Résumé des commentaire : projet d'accord et de décret avec la Colombie-Britannique sur le règlement sur le méthane
Titre officiel : Rapport sur les commentaires et les réponses sur le projet d’accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de la Colombie-Britannique relatif aux émissions de méthane du secteur du pétrole et du gaz de la Colombie-Britannique, 2020, et sur le projet de décret déclarant que les dispositions du Règlement sur la réduction du rejet de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur pétrolier et gazier en amont) ne s’appliquent pas en Colombie-Britannique
L’avis de disponibilité de l’accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de la Colombie-Britannique relatif aux émissions de méthane du secteur du pétrole et du gaz de la Colombie-Britannique, 2020, a été publié le 30 mars 2019 dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires publics de 60 jours. Huit ensembles de commentaires ont été soumis à Environnement et Changement climatique Canada, dont un avis d’opposition.
Le projet de décret déclarant que les dispositions du Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur pétrolier et gazier en amont) ne s’appliquent pas en Colombie-Britannique a été publié le 15 juin 2019 dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires publics de 60 jours. Cinq séries de commentaires ont été soumis à Environnement et Changement climatique Canada.
Un résumé des commentaires, de l’avis d’opposition et des réponses sont inclus ci-dessous, classés par sujet.
Sujet |
Résumé du contenu |
Réponse |
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Appui aux accords d’équivalence |
Expression d’appui à la finalisation de l’accord d’équivalence avec la Colombie‑Britannique concernant le règlement fédéral sur le méthane. |
En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le gouvernement fédéral peut conclure des accords d’équivalence avec les provinces lorsque les conditions de l’article 10 de la LCPE sont remplies et que les résultats environnementaux sont équivalents ou supérieurs. |
Langage de la détection et de la réparation des fuites (DRF) |
L’accord d’équivalence devrait être conditionnel à l’examen de la réglementation provinciale afin vérifier qu’elle exprime dans un langage plus clair les exigences en matière de DRF. |
Le ministère a utilisé la même méthode pour mesurer et comparer la réduction prévue des émissions de méthane, y compris pour les puits situés au même endroit, dans la réglementation fédérale et la réglementation provinciale. Les documents d’orientation refléteront la clarté des exigences relatives à la DRF, y compris celles qui s’appliquent aux puits situés au même endroit. La province de la Colombie‑Britannique a publié des directives sur cet aspect dans sa Fugitive Emissions Management Guideline le 18 juillet 2019. ECCC publiera également dans un document d’orientation des éclaircissements sur la DRF, y compris pour les puits situés au même endroit. Les autorités provinciales examineront les règlements provinciaux en 2022. |
Renforcement de la réglementation |
La réglementation provinciale sur le méthane devrait être renforcée pour assurer un meilleur captage des émissions de méthane et les fréquences d’inspection devraient égaler ou dépasser celles de la réglementation fédérale. |
Les exigences du régime de la Colombie‑Britannique devraient dépasser les réductions d’émissions prévues en vertu de la réglementation fédérale dans la province au cours de la période d’analyse allant du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2025. Les dispositions provinciales en matière de détection des fuites et de fréquence d’inspection sont équivalentes ou suffisamment comparables aux exigences fédérales. |
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En vertu de la LCPE, un accord d’équivalence peut être résilié en donnant à l’autre partie un préavis d’au moins trois mois. La résiliation peut être déclenchée pour n’importe quelle raison, y compris en ce qui concerne les questions relatives aux résultats environnementaux. Le Canada et la Colombie-Britannique ont convenu d’examiner l’accord chaque année. L’accord prévoit d’importantes obligations de partage de l’information de la part de la Colombie-Britannique. Ces obligations et l’information qui en découlera permettront au Canada de surveiller la mise en œuvre efficace des dispositions provinciales équivalentes et les résultats environnementaux qui en découleraient. Le décret cesse d’avoir effet à la date à laquelle l’accord prend fin ou est résilié. L’accord prend fin au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Le Canada et la Colombie-Britannique négocieront et pourront conclure un autre accord après cette période si les exigences de l’article 10 de la LCPE sont respectées, y compris le besoin d’un résultat environnemental équivalent. |
Qualité des données et intégration de nouvelles informations |
La réglementation sur le méthane en Colombie-Britannique devrait être évaluée à l’aide des nouvelles données de l’étude « 2018 BC Methane Emissions Field (MEF) » publiée récemment afin de déterminer l’équivalence des résultats en matière d’émissions. Une meilleure collecte de données de référence sur les émissions de méthane et une surveillance continue selon les meilleures pratiques devraient être entreprises. |
Une comparaison de l’analyse publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada avec les résultats de l’étude finale « 2018 BC Methane Emissions Field (MEF) » a été effectuée et elle a confirmé que la réglementation provinciale devrait permettre de réduire les émissions de méthane davantage que la réglementation fédérale en Colombie-Britannique. Le ministère améliore continuellement ses techniques d’estimation des émissions de méthane et tient souvent compte de l’information nouvelle et solide qui est disponible pour établir la qualité des données. |
Émissions des régulateurs pneumatiques |
Expression d’appui à la réglementation sur le méthane de la C.-B. et du gouvernement fédéral qui adoptent les exigences de l’Alberta Energy Regulator en matière de contrôleurs pneumatiques. |
Les commentaires concernant la conception du projet de règlement publié en 2017 ont été dûment pris en compte avant la publication du règlement final. |
Droit du résident à une enquête |
Avis d’opposition - Le régime provincial n’est pas équivalent au droit des citoyens canadiens d’exiger une enquête. |
Les modifications proposées en vertu des articles 61.1 à 61.4 du Oil and Gas Activities Act (OGAA) de la C.-B. sont des dispositions semblables aux articles 17 à 20 de la LCPE. Les articles 17 à 20 ne prévoient aucune obligation décrivant l’information obtenue et les motifs de l’abandon. |
Programme de sanctions et d’application de la loi |
Avis d’opposition - Le régime provincial n’est pas équivalent ou comparable à celui du Canada en matière de sanctions. |
Les sanctions et les pénalités prévues par un régime provincial sont des éléments à prendre en considération pour déterminer s’il y a lieu de conclure un accord avec un gouvernement en vertu de l’article 10 de la LCPE. Le régime de sanctions et de pénalités applicable au régime provincial, en particulier les dispositions pertinentes de l’OGAA et du Drilling and Production Regulation (DPR), appuiera sa mise en œuvre, ce qui donnera des résultats environnementaux équivalents ou comparables au règlement fédéral sur le méthane. |
Sujet |
Résumé du contenu |
Réponse |
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Droit du résident à une enquête
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Le régime provincial n’est pas équivalent au régime canadien en ce qui concerne le droit des citoyens d’exiger une enquête. |
Les modifications proposées en vertu des articles 61.1 à 61.4 du OGAA sont des dispositions semblables aux articles 17 à 20 de la LCPE. Les articles 17 à 20 ne prévoient aucune obligation décrivant l’information obtenue et les motifs de l’abandon. |
Sanctions |
Le régime provincial n’est pas équivalent ou comparable à celui du Canada en matière de sanctions. |
Les sanctions et les pénalités prévues par un régime provincial sont des éléments à prendre en considération pour déterminer s’il y a lieu de conclure un accord avec un gouvernement en vertu de l’article 10 de la LCPE. Le régime de sanctions et de pénalités applicable au régime provincial, en particulier les dispositions pertinentes de l’OGAA et du Drilling and Production Regulation (DPR), appuiera sa mise en œuvre, ce qui donnera des résultats environnementaux équivalents ou comparables au règlement fédéral sur le méthane. |
Demande à l’égard des pipelines de transport |
Les exigences réglementaires provinciales en matière de méthane ne s’appliquent pas aux pipelines de transport. |
Le régime de réglementation provincial énonce les conditions et la délivrance de permis d'exploitation et de construction d'installations exploitées dans la province de la Colombie-Britannique, mais ne comprend pas les pipelines interprovinciaux. Les pipelines interprovinciaux continueront d'être couverts par la réglementation fédérale sur le méthane. |
Modélisation et amélioration des données |
La réglementation provinciale devrait être évaluée à l’aide des meilleures données réelles disponibles, tout en continuant d’améliorer la méthodologie du modèle.
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Une comparaison de l’analyse publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada avec les résultats de l’étude finale « BC Methane Emissions Field (MEF) » a été effectuée et elle a confirmé que la réglementation provinciale devrait permettre de réduire les émissions de méthane davantage que la réglementation fédérale en Colombie‑Britannique. Le ministère a également mis à jour l’analyse actuelle en fonction des données provinciales déclarées afin d’harmoniser davantage le dénombrement des installations. Le ministère intégrera ces nouvelles données dans le modèle ministériel d’émissions utilisé pour évaluer la réduction des émissions, tout en continuant d’améliorer ses techniques d’estimation des émissions de méthane. Le Ministère tient souvent compte des renseignements solides disponibles pour évaluer la qualité des données. Le ministère améliore continuellement ses techniques d’estimation des émissions de méthane et tient compte de toute information nouvelle, disponible et fiable pour établir la qualité des données. |
Examen de l’accord, résiliation et participation des parties prenantes |
Le projet d’accord devrait être modifié pour prévoir la résiliation de l’accord s’il n’est pas possible de démontrer que le gouvernement provincial obtient des réductions équivalentes. Il a également été noté que l’examen annuel devrait comprendre des consultations auprès des intervenants. |
En vertu de la LCPE, un accord d’équivalence peut être résilié en donnant à l’autre partie un préavis d’au moins trois mois. La résiliation peut être déclenchée pour n’importe quelle raison, y compris en ce qui concerne les questions relatives aux résultats environnementaux. Le Canada et la Colombie-Britannique ont convenu d’examiner l’accord chaque année. L’accord prévoit d’importantes obligations de partage de l’information de la part de la Colombie-Britannique. Ces obligations et l’information qui en découlera permettront au Canada de surveiller la mise en œuvre efficace des dispositions provinciales équivalentes et les résultats environnementaux qui en découleraient. Le décret cesse d’avoir effet à la date à laquelle l’accord prend fin ou est résilié. L’accord prend fin au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Le Canada et la Colombie-Britannique négocieront et pourront conclure un autre accord après cette période si les exigences de l’article 10 de la LCPE sont respectées, y compris le besoin d’un résultat environnemental équivalent. |
Appui aux accords d’équivalence |
Expression d’appui à la finalisation de l’accord d’équivalence avec la Colombie‑Britannique et d’autres provinces, tout en notant les préoccupations concernant le dédoublement des exigences réglementaires. |
En vertu de la LCPE, le gouvernement fédéral peut conclure des accords d’équivalence avec les provinces lorsque les conditions de l’article 10 de la LCPE sont remplies et que les résultats environnementaux sont équivalents ou supérieurs. |
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