Esturgeon blanc (Acipenser transmontanus), population du cours supérieur du Fraser : arrêté visant l'habitat essentiel

Enregistrement

DORS/2016-83 Le 2 mai 2016

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Arrêté visant l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc (Acipenser transmontanus) population du cours supérieur du Fraser

Attendu que l’esturgeon blanc (Acipenser transmontanus) population du cours supérieur du Fraser est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (voir référence a);

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril (voir référence b), le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc (Acipenser transmontanus) population du cours supérieur du Fraser, ci-après.

Ottawa, le 21 avril 2016

Le ministre des Pêches et des Océans
Hunter Tootoo

Arrêté visant l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc (Acipenser transmontanus) population du cours supérieur du Fraser

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc (Acipenser transmontanus) population du cours supérieur du Fraser désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Enjeux

En 2003, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a établi que l’esturgeon blanc était une espèce en voie de disparition au Canada. Bien que l’évaluation ait été réalisée en considérant l’esturgeon blanc comme une seule espèce dans l’ensemble du Canada, le COSEPAC a souligné l’existence de six populations importantes à l’échelle nationale (esturgeon blanc du bas Fraser, du mi-Fraser, du haut Fraser, de la rivière Nechako, du haut Columbia et de la rivière Kootenay). Selon la Loi sur les espèces en péril (LEP), une « espèce en voie de disparition » est une « espèce sauvage qui, de façon imminente, risque de disparaître du pays ou de la planète ».

L’évaluation de la situation de l’espèce a été fournie à la ministre de l’Environnement et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, qui est composé de la ministre de l’Environnement et du Changement climatique, du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada (actuellement, la ministre de l’Environnement et du Changement climatique) et des ministres provinciaux de la Colombie-Britannique responsables de la conservation et de la gestion de l’esturgeon blanc.

En août 2006, sur recommandation de la ministre de l’Environnement, qui a consulté le ministre des Pêches et des Océans et a pris en compte l’évaluation du COSEPAC concernant l’espèce, et après avoir étudié les répercussions potentielles de l’inscription de l’espèce sur la Liste des espèces en péril figurant à l’annexe 1 de la LEP, la gouverneure en conseil a décidé d’ajouter à l’annexe 1 de la LEP quatre des populations d’esturgeon blanc importantes à l’échelle nationale : esturgeon blanc du haut Fraser, de la rivière Nechako, du haut Colombia et de la rivière Kootenay (ci-après collectivement désignés « esturgeon blanc »).

À la suite de l’inscription de l’esturgeon blanc à l’annexe 1 de la LEP, le ministre compétent était tenu d’élaborer un programme de rétablissement pour l’espèce. Le programme de rétablissement a été préparé par le ministre des Pêches et des Océans et le ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique, qui ont formé une équipe nationale de rétablissement de l’esturgeon blanc au Canada. Elle est composée d’experts techniques de Pêches et Océans Canada (MPO), de la province de la Colombie-Britannique, de Premières Nations ainsi que des présidents des groupes de travail techniques pluripartites des bassins versants de la rivière Nechako, du haut Fraser, du haut Columbia et de la rivière Kootenay.

Le programme de rétablissement de l’esturgeon blanc (Acipenser transmontanus) au Canada, qui a été publié sur le Registre public des espèces en péril en mars 2014, comprend la désignation de l’habitat essentiel de l’espèce (voir référence 1). Comme indiqué dans le programme de rétablissement de l’espèce, l’habitat essentiel de chaque population d’esturgeon blanc inscrite au Canada est constitué d’un ensemble unique de caractéristiques qui appuient ses fonctions. Il s’agit habituellement d’une combinaison de la disponibilité des proies, des conditions hydrauliques et de l’habitat important, comme :

L’étendue géographique de l’habitat essentiel désigné pour chaque population inscrite est également décrite en détail dans le programme de rétablissement et se résume ainsi :

Population de la rivière Nechako

Il existe 13 zones d’habitat essentiel désignées pour la population de la rivière Nechako, totalisant une longueur de rivière combinée d’environ 68,1 kilomètres et une superficie d’environ 141,6 kilomètres carrés regroupant les lacs et les rivières. Les zones d’habitat essentiel se situent dans les rivières Nechako, Stuart, Stellako et Nautley ainsi que dans les lacs Fraser, Trembleur et Stuart. Une partie de l’habitat essentiel se trouve dans les limites du Refuge d’oiseaux migrateurs de la rivière Nechako, administré par Environnement Canada.

Population du haut Fraser

Il existe neuf zones d’habitat essentiel désignées pour la population de l’esturgeon blanc du haut Fraser, totalisant une longueur de rivière combinée d’environ 71,9 kilomètres et une superficie fluviale d’environ 19,7 kilomètres carrés. Les zones d’habitat essentiel se situent dans le fleuve Fraser et les rivières Nechako, Bowron, Salmon, McGregor et Willow.

Population du haut Columbia

Il existe 12 zones d’habitat essentiel désignées pour la population du haut Columbia, totalisant une longueur de rivière combinée d’environ 30,7 kilomètres et une superficie d’environ 42 kilomètres carrés regroupant les lacs et les rivières. Les zones d’habitat essentiel se situent dans le fleuve Columbia et la rivière Kootenay ainsi que dans les lacs Arrow.

Population de la rivière Kootenay

Il existe trois zones d’habitat essentiel désignées pour la population de la rivière Kootenay, totalisant une longueur de rivière combinée d’environ 16,2 kilomètres et une superficie d’environ 18,6 kilomètres carrés regroupant les lacs et les rivières. Les zones d’habitat essentiel se situent dans la rivière et le lac Kootenay.

Une fois que l’habitat essentiel d’une espèce aquatique inscrite en tant qu’espèce en voie de disparition (à l’exception des individus présents dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada) est désigné dans un programme de rétablissement dont le texte définitif est publié dans le Registre public des espèces en péril, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne doit s’assurer que tout l’habitat essentiel est protégé légalement. Dans la plupart des cas, cette protection sera assurée par la prise d’un arrêté visant la protection de l’habitat essentiel, qui déclenche l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.

Par conséquent, l’Arrêté visant l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc (Acipenser transmontanus) population du haut Fraser, l’Arrêté visant l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc (Acipenser transmontanus) population de la rivière Nechako, l’Arrêté visant l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc (Acipenser transmontanus) population du haut Columbia, et l’Arrêté visant l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc (Acipenser transmontanus) population de la rivière Kootenay (ci-après désignés collectivement « les arrêtés ») visent à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce en vertu de la LEP. Les arrêtés ne s’appliquent pas à l’habitat essentiel situé dans le Refuge d’oiseaux migrateurs de la rivière Nechako, administré par Environnement Canada, qui sera couvert au moyen d’une description distincte dans la Gazette du Canada, comme l’exige le paragraphe 58(2) de la LEP.

Contexte

Le gouvernement du Canada s’engage à préserver la biodiversité et à assurer la gestion des écosystèmes aquatiques durables à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la LEP a reçu la sanction royale en 2002. Elle vise à prévenir la disparition – de la planète ou du Canada seulement – des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

Les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril figurant à l’annexe 1 de la LEP bénéficient de la planification du rétablissement et de mécanismes de protection en vertu de la LEP. En général, comme cela est indiqué dans le préambule de la LEP, « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques », ce qui laisse entendre que leur rétablissement aurait de la valeur aux yeux des Canadiens. Les recherches confirment que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces en péril et aux mesures prises pour conserver leur habitat de prédilection. La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement des espèces sauvages associées sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique. La protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité – la diversité des plantes, animaux et autres vies au Canada. La biodiversité, à son tour, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir des fonctions écologiques importantes utiles comme le filtrage de l’eau potable et le captage de l’énergie solaire, ce qui est essentiel pour la vie. Par conséquent, pour les individus des espèces aquatiques inscrites en tant qu’espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, les mesures prises pour aider à les protéger et à les rétablir comprennent ce qui suit :

Ces interdictions ne s’appliquent toutefois pas aux activités autorisées en vertu de la LEP.

La protection de l’habitat essentiel est importante pour la survie et le rétablissement de nombreuses espèces. La protection de l’habitat essentiel des espèces aquatiques est une exigence prévue par les articles 57 et 58 de la LEP.

Les arrêtés en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP, qui entraînent l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce prévue au paragraphe 58(1), sont pris afin de protéger légalement l’habitat essentiel et de contribuer à l’atteinte des objectifs plus généraux définis par le Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité pour le Canada et les engagements pris dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies.

Objectifs

En 2005, le Conseil canadien des ministres de l’environnement a demandé au Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur la biodiversité d’élaborer un cadre correspondant fondé sur les résultats pour orienter et surveiller la mise en œuvre de la Stratégie canadienne de la biodiversité. Le Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité pour le Canada a été approuvé par les ministres responsables de l’environnement, des forêts, des parcs, des pêches et de l’aquaculture, et de la faune en octobre 2006. Selon le Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité, des résultats en matière de conservation et d’utilisation ont été déterminés, notamment :

Les présents arrêtés contribuent à ces objectifs plus généraux du Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité pour le Canada et sont conformes à ceux-ci. Les arrêtés protègent légalement l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc en déclenchant l’interdiction de détruire un élément de son habitat essentiel.

La situation d’espèce en voie de disparition de l’esturgeon blanc en vertu de la LEP découle d’une évaluation effectuée par le COSEPAC et est fondée sur plusieurs sources de données qui permettent de déduire que l’abondance des populations a connu un déclin dans de nombreuses régions de l’aire de répartition canadienne, particulièrement dans les rivières Nechako et Kootenay ainsi que dans le fleuve Columbia. Le but du rétablissement de l’esturgeon blanc est d’assurer la durabilité de chacune des populations dans son aire de répartition naturelle et son autonomie grâce à la reproduction naturelle, ainsi que d’augmenter ou de rétablir les utilisations bénéfiques dans la mesure du possible. On a déterminé une série d’objectifs en matière de population et de dissémination dans le programme de rétablissement, de même que des activités générales, telles que des mesures de rétablissement précises, de la recherche et une surveillance continue. Plusieurs objectifs en matière de population et de dissémination sont définis dans le programme de rétablissement :

Les objectifs et les échéanciers, tout comme les priorités, seront réévalués à mesure que l’on recueillera de nouveaux renseignements.

Dans la mesure du possible, la désignation de l’habitat essentiel était fondée sur les associations d’habitats établies à partir de travaux empiriques détaillés. En l’absence d’études approfondies ou concluantes, on a eu recours à l’avis des spécialistes et à une approche de précaution, comme le prescrivent la LEP et les documents d’orientation du MPO cités dans le programme de rétablissement. Selon l’approche de précaution, s’il existe une menace de dommage grave ou irréversible causé à l’espèce, le manque de certitude scientifique ne devrait pas servir de prétexte pour retarder l’adoption de mesures rentables permettant de prévenir la disparition ou la décroissance de l’espèce. Cette approche a permis de désigner l’habitat essentiel de populations moins bien connues, telles que celle du haut Fraser, ainsi que l’habitat essentiel des premiers stades biologiques dans des zones touchées par l’échec du recrutement.

Description

Les présents arrêtés sont adoptés pour respecter l’obligation de faire en sorte que l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc soit protégé légalement. Grâce à ces arrêtés, l’esturgeon blanc bénéficiera de la protection découlant de l’interdiction de détruire un élément de son habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1) de la LEP. L’interdiction s’appliquera à toutes les personnes qui entreprennent des activités dans l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc et à proximité de l’habitat essentiel qui pourraient entraîner la destruction d’un élément de ce dernier. Les arrêtés serviront :

Après la prise des arrêtés, l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP s’appliquera à toute activité humaine en cours et à toute activité future qui pourrait entraîner la destruction d’un élément de l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc [à l’exclusion des zones de l’habitat essentiel décrites au paragraphe 58(2) qui sont protégées par suite de la publication de la description de l’habitat essentiel et de l’application subséquente de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP]. Le déclenchement de l’interdiction permet de soutenir davantage la gestion des activités humaines dans l’habitat essentiel et de poursuivre les contrevenants en cas de destruction non autorisée de l’habitat essentiel contrairement à la LEP.

Selon la LEP, une activité qui détruira un élément de l’habitat essentiel de l’espèce peut être autorisée par le ministre si : a) l’activité consiste en des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes; b) l’activité profite à l’espèce ou est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage; c) l’activité ne touche l’espèce que de façon incidente. Le permis ne peut être délivré que si, entre autres, le ministre estime que les trois conditions suivantes sont respectées :

Des exemples d’activités qui menacent l’habitat de l’esturgeon blanc sont l’altération et la perte directe d’habitats lorsque les poissons ne peuvent plus accéder à d’anciens habitats d’usage, la régulation des cours d’eau (débit), le prélèvement de proie/nourriture, l’introduction d’espèces envahissantes non indigènes, les prélèvements directs et indirects, les rejets de polluants; et l’aménagement des plaines inondables. Voici des exemples d’activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel de cette espèce (voir référence 2) :

Il est important de noter que ces activités citées à titre d’exemple ne sont pas interdites, c’est la destruction de l’habitat essentiel causée par les activités humaines qui est interdite une fois les arrêtés pris. À certaines conditions, les ministres compétents peuvent autoriser des activités qui autrement enfreindraient les interdictions de la LEP. La LEP fournit des outils tels que des permis assortis de conditions et des accords de conservation entre le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et tout gouvernement au Canada, toute organisation ou toute personne qui sont bénéfiques pour une espèce en péril ou qui améliorent ses chances de survie à l’état sauvage. La LEP permet également d’adopter des règlements et des codes de pratique, des normes ou des directives nationales en matière de protection de l’habitat essentiel. Les personnes qui exercent sans permis une activité contrevenant à la LEP commettent une infraction à la LEP. La Loi prévoit des peines pour toute infraction, y compris des amendes ou l’emprisonnement, la saisie et la confiscation des articles saisis ou du produit de leur aliénation. Des accords sur les mesures de rechange sont également disponibles.

Les arrêtés entrent en vigueur le jour de leur enregistrement et déclenchent l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, ce qui fait en sorte que l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc est protégé légalement. Cela facilitera les efforts visant à soutenir la survie et le rétablissement de l’espèce.

Consultation

En 2005, avant l’inscription de l’esturgeon blanc à l’annexe 1 de la LEP, le MPO et le ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique ont formé l’équipe nationale de rétablissement de l’esturgeon blanc au Canada. Elle est composée d’experts techniques du MPO, de la province de la Colombie-Britannique, de Premières Nations ainsi que des présidents des groupes de travail techniques pluripartites des bassins versants de la rivière Nechako, du haut Fraser, du haut Columbia et de la rivière Kootenay. Les membres des groupes de travail technique varient et peuvent comprendre des experts techniques du MPO, la province de la Colombie-Britannique, les Premières Nations et les tribus américaines, le gouvernement des États-Unis, les exploitants de centrales hydroélectriques, des entrepreneurs et la Freshwater Fisheries Society of British Columbia. En février 2006, l’équipe nationale de rétablissement a été chargée de rédiger le programme de rétablissement de l’esturgeon blanc, qui a été publié dans le Registre public des espèces en péril en mars 2014.

Le programme de rétablissement proposé soulignait le fait que l’habitat essentiel des quatre populations d’esturgeon blanc désignées dans le document serait protégé légalement en grande partie par la prise des arrêtés et, en ce qui concerne une partie de l’habitat essentiel d’une population, par une description publiée dans la Gazette du Canada, conformément au paragraphe 58(2) de la LEP. Le MPO a mobilisé des intervenants et les parties intéressées pour discuter des arrêtés et de la description dans la Gazette du Canada et obtenir des commentaires sur leurs répercussions potentielles. Le programme de rétablissement proposé a ensuite été publié dans le Registre public de la LEP le 16 décembre 2013 pendant 60 jours afin d’offrir aux parties intéressées un délai suffisant pour étudier les impacts possibles de telles mesures et faire part de leurs commentaires au MPO.

De plus, en vue de la prise des arrêtés, des consultations directes se sont déroulées en 2013 et en 2014 auprès des groupes qui pourraient être touchés par la prise des arrêtés, notamment les Premières Nations, les conseils tribaux et d’autres organisations autochtones, la province de la Colombie-Britannique, les organismes fédéraux et les centrales hydroélectriques. Plus précisément, les activités suivantes ont eu lieu :

Une vingtaine de représentants de centrales hydroélectriques ont pris part aux différentes étapes du processus de consultation et ont fait part de leurs commentaires au MPO. Un total de 32 représentants provenant de 12 Premières Nations, 3 conseils tribaux et 4 autres organisations autochtones ont participé aux présentations du MPO destinées aux Premières Nations. Le MPO n’a reçu aucune réponse écrite aux lettres envoyées aux Premières Nations et à Affaires autochtones et Développement du Nord Canada au sujet des arrêtés, mais les Premières Nations ont formulé des commentaires au cours des réunions en personne.

Sept questions principales ont été entendues au cours des consultations sur la protection légale de l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc au moyen des arrêtés. Elles sont résumées ci-après, ainsi que les réponses du MPO :

Exploitants de centrales hydroélectriques

Le MPO a expliqué comment l’interdiction en vertu de la LEP sera mise en application et il poursuivra les discussions avec les exploitants de centrales hydroélectriques à propos des activités, des impacts possibles sur l’habitat essentiel et des mesures d’atténuation requises, s’il y a lieu, afin d’atténuer ou d’éviter ces impacts.

Premières Nations

Le MPO a expliqué de quelle façon l’interdiction en vertu de la LEP sera mise en application. Des discussions sont en cours avec les exploitants des centrales hydroélectriques à propos des activités, des impacts (actuels ou possibles) sur l’esturgeon blanc (les individus et l’habitat essentiel) et des moyens d’assurer la conformité réglementaire.

Le MPO a passé en revue les renseignements fournis précédemment dans la présentation de sa preuve écrite à la Commission d’examen conjoint du projet Enbridge Northern Gateway. Cette dernière n’a souligné aucun impact probable du pipeline sur l’esturgeon blanc. Le MPO ne peut formuler de commentaires sur le rapport de la Commission d’examen conjoint au-delà des preuves qu’il a fournies à la Commission. En ce qui concerne les autres pipelines, le Programme des espèces en péril du MPO fournit de l’information au Programme de protection des pêches du MPO sur la présence de l’esturgeon blanc, les fonctions, les caractéristiques et les paramètres de l’habitat essentiel probablement utilisé par l’esturgeon blanc, les zones géospatiales délimitant l’habitat essentiel dans lequel ces fonctions, ces caractéristiques et ces paramètres sont présents, ainsi que les activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel si elles ne sont pas suffisamment atténuées.

Le programme de rétablissement définit la surpêche des espèces de proies de la population d’esturgeon blanc de la rivière Nechako comme une « activité susceptible de détruire l’habitat essentiel ». Toutefois, à l’heure actuelle, rien n’indique que la surpêche des espèces de proies est un problème pour l’esturgeon blanc, et le MPO continuera de travailler en vue de déterminer les seuils de disponibilité des proies. Les pêches ASR pourraient se poursuivre tant qu’elles ne compromettent pas la quantité et la diversité des espèces de proies de l’esturgeon blanc.

Les efforts actuels de rétablissement de l’esturgeon blanc sont axés sur le lien entre la restauration de l’habitat et le recrutement des juvéniles (survie jusqu’à l’âge adulte). Ainsi, des mesures de restauration de l’habitat sont mises en place de façon à remédier aux échecs du recrutement. S’il devient évident que les efforts actuels en matière de mesures de restauration de l’habitat ne sont pas efficaces pour améliorer le recrutement, il faudra revoir les différentes approches possibles et, au besoin, les objectifs en matière de rétablissement, de dissémination et de population. Les Premières Nations doivent signaler les situations de non-conformité éventuelle à l’aide du même mécanisme que celui utilisé pour les infractions liées à l’habitat : la ligne téléphonique « Observez, notez et signalez » du MPO.

Il n’existe pas de mécanisme pour déclencher automatiquement des fonds au moment de la prise d’arrêtés visant l’habitat essentiel en vertu de la LEP, mais les recherches visant à désigner des habitats essentiels supplémentaires ou à détailler les habitats essentiels actuels (décrits dans le calendrier des études du programme de rétablissement) sont alors considérées comme prioritaires dans le cadre des engagements existants. Le MPO offre des ressources importantes pour les travaux de restauration de l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc de la rivière Nechako, qui est une espèce hautement prioritaire pour la région. Il est toujours possible de demander du financement au Programme d’intendance de l’habitat et au Fonds autochtone pour les espèces en péril.

L’élaboration de ces arrêtés est mentionnée dans le programme de rétablissement proposé et a fait l’objet de discussions lors des consultations directes auprès des intervenants et des partenaires, y compris les Premières Nations. Les enjeux déterminés pendant ce processus ont été pris en compte dans l’analyse générale des impacts.

Dans l’ensemble, les zones désignées comme habitat essentiel dans le programme de rétablissement proposé et les arrêtés visant l’habitat essentiel tels qu’ils apparaissaient dans le document ont été approuvés de manière générale. Aucune opposition aux arrêtés n’a été exprimée pendant les consultations directes mentionnées précédemment. Cependant, les participants ont posé des questions sur les conséquences qu’auraient la désignation de l’habitat essentiel et les arrêtés sur leurs activités (y compris les opérations hydroélectriques et la pêche du saumon); ils ont demandé comment sera assurée la conformité aux arrêtés et comment les arrêtés seront mis en application. Les commentaires reçus dans le cadre de la période de consultation publique de 60 jours sur le programme de rétablissement proposé ont été intégrés au programme de rétablissement définitif de l’espèce, qui a été publié dans le Registre public des espèces en péril le 19 mars 2014.

Justification

Objet

En vertu de la LEP, l’habitat essentiel désigné dans le programme de rétablissement doit être protégé dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement dans le Registre public des espèces en péril. L’habitat essentiel qui n’est pas mentionné au paragraphe 58(2) doit être protégé, soit par l’application de l’interdiction de détruire l’habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1), soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP. Il est important de noter que, pour qu’une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l’habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l’habitat essentiel équivalent à celui qui serait fourni en vertu du paragraphe 58(1) de la LEP, sans quoi le ministre doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP. Par conséquent, les quatre arrêtés de protection de l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc -- l’Arrêté visant l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc (Acipenser transmontanus) population du haut Fraser, l’Arrêté visant l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc (Acipenser transmontanus) population de la rivière Nechako, l’Arrêté visant l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc (Acipenser transmontanus) population du haut Columbia et l’Arrêté visant l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc (Acipenser transmontanus) population de la rivière Kootenay -- visent à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction prévue à la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.

Mécanismes de réglementation existants

Les ouvrages, entreprises ou activités (projets) susceptibles de détruire l’habitat essentiel des populations d’esturgeon blanc font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux et provinciaux à l’heure actuelle.

Tableau 1. Exemples des principaux mécanismes de réglementation fédéraux existants qui s’appliquent à l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc

Ce tableau présente les exemplesdes principaux mécanismes de réglementation fédéraux existants qui s'appliquent à l'habitat essentiel de l'esturgeon blanc.
Loi ou règlement Application à l’habitat essentiel
Loi sur les espèces en péril, paragraphe 32(1)

Cette disposition interdit, entre autres, de tuer des individus d’esturgeon blanc, de leur nuire ou de les harceler. Il est nécessaire d’obtenir une autorisation en vertu de la LEP pour exercer des activités qui contreviendraient à cette interdiction. Les activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel sont également susceptibles de tuer des individus de cette espèce, de leur nuire ou de les harceler.

Par conséquent, toute personne ayant l’intention de se livrer à de telles activités tombe d’ores et déjà sous le coup de cette interdiction.

Loi sur les espèces en péril, article 74

En vertu de cette disposition, a le même effet qu’un accord ou permis visé au paragraphe 73(1) tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté -- ou autre document semblable -- conclu, délivré ou pris par le ministre compétent en application d’une autre loi fédérale et ayant pour objet d’autoriser une personne ou une organisation à exercer une activité touchant, entre autres, un élément de l’habitat essentiel si, notamment, avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent estime que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) sont remplies.

À l’heure actuelle, le MPO fournit des mécanismes pour s’assurer que les autorisations délivrées en vertu d’autres lois fédérales qui s’appliquent à l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc ont le même effet que les permis délivrés en vertu de la LEP.

Des détails sont fournis dans la section « Application » ci-dessous.

Loi sur les espèces en péril, paragraphes 75(1) et 75(2) Ces dispositions permettent au ministre compétent d’ajouter des conditions visant la protection, entre autres, de tout élément de l’habitat essentiel à tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté -- ou autre document semblable -- conclu, délivré ou pris par lui en application d’une autre loi fédérale et ayant pour objet d’autoriser l’exercice d’une activité touchant, entre autres, l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc.
 

Le ministre compétent peut aussi annuler ou modifier les conditions d’un tel document pour protéger, entre autres, l’habitat essentiel désigné.

À ce jour, aucune modification n’a été apportée à ces documents en ce qui concerne les activités exercées dans l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc, et aucune modification ne devrait être apportée dans un avenir proche.

Loi sur les espèces en péril, paragraphe 77(1)

En vertu de cette disposition, toute personne ou tout organisme, autre qu’un ministre compétent, habilité par une loi fédérale autre que la LEP à délivrer un permis ou une autre autorisation, ou à y donner son agrément, visant la mise à exécution d’une activité susceptible d’entraîner la destruction d’un élément de l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc ne peut le faire que s’il a consulté le ministre compétent, s’il a envisagé les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce et s’il estime, à la fois :

  • a) que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce ont été envisagées, et la meilleure solution retenue;
  • b) que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce.

À ce jour, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne n’a pas été consulté quant à la délivrance de permis ou d’autres autorisations qui pourraient entraîner la destruction d’un élément de l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc. Le MPO travaille de façon proactive avec d’autres ministères pour veiller à ce que la destruction de l’habitat essentiel soit évitée et atténuée dans la mesure du possible.

Loi sur les espèces en péril, article 79 Toute personne qui est tenue, sous le régime d’une loi fédérale, de veiller à ce qu’il soit procédé à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet et toute autorité qui prend une décision au titre des alinéas 67a) ou b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) relativement à un projet notifient le projet à tout ministre compétent s’il est susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel.
  Dans un tel cas, la personne détermine les effets nocifs du projet sur l’espèce sauvage inscrite et son habitat essentiel. Si le projet est réalisé, la personne veille à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable soient prises en vue : 1) d’éviter ou d’amoindrir les effets nocifs du projet sur l’espèce et son habitat essentiel; 2) de les contrôler. Ces mesures doivent être prises d’une manière compatible avec tout programme de rétablissement ou plan d’action pertinent. Étant donné que l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc a été désigné dans un programme de rétablissement final publié le 19 mars 2014, tous les projets touchant l’habitat essentiel sont déjà soumis à cette disposition.
Loi sur les pêches, paragraphe 7(1)

Ce paragraphe prévoit qu’en l’absence d’exclusivité du droit de pêche conférée par la loi, le ministre peut, à discrétion, octroyer des baux et permis de pêche ainsi que des licences d’exploitation de pêcheries -- ou en permettre l’octroi --, indépendamment du lieu de l’exploitation ou de l’activité de pêche.

Puisque le programme de rétablissement définit la pêche excessive comme une activité susceptible de détruire l’habitat essentiel, ce paragraphe pourrait s’appliquer à la délivrance de permis de pêche pour les espèces comme le saumon, une espèce de proies de l’esturgeon blanc.

Loi sur les pêches, article 20

L’article 20 porte sur le libre passage des poissons et le maintien du débit d’eau. Ce pouvoir peut être exercé afin d’améliorer le libre passage du poisson, de prévenir les dommages aux poissons ou d’améliorer les débits d’eau dans les zones situées en aval d’une obstruction.

Ce pouvoir d’exiger la prise de mesures pour le libre passage du poisson ou pour l’inondation de l’habitat du poisson peut contribuer à la protection de l’habitat essentiel de façon directe ou indirecte, en permettant l’accès de l’espèce à l’habitat essentiel.

Loi sur les pêches, article 35 Cette disposition interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, sauf si cela est autorisé.
 

La Loi considère comme des dommages sérieux « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ». Par conséquent, étant donné que les « dommages sérieux » comprennent la destruction de l’habitat du poisson, l’interdiction de l’article 35 contribue à la protection de l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc.

Des détails sont fournis dans la section « Application » ci-dessous.

Loi sur les pêches, article 36

Cette disposition interdit d’immerger ou de rejeter une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons si le rejet peut être nocif pour le poisson, l’habitat du poisson ou l’utilisation du poisson, sauf si cela est autorisé par un règlement.

Ainsi, l’interdiction d’immerger ou de rejeter des substances nocives dans les zones désignées comme habitat essentiel de l’esturgeon blanc contribuerait également à la protection de l’habitat essentiel.

Loi sur les pêches, article 37

Cette disposition donne le pouvoir de demander des plans et devis pour les ouvrages, entreprises ou activités qui pourraient entraîner des dommages sérieux aux poissons ou l’immersion ou le rejet d’une substance nocive, afin de déterminer quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages et de prendre des arrêtés exigeant la modification, la restriction ou la fermeture de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité.

Ce pouvoir contribue à la protection de l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc dans le cadre d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité qui pourrait entraîner des dommages sérieux aux poissons ou l’immersion ou le rejet d’une substance nocive.

Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)

Le promoteur d’un projet désigné touchant l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc ne peut prendre une mesure se rapportant à la réalisation de tout le projet ou d’une partie du projet et pouvant entraîner des effets environnementaux que si, selon le cas :

  • a) l’Agence canadienne d’évaluation environnementale décide, au titre de la loi, qu’aucune évaluation environnementale du projet désigné n’est requise;
  • b) le promoteur prend la mesure en conformité avec les conditions qui sont énoncées dans la déclaration donnant avis de la décision relativement au projet.
 

La Loi prévoit que les effets environnementaux qui sont en cause à l’égard d’une mesure, d’une activité concrète, d’un projet désigné ou d’un projet comprennent entre autres : les changements qui risquent d’être causés aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :

  • (i) les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches;
  • (ii) les espèces aquatiques, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril.
Loi sur l’Office national de l’énergie

L’Office national de l’énergie (ONE) réglemente, entre autres, la construction et l’exploitation des oléoducs et des gazoducs interprovinciaux et internationaux, des lignes internationales de transport d’électricité et des lignes interprovinciales désignées. Assurer la protection de l’environnement pendant la planification, la construction, l’exploitation et l’abandon des projets énergétiques fait partie des responsabilités environnementales de l’ONE.

À titre d’« autorité responsable » en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), l’ONE s’assure que les évaluations environnementales sont menées pour les projets de son ressort, en respectant les normes prescrites dans la Loi. L’ONE communique avec le MPO si un projet risque de porter atteinte à des espèces aquatiques visées par la LEP. Au besoin, le Ministère examinera et, dans la mesure du possible, délivrera des permis en vertu de la LEP si le projet est approuvé par l’ONE.

Des mécanismes de réglementation provinciaux complémentaires favorisent aussi la survie et le rétablissement de l’esturgeon blanc et s’appliquent aux zones désignées comme l’habitat essentiel de l’espèce.

Tableau 2. Mécanismes de réglementation provinciaux existants qui s’appliquent aux zones désignées comme l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc

Ce tableau présente les mécanismesde réglementation provinciaux existants qui sappliquent aux zones désignées comme lhabitat essentiel de lesturgeon blanc.
Loi ou règlement Application à l’habitat essentiel
Water Act (Colombie-Britannique)

En Colombie-Britannique, l’eau et la plupart des lits de cours d’eau appartiennent à l’État, et la principale loi provinciale qui régit les ressources en eau est la Water Act. Aux termes du paragraphe 9(2) de cette loi, un ministre, une municipalité ou toute autre personne ne peut apporter des modifications dans un cours d’eau ou à proximité de celui-ci que s’il a reçu une approbation en vertu du paragraphe 9(1), ou que si les modifications sont conformes au règlement, à un permis ou à un arrêté pris en vertu de la Loi.

Selon la province de la Colombie-Britannique, le Water Regulation (le Règlement) permet de veiller à ce que la qualité de l’eau, l’habitat du poisson et des espèces sauvages ainsi que les droits des utilisateurs de la ressource détenant un permis ne soient pas compromis.

Le Règlement autorise certaines activités si elles sont menées en conformité avec le Règlement et n’exige pas l’obtention d’une approbation ou d’un permis. Un certain nombre d’ouvrages de routine peuvent être réalisés, pour autant que les conditions générales et les exigences en matière d’avis sont respectées. Il faut toutefois obtenir une approbation ou un permis pour les travaux plus complexes et pour utiliser l’eau, la stocker ou la faire dériver à court terme. Certaines activités, comme la construction d’un barrage, nécessitent un permis.

Fish Protection Act (Colombie-Britannique) Cette loi permet la prise d’arrêtés ministériels en vue de réglementer temporairement la dérivation ainsi que le moment et le taux de dérivation, le stockage ainsi que le moment du stockage, et l’usage de l’eau provenant du cours d’eau par les titulaires de permis ou d’approbations liés au cours d’eau, quelles que soient les conditions de leur permis d’utilisation des eaux en vertu de la Water Act, si les conditions suivantes sont respectées : a) le niveau d’eau est faible en raison d’une sécheresse; b) la survie des populations de poissons est menacée, ou pourrait l’être, par des niveaux d’eau bas; c) les besoins des utilisateurs agricoles ont été dûment pris en compte.
Application des arrêtés visant l’habitat essentiel

Les arrêtés déclenchent l’interdiction, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, de détruire un élément de l’habitat essentiel désigné de l’esturgeon blanc. Les arrêtés complètent le cadre de réglementation fédéral existant en établissant formellement et en communiquant clairement le fait que l’habitat essentiel de l’espèce est légalement protégé, comme l’exigent les paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP.

Comme résumé dans les tableaux ci-dessus, il existe à l’heure actuelle des mécanismes de réglementation fédéraux et provinciaux qui offrent une protection aux populations d’esturgeon blanc et à leur habitat essentiel.

D’après les meilleures données probantes disponibles, on s’attend à ce que l’application des mécanismes de réglementation existants soit suffisante pour gérer l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP sans devoir imposer de mesures administratives et de conformité supplémentaires. Le MPO estime qu’aucune activité prévue ou en cours au sein de l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc ne nécessiterait d’être atténuée par les Canadiens ou les entreprises canadiennes au-delà des exigences des mécanismes de réglementation fédéraux et provinciaux existants afin d’éviter la destruction d’un élément de l’habitat essentiel. Ceci dit, si des activités futures entraînaient la destruction d’un élément de l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc, elles seraient soumises aux exigences strictes de la LEP déclenchées par la prise des présents arrêtés.

Pour une plus grande spécificité, il convient de noter que des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches sont déjà requises pour les demandeurs qui cherchent à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité entraînant la modification permanente ou la destruction de l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc. Le MPO offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction de l’habitat essentiel, soit le projet ne peut être réalisé, soit le promoteur demande au MPO un permis en vertu de l’article 73 de la LEP ou une autorisation en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP. Dans l’un ou l’autre des cas, le permis accordé en vertu de la LEP ou l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contient toutes les conditions estimées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité pour elle ou permettre son rétablissement.

Lorsqu’il étudie les demandes d’autorisations en vertu de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne doit décider s’il s’agit d’une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, c’est-à-dire s’il s’agit de recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes, d’une activité qui profite à l’espèce ou qui est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage, ou d’une activité qui ne touche l’espèce que de façon incidente. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. En ce qui concerne ce dernier point, cela signifie que, avant de délivrer des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches qui sont conformes à la LEP, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne doit être d’avis que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et la meilleure solution a été retenue, que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, et que l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.

L’incidence future des arrêtés a été évaluée en examinant l’ampleur et les types de « projets » passés qui ont été évalués par Pêches et Océans Canada et qui ont eu lieu à l’intérieur ou à proximité de l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc de 2010 à novembre 2015.

On a défini les ouvrages dans les cours d’eau et les projets d’aménagement des terres qui sont réalisés dans l’habitat essentiel des quatre populations inscrites d’esturgeon blanc ou à proximité de celui-ci entre 2010 et 2013 afin de déterminer les types, la fréquence et la portée des projets qui se sont déroulés dans le passé et qui pourraient avoir lieu à l’avenir. Environ le tiers des projets comportaient des activités qui auraient pu entraîner la destruction de parties de l’habitat essentiel si des mesures d’évitement ou d’atténuation n’étaient pas mises en œuvre (par exemple la stabilisation des berges, les embâcles, les réparations et les traversées de pipelines, les travaux sur les ponts, le prélèvement d’eau et le dragage). Une analyse ultérieure en 2014 et 2015 a permis d’identifier des projets dans l’habitat essentiel ou à proximité de celui-ci touchant les ouvrages dans les cours d’eau et l’aménagement des terres (par exemple la stabilisation et la protection des berges, la réfection des routes, l’entretien des ponts, pont suspendu, l’aménagement autour d’un lac), dont bon nombre comprenaient également des activités pouvant entraîner la destruction d’un élément de l’habitat essentiel si aucune mesure d’atténuation ou d’évitement n’était prise. Dans le cadre de ces analyses, il a été déterminé que si ces types de projets devaient être proposés à l’avenir, l’application des mesures d’atténuation standard existantes conçues pour éviter les dommages sérieux aux poissons diminuerait les risques de destruction d’un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.

Plusieurs centrales hydroélectriques ont reçu des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches, qui leur ont été accordées avant l’analyse rétrospective et dans le cadre de la loi précédente, pour la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson (voir référence 3). Au moment de leur délivrance, ces autorisations ont été accordées selon la meilleure information disponible et elles ne sont assorties d’aucune condition précise propre à la LEP ou à l’esturgeon blanc. Les conditions de ces autorisations portent sur le débit, la mortalité du poisson et les impacts liés à la présence physique des structures elles-mêmes. Si les efforts d’atténuation actuels visant à prévenir les dommages aux individus d’esturgeon blanc ne sont pas suffisants pour assurer le respect du paragraphe 32(1) de la LEP, les modifications futures seraient incorporées aux mécanismes de réglementation existants ou futurs qui ont le même effet que les permis délivrés en vertu de la LEP, notamment au moyen d’un permis en vertu de l’article 73 de la LEP ou d’une autorisation en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pêches, comme le prévoit l’article 74 de la LEP.

En outre, on ne sait pas si la régulation et la dérivation du débit en lien avec les barrages et les installations hydroélectriques provoquent actuellement la destruction de l’habitat essentiel de l’une des populations d’esturgeon blanc ou pourraient le faire. Si les recherches permettent d’établir que des modifications sont requises pour assurer la conformité à l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel, ces modifications seraient également incorporées aux mécanismes de réglementation existants ou futurs qui ont le même effet que les permis délivrés en vertu de la LEP, notamment au moyen d’un permis en vertu de l’article 73 de la LEP ou d’une autorisation en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pêches, comme le prévoit l’article 74 de la LEP.

À court terme, il ne devrait pas être nécessaire de modifier les autorisations actuelles en vertu de la Loi sur les pêches afin de respecter l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel.

Par conséquent, en se fondant sur la meilleure information accessible, le MPO a également déterminé qu’à court terme, il n’y avait pas de projets prévus au sein de l’habitat essentiel dont les effets devraient être atténués par les Canadiens ou les entreprises canadiennes au-delà des exigences des mécanismes de réglementation fédéraux existants mis en évidence précédemment pour éviter la destruction d’un élément de l’habitat essentiel ou la mise en péril de la survie ou du rétablissement de l’espèce.

Analyse coûts-avantages

Bien que l’on prévoit que l’application des mécanismes de réglementation fédéraux et provinciaux existants entraînera de faibles répercussions supplémentaires sur la plupart des intervenants ou des groupes autochtones à la suite des arrêtés, il règne une incertitude concernant les répercussions à long terme sur les installations hydroélectriques. À court terme, les arrêtés devraient avoir des répercussions minimes, entraînant des coûts supplémentaires négligeables. Il se peut que le gouvernement fédéral entreprenne certaines activités supplémentaires associées à la promotion de la conformité et à l’application de la loi. Par conséquent, il pourrait y avoir certains coûts supplémentaires pour le gouvernement fédéral; toutefois, ceux-ci devraient être faibles, et seraient absorbés par les allocations de fonds existantes. Les intervenants peuvent entreprendre d’autres recherches afin d’évaluer la possibilité que les activités aient des répercussions sur l’habitat essentiel, au-delà des répercussions sur les individus d’esturgeon.

Comme cela a été mentionné précédemment, étant donné les mécanismes déjà en place, les avantages découlant de ces arrêtés devraient être négligeables à court terme.

Règle du « un pour un »

Étant donné que les exigences des mécanismes de réglementation existants en matière d’information sont suffisantes pour promouvoir le respect de l’interdiction de détruire l’habitat essentiel, déclenchée par ces arrêtés, sans qu’un fardeau administratif supplémentaire ne soit prévu pour les entreprises, la règle du « un pour un » ne s’applique pas aux arrêtés proposés. Malgré cette analyse, les arrêtés doivent être pris pour respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel et déclencher l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc.

Lentille des petites entreprises

À l’heure actuelle, la conformité des petites entreprises est acquise grâce aux mécanismes de réglementation fédéraux existants. En plus des approbations fédérales requises par d’autres lois, des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches et des permis en vertu de la LEP doivent déjà être obtenus pour obtenir la permission de contrevenir aux interdictions prévues au paragraphe 32(1) de la LEP, ainsi qu’au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches.

Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent faire une demande de permis en vertu de l’article 73 de la LEP ou une demande d’autorisation en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’appliquerait pas à ces arrêtés puisqu’il n’y aurait pas de coûts supplémentaires pour les petites entreprises.

Mise en œuvre, application et normes de service

Pêches et Océans Canada continue d’informer de façon continue les intervenants en ce qui concerne les normes et spécifications techniques relatives aux activités qui pourraient contribuer au fait de tuer des individus d’esturgeon blanc. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui seront requises une fois que les arrêtés entreront en vigueur. Pêches et Océans Canada conseille également les intervenants en ce qui concerne les exigences qui découlent du respect des autres lois et règlements qui s’appliquent à l’espèce et à son habitat.

Les mécanismes de réglementation fédéraux existants s’appliquent à l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc. Les arrêtés fournissent un élément dissuasif supplémentaire qui s’ajoute aux mécanismes de réglementation existants et, plus précisément, ils permettent de protéger l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc au moyen de peines et d’amendes imposées en vertu de la LEP, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.

Toute violation du paragraphe 58(1) de la LEP entraîne les mêmes amendes maximales qu’une violation du paragraphe 32(1) de la LEP. En vertu des dispositions relatives aux pénalités de la LEP, une personne morale, autre qu’une personne morale sans but lucratif, qui est reconnue coupable d’une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité est passible d’une amende maximale de 300 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et toute autre personne est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Une personne morale, autre qu’une personne morale sans but lucratif, qui est reconnue coupable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $, et toute autre personne est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévues aux paragraphes 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention au paragraphe 32(1), à l’article 33 et au paragraphe 58(1) de la LEP.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel de l’esturgeon blanc devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou à plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec Pêches et Océans Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les demandes de permis en vertu de l’article 73 de la LEP, ou les demandes d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches qui ont le même effet que les permis délivrés en vertu de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP, veuillez consulter le site suivant : http://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/permits-permis/permits-fra.htm ou communiquer avec le Programme de protection des pêches à l’adresse suivante : http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/contact-fra.html.

Personne-ressource

Julie Stewart
Directrice
Programme des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613-990-4810
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca

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