Mise à jour des questions et réponses relatives au Règlement sur les carburants renouvelables du gouvernement fédéral : consignation et rapports


Partie 3 - Consignation des renseignements et rapports

Article 26 - Demande d'échantillons et d'autres renseignements

R.1 : Pourquoi Environnement Canada veut-il des échantillons de mon carburant?

Cette disposition habilitante permet à Environnement Canada d'obtenir des échantillons des carburants afin d'effectuer toutes les analyses nécessaires à l'administration du Règlement et à la vérification de la conformité au Règlement. Les échantillons doivent être mis à disposition seulement quand Environnement Canada en fait la demande. Les analyses qui pourraient être faites consistent notamment à évaluer la concentration en substances renouvelables dans le carburant ou les indicateurs de carburant renouvelable, comme la teneur en oxygène.

R.2 : Suis-je obligé de conserver des échantillons de carburant que je produis ou j'importe?

Non, vous n'êtes pas tenu de conserver des échantillons de carburant pour l'application du Règlement sur les carburants renouvelables. Toutefois, d'autres règlements fédéraux sur les carburants vous obligent à le faire, plus précisément le Règlement sur le benzène dans l'essence.

R.3 : Si Environnement Canada prélève un échantillon de mon carburant en vertu de ce Règlement, peut-il également analyser mon carburant par rapport à d'autres exigences relatives au carburant?

Oui.

R.4 : Si je ne fais que vendre du carburant, sans en produire ou en importer, pourquoi dois-je fournir des échantillons de mon carburant ou des copies de mes renseignements à Environnement Canada?

Dans certaines situations, Environnement Canada voudra retracer jusqu'à sa source la distribution d'un certain lot de carburant. Cette disposition facilitera cette tâche.

R.5 : Comment Environnement Canada demandera-t-il les renseignements et les échantillons?

L'accès aux renseignements consignés serait normalement demandé par les agents de l'autorité d'Environnement Canada qui inspectent votre installation. Au cours d'une inspection, les agents de l'autorité peuvent aussi demander des échantillons de votre carburant. Des demandes de renseignements et d'échantillons peuvent aussi être faites dans d'autres situations.

R.6 : Quand dois-je fournir les renseignements et les échantillons à Environnement Canada?

Vous devez fournir les renseignements et les échantillons à Environnement Canada selon les instructions données par les agents de l'autorité d'Environnement Canada ou les autres employés qui en font la demande.

R.7 : Me dira-t-on à l'avance qu'un échantillon sera demandé?

En général, non.

R.8 : L'obligation de fournir un échantillon de carburant à la demande du ministre pour les personnes qui produisent, importent ou vendent du carburant implique-t-elle que les vendeurs de carburant doivent respecter l'exigence relative à la teneur en carburant renouvelable pour les carburants qu'elles vendent?

Non. Les vendeurs de carburant ne sont généralement pas visés par l'exigence prévue dans le Règlement (sauf pour certaines exigences de rapport pour les vendeurs de carburant destiné à l'exportation). Cependant, dans certaines circonstances, le personnel d'Environnement Canada voudra retracer jusqu'à sa source la distribution d'un lot de carburant. Cette disposition facilitera cette tâche.

Article 27 - Forme et format des rapports

S.1 : Dans quelles circonstances ne suis-je pas tenude présenter un rapport dans un format électronique?

Vous n'avez pas à présenter de rapport dans un format électronique si Environnement Canada n'en a pas fourni. Lorsque Environnement Canada a fourni une forme et un format électroniques, vous êtes tenu de les utiliser, à moins que des circonstances indépendantes de votre volonté vous en empêchent. Ces circonstances seront évaluées au cas par cas.

S.2 : Dans quelles circonstances ne suis-je pas tenude présenter un rapport dans un format papier précis?

Vous n'avez pas à présenter un rapport dans un format papier précis si Environnement Canada n'en a pas fourni. S'il existe un tel format, vous devez présenter le rapport de cette façon.

S.3 : Pourquoi le rapport du vérificateur n'a-t-il pas à être présenté électroniquement ou dans un format précis?

Ces rapports sont généralement uniques à chaque vérificateur et à la personne vérifiée; c'est pourquoi aucun format n'est précisé. Les exigences relatives au rapport du vérificateur sont énoncées à l'article 28 et à l'annexe 3 du Règlement.

S.4 : Qui doit signer les rapports soumis au titre du Règlement?

Tous les rapports doivent être signés par l'agent autorisé de l'entité réglementée - ce terme est défini à l'article 1 du Règlement (se référer aux questions B.49 et question B.50B.50). En outre, le rapport du vérificateur doit être signé par le vérificateur qui a procédé à la vérification.

Article 28 (et annexe 3) - Rapport du vérificateur

T.1 : Qui est tenu de présenter le rapport du vérificateur aux termes de l'article 28 du Règlement?

Chaque fournisseur principal, participant volontaire, producteur et importateur de carburant renouvelable doivent présenter un rapport du vérificateur. Il n’y a pas de format prescrit pour ce type de rapport.

T.2 : Certaines personnes peuvent-elles être exonérées de l'obligation de présenter un rapport du vérificateur?

Pour être exonérée de l'obligation de présenter le rapport d'un vérificateur aux termes du paragraphe 2(4), la personne doit :

Par exemple, le fournisseur principal qui dépasse le seuil du volume relatif à l'essence n'est pas exonéré de l'obligation de présenter un rapport du vérificateur seulement parce qu'il ne produit pas ou n'importe pas de carburant renouvelable. De même, un importateur de carburant renouvelable qui importe du carburant dépassant le seuil du volume n'est pas exonéré de l'obligation de présenter un rapport du vérificateur parce qu'il n'importe pas d'essence.

De plus, conformément au paragraphe 28(3), les producteurs et importateurs de carburant renouvelable ne sont pas tenus de présenter un rapport du vérificateur pour une période de conformité donnée s'ils démontrent qu'aucune unité de conformité n'a été créée pour le carburant renouvelable qu'ils ont produit ou importé durant la période de conformité en question. Cette situation est possible, par exemple, si le producteur ou l'importateur fournit du carburant renouvelable uniquement à une partie qui exporte du carburant renouvelable pur, ou qui ne participe pas au mécanisme d'échange. Ce producteur ou importateur de carburant renouvelable doit consigner dans un registre les renseignements exigés et en faire rapport au titre de l'article 34, mais il n'est pas impératif que ses registres et rapports soient vérifiés.

T.3 : Je pratique plusieurs des activités suivantes à diverses installations :

Combien de rapports du vérificateur dois-je présenter pour chaque période de conformité?

Un seul rapport du vérificateur est exigé, pourvu qu'il englobe toutes vos activités et vos opérations.

T.4 : Le rapport du vérificateur exige une évaluation « au cours d'une période de conformité visant l'essence ou d'une période de conformité visant le distillat, selon le cas ». Si une année civile constitue à la fois une période de conformité visant l'essence et une période de conformité visant le distillat, est-ce que le rapport du vérificateur peut couvrir les deux?

Oui, il peut couvrir les deux.

T.5 : Est-ce que je dois faire faire une vérification par un vérificateur indépendant chaque année?

Oui, à moins que vous ne puissiez bénéficier de l'une des exemptions décrites à la question T.2.

T.6 : Pourquoi le rapport d'un vérificateur indépendant est-il nécessaire?

Ce Règlement comporte plusieurs assouplissements pour les personnes réglementées, y compris des dispositions sur les moyennes annuelles et un mécanisme d'échange, et il compte sur les renseignements consignés pour appuyer la création des unités de conformité et leur échange. Les vérifications indépendantes par des tiers accrédités sont essentielles pour assurer l'intégrité du mécanisme d'échange, valider les unités de conformité créées et les échanges, et en vérifier la conformité. Les vérifications par un tiers sont une caractéristique type des règlements fédéraux sur les carburants dont la conformité est établie sur la base de moyennes annuelles.

T.7 : Qu'est-ce que le vérificateur est tenu de faire? Quels renseignements doit-il inclure dans son rapport?

Les exigences relatives à la vérification sont énoncées à l'article 28 et à l'annexe 3 du Règlement. Le vérificateur doit évaluer « si les pratiques et procédures permettent au participant, au producteur et à l'importateur, à son avis, de se conformer au présent règlement et de démontrer cette conformité ». Pour ce faire, le vérificateur doit examiner un échantillon représentatif des renseignements consignés par la personne, de ses rapports et des renseignements connexes, et relever tout écart possible par rapport aux exigences du Règlement.

Certaines des exigences relatives à la vérification énoncées à l'annexe 3 s'appliquent uniquement aux fournisseurs principaux (article 5) et aux participants volontaires (article 6). Le reste des exigences s'applique aux fournisseurs principaux, aux participants volontaires ainsi qu'aux producteurs et aux importateurs de carburant renouvelable.

T.8 : Quelles compétences doit avoir le vérificateur indépendant?

Les compétences du vérificateur sont précisées dans la définition de « vérificateur » au paragraphe 1(1) du Règlement. Le vérificateur doit être indépendant de la personne et certifié ISO-9000 par une organisation d'accréditation nationale ou internationale. Ces compétences sont les mêmes que pour les autres règlements fédéraux sur les carburants.

T.9 : Où puis-je trouver une personne capable de faire une vérification?

Diverses organisations d'accréditation, comme le Conseil canadien des normes et l'International Register of Certificated Auditors (disponible en anglais seulement), pourraient peut-être vous aider à trouver une personne capable de mener l'évaluation ISO-9000. D'autres organisations d'accréditation pourraient aussi vous aider.

T.10 : Pourquoi le rapport du vérificateur ne doit-il être présenté qu'au 30 juin? Pourquoi pas plus tôt?

La date du 30 juin est un mois plus tard que l'échéance pour la présentation des rapports du vérificateur aux termes d'autres règlements fédéraux sur les carburants (le 31 mai). Cette date est attribuable au fait que les rapports annuels sont présentés plus tard en vertu du Règlement sur les carburants renouvelables (15 avril par rapport au 15 février dans d'autres règlements) et parce que le vérificateur aura beaucoup plus de renseignements et de rapports à examiner que ce qui est prévu dans d'autres règlements.

T.11 : Quand le premier rapport du vérificateur doit-il être présenté?

Ce document doit être présenté le 30 juin 2013 et couvrir la période du 15 décembre 2010 au 31 décembre 2012. Quant aux rapports subséquents, ils doivent être présentés avant le 30 juin de chaque année. Il est à noter qu'aucun rapport du vérificateur n'est exigé en 2012.

T.12 : Qui doit signer le rapport du vérificateur?

Le rapport du vérificateur doit être signé par le vérificateur qui a procédé à la vérification. Il doit être présenté à Environnement Canada par l'agent autorisé de l'entité réglementée.

T.13 : Pourquoi le vérificateur doit-il examiner tousles renseignements consignés relativement aux échanges d'unités de conformité, mais pas tous les renseignements liés à d'autres transactions des unités de conformité (p. ex. la création et l'annulation)?

Cette disposition veille à ce que chaque échange soit examiné attentivement par un tiers indépendant pour maintenir la rigueur et la crédibilité du mécanisme d'échange. Des mesures récentes d'application aux États-Unis montrent que l'échange frauduleux de RIN (ou d'unités de conformité) est possible.

De même, contrairement à la création d'unités de conformité, qui peut se faire de manière constante, on s'attend à ce que les échanges des unités soient peu nombreux et peu fréquents au cours d'une période d'échange.

T.14 : Si je ne produis pas ou n'importe pas d'essence, de carburant diesel, de mazout de chauffage ou de carburant renouvelable au cours de la période de conformité, et que je ne crée pas ou ne reçois pas d'unités de conformité, suis-je quand même tenu de faire faire une vérification pour cette période de conformité?

Non.

T.15 : Environnement Canada paiera-t-il la vérification que je ferai faire?

Non. L'embauche et la rémunération du vérificateur relèvent de la responsabilité de l'entité réglementée.

T.16 : Puis-je consulter les rapports de vérification de quelqu'un d'autre?

En général, non. Les rapports de vérification sont des documents de tiers aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, et toute publication éventuelle de ces documents serait visée par cette loi.

T17 : Le vérificateur doit-il vérifier les renseignements de mes sociétés affiliées si elles exportent des carburants à base de pétrole ayant un contenu en carburant renouvelable, mais qu'elles ne sont pas des fournisseurs principaux, des participants volontaires, des producteurs ou des importateurs de carburant renouvelable?

Non. Aux termes du Règlement, ces personnes ne sont pas tenues de faire vérifier les renseignements qu'elles ont consignés.

Article 29 - Renseignements à consigner par les fournisseurs principaux

U.1 : Pourquoi des renseignements doivent-ils être consignés pour chaque lot que je produis ou j'importe?

Ces renseignements servent à déterminer vos stocks d'essence et de distillat aux termes de l'article 6 du Règlement. Il est essentiel que des renseignements aient été consignés pour chaque lot afin que l'on puisse établir votre volume de stock. Les vérificateurs et le personnel d'application de la loi d'Environnement Canada utiliseront ces renseignements pour vérifier vos calculs.

U.2 : Pourquoi Environnement Canada est-il intéressé à savoir si mon essence est de l'essence finie ou non finie?

On s'attend à ce que la plus grande partie de l'essence qui provient des raffineries sera de l'essence non finie destinée à être mélangée avec de l'essence finie à des installations de mélange situées en aval de la raffinerie. Des rapports distincts sur l'essence finie et non finie permettront à Environnement Canada de comprendre et de surveiller le mélange de l'essence en aval au Canada.

U.3 : Comment est-ce que je détermine le volume de carburant renouvelable dans un lot?

Tous les volumes, y compris le volume de carburant renouvelable dans un lot, doivent être déterminés à l'aide d'un instrument de mesure ou conformément à une norme ou à une méthode précisée à l'article 4 du Règlement. Cette détermination doit être faite au moment où le carburant renouvelable est ajouté au carburant à base de pétrole liquide.

U.4 : Quand les renseignements doivent-ils être consignés?

Tout renseignement doit être consigné « dès que possible, et au plus tard 15 jours suivant le moment où il est accessible ». Cette exigence est précisée à l'article 37 du Règlement.

U.5 : Si j'importe un lot d'essence E10, puis-je présumer que le volume a une teneur en carburant renouvelable de 10 % aux fins du règlement? Si j’importe un lot de carburant diesel B5, puis-je présumer que le volume a une teneur en carburant renouvelable de 5 % aux fins du règlement?

Non, vous ne le pouvez pas. Le volume de carburant renouvelable doit être mesuré conformément à l'article 4 du Règlement; normalement, il serait mesuré par la personne qui a mélangé le lot avant son importation. Vous devez obtenir les renseignements sur le volume et sur les mesures de la personne de qui vous avez obtenu le carburant.

U.6 : Si j’ai conclu un contrat avec un fournisseur étranger pour obtenir de l’essence E10 et du carburant diesel B5, puis-je présumer que le volume de carburant renouvelable est exactement de 10 % de l’essence ou de 5 % du carburant diesel importés?

Non, vous ne pouvez pas. Voir la question U.5.

U.7 : Si, avant le début de la première période de conformité visant le distillat (soit avant le 1erjuillet 2011), je produis ou j'importe seulement du carburant diesel ou du mazout de chauffage, et que je ne crée ni ne reçois d'unités de conformité, dois-je consigner ces renseignements étant donné qu’il n'y a pas d'exigence relative à la teneur en carburant renouvelable dans le carburant diesel et le mazout de chauffage? Dans l'affirmative, pourquoi?

Oui. Les renseignements consignés fourniront à Environnement Canada des renseignements sur les activités des personnes qui seront éventuellement réglementées.

U.8 : Si je ne suis pas visé par le Règlement à titre de petit producteur ou importateur (aux termes de l'article 2 du Règlement), est-ce que je dois consigner ces renseignements? Dans l'affirmative, pourquoi?

Vous devez consigner les renseignements exigés aux alinéas 29a), c), d) et e) du Règlement. Plus précisément, pour chaque lot que vous produisez ou importez, vous devez consigner le volume du lot, le type de carburant, l'installation de production ou la province d'importation, ainsi que la date de l'expédition à partir de l'installation, la date d'importation ou la date à laquelle le lot a été envoyé à un dispositif fournissant le carburant à cette installation. Ces renseignements sont nécessaires pour établir que vous ne dépassez pas le seuil du volume de 400 m³ par année.

Article 30 (et annexe 4) - Rapport annuel à présenter par les fournisseurs principaux

V.1 : Quand le rapport annuel doit-il être présenté?

Au plus tard le 15 avril, soit 15 jours après la fin de la période d'échange.

Le premier rapport annuel (couvrant la période du 15 décembre 2010 au 31 décembre 2012) doit être présenté avant le 15 avril 2013. Les rapports annuels subséquents doivent être présentés avant le 15 avril, après la fin de la période de conformité.

Un rapport provisoire couvrant la période du 15 décembre 2010 au 31 décembre 2011 doit être présenté avant le 15 avril 2012 (veuillez vous référer à l'article 39).

V.2 : Pourquoi dois-je faire rapport pour chaque installation lorsque ma conformité repose sur le stock total de mon entreprise?

Bien que la conformité soit fondée sur les stocks pour l'ensemble de la compagnie, la création d'unités de conformité et la surveillance des volumes de carburant sont faits à l'échelle de l'installation (c.­à­d. de la raffinerie ou de l'installation de mélange). Les données à l'échelle de l'installation peuvent être comparées aux données semblables d'autres sources aux fins de la vérification de la conformité et de l'application de la loi.

V.3 : Dois-je présenter un rapport distinct pour chacune de mes installations?

Non. Vous devez présenter un rapport pour l'ensemble de l'entreprise qui comprend tous les renseignements requis, y compris les renseignements sur chaque installation.

V.4 : Dois-je faire rapport sur l'essence, le carburant diesel ou le mazout de chauffage si au cours d'une période de conformité je ne produis ni n'importe plus de 400 m³ de ce carburant au cours des 12 mois consécutifs d'une période de conformité?

Non, conformément au paragraphe 2(1) du Règlement, vous n'avez pas à en faire rapport, à moins d'avoir choisi d'adhérer au Règlement aux termes de l'article 3.

V.5 : Dois-je présenter un rapport si j'ai seulement produit et importé un carburant à usage spécialisé au cours d'une période de conformité?

Non, conformément au paragraphe 2(3) du Règlement, vous n'avez pas à présenter de rapport, à moins d'avoir choisi d'adhérer au Règlement aux termes de l'article 3.

V.6 : Les exigences relatives à la présentation de rapports sont-elles semblables à celles de la province? Puis-je fonder mes rapports fédéraux et provinciaux sur une même série de renseignements?

En général, les exigences relatives à la présentation sont différentes. Les rapports fédéraux et provinciaux sont basés sur des volumes différents, c.­à­d. d'une part sur la production et l'importation, et d'autre part sur les premières ventes. Cependant, il peut y avoir des situations où les mêmes renseignements peuvent être utilisés pour les deux régimes réglementaires.

V.7 : Les articles 2 et 3 de l'annexe 4 exigent le rapport du volume des stocks. Quant à l'article 5, il exige le rapport, par installation de production et province d'importation, des volumes d'essence, de carburant diesel et de mazout de chauffage. La somme des volumes visés à l'article 5 correspond-elle au volume de mon stock?

Pas nécessairement. Les paragraphes 6(5) à (7) du Règlement prévoient des soustractions du stock pour le biobrut et le contenu renouvelable. Ces soustractions ne seraient pas reflétées à l'article 5 de l'annexe 4.

Articles 31 et 32 - Renseignements à consigner par les participants

W.1 : À titre de fournisseur principal qui a consigné les renseignements aux termes de l'article 29 du Règlement, est-ce que je dois également consigner les renseignements prévus aux articles 31 et 32?

Oui. À titre de fournisseur principal, vous êtes aussi un participant.

W.2 : Qu'est-ce qu'un livre des unités de conformité?

Un livre des unités de conformité est un registre mensuel d'un ensemble de renseignements sur des transactions concernant les unités de conformité que vous avez créées, échangées, reçues dans le cadre d'un échange, reportées prospectivement, reportées rétrospectivement, annulées ou attribuées.

W.3 : Le livre des unités de conformité doit-il être tenu selon un format prescrit?

Aux termes du paragraphe 31(5), le livre des unités de conformité doit être tenu sous la forme et le format précisés par Environnement Canada, ou si aucun format n'est précisé, pourvu que tous les renseignements exigés soient consignés.

Pour l'instant, Environnement Canada n'entend pas préciser une forme et un format obligatoires conformément au paragraphe 31(5), mais pourrait le faire plus tard. Environnement Canada informera les participants si et quand une forme et un format sont précisés. Il est à noter que si ces derniers sont précisés, une copie du livre des unités de conformité doit alors être présentée avec le rapport annuel (veuillez vous référer à l'article 15 de l'annexe 5).

W.4 : Je comprends qu'Environnement Canada a mis au point un format électronique pour le livre des unités de conformité. Puis-je l'utiliser? Suis-je obligé d'utiliser ce format?

Environnement Canada a mis au point un format électronique pour le livre des unités de conformité. Si vous décidez de l’utiliser et que vous ne l’avez pas encore reçu, vous pouvez communiquer par courriel avec, à l’adresse suivante : fuels-carburants@ec.gc.ca. Veuillez noter qu’Environnement Canada n'a pas l'intention de préciser qu'il s'agit d'une forme et d'un format obligatoires conformément au paragraphe 31(5) pour la première période de conformité visant l'essence ni pour celle visant le distillat. Cette situation pourrait par contre changer lors des périodes de conformité subséquentes.

W.5 : À quoi sert le livre des unités de conformité?

Le livre des unités de conformité se veut un résumé pratique et un registre de toutes les transactions liées aux unités de conformité - pour le participant, le vérificateur, les agents de l'autorité d'Environnement Canada et tout autre employé. C'est un outil qui aidera les participants à planifier et à assurer leur conformité en tenant compte de la propriété et des transactions des unités de conformité ainsi que des soldes mensuels et annuels jusqu'à ce jour. C'est le document de départ de l'évaluation de la conformité par le vérificateur et par les agents de l'autorité d'Environnement Canada, dès que ceux-ci commencent leur examen des renseignements et des documents connexes du participant.

W.6 : Ai-je besoin d'un livre des unités de conformité distinct pour chaque période de conformité?

En général, non, mais vous devez veiller à ce que chaque renseignement consigné soit clairement lié à la période de conformité qui s'applique. Cependant, si une forme et un format précisés au paragraphe 31(5) ont des livres des unités de conformité distincts pour chaque période de conformité, vous devriez alors utiliser le format précisé.

W.7 : Ai-je besoin d'un livre des unités de conformité distinct pour les unités de conformité visant l'essence et les unités de conformité visant le distillat?

En général, non, mais vous devez veiller à ce que chaque renseignement consigné soit lié au type d'unité de conformité qui s'applique. Cependant, si une forme et un format précisés au paragraphe 31(5) ont des livres des unités de conformité distincts pour chaque période de conformité, vous devriez alors utiliser le format précisé.

W.8 : Ai-je besoin d'un livre des unités de conformité distinct pour chaque installation de mélange ou chaque province d'importation pour laquelle je crée des unités de conformité?

En général, non, mais vous devez veiller à ce que chaque renseignement consigné soit lié à l'installation de mélange ou à la province d'importation à laquelle il se rapporte. Cependant, si une forme et un format précisés au paragraphe 31(5) ont des livres des unités de conformité distincts pour chaque installation de mélange ou province d'importation, vous devriez alors utiliser le format précisé.

W.9 : Ai-je besoin d'un livre des unités de conformité distinct pour chacune de mes installations de production?

En général, non. L'installation de production est inscrite dans le livre de conformité seulement si les unités de conformité sont créées à cette installation. Cependant, si une forme et un format précisés au paragraphe 31(5) ont des livres des unités de conformité distincts pour chaque installation de production , vous devriez alors utiliser le format précisé.

W.10 : Pourquoi Environnement Canada envisage-t-il de préciser une forme et un format pour mon livre des unités de conformité?

Il est possible qu'Environnement Canada veuille préciser une formule et un format obligatoires conformément au paragraphe 31(5) afin d'assurer l'uniformité ou de veiller à ce que des normes générales à l'échelle de l'industrie soient respectées.

W.11 : Puis-je regrouper les entrées dans le livre des unités de conformité ou dois-je consigner séparément chaque échange, création et annulation?

Aux termes du paragraphe 31(2) du Règlement, vous devez consigner les transactions mensuelles des unités de conformité (séparément pour les unités visant l'essence et les unités visant le distillat) pour :

W.12 : Le report prospectif d'unités de conformité est le report d'unités liées à une période de conformité donnée à la période de conformité suivante. Comment dois-je consigner ces renseignements dans mon livre des unités de conformité?

Vous devez consigner les unités de conformité reportées prospectivement dans le livre des unités de conformité pour les deux périodes. Pour la première période, de laquelle les unités de conformité sont reportées, vous devez consigner le nombre d'unités de conformité reportées prospectivement et l'indiquer dans le solde mensuel et le solde à ce jour des unités de conformité en tant que débit. Pour la période subséquente à laquelle les unités de conformité sont reportées, vous devez également consigner le nombre d'unités de conformité reportées prospectivement, mais l'indiquer dans le solde mensuel et le solde à ce jour comme un crédit.

W.13 : Le report rétrospectif d'unités de conformité est le report d'unités liées à une période de conformité donnée à la période de conformité antérieure. Comment dois-je consigner ces renseignements dans mon livre des unités de conformité?

Vous devez consigner les unités de conformité reportées rétrospectivement dans le livre des unités de conformité pour les deux périodes. Pour la première période, de laquelle les unités de conformité sont reportées, vous devez consigner le nombre d'unités de conformité reportées rétrospectivement et l'indiquer dans le solde mensuel et le solde à ce jour des unités de conformité en tant que crédit. Pour la période subséquente à laquelle les unités de conformité sont reportées, vous devez également consigner le nombre d'unités de conformité reportées rétrospectivement, mais l'indiquer dans le solde mensuel et le solde à ce jour comme un débit.

W.14 : Quels renseignements cumulatifs dois-je consigner dans le livre des unités de conformité?

Aux termes du paragraphe 31(4) du Règlement, vous devez consigner le solde mensuel et le solde à ce jour des unités de conformité (séparément pour les unités visant l'essence et les unités visant le distillat) pour :

W.15 : Dois-je consigner, dans le livre des unités de conformité, les unités de conformité qui ont été reportées prospectivement ou rétroactivement?

Oui.

W.16 : Aux paragraphes 8(1) et (2), on explique la façon de calculer le volume de carburant renouvelable dans le stock d'un fournisseur principal. Les résultats de ces calculs pour une période de conformité donnée devraient-ils correspondre aux soldes à ce jour dans mon livre des unités de conformité à la fin de la période d'échange pour la période de conformité?

Oui, à moins que vous ayez des unités de conformité qui, à la fin de la période d'échange, ne sont ni utilisées, ni reportées prospectivement. Ces unités seraient alors annulées dans votre livre des unités de conformité. Toutefois, cette annulation n'est pas indiquée dans les calculs aux paragraphes 8(1) et (2).

W.17 : Quand dois-je consigner l'information dans le livre des unités de conformité aux termes de l'article 31 du Règlement, et quand dois-je consigner les renseignements au titre de l'article 32?

L'information contenue dans le livre des unités de conformité doit être consignée dans un délai de 15 jours après la fin du mois. Les autres renseignements prévus à l'article 32 du Règlement doivent être consignés dès que possible, et au plus tard 15 jours suivant le moment où ils sont accessibles (veuillez vous référer à l'article 37 du Règlement). Il est à noter également que les unités de conformité ne sont confirmées qu'à partir du moment où elles sont consignées conformément aux articles 31 et 32 du Règlement (veuillez vous référer à la question K.16).

W.18 : Selon le paragraphe 32(7), quand dois-je consigner mes unités de conformité mensuelles, si je peux les échanger lors du mois suivant?

La consignation doit être effectuée dans les 15 jours suivant la fin du mois pour lequel l’information doit être consignée. Si des unités sont échangées pendant le mois suivant, ces changements doivent être consignés dans les entrées du mois suivant. Veuillez vous référer également au paragraphe 19(3) pour le nombre maximal d’unités de conformité que vous pouvez posséder.

W.19 : La création d'unités de conformité est-elle toujours confirmée si je consigne des renseignements sur leur création dans mon livre des unités de conformité après les quinze jours suivant la fin du mois en cause?

Oui. Cependant, vous contreviendriez au paragraphe 31(3), qui exige que les renseignements doivent être consignés dans les quinze jours suivant la fin du mois en cause.

W.20 : Si je constate dans mon livre des unités de conformité une erreur liée au nombre d'unités de conformité que j'ai créées, comment puis-je la corriger? Quel est alors le statut de ces unités de conformité?

Veuillez vous référer à la question K.22.

W.21 : Quels renseignements dois-je consigner pour un lot?

L'article 32 énonce les renseignements qui doivent être consignés pour chaque lot. Ces renseignements comprennent le volume du lot, la date à laquelle le lot a été mélangé ou importé, l'installation où il a été mélangé, la province dans laquelle il a été importé, le type de carburant, le type et le volume de carburant renouvelable contenu dans le lot ainsi que les renseignements sur les matières premières de carburant renouvelable utilisées pour créer le carburant renouvelable. Veuillez vous référer à l'article 32 du Règlement pour connaître les exigences particulières.

W.22 : Pourquoi y a-t-il tant de renseignements à consigner?

La vérification de la conformité au Règlement repose principalement sur les renseignements consignés, les rapports présentés et la vérification effectuée. Il n'y a pas de méthode d'essai largement acceptée et applicable qui est prescrite pour déterminer la teneur en carburant renouvelable et le type de carburant renouvelable d'un fournisseur principal. Même si ces méthodes existaient, les limites imposées dans le Règlement sont établies sous forme de moyenne annuelle, et n'importe quel lot ne contient que peu ou pas de carburant renouvelable.

Il y a plusieurs façons de créer des unités de conformité, et chaque création doit être entièrement documentée. Les échanges d'unités de conformité doivent être entièrement documentés et faire l'objet de rapports afin d'attester la solidité du mécanisme d'échange et la vérification des échanges. Enfin, afin de permettre de retracer jusqu'à sa source le carburant renouvelable, il est important que les participants consignent les renseignements sur la personne de qui ils ont reçu leur carburant renouvelable.

W.23 : Pourquoi des renseignements additionnels sont-ils requis pour les carburants à haute teneur en carburant renouvelable et pour le carburant renouvelable pur?

Il est possible que ces carburants soient de nouveau mélangés avec du carburant renouvelable et que le produit ainsi mélangé soit lui-même un « carburant renouvelable », tel que le définit le Règlement. De tels volumes pourraient potentiellement servir à créer une seconde série d'unités de conformité et entraîner un double calcul du volume de carburant renouvelable. Pour éviter cette situation, les renseignements doivent démontrer que ces carburants ont été brûlés ou vendus à des fins de combustion.

Pour veiller à ce que les consommateurs de ces carburants n'utilisent pas un carburant contre-indiqué pour leurs véhicules ou d'autres dispositifs de combustion, le Règlement exige que des renseignements additionnels démontrent que ces consommateurs ont été informés de la nature du carburant qu'ils ont l'intention d'utiliser.

W.24 : Est-ce que je peux créer des unités de conformité si j’effectue un mélange pour obtenir un carburant à haute teneur en carburant renouvelable qui est par la suite mélangé en carburant à faible teneur en carburant renouvelable?

Oui, à condition que vous indiquiez dans vos renseignements que le mélange final n’est pas un carburant à haute teneur en carburant renouvelable. Par exemple, vous pouvez créer des unités de conformité lorsque vous mélangez du biodiesel avec du carburant diesel pour créer du B50 (un carburant à haute teneur en carburant renouvelable), pourvu que celui-ci soit mélangé par la suite dans une installation de mélange avec du carburant diesel pour créer du B5 ou des mélanges de carburant à faible teneur en carburant renouvelable.

W.25 : Quel renseignement est-ce que je consigne si, dans certaines situations, je ne connais pas les renseignements requis?

On s'attend en général à ce que les renseignements à consigner soient connus. Toutefois, il peut y avoir des situations où un participant pourrait ne pas connaître des renseignements en particulier. Lorsque l'expression « si …connu » est utilisée dans le Règlement, vous n'êtes pas tenu de consigner ces renseignements si vous ne les connaissez pas. Cependant, si l'expression n'est pas présente, vous êtes tenu d'obtenir ces renseignements et de les consigner.

W.26 : Pour la création d'unités de conformité pour les carburants à haute teneur en carburant renouvelable ou le carburant renouvelable pur, que se passe-t-il si je ne connais pas le type d'appareil à combustion qui a été utilisé pour brûler le carburant? Que se passe-t-il si je ne connais pas d'autres renseignements requis?

Les renseignements requis au paragraphe 32(3) du Règlement, dans le cas des carburants à haute teneur en carburant renouvelable, doivent être fournis au complet avant que les unités de conformité soient créées. Si vous ne connaissez pas le type d'appareil à combustion dans lequel le carburant a été brûlé ou a été vendu pour être brûlé, les renseignements seraient incomplets. Aucune unité de conformité ne serait créée dans ce cas.

Les renseignements requis au paragraphe 32(5) du Règlement, dans le cas des carburants renouvelables purs, sont accompagnés de l'expression « si l'information est connue » pour les renseignements sur la personne qui a initialement produit le carburant, et le type de matière première utilisée pour le produire. Si un participant ne consigne pas ces renseignements pour les carburants renouvelables purs parce qu'il ne les connaît pas, les renseignements sont toujours considérés comme complets.

W.27 : Dans le cas des carburants renouvelables purs et des carburants à haute teneur en carburant renouvelable, quels renseignements dois-je consigner afin d'indiquer que le carburant a été identifié comme tel dans un avertissement, dans les deux langues officielles, précisant le type de carburant renouvelable et la teneur minimale en carburant renouvelable, que ce carburant pourrait être contre-indiqué pour certains moteurs et que le manuel de l'utilisateur doit être consulté?

Vous devez consigner les renseignements qui démontrent que tous ces critères sont respectés.

W.28 : Environnement Canada approuvera-t-il le libellé des étiquettes ou des documents qui seront utilisés pour les carburants renouvelables purs et les carburants à haute teneur en carburant renouvelable?

Non.

W.29 : Je constate une erreur après avoir consigné mes renseignements conformément à l'article 32, à l'appui de la création d'unités de conformité : j'ai consigné un volume de carburant renouvelable supérieur ou inférieur au volume réel. Cette erreur se reflète aussi dans les renseignements sur les unités de conformité que j'ai consignés mensuellement dans mon livre des unités de conformité. Puis-je corriger ces renseignements? Quel est alors le statut de ces unités de conformité?

Veuillez vous référer à la question K.22.

W.30 : Est-ce que des unités de conformité sont créées si je consigne les renseignements exigés aux termes de l'article 32 plus de 15 jours après que ceux-ci ne deviennent disponibles?

Oui. Cependant, vous contreviendriez à l'article 37.

W.31 : L'alinéa 32(6)c) exige la consignation des renseignements pour « la période d'échange relativement à laquelle cet échange a lieu ». J'ai échangé des unités de conformité durant les trois premiers mois d'une année donnée, période qui couvre deux périodes d'échange. Quels sont les renseignements à consigner pour la période d'échange?

Vous consignez des renseignements pour la période d'échange associée à la période de conformité visant l'essence ou le distillat, selon le cas, au cours de laquelle des unités de conformité ont été créées ou reportées d'une période antérieure à cette période.

W.32 : Pourquoi dois-je consigner des renseignements aux termes du paragraphe 32(7) du Règlement relativement au nombre maximal d'unités de conformité que je possède?

Cette disposition vise à confirmer que la limite sur la propriété des unités de conformité prévue à l'article 19 du Règlement est respectée.

W.33 : Pourquoi dois-je avoir des documents confirmant que le carburant renouvelable ou le biobrut que j'ai utilisé répond à la définition applicable?

Des unités de conformité peuvent être créées seulement relativement aux carburants renouvelables ou au biobrut. Tous deux sont définis à l'article 1 du Règlement et doivent respecter des critères précis. Pour être considéré comme un « carburant renouvelable », un carburant doit avoir été produit à partir de la liste des matières premières présentée dans la définition de « matière première de carburant renouvelable ». Un carburant produit à partir d'une matière première qui ne figure pas dans cette définition n'est pas un carburant renouvelable pour l'application de ce Règlement et, par conséquent, aucune unité de conformité ne serait créée.

Les documents établissant que ces carburants ou matières premières sont des carburants renouvelables ou du biobrut, tel que le définit le Règlement, seront utilisés à des fins de vérification de la conformité et d'application de la loi.

W.34 : Quelle documentation est requise pour confirmer que le carburant est du carburant renouvelable, du carburant renouvelable pur ou que la matière première est du biobrut?

La documentation requise pour un carburant renouvelable doit confirmer que celui-ci correspond à la définition de « carburant renouvelable ». Il doit répondre à toutes les limites maximales définies pour les substances non renouvelables contenues dans le carburant et être produit à partir d'un ou de plusieurs types de matières premières comprises dans la définition de « matières premières de carburant renouvelable ».

La documentation requise pour un carburant renouvelable pur doit confirmer que celui-ci correspond à la définition de « carburant renouvelable pur » et qu'il s'agit avant tout d'un carburant renouvelable.

La documentation requise pour un biobrut doit confirmer que celui-ci correspond à la définition de « biobrut » et qu'il a été produit à partir d'un ou de plusieurs types de matières premières comprises dans la définition de « matière première de carburant renouvelable ». Dans le cas du biobrut issu de triglycérides, la documentation doit confirmer également que le biobrut est un glycéride dans lequel le glycérol est lié chimiquement par trois acides gras.

W.35 : Pourquoi dois-je consigner la teneur en pourcentage de carburant renouvelable d'un lot?

La définition de carburant à haute teneur en carburant renouvelable et les limites maximales de teneur en carburant renouvelable prévues au paragraphe 17(1) du Règlement exigent que la teneur en carburant renouvelable d'un lot soit connue et consignée, pour votre information et à des fins d'application de la loi et de vérification de la conformité. Il sera ainsi possible de déterminer :

W.36 : Est-ce que les certificats des analyses qui précisent le pourcentage en carburant renouvelable sont suffisants, ou est-ce que d’autres documents sont nécessaires?

D’autres documents doivent être fournis. Vous devez tenir un registre qui indique le volume de carburant renouvelable que contient le carburant à base de pétrole liquide.

W.37 : Comment est-ce que je détermine la teneur en pourcentage de carburant renouvelable d'un lot?

La teneur en carburant renouvelable peut être déterminée à partir des renseignements sur le mélange, à condition que le volume de carburant renouvelable et de carburant à base de pétrole liquide ait été déterminé conformément à l'instrument de mesure, à la norme ou à la méthode précisés à l'article 4 du Règlement. Cette détermination peut être faite au moment où le carburant renouvelable est ajouté au carburant à base de pétrole liquide.

Si on ajoute du carburant renouvelable à un carburant à base de pétrole liquide qui contient déjà du carburant renouvelable, la détermination pourrait être faite à l'aide de la documentation obtenue de la personne qui a mélangé initialement le carburant à base de pétrole liquide.

W.38 : Quels renseignements dois-je consigner pour les lots de carburant à base de pétrole liquide que j'exporte? Pourquoi cette information est-elle requise?

Pour chaque lot de carburant à base de pétrole liquide contenant du carburant renouvelable que vous exportez, vous devez consigner les renseignements précisés au paragraphe 32(8) du Règlement; à savoir, la province d'où le lot a été exporté, le type de carburant et les volumes (du lot et du carburant renouvelable dans le lot) et, s'il est connu, chaque type de matière première de carburant renouvelable qui a été utilisé pour produire le carburant renouvelable dans le lot. Les renseignements doivent appuyer la vérification et l'annulation des unités de conformité liées aux exportations de carburant ayant un contenu renouvelable.

W.39 : Quels renseignements dois-je consigner pour les lots de carburant renouvelable que j'exporte?

Pour chaque lot de carburant renouvelable que vous exportez, vous devez consigner les renseignements précisés au paragraphe 32(8) du Règlement, soit, la province d'où le lot a été exporté, le volume du lot et, s'il est connu, chaque type de matière première de carburant renouvelable qui a été utilisée pour produire le carburant renouvelable.

W.40 : Quand les renseignements doivent-ils être consignés?

Les renseignements doivent être consignés « dès que possible, et au plus tard 15 jours suivant le moment où ils sont accessibles. » Cette exigence est précisée à l'article 37 du Règlement.

W.41 : Quand les renseignements concernant l'utilisation du biobrut doivent-ils être consignés?

Les renseignements doivent être consignés « dès que possible, et au plus tard 15 jours suivant le moment où ils sont accessibles. » Cette exigence est précisée à l'article 37 du Règlement. Dans le cas de l'utilisation mensuelle du biobrut, conformément au paragraphe 32(4) du Règlement, les renseignements doivent être consignés au plus tard 15 jours après la fin du mois.

W.42 : Les inscriptions dans mon livre des unités de conformité pour la période du 15 au 31 décembre 2010 doivent-elles être combinées aux inscriptions pour janvier 2011?

Oui, parce que pour cette période, un « mois » est défini comme étant la période du 15 décembre 2010 au 31 janvier 2011.

Article 33 (et annexe 5) - Rapport annuel à présenter par les participants

X.1 : Qui doit présenter un rapport aux termes de l'article 33 du Règlement?

Tous les participants (tant les fournisseurs principaux que les participants volontaires) doivent présenter ce rapport.

X.2 : Si, à titre de fournisseur principal, je présente un rapport annuel aux termes de l'article 30 du Règlement, dois-je aussi présenter un rapport aux termes de l'article 33?

Oui. À titre de fournisseur principal, vous êtes aussi un participant.

X.3 : Quels renseignements doivent être déclarés?

Les renseignements requis sont précisés à l'annexe 5 du Règlement. Il s'agit de divers sommaires de transactions des unités de conformité pour la période de conformité, notamment les suivants :

Outre les renseignements demandés ci-dessus, vous devez également déclarer le nom des personnes de qui vous avez reçu ou à qui vous avez transféré du carburant renouvelable et du biobrut, ainsi que le volume de carburant renouvelable et de biobrut que vous possédez à la fin de la période de conformité.

X.4 : En tant que participant volontaire, est-ce que je dois déclarer mes exportations de carburant renouvelable ou de carburant à base de pétrole liquide contenant du carburant renouvelable?

Oui, vous devez consigner et déclarer vos exportations et celles de tous vos affiliés qui ne sont pas participants. Voir l’article 11 de l’annexe 5.

X.5 : L'article 13 de l'annexe 5 exige la déclaration du nombre d'unités de conformité appartenant au participant à la fin de la période d'échange. Quant au paragraphe 25(4), il exige l'annulation, à la fin de la période d'échange, des unités de conformité qui ne sont pas utilisées ou reportées prospectivement. Les unités de conformité inutilisées doivent-elles être incluses dans le nombre déclaré conformément à l'article 13?

Vous devriez déclarer le nombre d'unités de conformité qui vous appartiennent avant d'annuler, conformément au paragraphe 25(4), les unités de conformité inutilisées ou reportées prospectivement. Le nombre d'unités de conformité annulées conformément au paragraphe 25(4) est énoncé à l'alinéa 10c) de l'annexe 5.

X.6 : Les articles 3 et 4 obligent les installations de mélange mobiles à produire des rapports pour chacune des provinces.

a)  Qu'est-ce qu'une installation mobile?

Une installation de mélange mobile décrite dans la définition d'« installation de mélange ». Sont compris dans la définition : le camion-citerne, le wagon-citerne, le bateau, le navire et tout autre type d'installation mobile où se fait le mélange.

b)  Je possède un parc de camions-citernes. Les mélanges peuvent se faire un jour dans une province, et le jour suivant, dans une autre province. Comment dois-je remplir mes rapports?

Vous devez déclarer des renseignements pour chacune des provinces dans lesquelles un mélange est réalisé.

c)  Je possède un parc de 100 camions-citernes, mais seulement 10 sont utilisés pour les mélanges. Conformément aux alinéas 3a) ou 4a), dois-je déclarer 10 ou 100 installations mobiles?

Vous devriez déclarer 10 installations de mélange mobiles.

X.7 : Pourquoi suis-je tenu de déclarer le nom des personnes qui m'ont vendu du carburant renouvelable ou du biobrut et auxquelles j'ai transféré la propriété du carburant renouvelable ou du biobrut et des volumes associés?

Ces renseignements importants permettront à Environnement Canada de surveiller la distribution des carburants renouvelables, étant donné que la vérification de la conformité à ce Règlement repose principalement sur les registres, les rapports et les vérifications.

X.8 : Y a-t-il un format précisé pour le rapport?

Aux termes de l'article 27 du Règlement, les rapports doivent être faits dans la forme et le format précisés par Environnement Canada. Si une forme et un format électroniques sont précisés, vous êtes tenu de présenter vos renseignements sous cette forme et ce format, à moins que des circonstances indépendantes de votre volonté vous en empêchent. (Les situations seraient évaluées au cas par cas.) Si aucune forme et aucun format électroniques n'ont été précisés, les rapports doivent être sous support papier.

Environnement Canada avisera les participants si et quand une forme et un format seront précisés. Il est à noter que si une forme et un format sont précisés pour le livre des unités de conformité  selon le paragraphe 31(5), une copie du document doit alors être présentée avec le rapport annuel (veuillez vous référer à l'article 15 de l'annexe 5).

X.9 : Quand le rapport annuel doit-il être présenté?

Au plus tard le 15 avril, soit 15 jours après la fin de la période d'échange. Le premier rapport annuel (couvant la période du 15 décembre 2010 au 31 décembre 2012) doit être présenté le 15 avril 2013. Les rapports annuels subséquents couvrent les périodes de conformité et doivent être présentés avant le 15 avril, après la fin de la période de conformité.

Un rapport provisoire couvrant la période du 15 décembre 2010 au 31 décembre 2011 doit être remis avant le 15 avril 2012 (veuillez vous référer à l'article 39).

X.10 : Pourquoi dois-je présenter un rapport pour chaque installation lorsque la conformité est établie d'après le nombre total des unités de conformité de toute mon entreprise?

Bien que la conformité du fournisseur principal repose sur le stock de toute l'entreprise, la création des unités de conformité et la surveillance des volumes de carburant sont faites au niveau de chacune des installations. Ces données peuvent être comparées à des données semblables provenant de d'autres sources aux fins de la vérification de la conformité et de l'application de la loi.

X.11 : Dois-je présenter un rapport si je n'ai fait aucune transaction relativement à des unités de conformité (création, annulation, échange, report prospectif ou report rétrospectif) au cours de la période d'échange d'une période de conformité?

Non, vous n'avez pas à présenter de rapport conformément à l'article 33, à moins que vous soyez un fournisseur principal et n'êtes pas exonéré de l'application de l'article 2 du Règlement. Les fournisseurs principaux doivent créer ou acquérir des unités de conformité afin de se conformer aux exigences relatives à la teneur en carburant renouvelable.

Article 34 (et annexes 6 et 7) - Consignation et rapports par les producteurs ou importateurs de carburant renouvelable

Y.1 : Pourquoi les producteurs et les importateurs de carburant renouvelable doivent-ils s'enregistrer, consigner des renseignements et produire des rapports aux termes de ce Règlement? Pourquoi dois-je fournir des renseignements sur les personnes auxquelles j'ai vendu du carburant renouvelable?

Les renseignements concernant l'enregistrement visent à aider Environnement Canada à appliquer le Règlement ainsi qu'à déterminer et à comprendre la collectivité réglementée et les diverses installations des secteurs industriels visés par ce Règlement. Les renseignements recueillis dans le cadre des rapports d'enregistrement aident Environnement Canada à comprendre vos activités et celles d'autres parties réglementées, et par conséquent, ils permettent une application plus efficace du Règlement. D'autres règlements fédéraux sur les carburants prévoient la collecte de renseignements similaires concernant l'enregistrement.

La consignation de renseignements et les rapports par les producteurs et les importateurs de carburant renouvelable sont des éléments importants. Ils permettent à Environnement Canada de surveiller la répartition des carburants renouvelables, car la vérification de la conformité à ce Règlement repose principalement sur la consignation des renseignements, la production de rapports et la vérification. Les renseignements consignés et les rapports présentés par les producteurs et les importateurs de carburant renouvelable seront une importante source de données dont se servira Environnement Canada pour examiner et évaluer les renseignements et les rapports des fournisseurs principaux et des participants volontaires.

Y.2 : À titre de producteur ou d’importateur de carburant renouvelable, dois-je consigner les renseignements sur le carburant renouvelable exporté par une personne qui achète mon carburant? Comme puis-je savoir si la personne compte exporter ce carburant?

Conformément au sous-alinéa 34(3)(g)(i) du règlement, vous devez consigner les renseignements déterminant si le carburant renouvelable sera exporté et la province dans laquelle le lot se trouvait lorsque la propriété de ce lot a été transférée par la vente. Ces renseignements sont requis uniquement si l’information est connue.

Y.3 : L'annexe 2 exige une description de l'utilisation principale des produits créés, mélangés et importés. Pourquoi cette description est-elle exigée et que vise-t-elle à couvrir?

Ces renseignements aideront à déterminer les situations où un produit peut être utilisé à des fins autres que celles de carburant - par exemple, comme matière première pour une usine de produits chimiques. Un tel produit mélangé ne vise pas à créer des unités de conformité. La description devrait indiquer l'utilisation principale (« comme carburant ») ou certaines autres utilisations précises.

Y.4 : À titre de producteur et d'importateur de carburant renouvelable, quand dois-je présenter le rapport d'enregistrement?

Votre rapport d'enregistrement, conformément au paragraphe 34(1) du Règlement, doit être présenté au plus tard une journée avant que votre production et votre importation combinées de carburant renouvelable dépassent 400 m³ au cours de toute période de 12 mois consécutifs d'une période de conformité. Concrètement, cela signifie :

La disposition est rédigée de manière à ce que les petits producteurs et importateurs (les producteurs et les importateurs d'un volume combiné inférieur à 400 m³ par année) n'aient pas à consigner de renseignements jusqu'à ce qu'ils dépassent le seuil de faible volume.

Y.5 : Que se passe-t-il advenant une modification des renseignements que j'ai fournis dans mon rapport d'enregistrement?

En cas de modification des renseignements en matière d'enregistrement, autres que les renseignements des articles 1(b) et (c) de l'annexe 6 (les coordonnées) du Règlement, vous devez présenter à Environnement Canada un avis indiquant la mise à jour des renseignements modifiés dans les cinq jours suivant la modification. Cette obligation et le délai de l'avis sont les mêmes que ceux qui sont prévus dans les autres règlements fédéraux sur les carburants. Si vous ne présentez pas les données à jour avant cette date, vous contrevenez au Règlement.

À compter du 28 août 2011, le nom et l’adresse de l’entreprise (article 1(a)) doivent être mis à jour pour aider Environnement Canada à assurer le suivi des renseignements sur l’entreprise dans sa base de données.

Y.6 : Quels renseignements dois-je fournir lorsque j'enregistre une nouvelle installation de production de carburant renouvelable?

Vous devez fournir les renseignements énoncés à l'annexe 6. S'il n'existe aucune donnée sur le volume pour l'année précédente parce que l'installation vient tout juste de commencer ses activités, vous devriez alors inscrire « 0 ».

Y.7 : Quels renseignements dois-je consigner aux termes de ce Règlement?

Les renseignements qui doivent être consignés par les producteurs et les importateurs de carburant renouvelable sont énoncés au paragraphe 34(3) du Règlement.

Y.8 : Quand le rapport annuel doit-il être présenté?

Au plus tard le 15 février. Le premier rapport annuel (couvrant la période du 15 décembre 2010 au 31 décembre 2012) doit être présenté avant le 15 février 2013. Les rapports annuels subséquents couvrent les périodes de conformité et doivent être présentés avant le 15 février, après la fin de la période de conformité.

Un rapport provisoire couvrant la période du 15 décembre 2010 au 31 décembre 2011 doit être présenté avant le 15 avril 2012 (veuillez vous référer à l'article 39).

Y.9 : Pourquoi la date limite pour présenter mon rapport annuel (le 15 février) est-elle antérieure à la date de remise des rapports annuels des autres participants (le 15 avril)?

Les participants au mécanisme d'échange peuvent présenter leurs rapports annuels à une date ultérieure parce que la période d'échange se termine le 31 mars. Les producteurs et les importateurs de carburants renouvelables ne sont pas tenus de participer au mécanisme d'échange et, par conséquent, ne sont pas visés par la période d'échange. Le 15 février est pour les producteurs et les importateurs de carburant renouvelable la même date de remise des rapports que celle prévue dans les autres règlements fédéraux sur les carburants.

Y.10 : Pourquoi dois-je présenter un rapport pour chaque période de conformité visant l'essence, mais pas pour chaque période de conformité visant le distillat?

Un producteur ou un importateur de carburant renouvelable doit présenter le rapport pour chaque période de conformité visant l'essence, c'est-à-dire pour chaque année civile (à l'exception de la première période de conformité). Cette particularité vise à fournir des éclaircissements quant à la période couverte par le rapport, car les producteurs de carburant renouvelable n'ont pas d'exigence relative à la teneur en carburant renouvelable et ne sont pas visés par une période de conformité en particulier.

Y.11 : Si je suis un fournisseur principal ou un participant volontaire, mais que je produis ou importe également du carburant renouvelable, dois-je produire des rapports ou consigner des renseignements conformément à l'article 34 du Règlement?

Oui, vous êtes tenu de le faire.

Y.12 : En tant que producteur ou importateur de carburant renouvelable, dois-je demander à une tierce partie de vérifier chaque période de conformité?

Oui, sauf si :

Y.13 : Pourquoi dois-je présenter un rapport du vérificateur?

Les vérifications indépendantes réalisées par des tiers accrédités sont essentielles afin d'assurer au gouvernement (et indirectement aux participants volontaires) l'intégrité du mécanisme d'échange et d'aider à valider les unités de conformité créées et échangées. Les vérifications indépendantes sont une caractéristique de base des règlements fédéraux sur les carburants fondée sur la conformité annuelle.

Les renseignements consignés et les rapports produits par les producteurs et les importateurs de carburant renouvelable constituent une importante source de données dont se servira Environnement Canada pour examiner les renseignements consignés et les rapports présentés par les fournisseurs principaux et les participants volontaires. Par conséquent, il est important que les renseignements et les rapports des producteurs et des importateurs de carburant renouvelable soient (et soient considérés comme) des sources fiables d'information sur la répartition des carburants renouvelables au Canada.

Article 35 (et annexe 8) - Rapport sur les méthodes de mesure

Z.1 : Qui est tenu de présenter un rapport conformément à l'article 35 du Règlement?

Toutes les personnes qui doivent présenter un rapport d'enregistrement sont également tenues de présenter un rapport sur les méthodes de mesure. Ces personnes sont les fournisseurs principaux, les participants volontaires ainsi que les producteurs et les importateurs de carburant renouvelable.

Z.2 : Quels sont les renseignements à déclarer?

Les renseignements qui doivent figurer dans le rapport sont énoncés à l'annexe 8 du Règlement. Ces renseignements décrivent déterminer les volumes de carburant pour chacune des installations et pour chaque province d'importation.

Z.3 : L'alinéa 4b) de l'annexe 8 est « une description de la façon d'identifier le lot de carburant » à une installation. Quels renseignements suis-je censé fournir?

Un lot est « une quantité identifiable de carburant liquide présentant un ensemble unique de propriétés physiques et chimiques ». Dans certaines circonstances entourant la production du lot, chaque compartiment d'un camion-citerne peut être considéré comme un lot, tout comme un chargement transporté par pipeline. Les descriptions varieront et dépendront des circonstances. Un lot pourrait être, par exemple, le réservoir d'un camion-citerne, un ou plusieurs réservoirs dans un navire, ou être mesuré à un point particulier d'une raffinerie lorsque le carburant est distribué par pipeline.

Z.4 : Je suis un importateur. J'obtiens des connaissements, auprès du terminal aux États-Unis, où je recueille le carburant, qui indiquent le volume du carburant de chaque lot que j'importe. Je ne détiens aucun renseignement sur la façon dont ce volume a été déterminé. Quels renseignements devrais-je fournir au titre de l'annexe 8? Que se produit-il si je ne peux pas obtenir de renseignements sur les mesures auprès de l'opérateur du terminal?

Vous devez fournir les renseignements exigés à l'annexe 8 et faire tous les efforts raisonnables pour les obtenir.

Z.5 : Existe-t-il un format de présentation pour le rapport?

Conformément à l'article 27 du Règlement, les rapports doivent être transmis selon la forme et le format précisés par Environnement Canada. Si une forme et un format électroniques sont précisés, ils doivent être utilisés, à moins que des circonstances indépendantes de votre volonté vous en empêchent. (Les cas seront évalués un par un.) Si aucune forme ou aucun format n'est précisé, le rapport doit être présenté sous support papier. Environnement Canada avertira les participants lorsqu'un format spécifique est requis.

Z.6 : Pourquoi est-il nécessaire de produire un rapport sur les méthodes de mesure?

Les volumes de carburant sont les paramètres réglementés dans le cadre de ce Règlement et la conformité est basée sur les volumes déclarés. Bien que l'on s'attende à ce que, pour des raisons commerciales, les volumes soient mesurés avec précision, il existe plusieurs méthodes de mesure qui varient selon le contexte. Les agents de l'autorité d'Environnement Canada doivent savoir comment chaque entité réglementée mesure ses volumes, selon son propre contexte. Ce rapport fournit cette information et n'est soumis qu'une seule fois.

Z.7 : Quand dois-je présenter ce rapport? Puis-je le faire parvenir en même temps que mon rapport d'enregistrement?

Le rapport doit être présenté au plus tard 180 jours après l'enregistrement du Règlement (c.-à-d. avant le 19 février 2011) et le jour où vous présentez votre rapport d'enregistrement.

Z.8 : Comme je dois présenter un rapport pour chaque installation et chaque province d'importation, puis-je regrouper ces rapports et les présenter ensemble dans un rapport plus volumineux?

Oui, vous le pouvez, à condition que vous présentiez tous les renseignements requis pour chaque installation et chaque province d'importation.

Z.9 : Que se passe-t-il advenant une modification des renseignements que j'ai fournis dans mon rapport sur les méthodes de mesure?

Advenant une modification des renseignements concernant les mesures autres que les renseignements aux articles 1(b) et (c) de l'annexe 8 (les coordonnées) du Règlement, vous devez remettre à Environnement Canada un avis indiquant la mise à jour des renseignements modifiés dans les cinq jours suivant la modification. Cette obligation et le délai de l'avis sont les mêmes que ceux qui sont prévus dans les autres règlements fédéraux sur les carburants. Si vous ne faites pas parvenir les données à jour avant cette date, vous contrevenez au Règlement.

À compter du 28 août 2011, le nom et l’adresse de l’entreprise (article 1(a)) doivent être mis à jour pour aider Environnement Canada à assurer le suivi des renseignements sur l’entreprise dans sa base de données.

Z.10 : Comment l'article 35 du Règlement est-il lié aux exigences concernant la détermination des volumes conformément à l'article 4 du Règlement?

L'article 4 présente les critères permettant de déterminer si un instrument, une norme ou une méthode de mesure est acceptable. De nombreux instruments, normes ou méthodes acceptables sont autorisés aux termes de cet article. L'article 35 oblige la personne réglementée à informer Environnement Canada de l'instrument, de la norme ou de la méthode utilisé, selon son propre contexte.

Z.11 : Pourquoi les renseignements requis pour les stations de mesure au Canada diffèrent-ils de ceux qui sont requis pour les stations de mesure à l'extérieur du Canada?

Les importations à partir des États-Unis se font souvent à l'aide de camions-citernes. Ces camions peuvent recueillir le carburant à partir de diverses sources. Bien que la nature des installations soit connue (p. ex. un terminal), il est possible que le lieu de collecte (c.-à-d. l'adresse de l'installation) varie. Les importations outremer sont en général déchargées à un nombre limité d'installations au Canada, où le volume est alors mesuré.

Z.12 : Pourquoi dois-je déclarer la fréquence de calibration des instruments de mesure que j'utilise?

Bien que l'instrument puisse avoir initialement satisfait aux exigences de la Loi sur les poids et mesures, il pourrait ne plus y satisfaire actuellement s'il n'a pas été bien entretenu et calibré régulièrement. Vous devez déclarer la fréquence de calibration et le nom de la personne qui a calibré l'instrument en dernier, le cas échéant.

Z.13 : Que dois-je déclarer si aucune répétabilité ou précision n'a été publiée pour la norme ou la méthode que j'utilise?

Il est précisé aux fins de cette exigence, qui est présentée à l'annexe 8 du Règlement, qu'il faut fournir cette information « si elle est connue ». Si aucun document faisant mention de la répétabilité ou de la précision de la norme ou de la méthode utilisée n'a été publié, vous n'avez pas à déclarer cette information.

Z.14 : Si je met en œuvre une nouvelle méthode de mesure à une nouvelle installation, quand dois-je effectuer la mise à jour requise à l’article 35? Est-ce que je dois envoyer de nouveau tous les renseignements mentionnés à l’annexe 8 ou seulement ceux qui ont été modifiés?

Vous devez fournir les renseignements mis à jour dans les cinq jours suivant la modification. Vous ne devez soumettre que les renseignements mis à jour; vous n’avez pas à envoyer de nouveau les renseignements qui n’ont pas été modifiés depuis le dernier envoi. Voir paragraphe 35(2).

Z.15 : Quelles méthodes sont acceptables pour mesurer l'eau dans le biobrut?

Les méthodes acceptables seront déterminées en fonction de la configuration des raffineries et de la nature du biobrut et elles seront donc propres à chaque situation. Une personne réglementée doit fournir des renseignements détaillés sur « la méthode qui sera utilisée pour mesurer l'eau dans le biobrut et l'en soustraire [aux fins du paragraphe 4(3) du Règlement] ».

Z.16 : Ma raffinerie a été déclassée au cours de la période initiale de 180 jours prévue dans le Règlement. Dois-je encore présenter un rapport sur les méthodes de mesure? Dois-je présenter d'autres rapports?

Aux termes du paragraphe 35(3) du Règlement, vous n'êtes pas tenu de présenter un rapport sur les méthodes de mesure pour cette raffinerie, mais vous devriez présenter un rapport de mesure pour vos autres installations de production. Vous devez continuer de présenter d'autres rapports exigés par le Règlement en ce qui concerne la raffinerie déclassée.

Article 36 - Consignation et rapports par les vendeurs de carburant destiné à l'exportation

AA.1 : Qui doit présenter un rapport conformément à l'article 36 du Règlement?

Toute personne qui vend des carburants destinés à l'exportation, mais qui n'est pas un fournisseur principal, un participant volontaire ou un producteur ou un importateur de carburant renouvelable. On s'attend à ce que ces personnes soient en majorité des entreprises indépendantes de commercialisation de carburants. (Pour d'autres entités réglementées, des exigences semblables sont comprises dans d'autres dispositions du Règlement.)

AA.2 : Quels sont les renseignements à déclarer?

Les renseignements qui doivent figurer dans les rapports sont énoncés au paragraphe 36(2) du Règlement. Il s'agit entre autres du volume total de carburant renouvelable contenu dans un carburant à base de pétrole liquide vendu pour exportation, ainsi que le volume total de carburant renouvelable vendu pour exportation. Ces volumes totaux sont déclarés séparément pour chaque type de carburant renouvelable et chaque province pour laquelle un lot a été transféré.

AA.3 : Si j'exporte un lot de carburant à base de pétrole ne contenant pas de carburant renouvelable, dois-je consigner les renseignements ou produire un rapport sur ces exportations aux termes de ce Règlement?

Non. Aux termes de l'article 36 du Règlement, on doit consigner des renseignements et présenter des rapports uniquement pour les lots de carburant à base de pétrole contenant du carburant renouvelable ou les lots de carburant renouvelable.

AA.4 : Existe-t-il un format pour le rapport?

Conformément à l'article 27 du Règlement, les rapports doivent être présentés dans la forme et le format précisés par Environnement Canada. Si une forme et un format électroniques sont précisés, ils doivent être utilisés, à moins que des circonstances indépendantes de votre volonté vous en empêchent. (Les cas seront évalués un par un.) Si aucune forme ou aucun format n'est précisé, le rapport doit être présenté sous support papier.

Environnement Canada avertira les participants si et quand une forme et un format sont précisés.

AA.5 : Pourquoi les vendeurs de carburant destiné à l'exportation doivent-ils consigner des renseignements et présenter des rapports annuels?

Environnement Canada doit faire un suivi de ce qui est réellement exporté afin d'évaluer si le Règlement a atteint son objectif, c'est-à-dire accroître l'utilisation de carburant renouvelable au Canada. Environnement Canada peut utiliser ces renseignements afin de comparer les renseignements consignés par des personnes qui sont plus directement visées par les exigences du Règlement. Les renseignements consignés et les rapports annuels de ces personnes seront toutefois utiles pour que toutes les exportations soient prises en considération et que l'annulation des unités de conformité soit effectuée adéquatement par les autres participants au mécanisme d'échange.

AA.6 : Lorsque je vends du carburant à un grossiste, je ne peux pas savoir si ce dernier compte exporter le carburant. Comment dois-je en tenir compte dans les renseignements à consigner pour le carburant exporté? Qu’est-ce que je dois inscrire pour un lot si je ne sais pas s’il sera exporté?

Si vous savez que ce lot de carburant est destiné à l’exportation, alors vous devez consigner certains renseignements, tel que stipulé dans les paragraphes 32(8), 34(3)(g) ou 36(1) selon le cas. Si vous ne savez pas si ce lot sera exporté ou utilisé au Canada, alors vous devez assumer qu’il sera utilisé au Canada et consigner les renseignements appropriés.

AA.7 : Si je suis un fournisseur principal, un participant volontaire ou encore un producteur ou un importateur de carburant renouvelable, dois-je consigner des renseignements et présenter des rapports conformément à l'article 36 du Règlement?

Non, vous n'y êtes pas tenu. Les dispositions de l'article 36 ne s'appliquent pas aux fournisseurs principaux, aux participants volontaires ou encore aux producteurs ou aux importateurs de carburant renouvelable. Les fournisseurs principaux, les participants volontaires ainsi que les producteurs et les importateurs de carburant renouvelable doivent consigner des renseignements et produire des rapports sur les exportations en vertu de d'autres dispositions (c.-à-d. les articles 32, 33 et 34).

AA.8 : Pourquoi les participants déclarent-ils le carburant qui a été réellement exporté, tandis que les producteurs et les importateurs de carburant renouvelable et les autres vendeurs de carburant destiné à l'exportation déclarent le carburant qui a été vendu pour exportation?

Comme les fournisseurs principaux doivent respecter les exigences relatives à la teneur en carburant renouvelable, Environnement Canada doit surveiller ce qui est réellement exporté pour permettre au mécanisme d'échange de fonctionner convenablement. Aux termes de l'alinéa 6(4)i) du Règlement, le fournisseur principal peut soustraire de ses stocks le carburant exporté. Cependant, en ce qui concerne les producteurs et les importateurs de carburant renouvelable et les vendeurs de carburant à des fins d'exportation, il est inutile d'obtenir ces renseignements. Ils doivent simplement déclarer le carburant vendu pour exportation, car ils ne sont pas visés par les exigences prévues à l'article 5 du Règlement et n'ont pas à calculer de stock aux termes de l'article 6.

AA.9 : À titre de producteur ou d'importateur de carburant renouvelable qui vend également du carburant renouvelable destiné à l'exportation, dois-je consigner deux séries de renseignements ou présenter deux rapports?

Non. Vous n'êtes pas visé par l'article 36. Les exigences relatives à la consignation de renseignements et à la présentation de rapports concernant le carburant renouvelable que vous exportez sont énoncées à l'article 34 du Règlement.

AA.10 : Pourquoi les vendeurs de carburant destiné à l'exportation ne sont-ils pas tenus de présenter un rapport d'enregistrement ou un rapport du vérificateur?

Ces personnes, qui sont probablement des entreprises indépendantes de commercialisation de carburant, fournissent des renseignements qui peuvent être utilisés par Environnement Canada pour comparer les données présentées par les personnes qui sont plus directement visées par les exigences du Règlement. Les renseignements consignés et les rapports annuels de ces personnes seront utiles pour que toutes les exportations soient prises en considération et que l'annulation des unités de conformité soit effectuée adéquatement par les autres participants au mécanisme d'échange. Afin d'éviter d'imposer un fardeau administratif indu à ces parties, on ne les oblige pas de fournir un rapport d'enregistrement et de faire faire une vérification indépendante par un tiers.

AA.11 : Si le carburant que je vends pour exportation n'est ni un carburant renouvelable, ni un carburant à base de pétrole liquide contenant du carburant renouvelable, dois-je tout de même produire un rapport aux termes de l'article 36?

Non, vous n'êtes pas tenu de le faire.

AA.12 : Pourquoi le Règlement ne contient-il pas d'annexe énonçant les renseignements exigés dans le rapport annuel pour l'application de l'article 36 du Règlement?

Tous les renseignements à déclarer sont précisés au paragraphe 36(2). Comme les renseignements requis sont peu nombreux, il n'était pas nécessaire de préparer une annexe détaillée.

AA.13 : Quand dois-je remettre le rapport annuel sur le carburant destiné à l'exportation?

Au plus tard le 15 février. Le premier rapport annuel (couvrant la période du 15 décembre 2010 au 31 décembre 2012) doit être présenté avant le 15 février 2013. Les rapports annuels subséquents doivent être remis avant le 15 février, après la fin de la période de conformité.

Un rapport provisoire couvrant la période du 15 décembre 2010 au 31 décembre 2011 doit être présenté avant le 15 février 2012 (veuillez vous référer à l'article 39).

AA.14 : Pourquoi la date limite pour présenter mon rapport annuel (le 15 février) est-elle antérieure à la date de présentation des autres rapports annuels (le 15 avril)?

Les participants au mécanisme d'échange peuvent remettre leurs rapports annuels à une date ultérieure parce que la période d'échange se termine le 31 mars. Les personnes qui consignent leurs renseignements aux termes de l'article 26 ne sont pas tenues de participer au mécanisme d'échange et, par conséquent, ne sont pas visées par la période d'échange. Le 15 février est la même date de remise des rapports que celle prévue dans les autres règlements fédéraux sur les carburants.

AA.15 : Pourquoi dois-je présenter un rapport pour chaque période de conformité visant l'essence, mais pas pour chaque période de conformité visant le distillat?

Un vendeur de carburant destiné à l'exportation doit présenter le rapport pour chaque période de conformité visant l'essence, c'est-à-dire pour chaque année civile (à l'exception de la première période de conformité). Cette particularité vise à fournir des éclaircissements quant à la période visée par le rapport, car les vendeurs de carburant destiné à l'exportation n'ont pas d'exigence relative à la teneur en carburant renouvelable et ils ne sont pas limités par une période de conformité en particulier.

AA.16 : Pourquoi le volume limite de 1 000 m³ par période de conformité prévu dans l'article 36 du Règlement diffère-t-il du volume limite plus largement appliqué de 400 m³ par année prévu à l'article 2 du Règlement?

Si vous vendez à des fins d'exportation un volume inférieur à 1 000 m³ de carburant renouvelable ou de carburant à base de pétrole liquide contenant du carburant renouvelable au cours d'une période de conformité visant l'essence, ces exigences ne s'appliquent pas à vous.

Ce volume est supérieur à la limite de 400 m³ par année pour les producteurs et les importateurs. Le volume de 400 m³ par année pour les producteurs et les importateurs de carburant est précisé au paragraphe 140(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement(1999). Les vendeurs de carburant destiné à l'exportation, qui ne sont pas des producteurs ou des importateurs de carburant, ne sont pas visés par cette valeur limite, tel qu'il est précisé dans la Loi.

Quoi qu'il en soit, Environnement Canada croit qu'une valeur limite est justifiée afin de ne pas imposer un fardeau administratif indu aux vendeurs de petits volumes pour exportation.

AA.17 : Pourquoi le volume limite de 1 000 m³ est-il basé sur une période de conformité visant l'essence plutôt que sur une année civile?

Si vous vendez à des fins d'exportation un volume inférieur à 1 000 m³ de carburant renouvelable ou de carburant à base de pétrole liquide contenant du carburant renouvelable durant une période de conformité visant l'essence, ces exigences ne s'appliquent pas à vous.

Mise à part la première période de conformité visant l'essence, une période de conformité visant l'essence correspond exactement à une année civile (du 1er janvier au 31 décembre). La première période de conformité visant l'essence est de 24 mois et demi, soit du 15 décembre 2010 au 31 décembre 2012. Au cours de cette période, le volume limite de 1 000 m³ est plus contraignant, car il s'applique sur une période plus longue. Cette période fera en sorte que les exportations puissent être surveillées de plus près au cours de la période cruciale d'introduction du Règlement.

AA.18 : Quand la période de détermination du seuil de 1 000 m³ pour les ventes à des fins d’exportation débute-t-elle?

Elle commence au début de chaque période de conformité visant l’essence. La première débute le 15 décembre 2010 pour tous les carburants.

AA.19 : Pourquoi faut-il faire parvenir les renseignements à la province dans laquelle le lot était situé au moment où la propriété du lot a été transférée?

Environnement Canada entend surveiller les exportations, y compris dans la province à partir de laquelle le carburant est exporté. Une vente de carburant peut avoir lieu entre des entreprises qui sont situées dans deux provinces différentes, et le carburant en question peut être situé dans une troisième province. Environnement Canada veut connaître le lieu réel du carburant au moment de la vente, et non l'emplacement du siège social des deux entreprises qui font la transaction.

AA.20 : Si les renseignements et les rapports sur les ventes sont acceptables pour les exportations, pourquoi le concept de ventes n'est-il pas élargi afin d'être basé sur le volume de ventes pour le reste des exigences réglementaires, afin d'harmoniser le règlement fédéral avec les règlements provinciaux?

Les règlements fédéraux sont pris en application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), qui définit le cadre pour réglementer les carburants. Compte tenu de ce pouvoir de réglementation, mais également des interactions et transactions au sein de l'industrie du pétrole au Canada et des nombreuses raffineries visées par un règlement national, l'approche fondée sur les ventes n'a pas été considérée comme viable pour être intégrée au Règlement fédéral.

Les renseignements sur le carburant vendu pour exportation qui sont présentés par les vendeurs (qui ne sont ni des fournisseurs principaux ou des participants volontaires, ni des producteurs ou des importateurs de carburant renouvelable) serviront à vérifier l'annulation des unités de conformité pour le carburant à base de pétrole liquide contenant du carburant renouvelable qui a été exporté.

AA.21 : Je suis un fabricant de véhicules et j'en exporte un grand nombre chaque année. Le carburant contenu dans leur réservoir a un contenu renouvelable. Dois-je consigner des renseignements sur les volumes de ce carburant conformément à l'article 36?

Non, vous n'êtes pas tenu de le faire. L'exigence précisée à l'article 36 s'applique à toute personne qui vend du carburant destiné à l'exportation, et non qui exporte comme tel le carburant.

Articles 37 et 38 - Consignation et conservation des renseignements

BB.1 : Quand dois-je consigner des renseignements?

Vous devez consigner tout renseignement « dès que possible, et au plus tard 15 jours suivant le moment où il est accessible ».

BB.2 : Qu'arrivera-t-il s'il n'est pas « possible » de consigner les renseignements dans un délai de 15 jours?

Vous devez consigner tout renseignement au plus tard 15 jours suivant le moment où il est accessible. Dans la majorité des cas, on s'attend à ce que les renseignements soient consignés très rapidement une fois accessibles. Cependant, un délai de 15 jours a été établi afin de tenir compte des situations où la consignation des renseignements pourrait exiger quelques jours supplémentaires.

BB.3 : Que dois-je faire si je décèle une erreur de transcription dans mes registres ou qu'il y a un nouveau bilan comptable après la période de 15 jours prévue?

Aux termes du Règlement, « tout renseignement doit être consigné dès que possible, et au plus tard 15 jours suivant le moment où il est accessible ». Si une erreur est décelée, elle devrait être corrigée dès que possible.

BB.4 : Dois-je informer Environnement Canada deux fois du lieu où je consigne mes renseignements, c'est-à-dire une fois conformément au paragraphe 38(1) du Règlement, et une autre fois dans mon rapport d'enregistrement?

Non, vous n'avez pas à présenter cette information deux fois. Les renseignements fournis dans votre rapport d'enregistrement seront suffisants pour satisfaire aux exigences du paragraphe 38(1).

Aux termes de l'article 38, toute personne qui n'est pas tenue de présenter un rapport d'enregistrement et qui conserve les renseignements à un lieu autre que son établissement principal au Canada, doit informer Environnement Canada de l'adresse municipale où les renseignements sont conservés.

BB.5 : Dois-je conserver tous mes documents justificatifs pendant cinq ans après avoir fourni l'information?

Oui.

BB.6 : Si mon établissement principal est situé à l'étranger, puis-je conserver mes renseignements dans cet autre pays?

Non, vous ne pouvez pas. Tous les renseignements consignés aux fins de ce Règlement et de ses documents connexes doivent être conservés au Canada.

BB.7 : Mon entreprise est basée aux États-Unis. Est-ce que je peux conserver des copies des renseignements au Canada ou dois-je conserver les originaux? Si mes renseignements et mes copies sont accessibles dans un terminal d’ordinateur au Canada, est-ce que cela est suffisant?

Les renseignements requis en vertu du règlement doivent être conservés au Canada dans un endroit auquel les agents d’exécution d’Environnement Canada peuvent avoir accès immédiatement sur demande. Ils peuvent également être conservés dans un ordinateur, à condition qu’ils soient accessibles immédiatement.

Article 39 - Rapports provisoires

CC.1 : Pourquoi Environnement Canada exige-t-il des rapports provisoires?

La première période de conformité visant l'essence est de 24 mois et demi - soit plus du double de la durée des autres périodes de conformité visant l'essence. Les rapports provisoires, qui doivent être présentés au début de 2012, fourniront des renseignements utiles et opportuns durant l'étape cruciale de mise en œuvre et aideront à déterminer les enjeux potentiels associés à la mise en œuvre du Règlement. La préparation de ces rapports aidera aussi les entités réglementées à mettre au point leurs pratiques et procédures d'établissement de rapports pour les rapports annuels subséquents.

CC.2 : Quelle période les rapports provisoires couvrent-ils?

Les rapports provisoires couvrent la période du 15 décembre 2010 au 31 décembre 2011.

CC.3 : Quels sont les points communs entre le rapport provisoire et les premiers rapports annuels?

Les rapports provisoires couvrent la période du 15 décembre 2010 au 31 décembre 2011, alors que le premier rapport annuel couvre toute la période du 15 décembre 2010 au 31 décembre 2012.

CC.4 : Dois-je présenter un rapport provisoire si je n'ai pas produit de carburant durant la période provisoire, mais si j'ai produit du carburant durant le reste de la première période de conformité visant l'essence?

Non, vous n'êtes pas tenu de le faire si vous n'avez pas produit ou importé de carburant durant la période provisoire.

CC.5 : Le rapport provisoire servira-t-il à évaluer ma conformité à l'exigence relative à la teneur en carburant renouvelable?

Non. Étant donné que la première période de conformité n'est pas terminée, les rapports provisoires ne peuvent servir à évaluer la conformité à l'exigence relative à la teneur en carburant renouvelable.

CC.6 : Quand les rapports doivent-ils être présentés?

Les rapports provisoires visés par les articles 30 et 33 doivent être présentés avant le 15 avril 2012, alors que ceux visés par les paragraphes 34(4) et 36(2) doivent être remis avant le 15 février 2012.

Article 40 - Entrée en vigueur

DD.1 : De nombreuses dispositions du Règlement entrent en vigueur au moment de l'enregistrement du Règlement. À quelle date le Règlement a-t-il été enregistré?

Le 23 août 2010.

DD.2 : De nombreuses dispositions des modifications apportées en 2011 entrent en vigueur au moment de leur enregistrement. À quelle date ces modifications ont-elles été enregistrées?

Le 29 juin 2011.

DD.3 : D'autres dispositions du Règlement font référence à un délai de 180 jours après l'enregistrement du Règlement. À quelle date ce délai correspond-il?

Le 19 février 2011.

DD.4 : Pourquoi les dispositions concernant les rapports d'enregistrement entrent-elles en vigueur avant les exigences relatives à la teneur en carburant renouvelable dans l'essence et les dispositions sur le mécanisme d'échange?

Il est nécessaire d'obtenir les renseignements sur l'enregistrement le plus tôt possible afin qu'Environnement Canada puisse cibler ses activités de promotion de la conformité.

DD.5 : Quand les exigences relatives à la teneur en carburant renouvelable dans l'essence entrent-elles en vigueur?

Le 15 décembre 2010.

DD.6 : Quand l'exigence relative à la teneur en carburant renouvelable dans le carburant diesel et le mazout domestique entre-t-elle en vigueur?

Le 1er juillet 2011.

DD.7 : Quelles sont les dates d'entrée en vigueur des divers articles?

Visionnez le tableau résumant les dates d'entrée en vigueur.

DD.8 : Quelles dispositions s'appliquent aux personnes menant diverses activités?

Visionnez le tableau des dispositions s'appliquant aux personnes menant diverses activités.

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