincial park) 338 792 11,4 % 91 468 11,1 % 247 325 11,5 %
Zone d’évaluation des ressources (Resource Review Area) (pétrole et gaz) 627 794 21,1 % 405 727 49,3 % 222 067 10,3 %
Article 15 – réserve établie par décret (OIC Reserve) (Land Act) 25 0,0 % - - 25 0,0 %
Article 16 – inaliénation (withdrawal) (carte-réserve) (Land Act) 29 314 1,0 % 3 161 0,4 % 26 153 1,2 %
Article 17 – inaliénation sous condition (conditional withdrawal)
(zone d’utilisation désignée) (Land Act)
489 435 16,4 % 470 381 57,1 % 19 054 0,9 %
Aire d’hivernage des ongulés – FRPA – récolte sous condition (Ungulate Winter Range - FRPA - Conditional Harvest) 533 031 17,9 % 72 090 8,8 % 460 941 21,4 %
Aire d’hivernage des ongulés – FRPA – aucune récolte (Ungulate Winter Range - FRPA - No Harvest) 419 437 14,1 % 404 220 49,1 % 15 216 0,7 %
Aire d’hivernage des ongulés – OGAA – récolte sous condition (Ungulate Winter Range - OGAA - Conditional Harvest) 354 631 11,9 % 270 0,0 % 354 361 16,5 %
Aire d’hivernage des ongulés – OGAA – aucune récolte (Ungulate Winter Range - OGAA - No Harvest) 419 437 14,1 % 404 220 49,1 % 15 216 0,7 %
Zone d’habitat d’espèces sauvages – FRPA – récolte sous condition (Wildlife Habitat Area - FRPA - Conditional Harvest) 29 363 1,0 % 9 639 1,2 % 19 723 0,9 %
Zone d’habitat d’espèces sauvages – FRPA – aucune récolte (Wildlife Habitat Area - FRPA - No Harvest) 143 928 4,8 % 143 928 17,5 % 0 -
Zone d’habitat d’espèces sauvages – OGAA – récolte sous condition (Wildlife Habitat Area - OGAA - Conditional Harvest) 29 264 1,0 % 9 639 1,2 % 19 625 0,9 %
Zone d’habitat d’espèces sauvages – OGAA – aucune récolte (Wildlife Habitat Area - OGAA - No Harvest) 143 928 4,8 % 143 928 17,5 % 0 -
Terres provinciales non couvertes par les IL mentionnés ci-dessus 1 027 427 34,5 % 81 952 9,9 % 945 475 43,9 %
Terres gérées par le gouvernement fédéral et réserves des Premières Nations (aucun IL examiné) 74 0,0 % - - 74 0,0 %
Terres privées et municipales (aucun IL examiné) 11 305 0,4 % 33 0,0 % 11 272 0,5 %

Remarque : Comme les chevauchements sont fréquents, il se peut que la somme ne corresponde pas à la superficie totale du territoire couvert par les populations locales.
D’autres instruments législatifs non explicites sur le plan spatial s’appliquent également dans certaines zones.

Superficie totale des populations locales NARRAWAY/PINE RIVER/QUINTETTE combinées (groupe du Centre) (ha) : 2 975 871

Superficie des aires de répartition en haute altitude (hivernage ou estivage) (ha) : 823 717

Superficie des aires de répartition en altitude non élevée (ha) : 2 152 154

La carte 14 présente tous les instruments législatifs décrits dans le tableau 9 dans une image « cumulative ». Les zones en rouge foncé ont au moins quatre désignations de protection différentes ou se trouvent dans une réserve écologique, un parc provincial ou une aire protégée. L’analyse indique qu’un ou plusieurs instruments législatifs, peu importe leur efficacité, sont en place dans près de 87 % de l’habitat en haute altitude du caribou et dans 60,3 % du territoire restant des populations locales du groupe du Centre.

Les zones auxquelles aucun des instruments législatifs énumérés ne s’applique représentent environ 13 % de l’habitat en haute altitude du caribou.

Les zones auxquelles aucun des instruments législatifs énumérés ne s’applique représentent environ 41 % du territoire à l’extérieur de l’habitat du caribou en haute altitude, qui serait considéré comme de l’habitat essentiel par ECCC. Une partie de ces zones ne serait pas considérée comme de l’habitat du caribou par la Colombie-Britannique. Dans ces zones, les exploitants doivent se conformer aux dispositions générales notamment du FRPA, du Coal Act et de l’OGAA et aux règlements connexes. Des lignes directrices volontaires et le principe de la fiabilité professionnelle pourraient contribuer davantage à l’atténuation des effets des activités sur le caribou.

L’emplacement et la configuration des zones où aucun instrument ne s’applique sont pertinents dans le cadre de la détermination des zones qui devraient d’abord être abordées pour atteindre l’objectif visant une perturbation maximale de 35 %. L’atteinte et le maintien d’un minimum de 65 % d’habitat non perturbé dépend de facteurs comme la connectivité de l’habitat pour favoriser le fonctionnement des caractéristiques biophysiques au sein de ces aires de répartition.

Carte 14. Instruments législatifs se chevauchant au sein du groupe du Centre.
Image de la carte 14 (voir longue description ci-dessous)
Description longue pour la carte 14

Cette carte indique la fréquence à laquelle les différents instruments législatifs se chevauchent à l’intérieur des limites des populations locales du groupe du Centre. Les couleurs plus foncées indiquent un plus grand chevauchement; les zones blanches sont les endroits où aucun instrument législatif abordé dans le document ne s’applique.

4.2 Instruments législatifs explicites sur le plan spatial – certains groupes d’activités

Il existe des cas où un ou plusieurs instruments législatifs sont en place et pourraient partiellement ou entièrement restreindre certains groupes d’activités, mais pas tous, qui ont le potentiel d’avoir des répercussions sur l’habitat essentiel du caribou. Un instrument législatif pourrait être mis en place pour réduire ou éliminer les répercussions potentielles sur l’habitat du caribou découlant, par exemple, de l’exploitation forestière, mais il pourrait n’y avoir aucun mécanisme ou aucune désignation en place pour gérer les répercussions potentielles de l’exploitation du charbon, des activités récréatives et de l’énergie éolienne. De plus, un ou plusieurs instruments législatifs pourraient restreindre la plupart des groupes d’activités à un endroit précis dans le paysage, mais aucun instrument ne restreindrait un groupe d’activités.

Le tableau 10 indique les instruments législatifs qui sont liés à chaque groupe d’activités faisant l’objet de l’Étude, et les zones auxquelles ils ne s’appliquent pas.

Tableau 10. Zones à l’intérieur des limites des populations locales du groupe du Centre qui ne sont pas couvertes par des instruments législatifs liés aux groupes d’activités.
Groupe d’activités Instruments législatifs pertinentsnote23 Superficie non couverte par des instruments pertinentsnote24 - Habitat en haute altitude Superficie non couverte par des instruments pertinentsnote24 - Habitat en altitude non élevée
Exploitation forestière et routes

Parcs
Aires protégées
Réserves écologiques
Zones de gestion de forêts anciennes
Zones d’habitat d’espèces sauvages – « aucune récolte »


Aires d’hivernage des ongulés – « aucune récolte »

Tel que mentionné ci-dessus, mais incluant les zones d’habitat d’espèces sauvages et les aires d’hivernage des ongulés – « récolte sous condition »

 

279 925 ha / 34 %

 

--------------------
213 735 ha / 26 %

 

1 724 724 ha / 80 %

 

--------------------
1 296 352 ha / 60 %

Exploitation du charbon et activités connexes Parcs
Aires protégées
Réserves écologiques
Réserves de non-exploitation du charbon
396 890 ha / 48 % 1 631 418 ha /
76 %
Exploitation de minéraux et activités connexes Parcs
Aires protégées
Réserves écologiques
Réserves de non-enregistrement – minéraux
353 623 ha / 43 % 1 778 916 ha / 83 %
Exploitation de placers et activités connexes Parcs
Aires protégées
Réserves écologiques
Réserves de non-enregistrement – placers
435 148 ha / 53 % 1 751 658 ha / 81 %
Extraction de sable et de gravier Parcs
Aires protégées
Réserves écologiques
Réserves établies en vertu du Land Act
259 859 ha  / 32 % 1 852 988 ha / 86 %
Exploration et infrastructures pétrolières et gazières

Parcs
Aires protégées
Réserves écologiques
Zones de gestion de forêts anciennes
Zones d’habitat d’espèces sauvages – « aucune récolte »


Aires d’hivernage des ongulés – « aucune récolte »
-----------------------------------------------
Tel que mentionné ci-dessus, mais englobant les zones d’habitat d’espèces sauvages et les aires d’hivernage des ongulés – « récolte sous condition »

 

 

290 429 ha / 35 %

 

 

------------------
274 447 ha / 33 %

 

 

1 831 603 ha / 85 %

 

 

-----------------
1 399 449 ha / 65 %

Énergies renouvelables
Activités récréatives
Autres
Parcs
Aires protégées
Réserves écologiques
Réserves établies en vertu du Land Act
259 859 ha / 32 % 1 852 988 ha / 86 %

4.3 Pouvoir discrétionnaire dans les instruments législatifs

La section 3.2 qui précède présente un examen des instruments législatifs que la Colombie-Britannique utilise pour gérer les activités terrestres. Le tableau 11 ci-dessous présente un résumé détaillé de la façon dont chaque mesure législative s’applique à chacun des groupes d’activités qui ont le potentiel de détruire ou de perturber l’habitat du caribou, et il met en lumière les zones où il est possible d’avoir recours au pouvoir discrétionnaire pour autoriser ces activités dans le contexte de l’instrument législatif. Voir la section 3.2 pour de plus amples renseignements sur les limites de ce pouvoir discrétionnaire, dans les cas où il existe.

Tableau 11. Instruments législatifs de la Colombie Britannique en rapport avec les activités.
Type de désignation (loi) % du territoire total des populations locales du groupe du Centre Type d’activité générale/restrictions imposées à l’activité au sein de la zone désignée - Exploitation forestière et routes Type d’activité générale/restrictions imposées à l’activité au sein de la zone désignée - Exploration et exploitation minières Type d’activité générale/restrictions imposées à l’activité au sein de la zone désignée - Exploration et infrastructures pétrolières et gazières Type d’activité générale/restrictions imposées à l’activité au sein de la zone désignée - Énergies renouvelables et routes connexes, etc. Type d’activité générale/restrictions imposées à l’activité au sein de la zone désignée - Activités récréatives
Réserve écologique (ecological reserve) (Ecological Reserve Act)
0,04 %
Interdites Interdites Interdites Interdites Motorisées – interdites
Parc provincial de catégorie A (Class A Provincial Park)
(Park Act)
11 %
Interdites Interdites. Des permis de recherche associés aux évaluations environnementales, etc. peuvent être délivrés. Peuvent seulement être autorisées si les activités n’entraînent pas de perturbations de la surface du sol. Des permis de recherche associés aux évaluations environnementales, etc. peuvent être délivrés. Interdites. Des permis de recherche associés aux évaluations environnementales, etc. peuvent être délivrés. Restreintes à des degrés divers / à des zones précises selon le parc
Aire protégée (protected area)
(Park Act, Environment et Land Use Act) 0,2 %
Comme pour les parcs provinciaux, à l’exception du fait que certains projets précis ont été autorisés dans des cas où des zones ont été désignées (p. ex. routes, pipelines, lignes de transport d’énergie, utilisation des terres associée à un titre minier existant). Comme pour les parcs provinciaux, à l’exception du fait que certains projets précis ont été autorisés dans des cas où des zones ont été désignées (p. ex. routes, pipelines, lignes de transport d’énergie, utilisation des terres associée à un titre minier existant). Comme pour les parcs provinciaux, à l’exception du fait que certains projets précis ont été autorisés dans des cas où des zones ont été désignées (p. ex. routes, pipelines, lignes de transport d’énergie, utilisation des terres associée à un titre minier existant). Comme pour les parcs provinciaux, à l’exception du fait que certains projets précis ont été autorisés dans des cas où des zones ont été désignées (p. ex. routes, pipelines, lignes de transport d’énergie, utilisation des terres associée à un titre minier existant). Comme pour les parcs provinciaux
Zone d’habitat d’espèces sauvages (Wildlife Habitat Area, ou WHA) (5 %) ou aire d’hivernage des ongulés (Ungulate Winter Range, ou UWR) (14 %) – mesures générales visant les espèces sauvages – aucune récolte (« no harvest »)
(Forest and Range Practices Act [FRPA]/Oil and Gas Activities Act [OGAA])
Aucun enlèvement du couverte forestier et aucune construction de routes ou de sentiers. Une exemption peut être accordée concernant les restrictions non praticables. Aucune restriction aux termes du FRPA. Restrictions possibles résultant d’un processus d’EE; les dispositions générales du Mineral Tenure Act, du Mines Act et du Coal Act s’appliquent toujours. Si elles sont désignées aux termes de l’OGAA, les zones d’activité ne doivent pas être situées au sein d’une WHA ou d’une UWR (que les mesures générales visant les espèces sauvages soient du type « aucune récolte » ou « récolte sous condition », à moins qu’elles n’entraînent aucun effet néfaste important sur la capacité de l’habitat au sein de la WHA ou de l’UWR d’assurer la survie de l’espèce sauvage pour laquelle la WHA ou l’UWR a été établie. Même si les zones d’activité ne sont pas désignées aux termes de l’OGAA, l’Oil and Gas Commission (OGC) a pour politique de considérer les effets néfastes importants sur le caribou au sein des UWR et des WHA. Comme pour l’exploitation forestière et les routes. Des sites récréatifs et des sentiers ne seront pas aménagés. Autrement, aucune restriction.
Zone d’habitat d’espèces sauvages (Wildlife Habitat Area, ou WHA) (1 %) ou aire d’hivernage des ongulés (Ungulate Winter Range, ou UWR) (18 %) – mesures générales visant les espèces sauvages – récolte sous condition (« conditional harvest »)
(FRPA/OGAA)
Une certaine récolte permise. Les restrictions varient selon les mesures générales visant les espèces sauvages propres à chaque zone. Une exemption peut être accordée concernant les restrictions non praticables. Aucune restriction aux termes du FRPA. Restrictions possibles résultant d’un processus d’EE; les dispositions générales du Mineral Tenure Act, du Mines Act et du Coal Act s’appliquent toujours. Si elles sont désignées aux termes de l’OGAA, les zones d’activité ne doivent pas être situées au sein d’une WHA ou d’une UWR (que les mesures générales visant les espèces sauvages soient du type « aucune récolte » ou « récolte sous condition », à moins qu’elles n’entraînent aucun effet néfaste important sur la capacité de l’habitat au sein de la WHA ou de l’UWR d’assurer la survie de l’espèce sauvage pour laquelle la WHA ou l’UWR a été établie. Même si les zones d’activité ne sont pas désignées aux termes de l’OGAA, l’Oil and Gas Commission (OGC) a pour politique de considérer les effets néfastes importants sur le caribou au sein des UWR et des WHA. Comme pour l’exploitation forestière et les routes. Aucune restriction
Article 7 du FPPR (Forest Planning and Practices Regulation) – zone visée par un avis (notice area) (FRPA)
(allocation non spatiale/zone non définie)
Dépend des résultats et des stratégies décrits par les titulaires de permis dans leur plan d’intendance des forêts (Forest Stewardship Plan). Ces allocations étant non spatiales, le suivi des progrès vers l’atteinte des objectifs généraux du gouvernement parmi les titulaires de permis est difficile. S’applique seulement aux signataires d’une entente conclue aux termes du Forest Act qui doivent préparer un plan d’intendance des forêts (p. ex. principaux titulaires de licences). Une exemption peut être accordée concernant les restrictions non praticables. Aucune restriction aux termes du FRPA. Restrictions possibles résultant d’un processus d’EE; les dispositions générales du Mineral Tenure Act, du Mines Act et du Coal Act s’appliquent toujours. Aucune restriction aux termes du FRPA. Les dispositions générales de l’OGAA et de ses règlements d’application, en particulier l’Environmental Protection and Management Regulation (EPMR), s’appliquent toujours. Aucune restriction aux termes du FRPA. Restrictions possibles résultant d’un processus d’EE; les dispositions générales du FRPA et du Land Act s’appliquent toujours. Aucune restriction
Zone de gestion de forêts anciennes (Old Growth Management Area, ou OGMA)
(Forest and Range Practices Act [FRPA]/Oil and Gas Activities Act [OGAA])
6,4 %

Dépend des résultats et des stratégies décrits par les titulaires de permis dans leur plan d’intendance des forêts. Généralement, tout le bois doit être conservé, sauf dans le cas des intrusions mineures.

S’applique seulement aux signataires d’une entente conclue aux termes du Forest Act qui doivent préparer un plan d’intendance des forêts (p. ex. principaux titulaires de licences). Une exemption peut être accordée concernant les restrictions non praticables.

Aucune restriction aux termes du FRPA. Restrictions possibles résultant d’un processus d’EE; les dispositions générales du Mineral Tenure Act, du Mines Act et du Coal Act s’appliquent toujours. Si elles sont désignées aux termes de l’OGAA, les zones d’activité ne doivent pas être situées au sein d’une OGMA, à moins qu’elles n’entraînent aucun effet néfaste important sur la représentation des forêts anciennes dans cette zone. Aucune restriction aux termes du FRPA. Restrictions possibles résultant d’un processus d’EE; les dispositions générales du FRPA et du Land Act s’appliquent toujours. Aucune restriction
Zone d’évaluation des ressources (Resource Review Area)
(Petroleum and Natural Gas Activities Act [PNGA]/Oil and Gas Activities Act [OGAA]/Environmental Protection and Management Regulation [EPMR])
21 %
Aucune restriction aux termes du PNGA ou de l’OGAA. Les dispositions générales du FRPA s’appliquent toujours. Aucune restriction aux termes du PNGA ou de l’OGAA. Restrictions possibles résultant d’un processus d’EE; les dispositions générales du Mineral Tenure Act, du Mines Act et du Coal Act s’appliquent toujours. Aucune nouvelle tenure ne sera autorisée aux fins d’activités pétrolières et gazières souterraines. La seule activité nécessitant une tenure est le forage ou l’exploitation d’un puits; toutes les autres activités pétrolières et gazières peuvent encore être autorisées en vertu de l’OGAA, conformément à l’EPMR. Aucune restriction aux termes du FRPA. Restrictions possibles résultant d’un processus d’EE; les dispositions générales du FRPA et du Land Act s’appliquent toujours. Aucune restriction

Réserve de non-enregistrement (No Registration Reserve, ou NRR) (Mineral Tenure Act [MTA])/

Réserve de non-exploitation du charbon (Coal Land Reserve) (Coal Act)

28 % (cumulatif) pour les NRR du MTA et les réserves de non-exploitation du charbon

Aucune restriction aux termes du Coal Act et du Mineral Tenure Act. Les dispositions générales du FRPA s’appliquent toujours.

Réserves de non-enregistrement : aucun nouveau titre minier ne sera accordé. Les titulaires de titres miniers octroyés avant l’établissement de la réserve de non-enregistrement peuvent faire une demande de permis aux termes du Mines Act. La réserve vise seulement les ressources précisées (p. ex. minéraux ou placers, ou les deux).

Réserves de non-exploitation du charbon : exploration et exploitation du charbon interdites.

Aucune restriction aux termes du Coal Act et du Mineral Tenure Act. Les dispositions générales de l’OGAA et de ses règlements d’application, en particulier l’EPMR, s’appliquent toujours. Aucune restriction aux termes du Coal Act et du Mineral Tenure Act. Restrictions possibles résultant d’un processus d’EE; les dispositions générales du FRPA et du Land Act s’appliquent toujours. Aucune restriction
Article 15 – réserve établie par décret (OIC Reserve) (Land Act)
0,001 %
En général, les activités non conformes au but énoncé (p. ex. environnement, conservation et activités récréatives), en particulier les activités non conformes à l’énoncé d’intention visant la réserve, ne sont pas autorisées. Toutefois, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser la délivrance de licences temporaires de moins de deux ans en vue de la réalisation de diverses activités, et d’autoriser la construction de routes. La désignation ne s’applique pas aux activités qui ne requièrent pas l’aliénation de terres aux termes du Land Act. Parmi ces activités figurent certaines activités pétrolières, gazières et minières. De plus, certaines activités peuvent être conformes à l’énoncé d’intention tout en entraînant la destruction de l’habitat essentiel. En général, les activités non conformes au but énoncé (p. ex. environnement, conservation et activités récréatives), en particulier les activités non conformes à l’énoncé d’intention visant la réserve, ne sont pas autorisées. Toutefois, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser la délivrance de licences temporaires de moins de deux ans en vue de la réalisation de diverses activités, et d’autoriser la construction de routes. La désignation ne s’applique pas aux activités qui ne requièrent pas l’aliénation de terres aux termes du Land Act. Parmi ces activités figurent certaines activités pétrolières, gazières et minières. De plus, certaines activités peuvent être conformes à l’énoncé d’intention tout en entraînant la destruction de l’habitat essentiel. En général, les activités non conformes au but énoncé (p. ex. environnement, conservation et activités récréatives), en particulier les activités non conformes à l’énoncé d’intention visant la réserve, ne sont pas autorisées. Toutefois, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser la délivrance de licences temporaires de moins de deux ans en vue de la réalisation de diverses activités, et d’autoriser la construction de routes. La désignation ne s’applique pas aux activités qui ne requièrent pas l’aliénation de terres aux termes du Land Act. Parmi ces activités figurent certaines activités pétrolières, gazières et minières. De plus, certaines activités peuvent être conformes à l’énoncé d’intention tout en entraînant la destruction de l’habitat essentiel. En général, les activités non conformes au but énoncé (p. ex. environnement, conservation et activités récréatives), en particulier les activités non conformes à l’énoncé d’intention visant la réserve, ne sont pas autorisées. Toutefois, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser la délivrance de licences temporaires de moins de deux ans en vue de la réalisation de diverses activités, et d’autoriser la construction de routes. La désignation ne s’applique pas aux activités qui ne requièrent pas l’aliénation de terres aux termes du Land Act. Parmi ces activités figurent certaines activités pétrolières, gazières et minières. De plus, certaines activités peuvent être conformes à l’énoncé d’intention tout en entraînant la destruction de l’habitat essentiel. En général, les activités non conformes au but énoncé (p. ex. environnement, conservation et activités récréatives), en particulier les activités non conformes à l’énoncé d’intention visant la réserve, ne sont pas autorisées. Toutefois, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser la délivrance de licences temporaires de moins de deux ans en vue de la réalisation de diverses activités, et d’autoriser la construction de routes. La désignation ne s’applique pas aux activités qui ne requièrent pas l’aliénation de terres aux termes du Land Act. Parmi ces activités figurent certaines activités pétrolières, gazières et minières. De plus, certaines activités peuvent être conformes à l’énoncé d’intention tout en entraînant la destruction de l’habitat essentiel.
Article16 – inaliénation (withdrawal)
(Land Act)
1 %
Comme pour les réserves visées à l’article 15 du Land Act, à l’exception qu’il ne peut y avoir délivrance de licences temporaires. Comme pour les réserves visées à l’article 15 du Land Act, à l’exception qu’il ne peut y avoir délivrance de licences temporaires. Comme pour les réserves visées à l’article 15 du Land Act, à l’exception qu’il ne peut y avoir délivrance de licences temporaires. Comme pour les réserves visées à l’article 15 du Land Act, à l’exception qu’il ne peut y avoir délivrance de licences temporaires. Les activités récréatives non commerciales ne sont pas limitées. Les activités commerciales sont réglementées comme les autres activités.
Article 17 – inaliénation sous condition (conditional withdrawal)
(Land Act)
16 %
Comme pour les réserves visées à l’article 15 du Land Act, à l’exception qu’il ne peut y avoir délivrance de licences temporaires. Comme pour les réserves visées à l’article 15 du Land Act, à l’exception qu’il ne peut y avoir délivrance de licences temporaires. Comme pour les réserves visées à l’article 15 du Land Act, à l’exception qu’il ne peut y avoir délivrance de licences temporaires. Comme pour les réserves visées à l’article 15 du Land Act, à l’exception qu’il ne peut y avoir délivrance de licences temporaires. Les activités récréatives non commerciales ne sont pas limitées. Les activités commerciales sont réglementées comme les autres activités.
Motor Vehicle Prohibition Regulation
5 %
Interdiction d’accès au public (public access prohibition)
% inconnu
(Wildlife Act)
Les restrictions varient selon le règlement. Au moment et à l’emplacement où les interdictions sont en vigueur, il est considéré comme une infraction d’utiliser ou d’exploiter des véhicules motorisés ou certains types de véhicules motorisés (c.-à-d. des motoneiges ou des véhicules tout-terrain). Il existe des exemptions précises aux interdictions qui s’appliquent à certaines zones. Parmi ces exemptions figurent certaines utilisations à des fins commerciales et certaines périodes de l’année. Des exemptions peuvent également être accordées par voie de permis. Les restrictions varient selon le règlement. Au moment et à l’emplacement où les interdictions sont en vigueur, il est considéré comme une infraction d’utiliser ou d’exploiter des véhicules motorisés ou certains types de véhicules motorisés (c.-à-d. des motoneiges ou des véhicules tout-terrain). Il existe des exemptions précises aux interdictions qui s’appliquent à certaines zones. Parmi ces exemptions figurent certaines utilisations à des fins commerciales et certaines périodes de l’année. Des exemptions peuvent également être accordées par voie de permis. Les restrictions varient selon le règlement. Au moment et à l’emplacement où les interdictions sont en vigueur, il est considéré comme une infraction d’utiliser ou d’exploiter des véhicules motorisés ou certains types de véhicules motorisés (c.-à-d. des motoneiges ou des véhicules tout-terrain). Il existe des exemptions précises aux interdictions qui s’appliquent à certaines zones. Parmi ces exemptions figurent certaines utilisations à des fins commerciales et certaines périodes de l’année. Des exemptions peuvent également être accordées par voie de permis. Les restrictions varient selon le règlement. Au moment et à l’emplacement où les interdictions sont en vigueur, il est considéré comme une infraction d’utiliser ou d’exploiter des véhicules motorisés ou certains types de véhicules motorisés (c.-à-d. des motoneiges ou des véhicules tout-terrain). Il existe des exemptions précises aux interdictions qui s’appliquent à certaines zones. Parmi ces exemptions figurent certaines utilisations à des fins commerciales et certaines périodes de l’année. Des exemptions peuvent également être accordées par voie de permis. Les restrictions varient selon le règlement. Au moment et à l’emplacement où les interdictions sont en vigueur, il est considéré comme une infraction d’utiliser ou d’exploiter des véhicules motorisés ou certains types de véhicules motorisés (c.-à-d. des motoneiges ou des véhicules tout-terrain). Il existe des exemptions précises aux interdictions qui s’appliquent à certaines zones. Parmi ces exemptions figurent certaines utilisations à des fins commerciales et certaines périodes de l’année. Des exemptions peuvent également être accordées par voie de permis.

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