Réglementation sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé : guide technique : chapitre 3

3 Moteurs, bâtiments et véhicules assujettis au Règlement

Le Règlement définit des normes liées aux émissions de différentes catégories de moteurs marins à allumage commandé, de bâtiments et de véhicules récréatifs hors route, et précise les exigences visant à faire en sorte que ces produits soient conformes au Règlement.

Le Règlement s'applique aux moteurs, aux bâtiments et aux véhicules fabriqués au Canada qui sont « transportés au Canada » (c'est-à-dire transportés entre les provinces et les territoires) et aux moteurs, aux bâtiments et aux véhicules importés au Canada. Il s'applique aussi aux entreprises qui fabriquent, distribuent ou importent ces moteurs, ces bâtiments et ces véhicules dans le but d'en faire la vente au Canada, ainsi qu'aux personnes qui les importent au pays pour leur usage personnel.

La section 3.4 de ce document identifie les catégories de moteurs, de bâtiments et de véhicules qui ne sont pas assujettis au Règlement.

3.1 Qu'est-ce qu'un moteur marin à allumage commandé?

Les hors-bord, les moteurs en-bord et les moteurs de motomarines sont les catégories de moteurs marins à allumage commandé visées par le paragraphe 5(1) du Règlement. Ces moteurs servent, ou peuvent servir, à propulser un bâtiment. Les moteurs marins à allumage commandé fonctionnent selon des caractéristiques considérablement semblables au cycle de combustion théorique d'Otto, et utilisent une bougie d'allumage ou un autre mécanisme d'allumage commandé.

Les termes ci-dessous servent aussi à définir les moteurs marins à allumage commandé :

3.2 Qu'est-ce qu'un bâtiment?

L'article 149 de la LCPE (1999) définit un bâtiment comme un navire, un bateau ou une embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation sur l'eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci. Selon le paragraphe 5(2) du Règlement, les bâtiments assujettis au Règlement sont ceux dans lesquels est installé une conduite d'alimentation en carburant ou un réservoir de carburant et qui sont conçus pour être propulsés par un hors-bord, un moteur en-bord ou un moteur de motomarine.

3.3 Qu'est-ce qu'un véhicule récréatif hors route?

Les véhicules récréatifs hors route sont divisés en quatre catégories de véhicules2, selon le paragraphe 5(3) du Règlement : les motocyclettes hors route, les motoneiges, les véhicules tout-terrain (VTT) et les véhicules utilitaires.

3.4 Quelles catégories de moteurs, de bâtiments et de véhicules ne sont pas assujettis au Règlement?

Comme l'indique le paragraphe 5(4) du Règlement, les moteurs, les bâtiments et les véhicules ci-dessous ne sont pas assujettis au Règlement :

3.5 Est-ce que tous les moteurs marins à allumage commandé, tous les bâtiments et tous les véhicules récréatifs hors route qui sont assujettis au Règlement doivent être conformes à toutes les dispositions dudit Règlement?

Non. Les moteurs, les bâtiments et les véhicules énumérés ci-après doivent respecter seulement certaines dispositions applicables du Règlement. De l'information supplémentaire sur ces dispositions spéciales est fournie, comme il a été indiqué précédemment, à la section 12 du présent document :

Tout autre moteur, bâtiment et véhicule doit être conforme à toutes les dispositions applicables du Règlement.

3.6 Quelle est la date d'entrée en vigueur du Règlement?

La date d'entrée en vigueur du Règlement est le 5 avril 2011, sauf pour les articles ayant trait à la marque nationale qui, eux, sont entrés en vigueur le 4 février 2011. De l'information supplémentaire sur la marque nationale est fournie à la section 5 de ce document. De l'information supplémentaire sur l'entrée en vigueur des diverses normes d'émissions concernant les différentes catégories de moteurs, de bâtiments et de véhicules est fournie à la section 6.12. Les normes d'émissions qui s'appliquent aux moteurs et aux véhicules à compter de l'année de modèle 2012 concernent seulement les moteurs fabriqués et les véhicules dont l'assemblage principal a été terminé le 5 avril 2011 ou à une date ultérieure.

3.7 Qu'est-ce qu'une année de modèle?

Une année de modèle est une année désignée par le constructeur d'un moteur marin, d'un bâtiment ou d'un véhicule récréatif hors route.

Dans le cas où la période de production du modèle de moteur, de bâtiment ou de véhicule ne comprend pas le 1er janvier d'une année civile, l'année de modèle correspond à l'année civile en cours durant la période de production, ou à l'année civile suivant celle-ci.

Dans le cas où la période de production du modèle de moteur marin, de bâtiment ou de véhicule récréatif hors route comprend le 1er janvier d'une année civile, l'année de modèle correspond à cette année civile.

L'année de modèle peut couvrir une période allant jusqu'à deux années civiles moins un jour, mais elle ne peut comprendre qu'un seul 1er janvier. Par exemple, un modèle de motoneige fabriqué entre le 1er août et le 1er novembre 2012 peut correspondre à l'année de modèle 2012 ou 2013. Un modèle de motoneige fabriqué entre le 1er août 2012 et le 15 janvier 2013 correspondrait à l'année de modèle 2013.

1 Cette définition d'un moteur hors-bord est tirée de l'article 801 du CFR 1045.

2 La LCPE (1999) définit un « véhicule » comme tout véhicule autopropulsé désigné par règlement, sauf les véhicules suivants :

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