Réglementation sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé : guide technique : chapitre 10

10 Importation d'un moteur, d'un bâtiment ou d'un véhicule

Seuls les moteurs, les bâtiments ou les véhicules qui sont conformes au Règlement sont admissibles aux fins d'importation. Conformément à l'article 37 du Règlement, toute personne qui importe un moteur, un bâtiment ou un véhicule doit d'abord présenter une déclaration signée au ministre. Le paragraphe 37(2) du Règlement stipule que les personnes qui ne sont pas des entreprises conformément à la LCPE (1999), et qui importent en tout un maximum de dix moteurs, bâtiments et véhicules, ne sont pas tenues de présenter de déclaration visée au paragraphe 37(1) du Règlement.

10.1 Quelle information doit être fournie dans la déclaration d'importation?

Le paragraphe 37(1) du Règlement contient l'information à inclure dans la déclaration d'importation. Cette déclaration doit comprendre l'information suivante :

Conformément à l'alinéa 37(1)d) du Règlement, si l'importateur est une entreprise, la déclaration doit aussi comprendre l'information ci-dessous :

Conformément à l'alinéa 37(1)e) du Règlement, si l'importateur n'est pas une entreprise, la déclaration doit aussi comprendre l'un des deux énoncés ci-dessous :

  1. une déclaration selon laquelle chacun des moteurs, bâtiments ou véhicules porte une des étiquettes suivantes :
    • la marque nationale;
    • l'étiquette d'information sur la réduction des émissions visée à l'alinéa 35(1)d) indiquant, selon le cas :
      • (I) que le moteur était conforme aux normes d'émissions de l'EPA en vigueur à la fin de sa fabrication;
      • (II) que les conduites d'alimentation en carburant et les réservoirs de carburant installés dans le bâtiment ou le hors-bord étaient conformes aux normes d'émissions de l'EPA en vigueur à la fin de leur assemblage principal;
      • (III) que le véhicule était conforme aux normes d'émissions de l'EPA en vigueur à la fin de son assemblage principal;
    • l'étiquette indiquant que le moteur était conforme aux normes d'émissions du California Air Resources Board (CARB) en vigueur lors de sa fabrication, ou que le véhicule était conforme à ces mêmes normes en vigueur à la fin de son assemblage principal.
  2. une déclaration du fabricant ou de son représentant autorisé selon laquelle :
    • le moteur était conforme aux normes établies par le Règlement ou celles de l'EPA ou du CARB, mentionnées ci-dessus, à la fin de sa fabrication;
    • les conduites d'alimentation en carburant et les réservoirs de carburant installés dans le bâtiment ou le hors-bord étaient, à la fin de l'assemblage principal du bâtiment ou à la fin de la fabrication du hors-bord, selon le cas, conformes aux normes établies dans le Règlement ou aux normes de l'EPA mentionnées ci-dessus;
    • le véhicule était conforme aux normes du Règlement ou à celles établies par l'EPA, mentionnées ci-dessus, à la fin de son assemblage principal.

10.2 Existe-t-il un formulaire spécial pour la déclaration d'importation dont il est question à l'article 37 du Règlement?

Le Règlement indique l'information à inclure dans la déclaration et n'impose aucun formulaire spécial. La déclaration peut être fournie sous n'importe quelle forme, tant que l'information prescrite s'y trouve, et que la déclaration signée est soumise au ministre avant l'importation. Les entreprises devraient prendre note de ce qui suit :

10.3 Quel est le numéro d'entreprise requis dans le sous-alinéa 37(1)d)(i) du Règlement?

L'Agence du revenu du Canada assigne un numéro d'entreprise pour distinguer de façon unique les entités commerciales, et le numéro doit figurer sur les documents de douanes. Il fait partie intégrante d'un système de numérotation qui simplifie et rationalise la façon dont les entreprises font affaire avec le gouvernement fédéral.

De plus amples renseignements sur les numéros d'entreprise se trouvent à l'adresse : Inscription du numéro d'entreprise (NE).

10.4 Y a-t-il des suggestions concernant la façon de formuler la déclaration mentionnée au sous-alinéa 37(1)d)(ii) du Règlement?

Le sous-alinéa 37(1)d)(ii) du Règlement stipule qu'une entreprise doit soumettre une déclaration selon laquelle chacun des moteurs, bâtiments ou véhicules porte la marque nationale, ou selon laquelle l'entreprise est en mesure de produire les éléments de justification de la conformité visés au paragraphe 35(1) ou les a produits conformément au paragraphe 35(2).

Concernant la justification de la conformité visée au paragraphe 35(1), l'entreprise peut formuler la déclaration ainsi : « L'entreprise peut produire les éléments de justification de la conformité en vertu du Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route du Canada ». Concernant la justification de la conformité visée au paragraphe 35(2), l'entreprise peut formuler la déclaration ainsi :  « L'entreprise a présenté des éléments de justification de la conformité indiquant que chaque moteur, bâtiment et véhicule de l'expédition est conforme au Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route du Canada ». Une déclaration formulée comme suit est aussi acceptable : « Chaque moteur, bâtiment et véhicule de l'expédition est conforme au Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route ».

10.5 Qui a le droit de signer la déclaration d'importation à titre de « représentant dûment autorisé » de l'entreprise?

Le « représentant dûment autorisé » s'entend d'une personne possédant l'autorité par écrit d'agir au nom de l'entreprise. Un employé autorisé de l'entreprise ou une entité commerciale distincte liée par contrat avec l'entreprise, comme un courtier en douanes, peut signer les documents à titre de représentant dûment autorisé de l'entreprise.

10.6 Quelle est la procédure à suivre pour produire des déclarations globales pour les moteurs, les bâtiments ou les véhicules importés selon « les modalités que le ministre juge satisfaisantes » aux termes du paragraphe 37(3)?

Le paragraphe 37(3) du Règlement précise que toute entreprise qui importe 500 moteurs marins, bâtiments ou véhicules récréatifs hors route ou plus au cours d'une année civile peut fournir les renseignements relatifs à l'importation visés au paragraphe 37(1) « suivant les modalités que le ministre juge satisfaisantes ».

Une entreprise peut choisir de présenter un ou des rapports de déclaration globale à Environnement Canada. Si elle choisit cette option, l'entreprise doit faire parvenir un avis au directeur de la Division des transports (voir la section 2.5 de ce document) pour informer Environnement Canada de son intention de produire des déclarations globales.

L'avis doit contenir les renseignements suivants :

Une entreprise qui a reçu un accusé de réception d'Environnement Canada indiquant qu'il est approprié de produire des déclarations globales peut ensuite soumettre des rapports à la fréquence précisée dans l'accusé de réception.

Aucun formulaire imprimé précis n'existe pour les déclarations globales. Le paragraphe 37(1) du Règlement indique les renseignements nécessaires.

Détails de la page

Date de modification :