Raisonnement sur la liste de substances réglementées en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement : chapitre 1
1. Portée du règlement
L'article 200 de la LCPE confère les pouvoirs suivants au ministre :
200. (1) Sur recommandation du ministre et après avoir donné au comité la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l'article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en ce qui touche :
- l'établissement d'une liste de matières qui, lorsqu'elles pénètrent dans l'environnement, dans le cadre d'une urgence environnementale :
- ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sa diversité biologique,
- mettent ou pourraient mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine,
- constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines;
- la détermination d'une quantité minimale à l'égard d'une matière inscrite sur la liste;
- l'obligation de repérer les lieux au Canada où se trouve, dans une quantité réglementaire ou autre, toute matière visée à l'alinéa a) et de notifier cette information au ministre;
- la prévention des urgences environnementales à l'égard d'une matière, les dispositifs d'alerte et de réparation ainsi que les mesures à prendre pour remédier à ces urgences et réparer les dommages en découlant;
- l'obligation de signaler une urgence environnementale ou de faire rapport sur elle;
- l'obligation de notification des mesures prises :
- pour prévenir une urgence environnementale ou
- pour supprimer ou atténuer les effets nocifs pouvant en résulter sur l'environnement ou la santé ou la vie humaines, ou l'obligation de faire rapport sur ces mesures;
- la mise en œuvre d'accords internationaux, conclu par le Canada, traitant d'urgences environnementales;
- toute autre mesure d'application de la présente partie.
1.1. Options relatives à la préparation de la liste des substances dangereuses et à la détermination des seuils
De nombreux gouvernements nord-américains et européens s'occupent depuis quelque temps déjà de préparer des listes de substances présentant un danger sur le plan de la santé ou sur celui de l'environnement lorsqu'elles sont rejetées accidentellement ou de façon non planifiée. Les listes suivantes ont une grande pertinence:
- Au Canada, celle de l'ancien Conseil canadien des accidents industriels majeurs (CCAIM);
- Celle dressée par l'U.S. Environmental Protection Agency, en vertu de la Risk Management Planning Rule;
- Celle du Conseil de la communauté européenne, en vertu de la directive de Seveso, qui traite des dangers présentés par les accidents majeurs;
- Celle du groupe de travail du Conseil pour la réduction des accidents industriels majeurs (CRAIM) de la région de Montréal, dans son guide sur la gestion du risque.
Celles qui figurent sur la liste ne sont pas les seules substances susceptibles de menacer la vie ou la santé des personnes, ou encore de menacer l'environnement. En quantité inférieure au seuil déterminé pour elles, les substances qui figurent sur la liste peuvent, dans certaines circonstances, causer le même effet. Il est du devoir général des propriétaires et des exploitants d'installations produisant, traitant, manutentionnant et stockant des « substances très dangereuses »Note de bas de page 1 d'empêcher le rejet de ces substances, peu importe que des exigences explicites aient été stipulées ou non en vertu du règlement proposé en vertu de l'article 200 de la LCPE 1999. Il est donc du devoir général des propriétaires et des exploitants de sources fixes produisant, traitant, manutentionnant et stockant des « substances très dangereuses » ... de définir les dangers que peuvent présenter les rejets au moyen de techniques appropriées d'estimation du danger, de concevoir et d'entretenir des installations sécuritaires en prenant les mesures nécessaires à l'empêchement des rejets, ainsi qu'à atténuer le plus possible les conséquences de rejets accidentels qui se produiraient malgré tout.
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