Sterne de Dougall (Sterna dougallii) dans la réserve de parc nationale de l'Île-de-Sable : description de l'habitat essentiel
La présente déclaration énonce comment l’habitat essentiel de la Sterne de Dougall (Sterna dougallii) est protégée légalement sur le territoire domanial de la réserve de parc national du Canada (RPNC) de l’Île-de-Sable. Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada formule la déclaration en vertu de l’alinéa 58(5)b) de la Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29 (LEP). Tous les articles de loi auxquels la déclaration fait référence sont reproduits dans leur intégralité à l’annexe 1 ci-jointe.
L’habitat essentiel de la Sterne de Dougall est décrit dans le Programme de rétablissement de la Sterne de Dougall (Sterna dougallii) au Canada, qui a été publié dans le Registre public des espèces en péril en septembre 2010. Veuillez consulter le programme de rétablissement pour obtenir une description détaillée de l’habitat essentiel de cette espèce, notamment de ses limites géographiques et de ses caractéristiques biophysiques, ainsi que pour consulter des exemples d’activités susceptibles d’entraîner sa destruction.
La RPNC de l’Île-de-Sable est une réserve de parc national inscrite à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C. 2000, ch. 32 (LPNC), laquelle s’applique aux réserves de parc national (paragraphe 2(1) et article 39). Aux termes du paragraphe 6(4) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada (LAPC), l’Agence Parcs Canada est chargée d’assurer et de contrôler l’application de la LPNC.
La LPNC protège l’habitat essentiel de la Sterne de Dougall en vertu des dispositions suivantes :
- le paragraphe 8(2) dispose que la préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques sont la première priorité pour tous les aspects de la gestion des parcs;
- le paragraphe 2(1) de la LPNC définit l’intégrité écologique comme
« l’état d’un parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques »
, ce qui comprend donc les espèces en péril et leur habitat; - l’article 10 du Règlement général sur les parcs nationaux, DORS/78-213, interdit d’enlever, de mutiler, d’endommager ou de détruire les matières naturelles ou la flore, même s’il s’agit de plantes mortes, sauf sur permis délivré aux termes du Règlement général et conformément au paragraphe 8(2) de la LPNC. Conformément à l’article 74 de la LEP, les permis délivrés aux termes de l’article 10 du Règlement général sur les parcs nationaux doivent respecter les conditions préalables prévues au paragraphe 73(3) de la LEP pour toute activité susceptible de contrevenir aux articles 32, 33 et 58 de la LEP;
- l’article 3 du Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux (C.R.C., chap. 1126) dispose qu’il est interdit de faire circuler un véhicule dans un parc, sauf sur une route, à moins qu’un permis n’ait été délivré pour la période et la zone en question;
- l’article 41 du Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux (C.R.C., chap. 1126) dispose qu’il est interdit de conduire un véhicule tout terrain dans un parc sauf pour des besoins d’ordre administratif concernant le parc et après avoir obtenu la permission du directeur de parc.
Les mesures de protection énumérées ci–dessus fournissent une protection contre les activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel (voir section 7.3 du programme de rétablissement). Les mesures d’atténuation se rapportant aux articles 3 et 41 du Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux font partie des pratiques exemplaires de gestion relatives à l’utilisation autorisée de véhicules motorisés dans la RPNC de l’Île-de-Sable.
Annexe 1
Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29
Article 32. (1) Il est interdit de tuer un individu d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre.
(2) Il est interdit de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre ou d’échanger un individu -- notamment partie d’un individu ou produit qui en provient -- d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), tout animal, toute plante ou toute chose présentée comme un individu -- notamment partie d’un individu ou produit qui en provient -- d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée est réputée, sauf preuve contraire, être tel individu, telle partie ou tel produit.
Article 33. Il est interdit d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus soit d’une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, soit d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l’état sauvage au Canada.
Article 58. (5) Dans les cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action ayant défini l’habitat essentiel, le ministre compétent est tenu, après consultation de tout autre ministre compétent, à l’égard de l’habitat essentiel ou de la partie de celui-ci qui ne se trouve pas dans un lieu visé au paragraphe (2) :
- de prendre l’arrêté visé au paragraphe (4), si l’habitat essentiel ou la partie de celui-ci ne sont pas protégés légalement par des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11;
- s’il ne prend pas l’arrêté, de mettre dans le registre une déclaration énonçant comment l’habitat essentiel ou la partie de celui-ci sont protégés légalement.
Article 73. (3) Le ministre compétent ne conclut l’accord ou ne délivre le permis que s’il estime que :
- toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et la meilleure solution retenue;
- toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;
- l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.
Article 74. A le même effet qu’un accord ou permis visé au paragraphe 73(1) tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté -- ou autre document semblable -- conclu, délivré ou pris par le ministre compétent en application d’une autre loi fédérale et ayant pour objet d’autoriser l’exercice d’une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, si :
- avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent estime que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) sont remplies;
- après la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent se conforme aux exigences du paragraphe 73(7).
Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C. 2000, ch. 32
Article 2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- « réserve »
- Réserve à vocation de parc national du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2.
- « intégrité écologique »
- L’état d’un parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques.
Article 8. (2) La préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques sont la première priorité du ministre pour tous les aspects de la gestion des parcs.
Article 39. Sous réserve des articles 40 à 41.3, la présente loi s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.
Loi sur l’Agence Parcs Canada, L.C. 1988, ch. 31
Article 6. (4) L’Agence est chargée d’assurer et de contrôler l’application des lois figurant à la partie 1 de l’annexe et des règlements pris en vertu de celles–ci, ainsi que des règlements figurant à la partie 2 de l’annexe.
Règlement général sur les parcs nationaux (DORS/78-213)
Article 10. Sauf sur permis, nul ne peut enlever, mutiler, endommager ou détruire les matières naturelles ou la flore, même s’il s’agit de plantes mortes.
Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux (C.R.C., ch. 1126)
Article 3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de faire circuler un véhicule dans un parc, sauf sur une route.
(2) Un directeur de parc peut délivrer un permis pour une période spécifiée et autorisant une personne à faire circuler le véhicule automobile désigné dans le permis, dans un sentier, un endroit ou une zone déterminés, dans les limites du parc.
Article 41. (1) Il est interdit de conduire dans un parc un véhicule circulant sur la neige, à moins
- d’avoir la permission écrite du directeur de parc;
- que ledit véhicule ne fasse l’objet d’un permis et ne soit immatriculé et équipé conformément aux lois de la province où se trouve le parc;
- de le faire circuler aux conditions et dans les zones que le directeur de parc peut spécifier; et
- que le conducteur et chaque passager à bord du véhicule ne portent l’équipement exigé par les lois de la province où se trouve le parc, pour l’utilisation d’un tel véhicule.
(2) Il est interdit de conduire un véhicule tout terrain dans un parc sauf pour des besoins d’ordre administratif concernant le parc et après avoir obtenu la permission du directeur de parc.
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