Mise à jour des questions et réponses relatives au Règlement sur les carburants renouvelables du gouvernement fédéral : partie 1


Partie 1 - Exigences relatives à l'essence, au carburant diesel et au mazout de chauffage

Article 5 - Quantités prescrites

F.1 : Comment les exigences relatives au contenu de carburant renouvelable de 5 % dans l'essence et de 2 % dans le carburant diesel et le mazout de chauffage ont-elles été convenues?

En mai 2006, les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables des carburants renouvelables ont participé à une réunion consacrée à ce sujet. Ils ont discuté des possibilités que les carburants renouvelables présentent pour les Canadiens et convenu d'élaborer une stratégie nationale avant l'automne 2006.

De longues consultations ont été menées au sujet de l'élaboration d'une stratégie nationale sur les carburants renouvelables. Une grande partie du travail a été réalisé par l'entremise du Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur les carburants renouvelables - qui relève du Conseil des ministres de l'Énergie -, qui a formulé des recommandations au sujet d'un cadre national sur les carburants renouvelables.

Vers la fin de 2006, le gouvernement a annoncé une stratégie à quatre volets pour les carburants renouvelables, élaborée conjointement par Environnement Canada, Ressources naturelles Canada, et Agriculture et Agroalimentaire Canada. L'une des composantes de cette stratégie est d'accroître l'accès aux postes de ravitaillement en carburants renouvelables, notamment en mettant en vigueur l'exigence d'un contenu de 5 % et de 2 % de carburant renouvelable dans l'essence prévue dans ce Règlement d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Veuillez vous référer à la question A.2.

F.2 : Comment puis-je calculer le volume minimal de carburant renouvelable dont j'ai besoin pour me conformer à l'exigence relative au contenu de carburant renouvelable dans l'essence?

Pour satisfaire à cette exigence, votre stock d'essence doit avoir un contenu d'au moins 5 % de carburant renouvelable pour une période de conformité donnée (qui est calculée conformément à l'article 6 du Règlement).

La conformité est démontrée par la propriété d'un nombre suffisant d'unités de conformité visant l'essence, chaque unité représentant un litre de carburant renouvelable. Vous pouvez utiliser les unités de conformité visant le distillat pour satisfaire à l'exigence relative au contenu de carburant renouvelable dans l'essence. Les unités de conformité sont créées conformément aux articles 13 à 16 du Règlement.

F.3 : L'exigence du paragraphe 5(1) est de 5 % de contenu de carburant renouvelable. À la fin de la période de conformité, le contenu de carburant renouvelable de mon stock d'essence s'élève à 4,95 %, que l'on pourrait arrondir à 5 %. Est-ce que je respecte l'exigence du paragraphe 5(1)?

Non. Le paragraphe 5(1) exige que la quantité de carburant renouvelable représente au moins 5 % de votre stock d'essence.

F.4 : Comment dois-je calculer le volume minimal de carburant renouvelable dont j'ai besoin pour me conformer à l'exigence relative au contenu de carburant renouvelable dans le carburant diesel et le mazout de chauffage?

Pour satisfaire à cette exigence, votre stock de distillat doit avoir un contenu d'au moins 2 % de carburant renouvelable pour une période de conformité donnée. La conformité est démontrée par la propriété d'un nombre suffisant d'unités de conformité visant le distillat, chaque unité représentant un litre de carburant renouvelable. Vous ne pouvez pas utiliser les unités de conformité visant l'essence pour satisfaire à l'exigence relative au contenu de carburant renouvelable dans le carburant diesel et le mazout de chauffage. Les unités de conformité sont créées conformément aux articles 13 à 16 du Règlement.

F.5 : Comment saurai-je au début de l'année la quantité de carburant renouvelable dont j'aurai besoin?

Avant de connaître exactement la quantité de carburant renouvelable que devra contenir votre essence, votre carburant diesel ou votre mazout de chauffage et le nombre d'unités de conformité que vous devrez posséder, il vous faudra attendre de connaître le volume total de vos stocks d'essence et de distillat, soit probablement à la fin de l'année.

Vous pourriez être en mesure d'estimer la quantité en fonction des volumes de production et d'importation d'essence, de carburant diesel et de mazout de chauffage de l'année précédente. Le rapprochement mensuel du solde des unités de conformité dans votre livre des unités de conformité (exigé à l'article 31 du Règlement) fournit un registre du nombre d'unités de conformité que vous avez pendant toute l'année.

Une période de trois mois supplémentaires (jusqu'au 31 mars) est accordée à la fin de la période de conformité, afin de permettre aux fournisseurs principaux de redresser leurs renseignements, de déterminer le volume de leurs stocks, de calculer leurs exigences relatives au volume de carburant renouvelable et de se conformer à ces exigences par l'acquisition d'unités de conformité supplémentaires, au besoin, ou d'échanger toute unité excédentaire avec d'autres fournisseurs principaux.

F.6 : Quand dois-je respecter l'exigence relative au contenu de 5 % de carburant renouvelable dans mon stock d'essence?

À compter du 15 décembre 2010. L'exigence visant le volume de carburant renouvelable pour la première période de conformité visant l'essence sera déterminée entre le 15 décembre 2010 et le 31 décembre 2012 (24 mois et demi). Il y a également une autre période de trois mois pour la période d'échange connexe. Pour la première période de conformité, vous devez posséder en date du 31 mars 2013 suffisamment d'unités de conformité visant l'essence, créées au cours de la période de conformité ou reportées rétrospectivement, pour respecter l'exigence de 5 %.

Par exemple, un fournisseur principal n'est pas tenu d'avoir d'unités de conformité pendant les premiers mois de la période de conformité visant l'essence, mais il doit par la suite obtenir ces unités en les créant ou en les acquérant auprès d'autres entreprises. Si à la fin de cette période (31 décembre 2012) le fournisseur principal n'a toujours pas les unités manquantes, il a jusqu'au 31 mars 2013 pour les acquérir auprès d'autres participants au mécanisme d'échange. Un fournisseur principal peut également, aux termes de l'article 24, reporter rétrospectivement des unités qu'il aura créées au cours des trois premiers mois de 2013, afin de les utiliser pour la première période de conformité (veuillez vous référer à l'article 24 du Règlement).

F.7 : Quand dois-je respecter l'exigence relative au contenu de 2 % de carburant renouvelable dans mon stock de distillat?

L’exigence est entrée en vigueur le 1er juillet 2011. L’exigence concernant le volume de carburant renouvelable pour la première période de conformité visant le distillat sera déterminée entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2012 (période de 18 mois). Les fournisseurs disposeront d’un délai de trois mois supplémentaire pour échanger des crédits de conformité. Pour la première période de conformité, vous devez, le 31 mars 2013, détenir suffisamment d’unités de conformité créées ou reportées prospectivement ou rétrospectivement pour respecter l’exigence de 2 %.

Par exemple, un fournisseur principal n’est pas obligé de détenir des unités de conformité pendant les premiers mois de la première période de conformité visant le distillat, mais il doit ensuite combler ce déficit, soit en créant des unités de conformité ou en achetant des unités à d’autres fournisseurs. Si à la fin de la première période de conformité (31 décembre 2012), le fournisseur principal est encore en déficit, il a jusqu’au 31 mars 2013 pour acquérir des unités de conformité par le biais du mécanisme d’échange. Conformément à l’article 24, le fournisseur principal peut également utiliser les unités de conformité créées pendant les trois premiers mois de 2013 pour la première période de conformité (voir article 24 du règlement).

F.8 : En tant que participant volontaire au mécanisme d'échange, suis-je visé par des exigences relatives aux carburants renouvelables?

Non. Un participant volontaire n'est pas un fournisseur principal, et ces exigences s'appliquent uniquement à ce dernier.

Article 6 - Stocks d'essence et de distillat

G.1 : Quels sont mes stocks d'essence et de distillat?

Le stock d'essence d'un fournisseur principal correspond au volume total :

De même, le stock d'un fournisseur principal correspond au volume total :

Dans des circonstances inhabituelles, présentées à l'article 6 du Règlement, certains volumes peuvent être soustraits du stock.

Veuillez remarquer que vous devez calculer le solde des volumes de vos stocks d'essence et de distillat à la fin de chaque mois, car ces volumes servent à déterminer le nombre limite d'unités de conformité qu'un fournisseur principal peut posséder chaque mois, aux termes de l'article 19. Selon le paragraphe 32(7), vous êtes tenu de conserver les renseignements concernant cette limite mensuelle. Vous devez également calculer le volume de votre stock de distillat pour la période précédant la période de conformité visant le distillat afin de déterminer la limite que vous pouvez posséder en application de l'article 19.

De plus, les alinéas 3 a) et b) de l'annexe 4 exigent que vous déclariez, au début de la première période de conformité visant l'essence, le volume de votre stock de distillat sur la base de la période précédant la période de conformité visant le distillat comme s'il s'agissait d'une période de conformité visant le distillat.

G.2 : Les modifications apportées en 2011 ont ajouté la souplesse nécessaire pour permettre aux fournisseurs de soustraire, jusqu’au 31 décembre 2012, le carburant diesel ou le mazout de chauffage vendu ou livré en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et dans la partie de la province de Québec située au soixantième degré de latitude nord ou au sud de celle-ci. Dans le calcul du volume de mon stock de distillat pour la période précédent la période de conformité visant le distillat en vertu des paragraphes 19(2) et 22.1(1) et de l’article 3 de l’annexe 4, est-ce que je dois exclure ces volumes?

Le paragraphe 6(4) est une disposition permissive; vous n’êtes pas tenu de soustraire les volumes des types de carburants exclus. Vous pouvez par contre exclure ces volumes.

G.3 : Comment la production est-elle définie?

Le terme « production » n'est pas défini dans ce Règlement, ni dans la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Par conséquent, la définition habituelle de ce terme s'applique.

G.4 : Si mon installation produit de l'essence, du carburant diesel et du mazout de chauffage qui alimentera des équipements qui se trouvent dans l'installation, le volume de carburant doit-il être inclus dans mon stock?

Le carburant qui est produit à votre installation et qui sert à y alimenter les véhicules ou d'autres équipements mobiles est inclus dans votre stock. Pour certaines installations, il peut s'agir d'un volume important de carburant.

Le carburant qui est produit à votre installation et qui sert à y alimenter des équipements fixes n'est pas inclus dans votre stock. Cette exclusion signifie que le carburant qui est davantage traité ou qui est utilisé pour produire de l'énergie dans les unités de traitement de votre installation n'est pas inclus dans votre stock.

G.5 : Si je produis un lot d’essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage, mais que ce lot n’est pas expédié ni utilisé dans de l’équipement mobile sur le site, est-ce que je dois inclure le volume de ce lot dans mon stock d’essence ou de distillat?

Non, un lot qui n’est pas expédié de votre installation de production ni utilisé dans de l’équipement mobile sur le site n’est pas inclus dans votre stock.

G.6 : En application du Règlement sur le benzène dans l'essence et du Règlement sur le soufre dans l'essence, le stock d'une raffinerie est déterminé uniquement en fonction du volume expédié à partir de l'installation de production. Pourquoi le carburant qui est utilisé à l'installation de production est-il inclus dans le stock d'une raffinerie aux termes du Règlement sur les carburants renouvelables?

Aux termes du Règlement sur les carburants renouvelables, le stock d'une raffinerie comprend le carburant qui est distribué au sein de l'installation afin d'alimenter l'équipement mobile et le carburant qui est expédié ailleurs à partir de l'installation. Si, par suite de cette approche, un volume plus important de carburant est pris en considération dans le stock, il s'ensuit une exigence plus rigoureuse en matière de carburant renouvelable. Selon les commentaires reçus, certaines personnes appuient et d'autres désapprouvent cet aspect du projet de règlement. Les commentaires positifs soutenaient que l'approche était nécessaire pour maintenir des règles du jeu équitables entre les exploitants d'installations de valorisation des sables bitumineux (dont certains produisent également du carburant diesel).

G.7 : Je produis un lot d'essence non finie et j'y ajoute du carburant renouvelable à mon installation de production afin d'obtenir de l'essence finie. Ai-je produit deux lots d'essence?

Oui. Cependant, seul le lot qui est expédié à partir de votre installation de production (ou qui sert à alimenter des équipements mobiles au sein de votre installation) doit être mesuré et inclus dans votre stock.

G.8 : J’ai produit et expédié un lot d’une substance de type carburant diesel à une autre raffinerie pour traitement final. Qui est chargé d’inclure ce lot dans son stock?

Si la substance que vous produisez répond à la définition de carburant diesel, vous devez inclure le volume de ce lot dans votre stock. Si un autre fournisseur principal produit un lot de carburant diesel ou de mazout de chauffage à partir du lot reçu, il doit seulement inclure dans son stock le pourcentage du volume excédentaire (p. ex., qui excède le volume des autres lots reçus) - voir l’article 6(3) du règlement. Le fournisseur principal doit, en vertu de l’article 29, inclure ce volume excédentaire dans son stock de distillat.

Si la substance ne répond pas à la définition de carburant diesel lorsqu’elle est expédiée de votre raffinerie, vous n’avez pas à inclure le volume du lot dans votre stock. Dans ce cas, si la substance répond à la définition de carburant diesel lorsqu’elle est expédiée à partir d’une autre raffinerie, l’autre fournisseur principal doit inclure le volume du lot dans son stock.

G.9 : Que se passe-t-il si j'importe un lot d'essence (ou de carburant diesel ou de mazout de chauffage) non conforme et que je le mélange ou le traite à mon installation de production afin de produire du carburant conforme? Cela change-t-il quelque chose si le lot importé est une essence ou un distillat de base aux fins de mélange?

Si vous importez un lot de carburant qui est conforme à la définition d'essence (ou à la définition de carburant diesel ou de mazout de chauffage) aux termes du Règlement, le volume du lot doit être inclus dans votre stock. Le paragraphe 6(3) tient compte de la situation où un lot d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage est produit à une installation à partir d'autres lots de carburant reçus à cette installation. Pour le lot final de carburant conforme que vous produisez à votre installation de production, vous devez inclure dans votre stock uniquement le volume différentiel qui est produit à votre installation.

L'exigence ci-dessus s'applique de la même manière pour un composé de base de type essence ou de type distillat si ce composé est conforme à la définition d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage, au sens du Règlement.

G.10 : Que se passe-t-il si j'achète un lot d'essence (ou de carburant diesel ou de mazout de chauffage) non conforme et que je le mélange ou le traite à mon installation de production afin de produire du carburant conforme? Cela fait-il une différence si le lot acheté est une essence ou un distillat de base aux fins de mélange?

Si vous achetez un lot de carburant qui est conforme à la définition d'essence (ou à la définition de carburant diesel ou de mazout de chauffage) aux termes du Règlement, le volume du lot doit avoir été inclus dans le stock du fournisseur principal de ce carburant produit ou importé. Le paragraphe 6(3) tient compte de la situation où un lot d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage est produit à une installation à partir d'autres lots de carburant reçus à cette installation. Pour le lot final de carburant conforme que vous produisez à votre installation de production, vous devez inclure dans votre stock uniquement le volume différentiel qui est produit à votre installation.

L'exigence ci-dessus s'applique de la même manière pour un composé de base de type essence ou de type distillat si ce composé est conforme à la définition d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage aux termes du Règlement.

G.11 : Quels volumes puis-je soustraire de mes stocks?

Vous pouvez soustraire de votre stock d'essence les volumes de tous les carburants à usage spécialisé que vous avez vendus, livrés ou utilisés dans la situation applicable. Vous pouvez également soustraire de votre stock de distillat les volumes de carburant diesel et de mazout de chauffage à usage spécialisé. Ces carburants sont utilisés :

De plus, jusqu’au 31 décembre 2012, un fournisseur principal peut soustraire de son stock de distillat tout carburant diesel ou mazout de chauffage utilisé en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et dans la partie de la province de Québec située au soixantième degré de latitude nord ou au sud de celle-ci. Voir également la question G.2.

Le carburant destiné à l'exportation (ou le carburant en transit au Canada en provenance et à destination d'un lieu hors du Canada) peut aussi être soustrait de votre stock applicable.

La partie de carburant renouvelable contenue dans un lot de carburant dans votre stock peut être soustraite de ce stock, pourvu que vous disposiez de renseignements établissant que le volume est en fait du carburant renouvelable. De même, si du biobrut a servi à produire un lot de carburant contenu dans votre stock, vous pouvez soustraire une partie du volume de ce biobrut. La partie du volume soustrait - et le stock duquel il est soustrait - dépend du type de biobrut. Pour obtenir plus de détails à ce sujet, veuillez consulter les paragraphes 6(6) et 6(7) du Règlement. Ces parties s'alignent sur les facteurs pris en compte pendant la création d'unités de conformité par l'utilisation du biobrut en vertu de l'article 15 du Règlement.

Toutes les exclusions des volumes de stock sont optionnelles. Vous n'êtes jamais tenu de soustraire les volumes précités de vos stocks, et vous pouvez choisir de ne pas le faire.

G.12 : De quels renseignements ai-je besoin pour démontrer que le carburant a été vendu ou livré pour l'un des usages prescrits?

Vous devez avoir consigné les renseignements qui démontrent clairement que le carburant a été vendu ou livré. Les divers renseignements qui sont actuellement utilisés peuvent suffire. Si, pour une raison ou une autre, les renseignements consignés concernant l'usage en question ne sont pas disponibles pour un volume de carburant, ce volume ne peut pas être soustrait de votre stock.

G.13 : Pourquoi certains volumes de carburants sont-ils exclus de mes stocks?

L'ajout de carburant renouvelable à certains carburants à usage spécialisé pourrait ne pas être possible en raison de la nature de leur utilisation; par exemple, l'essence utilisée dans les avions ou les véhicules de compétition, le carburant diesel ou le mazout de chauffage utilisé dans les véhicules militaires et les moteurs. Le carburant utilisé pour la recherche scientifique peut être produit en fonction des besoins de chaque chercheur, selon la nature des études scientifiques, et pourrait avoir des paramètres très différents.

Les exportations sont exclues, étant donné que ce Règlement ne vise que le carburant utilisé au Canada.

Le carburant utilisé au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et à l'extrême nord du Québec (au nord du 60e parallèle) et à Terre-Neuve-et-Labrador sont exclus en raison de divers facteurs, notamment le rendement généralement faible des carburants contenant du carburant renouvelable lorsqu'il fait très froid, l'infrastructure logistique limitée de la distribution des carburants, le faible nombre d'options d'approvisionnement et les facteurs liés à la sécurité de l'approvisionnement en carburant renouvelable et de la disponibilité de ces produits dans ces régions.

De plus, comme mesure de transition temporaire, le carburant diesel et le mazout de chauffage utilisés en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et dans la partie de la province de Québec située au soixantième degré de latitude nord ou au sud de celle-ci, jusqu’au 31 décembre 2012, peuvent être exclus du stock de distillat du fournisseur principal.

G.14 : Pourquoi le carburant diesel et le mazout de chauffage servant à alimenter l'équipement militaire de combat sont-ils soustraits du stock de distillat, mais que l'essence n'est pas soustraite du stock d'essence?

Le moteur diesel spécialisé de l'équipement militaire de combat ne peut fonctionner, pour l'instant, avec du carburant diesel ayant un contenu de carburant renouvelable. En outre, des questions logistiques pourraient être soulevées pendant des exercices de formation internationaux conjoints et de situation de combat, étant donné que des alliés de l'OTANn'accepteront pas un contenu de carburant renouvelable dans le carburant diesel qui alimente leur équipement militaire de combat. Ces questions concernent uniquement le moteur diesel de l'équipement militaire de combat, et non le moteur à essence de cet équipement, qui peut fonctionner avec de l'essence ayant un contenu de carburant renouvelable.

Cette exclusion concernant le carburant diesel et le mazout de chauffage utilisé dans l'équipement militaire de combat a été élaborée en consultation avec le ministère de la Défense nationale.

G.15 : Si je produis et vends du carburant diesel ou du mazout de chauffage au ministère de la Défense nationale, puis-je soustraire ce volume de mon stock de distillat?

Vous pouvez soustraire de votre stock un volume qui a été vendu ou livré en vue d'être utilisé dans de l'équipement militaire de combat si vous possédez des renseignements établissant que le volume a été vendu ou livré à cette fin. Si vous ne pouvez pas produire de tels renseignements, il ne sera pas possible de soustraire ce volume. Le carburant vendu ou livré au ministère de la Défense nationale en vue d'être utilisé dans d'autres types d'équipement ne peut pas être soustrait de votre stock.

G.16 : Pourquoi l’essence, le carburant diesel et le mazout de chauffage utilisés à Terre-Neuve-et-Labrador peuvent-ils être soustraits des stocks d’essence et de distillat?

À la suite des consultations sur l'infrastructure logistique de la distribution de l'essence, du carburant diesel et du mazout de chauffage et les options d'approvisionnement et la disponibilité relativement au carburant renouvelable à Terre-Neuve-et-Labrador, le gouvernement a décidé que l'essence, le carburant diesel et le mazout de chauffage utilisés dans cette province seraient exclus du stock d'essence ou de distillat d'une personne. Par conséquent, un fournisseur principal (n'importe où au Canada) peut exclure le volume d'essence, de carburant diesel et de mazout de chauffage qu'il a vendu ou livré qui sera utilisé à Terre-Neuve-et-Labrador.

G.17 : Avant le 31 décembre 2012, pourquoi le carburant diesel et le mazout de chauffage vendus ou livrés pour utilisation en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard et dans la partie de la province de Québec située au soixantième degré de latitude nord ou au sud de celle-ci, peuvent-ils être exclus de mon stock de distillat?

Ces exemptions sont des mesures transitionnelles qui visent à offrir plus de temps aux fournisseurs de carburant de ces provinces pour installer l'infrastructure nécessaire.

G.18 : Si mon entreprise est située à l'extérieur du Nord ou de Terre-Neuve-et-Labrador (ou avant le 1er janvier 2013, également à l'extérieur du Québec et des Maritimes), mais qu'elle fournit un certain volume de carburant à ces régions, puis-je soustraire ce volume de mon stock?

Oui. Tout fournisseur principal qui produit ou importe du carburant destiné à être utilisé dans ces régions, peu importe le lieu de production ou d'importation du carburant, peut exclure le volume de ce carburant de son stock. Si vous fournissez ce carburant à partir d’un terminal, vous pouvez exclure le volume de ce carburant jusqu’à un total n’excédant pas le volume que vous avez produit (ou importé) et fourni dans ce même terminal, durant la période de conformité visée.

G.19 : Si mon entreprise est située dans le Nord ou à Terre-Neuve-et-Labrador (ou avant le 1er janvier 2013, également à l'extérieur du Québec et des Maritimes), mais qu'elle fournit un certain volume de carburant à l'extérieur de ces régions, puis-je soustraire ce volume de mon stock?

Non. Les volumes de carburant qui seront utilisés à l'extérieur de ces régions (qu'ils aient été produits ou importés dans ces régions) doivent être inclus dans votre stock (à moins qu'une autre exclusion s'applique).

G.20 : Si mon entreprise produit :

  1. un lot d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage et en vend une partie dans le Nord ou à Terre-Neuve-et-Labrador, et le reste, ailleurs au Canada; ou

  2. un lot de carburant diesel ou de mazout de chauffage et le vend en totalité ou en partie au Québec ou dans les Maritimes, et le reste, ailleurs au Canada.

Que puis-je soustraire de mon stock?

Si vous avez consigné des renseignements (voir question G.12) démontrant la vente ou la livraison de ce volume d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage dans le Nord ou à Terre-Neuve-et-Labrador, vous pouvez soustraire de votre stock le volume d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage vendu ou livré en question. Le volume qui sera utilisé ailleurs au Canada ne peut être soustrait de votre stock (à moins qu’il ne s’agisse de carburant diesel ou de mazout de chauffage vendu ou livré dans les Maritimes (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard) et dans la partie de la province de Québec située au soixantième degré de latitude nord ou au sud de celle-ci - dans ce cas, vous avez jusqu’au 31 décembre 2012 pour le soustraire).

G.21 : Je suis un fournisseur principal et, entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2012, via un échange inter-raffineries, je fournis un volume de carburant diesel en Ontario à un autre fournisseur principal. En retour, je reçois de ce fournisseur principal un volume égal de carburant diésel au Québec ou dans l'Atlantique. Est-ce que je peux exclure ce volume de carburant diesel reçu au Québec ou dans l'Atlantique de mes stocks de distillat ?

Non. Seulement le fournisseur principal de carburant diesel pour usage au Québec ou dans l'Atlantique peut soustraire ce volume de ses stocks de distillat.

G.22 : Les volumes d'essence non finie et de composé de base de type essence automobile sont-ils inclus dans mon stock d'essence?

En général, oui. Si le carburant correspond à la définition d'« essence » contenue dans le Règlement, définition qui comprend les composants à indice d'octane faible (ou l'essence non finie), le volume des lots expédiés à partir de l'installation de production ou distribués pour alimenter des équipements mobiles au sein de l'installation doit être inclus dans votre stock. Cette approche tient compte des composés de base qui seront mélangés avec du carburant renouvelable afin d'obtenir de l'essence finie.

Cette approche est différente de celle utilisée dans le Règlement sur le benzène dans l'essence et le Règlement sur le soufre dans l'essence. En application de ces règlements, le composé de base de type essence automobile est englobé dans la définition d'« essence », mais il n'est pas pris en considération dans le stock d'un fournisseur principal tant et aussi longtemps qu'il n'est pas traité davantage.

G.23 : Qu'est-ce que j'exclus de mon stock si je ne sais pas si le carburéacteur que j'ai produit sera vendu comme carburant utilisé dans les avions, tel qu'il était prévu au départ, ou s'il sera mélangé dans mon carburant diesel dans une installation en aval de ma raffinerie?

Cette question a trait à l'opération d'ajouter, par temps froid, des composés de base de type carburant diesel (principalement du carburéacteur) au carburant diesel afin d'assurer un rendement adéquat par temps froid.

En vertu du Règlement, seuls les volumes de carburéacteur utilisé dans les avions (et non en tant que composante du mélange saisonnier pour le carburant diesel) peuvent être exclus du stock de distillat, une fois que le volume précis vendu à des fins d'utilisation dans les avions est connu et consigné. Cela veut donc dire que, au départ, tout le carburéacteur serait inclus dans votre stock de distillat. Si vous avez consigné les renseignements démontrant qu'un volume a été vendu ou livré à des fins d'utilisation dans les avions, vous pouvez soustraire ce volume de votre stock.

G.24 : Est-il possible d’exclure le carburéacteur du stock de distillat au moment de sa production et de son importation?

Les volumes de carburéacteur produit et importé peuvent être déduits du stock de distillat s’ils sont livrés ou vendus pour utilisation dans les avions, pourvu que le volume précis vendu à des fins d’utilisation dans les avions soit connu et consigné avant la fin de la période d’échange.

G.25 : Qu'arrive-t-il si je produis ou j'importe un carburant pour une utilisation autre que celle de carburant, p. ex. comme solvant ou matière première chimique?

En vertu de l'alinéa 6(4)d) du Règlement, le carburant utilisé comme matière première dans la production de produits chimiques (autres que les carburants) dans une installation de fabrication de produits chimiques peut être exclu de votre stock, pourvu que des renseignements attestent le volume. Vous ne pouvez pas soustraire ce volume s'il a été utilisé dans l'installation de fabrication de produits chimiques en tant que matière première pour produire d'autres carburants.

G.26 : J’importe du gaz de référence pour tester les niveaux d’octane dans ma raffinerie. Est-ce que je peux exclure ce carburant de mon stock pour utilisation à des fins de recherche scientifique?

Non, vous ne pouvez pas. Ce carburant n’est pas destiné à la recherche scientifique, mais plutôt à une évaluation de routine de la qualité du carburant.

G.27 : Qu'arrive-t-il si j'importe du carburant diesel et que je le mélange par la suite à du carburant marin?

Les importations de carburant diesel doivent être incluses dans votre stock de distillat. Il n'existe aucune exclusion pour les volumes utilisés dans du carburant marin.

Le règlement prévoit une souplesse suffisante pour permettre aux fournisseurs principaux de choisir à quel flux de distillat de pétrole ajouter le carburant renouvelable. Pour le cas où un fournisseur principal décide qu’il n’est pas souhaitable d’ajouter du carburant renouvelable pour un type de carburant de distillat particulier, comme le carburant diesel marin, les dispositions sur la pondération et les autres marge de manœuvre du règlement permettent que ces volumes soient constitués en mélangeant ailleurs. En outre, le fournisseur principal qui ne souhaite pas ajouter de carburants renouvelables aux distillats de pétrole peut obtenir des unités de conformité d’autres parties via le mécanisme d’échange.

G.28 : Je produis ou j'importe du naphte ou du kérosènequi est utilisé dans des opérations de forage ou de fracturation. Suis-je visé par le règlement? Est-ce que je peux exclure les volumes de naphte et de kérosène de mon stock?

Si le naphte ou le kérosène ne sont pas utilisés comme combustibles (selon la définition de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : toute matière servant à produire de l’énergie par combustion ou oxydation), ils ne sont pas visés par le règlement et ces volumes ne seront pas pris en compte dans vos stocks, à condition que la non-utilisation du naphte ou du kérosène comme combustible soit documentée.

G.29 : Je produis ou j’importe de l’essence qui est utilisée comme diluant uniquement. Suis-je visé par le règlement? Est-ce que je peux exclure les volumes d’essence de mon stock?

Si l’essence n’est pas utilisée comme combustibles (selon la définition de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : toute matière servant à produire de l’énergie par combustion ou oxydation), elle n’est pas visée par le règlement et ces volumes ne seront pas pris en compte dans vos stocks, à condition que la non-utilisation de l’essence comme combustible soit documentée.

G.30 : Le naphte que ma raffinerie produit est-il considéré comme faisant partie de mon stock d'essence?

Si un lot de naphte correspond à la définition d'essence contenue dans le Règlement et qu'il est expédié ailleurs à partir de l'installation ou qu'il sert à alimenter des équipements mobiles dans l'installation, oui, son volume doit être inclus dans votre stock d'essence. Si ce n'est pas le cas, ce volume ne fait pas partie de votre stock d'essence.

G.31 : Pourquoi le contenu de carburant renouvelable d'un carburant est-il soustrait du stock?

Ce Règlement a pour but d'exiger l'ajout de carburants renouvelables aux carburants à base de pétrole classiques, et non aux autres carburants renouvelables. Afin de s'assurer que le stock d'un fournisseur principal ne compte que du carburant à base de pétrole, ce fournisseur peut soustraire le volume de tout carburant renouvelable de son stock (pourvu que des renseignements attestent ce volume).

G.32 : Pourquoi seule une partie du biobrut utilisé comme matière première est-elle soustraite du stock? Quelle est la justification des pourcentages et pourquoi sont-ils différents selon le type de biobrut utilisé?

Seule une partie du carburant renouvelable est soustraite du stock d'un fournisseur principal en raison des pertes de rendement dans les processus de raffinage liés à l'utilisation du biobrut. Ces pertes de rendement varient selon le type de biobrut. Les pourcentages associés à la portion de biobrut issu de triglycérides et aux autres types de biobrut ont été élaborés au printemps 2009 en consultation avec le Groupe consultatif technique industriel (un groupe d'experts techniques provenant de l'industrie du pétrole et des carburants renouvelables). Ces pourcentages sont basés sur les données disponibles à ce moment-là, et pourraient changer à mesure que d'autres s'ajouteront.

G.33 : Un lot de carburant qui correspond à la définition de carburant diesel qui est contenue dans le Règlement m'est transféré d'un fournisseur principal qui l'a produit. Je traite ensuite ce lot pour ce fournisseur, puis je le lui retourne. Puis-je exclure cette production de mon stock?

Vous n'avez pas à inclure ce volume dans votre stock de distillat. Étant donné que le lot de carburant correspondait à la définition de carburant diesel lorsque vous l'avez reçu, vous n'avez pas produit du carburant diesel relativement à ce lot. Le producteur du lot original doit inclure le volume dans son stock de distillat. Toutefois, vous devez inclure dans votre stock tout volume différentiel que vous auriez produit au-delà du volume original du lot.

G.34 : Je suis lié à une entente de traitement qui précise que je dois traiter le pétrole brut pour un tiers et lui imputer des frais de traitement. Je lui fournis ensuite l'essence finie à mon terminal de distribution. Puis-je exclure cette production de mon stock d'essence?

Non. Étant donné que vous avez produit l'essence, vous devez l'inclure dans votre stock d'essence si elle est expédiée ailleurs à partir de l'installation ou si elle sert à alimenter des équipements mobiles dans l'installation.

G.35 : Si j’importe un volume d’essence et le vend à ma filiale, qui elle, exporte une partie de ce volume, est-ce que je peux exclure cette partie de volume de mon stock d’essence importé?

Non. Le volume d’essence importé est vendu d’une entité à une autre au Canada et ne peut donc pas être soustrait votre stock d’essence importé.

Articles 7 et 8 - Unités de conformité et volume de carburant renouvelable

H.1 : Qu'est-ce qu'une unité de conformité?

Les unités de conformité correspondent à des litres de carburant renouvelable - en général, une unité de conformité équivaut à un litre de carburant renouvelable utilisé au Canada (ou une partie du biobrut utilisé en raffinerie). Les unités de conformité sont créées au titre de ce Règlement, au moyen de certaines activités, comme l'ajout de carburant renouvelable au carburant à base de pétrole liquide, l'importation de carburants liquides à base de pétrole ayant un contenu de carburant renouvelable ou l'utilisation de biobrut, et elles sont échangeables.

Il existe deux types d'unités de conformité : l'essence et le distillat. Les unités de conformité visant l'essence ont pour but de démontrer la conformité à l'exigence relative au contenu de 5 % de carburant renouvelable dans l'essence, et les unités de conformité visant le distillat ont pour but de démontrer la conformité à l'exigence relative au contenu de 2 % de carburant renouvelable dans le carburant diesel et le mazout de chauffage. Les unités de conformité pour le distillat peuvent également servir à respecter l'exigence relative au contenu de carburant renouvelable dans l'essence.

Une unité de conformité ne peut être utilisée qu'une seule fois et uniquement afin de démontrer la conformité pour la période de conformité au cours de laquelle cette unité a été créée ou a été reportée prospectivement ou rétrospectivement. Pour toute période de conformité, un fournisseur principal doit posséder, à la fin de la période d'échange (c.-à-d. le 31 mars suivant la fin de la période de conformité), suffisamment d'unités de conformité créées au cours de la période de conformité ou reportées prospectivement ou rétrospectivement, afin de respecter ses exigences en matière de volume de carburant renouvelable.

Pour obtenir plus de détails, veuillez vous référer aux questions et réponses de la Section K, qui porte sur la création des unités de conformité.

H.2 : Pourquoi existe-t-il des unités de conformité visant l'essence et des unités de conformité visant le distillat? Quelle est la différence?

Les unités de conformité visant l'essence peuvent uniquement être utilisées pour respecter l'exigence relative au contenu de 5 % de carburant renouvelable dans le stock d'essence. Quant aux unités de conformité visant le distillat, elles peuvent être utilisées en vue d'aider à respecter l'exigence de 5 %, ou l'exigence de 2 % de carburant renouvelable dans le stock de distillat.

Les unités de conformité visant le distillat peuvent être créées pour le contenu de carburant renouvelable dans le carburant diesel ou le mazout de chauffage, par l'utilisation de carburant renouvelable pur qui supplante le carburant diesel ou le mazout de chauffage (p. ex. par l'utilisation de carburant renouvelable pur dans un moteur diesel ou un brûleur de mazout domestique) ou par l'utilisation de biobrut dans une raffinerie.

Les unités de conformité visant l'essence peuvent être créées pour le contenu de carburant renouvelable dans l'essence ou tout autre type de carburant à base de pétrole liquide autre que le carburant diesel ou le mazout de chauffage, par l'utilisation de carburant renouvelable pur qui supplante le carburant à base de pétrole liquide, autre que le carburant diesel ou le mazout de chauffage (p. ex. par l'utilisation de carburant renouvelable pur dans un moteur à essence, appareil à combustion industriel ou un autre appareil à combustion) ou par l'utilisation de biobrut dans une raffinerie.

H.3 : Pourquoi les unités de conformité visant l'essence ne peuvent-elles être utilisées pour respecter l'exigence relative au contenu de carburant renouvelable dans le carburant diesel et le mazout de chauffage, alors que les unités de conformité visant le distillat peuvent servir à respecter l'exigence relative au contenu de carburant renouvelable dans l'essence?

Cet assouplissement unidirectionnel vise à promouvoir un marché canadien de carburants renouvelables destinés à être utilisés dans le mazout léger.

H.4 : Quelle est la différence entre une unité de conformité et un numéro d'identification du carburant renouvelable (RIN)?

Une unité de conformité est créée au titre du Règlement sur les carburants renouvelables du Canada, alors qu'un RIN(ou « Renewable Identification Number ») est créé au titre de la Renewable Fuel Standard (norme sur les carburants renouvelables) en vigueur aux États-Unis. Ces deux éléments sont différents et ne sont pas interchangeables.

H.5 : Puis-je utiliser les RINde l'EPA afin de respecter les exigences du Règlement canadien?

Non. Vous ne pouvez pas utiliser un RINen vigueur aux États-Unis afin de respecter les exigences prévues dans le Règlement canadien. Une unité de conformité canadienne ne peut substituer un RINen vigueur aux États-Unis. Les deux régimes de réglementation sont totalement distincts.

H.6 : Environnement Canada créera-t-il des unités de conformité?

Non. Les unités de conformité sont créées par les participants au mécanisme d'échange conformément aux dispositions de ce Règlement.

H.7 : Comment puis-je obtenir des unités de conformité?

Les participants au mécanisme d'échange peuvent créer des unités de conformité au titre de ce Règlement. Les fournisseurs principaux peuvent également en acquérir auprès d'autres participants.

H.8 : Comment puis-je utiliser des unités de conformité pour me conformer à l'article 5?

Le solde de vos unités de conformité à la fin de la période d'échange est calculé conformément à l'article 8 du Règlement. Ce solde représente le volume de carburant renouvelable contenu dans vos stocks d'essence et de distillat.

H.9 : Les divers paramètres des équations contenues à l'article 8 du Règlement ont trait à une période de conformité visant l'essence [ou le distillat]. Qu'est-ce que cela signifie?

La conformité liée à une période de conformité est basée sur les unités de conformité qui ont été créées au cours de cette période et celles qui ont été reportées prospectivement ou rétrospectivement. La formulation « au cours d'une période de conformité visant l'essence [ou le distillat] » englobe de telles unités de conformité.

H.10 : Une fois la période d'échange associée à une période de conformité terminée, j'ai constaté une erreur dans mon calcul du volume de carburant renouvelable dans mon stock - ma quantité réelle de carburant renouvelable était inférieure à la quantité établie à l'article 5 du Règlement. Comment puis-je corriger cette erreur?

La conformité aux exigences mentionnées à l'article 5 est déterminée en fonction du nombre d'unités de conformité associées à la période de conformité en question que vous possédez à la fin de la période d'échange. La période d'échange, qui se termine trois mois après la fin de la période de conformité (c.-à-d. le 31 mars), vous donne plus de temps pour obtenir un nombre suffisant d'unités de conformité pour être conforme. Si vous n'avez pas obtenu le nombre requis d'unités de conformité avant la fin de la période d'échange, vous pouvez en acquérir auprès d'autres participants, ou utiliser le mécanisme de report décrit à l'article 24 du Règlement.

Si vous n'avez pas acquis suffisamment d'unités de conformité à la fin de la période d'échange associée à la période de conformité, vous enfreignez ce Règlement.

H.11 : Puis-je utiliser n'importe quelle unité de conformité que je possède afin de respecter les exigences?

Les unités de conformité utilisées pour établir la conformité aux exigences pour une période de conformité donnée doivent être obtenues à la fin de la période d'échange associée à cette période de conformité. Les unités de conformité doivent avoir été :

Cette disposition comprend les unités de conformité obtenues en échange au cours de la période de conformité ou de la période d'échange qui y est associée.

Vous pouvez utiliser une unité de conformité visant l'essence uniquement pour respecter l'exigence relative au contenu de 5 % de carburant renouvelable dans l'essence. Vous pouvez utiliser une unité de conformité visant le distillat pour respecter l'exigence relative au contenu de 2 % de carburant renouvelable dans le carburant diesel et le mazout de chauffage ou l'exigence relative au contenu de 5 % de carburant renouvelable dans l'essence, mais pas les deux.

H.12 : Puis-je échanger plus tard des unités de conformité que j'ai utilisées pour me conformer au Règlement?

Non. La conformité repose sur le nombre d'unités de conformité que vous possédez à la fin de la période d'échange associée à une période de conformité. Une fois que vous avez utilisé une unité de conformité afin de démontrer votre conformité, vous ne pouvez pas la réutiliser. Toute unité de conformité excédant le nombre requis pour assurer sa conformité peut être reportée à une prochaine période de conformité, selon les conditions précises énoncées dans le Règlement. Pour plus de détails, veuillez vous référer aux questions et réponses sous la Section O, qui porte sur le report prospectif des unités de conformité.

H.13 : À quel endroit le Règlement indique-t-il que la conformité repose sur le nombre d'unités de conformité que je possède à la fin d'une période d'échange?

Le volume de carburant renouvelable contenu dans votre stock est calculé d'après la formule mentionnée à l'article 8. Un certain nombre de paramètres contenus dans ces formules ne seront pas connus avant la fin de la période d'échange, comme le nombre d'unités de conformité reçues en échange, transférées à un autre fournisseur principal et reportées. La formulation « la période de conformité visant l'essence [ou le distillat] » l'explique bien.

H.14 : Que dois-je inclure à titre d'unités de conformité annulées dans les paramètres « CanG » et « CanD » de la formule de l'article 8?

Ces paramètres sont la somme des unités de conformité qui ont été annulées pour compenser les unités reportées aux termes du paragraphe 25(1), le contenu de carburant renouvelable exporté aux termes du paragraphe 25(2) et les unités qui excèdent la limite mensuelle permise aux termes du paragraphe 25(3). Les paramètres ne comprennent pas l'annulation d'unités de conformité non utilisées en application du paragraphe 25(4), car ces unités sont annulées à la fin de la période d'échange, après que les unités de conformité sont utilisées dans l'évaluation de la conformité selon les équations prévues à l'article 8. Les unités de conformité annulées par une personne qui annule son avis d'application volontaire aux termes du paragraphe 3(3) ne sont pas incluses dans les paramètres CanG et CanD concernant l'annulation.

H.15 : Concernant les paramètres CBG et CBD, pourquoi dois-je soustraire les unités de conformité que j'ai reportées rétrospectivement à une période de conformité antérieure visant l'essence?

Les unités de conformité qui sont reportées rétrospectivement sont transférées d'une période de conformité vers la période précédente. La soustraction vise à tenir compte du retrait de ces unités de conformité de la période de conformité d'où elles proviennent.

H.16 : Comment puis-je attribuer des unités de conformité visant le distillat afin de respecter l'exigence relative au contenu de carburant renouvelable dans l'essence?

Seul un fournisseur principal peut attribuer des unités de conformité. La formule utilisée pour calculer le volume de carburant renouvelable dans votre stock d'essence - qui se trouve au paragraphe 8(1) du Règlement - contient un paramètre (DtGDG), qui représente le nombre d'unités de conformité visant le distillat que vous avez choisi d'utiliser pour respecter l'exigence relative au contenu de carburant renouvelable dans l'essence. Vous pouvez attribuer à cette variable n'importe quel nombre d'unités de conformité visant le distillat que vous possédez, dans la mesure où vous attribuez le même nombre au paramètre correspondant (DtGDD) dans la formule indiquée au paragraphe 8(2), afin de calculer le volume de carburant renouvelable dans votre stock de distillat.

L'attribution des unités de conformité visant le distillat à l'exigence relative au contenu de carburant renouvelable dans l'essence doit être consignée dans votre livre des unités de conformité sous l'alinéa 31(2)l) du Règlement et elle doit figurer dans votre rapport annuel exigé aux termes de l'article 30 du Règlement (plus précisément, l'article 2 de l'annexe 4 du Règlement).

H.17 : À quel moment puis-je attribuer des unités de conformité visant le distillat pour respecter l'exigence relative au contenu de carburant renouvelable dans l'essence?

Vous pouvez attribuer des unités de conformité visant le distillat au stock d'essence en tout temps, jusqu'à la fin de la période d'échange pertinente. De telles attributions doivent être consignées dans votre livre des unités de conformité dans les 15 jours suivant la fin du mois pour lequel l'attribution a été effectuée.

Par exemple, si vous attribuez des unités de conformité visant le distillat à la fin de la période d'échange (c.-à-d. le 31 mars), vous devez consigner les renseignements concernant cette attribution dans votre livre des unités de conformité au plus tard le 15 avril. Vous devez également soumettre à Environnement Canada, au plus tard le 15 avril, le rapport exigé en vertu de l'article 30 du Règlement.

H.18 : Y a-t-il des limites quant au nombre d'unités de conformité visant le distillat que je peux attribuer afin de respecter l'exigence relative au contenu de carburant renouvelable dans l'essence?

Il n'y a aucune limite numérique. Cependant, vous pouvez seulement attribuer des unités de conformité visant le distillat que vous possédez et qui ont été créées au cours de la période de conformité (ou encore reportées à la période de conformité). Vous ne pouvez pas utiliser une unité de conformité visant le distillat que vous attribuez de cette façon afin de vous conformer à l'exigence relative au contenu de carburant renouvelable dans le carburant diesel et le mazout de chauffage. Vous devez vous assurer que l'exigence relative au contenu de carburant renouvelable dans l'essence et l'exigence relative au contenu de carburant renouvelable dans le carburant diesel et le mazout de chauffage (si elle est en vigueur) sont respectées.

H.19 : Puis-je respecter l'exigence relative au contenu de 5 % de carburant renouvelable dans l'essence en utilisant uniquement des unités de conformité visant le distillat?

Oui. Cependant, chaque unité de conformité visant le distillat peut seulement être utilisée d'une façon, à savoir pour respecter l'exigence relative au contenu de carburant renouvelable dans l'essence ou l'exigence relative au contenu de carburant renouvelable dans le carburant diesel et le mazout de chauffage (si elle est en vigueur), mais pas les deux.

H.20 : Puis-je utiliser une unité de conformité visant le distillat afin de respecter l'exigence relative au contenu de 5 % de carburant renouvelable dans l'essence et l'exigence relative au contenu de 2 % de carburant renouvelable dans le carburant diesel et le mazout de chauffage?

Non. Vous pouvez uniquement utiliser une unité de conformité visant le distillat pour respecter l'une des deux exigences, et non les deux.

H.21 : Est-ce que je peux déclarer les paramètres des calculs mentionnés à l’article 8 en mètres cubes?

Non, vous ne pouvez pas. Les paramètres fournis à l’article 8 sont des unités de conformité, et celles-ci sont exprimées en litres de carburant renouvelable. Par conséquent, le paragraphe 4(7) ne s’applique pas et les paramètres doivent être exprimés en litres. Voir paragraphe 7(1).

Article 9 (et Annexe 1) - Enregistrement du fournisseur principal

I.1 : Pourquoi Environnement Canada a-t-il besoin des renseignements sur l'enregistrement?

Les renseignements sur l'enregistrement sont recueillis pour un fournisseur principal en vertu de l'article 9 du Règlement, pour un participant volontaire, en vertu de l'article 11, et pour un producteur ou un importateur de carburant renouvelable, en vertu de l'article 34. Ces renseignements aident Environnement Canada à administrer le Règlement et à définir et à connaître la communauté réglementée ainsi que les diverses installations des secteurs industriels visés par le Règlement. Ils l'aident aussi à comprendre vos activités ainsi que les activités des autres parties réglementées, ce qui lui permet d'administrer le Règlement de manière plus efficace et efficiente. D'autres règlements fédéraux sur les carburants demandent des renseignements semblables sur l'enregistrement.

I.2 : L'annexe 2 exige une description de l'utilisation principale des produits qui ont été  produits, mélangés ou importés. Pourquoi ces renseignements sont-ils exigés et quelles situations veut-on ainsi éviter?

Ces renseignements aideront à relever les situations où un produit serait utilisé de manière à ne pas être considéré comme un carburant : par exemple, en tant que matière première pour une usine chimique. Un tel produit mélangé ne vise pas à créer des unités de conformité. La description devrait établir que, conformément à son utilisation principale, le produit sert de carburant ou à quelque autre carburant à usage spécialisé.

I.3 : Quand dois-je présenter le rapport d'enregistrement?

Tous les rapports d'enregistrement sont des rapports uniques (qui doivent être mis à jour lorsque les renseignements présentés changent). Le rapport d'enregistrement du fournisseur principal doit être présenté au moins un jour avant que ce dernier produise ou importe son 400e m³ d'essence, ou son 400e m³ de carburant diesel et de mazout de chauffage, au cours de toute période de 12 mois d'une période de conformité.

Cela veut dire que les fournisseurs primaires existants doivent présenter leur rapport au plus tard le 14 décembre 2010, étant donné que la période de conformité commence le 15 décembre 2010. Quant aux nouveaux fournisseurs primaires de grand volume, ils doivent présenter leur rapport au moins un jour avant le début de leurs activités de production ou d'importation.

I.4 : Les volumes de 2010 doivent-ils être déclarés dans le rapport d’enregistrement?

Les volumes de l’année civile précédant votre enregistrement doivent être fournis dans le rapport d’enregistrement. Si vous vous enregistrez en 2011, les volumes de 2010 devront alors être fournis. Si vous vous enregistrez en 2010, les volumes de 2009 devront être fournis.

I.5 : Si j’importe plus de 400 m³ de carburant diesel pour usage dans l'Arctique et que, subséquemment, j'importe du carburant pour usage dans le sud du Canada, quand dois-je m'enregistrer?

Selon le paragraphe 2(3), lorsque vous importez uniquement du carburant pour usage dans l'Arctique, vous n'avez pas besoin de vous enregistrer, en autant que vous documentez de façon appropriée cet usage. Par contre, vous devez vous enregistrer la journée précédant votre importation de carburant pour usage dans le sud du Canada.

I.6 : Que se passe-t-il si l'information présentée dans mon rapport d'enregistrement change?

Advenant un changement dans les renseignements sur l'enregistrement, autres que ceux qui sont présentés aux articles 1(b) et (c) de l'annexe 1 (les coordonnées) du Règlement, vous devez présenter à Environnement Canada un avis mettant à jour l'information, et ce, au plus tard cinq jours après le changement. Cette obligation et le moment où l'avis doit être présenté sont les mêmes que dans d'autres règlements fédéraux sur les carburants. Si vous ne présentez pas à temps les renseignements mis à jour, vous contreviendrez au Règlement.

I.7 : Pourquoi n'ai-je pas à présenter de mises à jour sur les renseignements concernant mon agent autorisé ou ma personne-ressource?

Comme les renseignements sur la personne ressource peuvent changer fréquemment, vous n'avez pas à en présenter de mises à jour. Ils doivent être fournis à Environnement Canada dans les rapports annuels.

À compter du 28 août 2011, le nom et l’adresse de l’entreprise (article 1(a)) doivent être mis à jour pour aider Environnement Canada à assurer le suivi des renseignements sur l’entreprise dans sa base de données.

I.8 : Qu'arrive-t-il si je ne présente pas, ou ne peux pas présenter, la mise à jour dans le délai de cinq jours suivant le changement?

Les données mises à jour doivent être envoyées à Environnement Canada au plus tard cinq jours après le changement. Si vous ne présentez pas les données mises à jour dans ce délai, vous contreviendrez au Règlement.

I.9 : Que se passe-t-il si je ne sais pas quelle quantité de carburant à usage spécialisé a été produite ou importée l'an dernier?

L'article 4 de l'annexe 1 du Règlement vous oblige à présenter les renseignements sur les volumes pour l'année précédente, s'ils sont connus, des divers carburants à usage spécialisé que vous avez produits ou que vous avez importés à des fins de vente ou d'expédition pour ces usages. La plupart de ces renseignements seraient normalement consignés de manière courante et seraient bien connus, mais il peut y avoir des cas où le fournisseur principal ne les connaîtrait pas. Si c'est le cas, vous n'êtes pas tenu de fournir ces renseignements.

I.10 : Quels renseignements dois-je fournir lorsque j'enregistre une nouvelle installation de production?

Vous devez fournir les renseignements énumérés à l'annexe 1. Si l'installation vient tout juste d'entrer en service, vous ne disposez d'aucune donnée volumétrique pour l'année précédente et devez inscrire zéro pour ces renseignements.

I.11 : À titre de fournisseur principal, est-ce que je dois également fournir tous les renseignements énumérés à l'annexe 2 du Règlement? Dans l'affirmative, pourquoi?

Oui. Conformément à l'article 5 de l'annexe 1, tous les renseignements énumérés à l'annexe 2 doivent être fournis, sauf les renseignements sur la personne-ressource demandés aux articles 1(b) et (c) de l'annexe 1 (ces renseignements ont déjà été présentés à l'article 1 de l'annexe 1). Les renseignements de l'annexe 2 sont nécessaires pour aider Environnement Canada à administrer le Règlement et à comprendre vos activités en ce qui a trait à l'ajout de carburants renouvelables à vos carburants à base de pétrole ou tout autre aspect de vos activités qui pourrait créer des unités de conformité.

I.12 : Actuellement, je n'importe pas dans une province. Puis-je m'enregistrer à des fins d'importation d'essence dans cette province, au cas où je voudrais en importer à l'avenir?

Oui, vous le pouvez, étant donné que le rapport répondrait aux conditions voulant qu'il soit présenté avant que le 400m³ d'essence ait été importé.

I.13 : Si je produis ou importe seulement du carburant diesel ou du mazout de chauffage, dois-je quand même m'enregistrer avant la première période de conformité visant le distillat? Dans l'affirmative, pourquoi?

Oui, vous devez vous enregistrer. Les renseignements sur l'enregistrement fourniront à Environnement Canada les renseignements sur les entités qui seront réglementées une fois que l'exigence relative au contenu de carburant renouvelable dans le carburant diesel et le mazout de chauffage sera entrée en vigueur. De plus, vous devez fournir les renseignements énumérés à l'annexe 2, afin de faciliter l'administration des dispositions concernant la création et l'échange d'unités de conformité visant le distillat au cours de cette période.

I.14 : Je suis déjà un participant volontaire. Je commencerai bientôt à importer de l'essence, du carburant diesel ou du mazout de chauffage, et je deviendrai donc un fournisseur principal. Est-ce que je dois m'enregistrer à titre de fournisseur principal aux termes de l'article 9 du Règlement?

Oui, vous le devez. Lorsqu'une personne commence à importer, elle devient un fournisseur principal et n'est plus considérée comme un participant volontaire. Tous les renseignements de l'annexe 1 du Règlement doivent être présentés à Environnement Canada, conformément à l'article 9, au moins un jour avant que vous produisiez ou importiez votre 400m³ d'essence, ou votre 400m³ de carburant diesel et de mazout de chauffage. Si les renseignements que vous avez présentés auparavant aux termes de l'annexe 2 n'ont pas changé, vous ne devez pas présenter de nouveau cette portion des renseignements exigés aux fins de l'enregistrement.

I.15 : J'ai un terminal où des lots d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage peuvent être mélangés ensemble. Dois-je enregistrer mon terminal à titre d'installation de production?

En général, non. Le mélange d'essence ou de carburant diesel n'est pas considéré comme de la production. Cependant, si vous produisez un carburant qui correspond à la définition d'« essence », de « carburant diesel » ou de « mazout de chauffage » aux termes du Règlement en mélangeant d'autres carburants ou composants de carburant qui ne répondent pas aux critères de ces définitions, votre installation serait alors considérée comme une installation de production.

Si vous désirez créer des unités de conformité à ce terminal en mélangeant des carburants à base de pétrole avec des carburants renouvelables, vous devrez fournir, à des fins d'enregistrement, les renseignements sur l'installation, conformément à l'article 11 du Règlement.

I.16 : J'ai un terminal où des lots de naphte sont mélangés pour fabriquer de l'essence. Est-ce que je dois enregistrer mon terminal à titre d'installation de production?

En général, oui, vous le devez, parce que vous produisez de l'essence à partir de substances qui ne sont pas de l'essence.

Cependant, si tous les lots de naphte répondent à la définition d'« essence », leurs volumes doivent être compris dans les stocks des raffineries qui produisent le naphte. En pareil cas, vos activités seraient considérées simplement comme consistant à mélanger de « l'essence » et vous ne seriez pas tenu d'enregistrer votre terminal à titre d'installation de production.

I.17 : Si je mélange uniquement du mazout lourd avec des produits légers afin de produire un carburant diesel marin utilisé dans des moteurs diesel marins, est-ce que je suis un fournisseur principal?

Oui, vous êtes un fournisseur principal mais uniquement si le "carburant diesel marin" rencontre la définition de "carburant diesel" énoncée au paragraphe 1(1) du règlement.

1.18 : Environnement Canada m'émettra-t-il un numéro d'enregistrement ou d'identification après que j'aurai présenté les renseignements requis à l'annexe 1 du Règlement?

Environnement Canada ne prévoit pas émettre de tels numéros aux termes du Règlement sur les carburants renouvelables.

1.19 : Les renseignements sur l'enregistrement doivent-ils être présentés sous une forme particulière?

Conformément à l'article 27 du Règlement, les rapports doivent être présentés selon la forme et le format précisés par Environnement Canada. Si l'on précise un format électronique particulier, vous êtes tenu de présenter votre rapport sous ce format, à moins que des circonstances indépendantes de votre volonté vous en empêchent (les cas seront évalués un par un). Si aucun format électronique n'a été précisé, le rapport doit être présenté sur support papier.

Environnement Canada informera les participants si une forme ou un format est exigé.

Détails de la page

Date de modification :