Questions et approches possibles, Loi canadienne sur la protection de l’environnement : document de discussion, chapitre 12
12. Encourager davantage la participation du public et éliminer les obstacles administratifs
- 12.1 Abaisser les conditions préalables autorisant le grand public à intenter une action en protection de l’environnement
- 12.2 Améliorer les dispositions relatives à la commission de révision
- 12.3 Déterminer si certaines lois d’application générale devraient s’appliquer à la LCPE
- 12.4 Prévoir une fréquence plus appropriée pour les examens parlementaires
12.1 Abaisser les conditions préalables autorisant le grand public à intenter une action en protection de l’environnement
Question
En vertu de la partie 2 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), les membres du public peuvent intenter une action, connue sous le nom d’action en protection de l’environnement, contre une personne qu’ils soupçonnent d’avoir commis une infraction prévue à la loi. Des critères stricts sont prévus pour recourir aux actions en protection de l’environnement prévues à l’article 22 de la loi, l’une étant que l’infraction alléguée doit avoir causé une atteinte importante à l’environnement. Le Comité sénatorial, dans le cadre de son dernier examen de la LCPE, a recommandé de modifier la loi, de façon à ce qu’un citoyen n’ait plus à prouver qu’une infraction a entraîné une atteinte importante à l’environnement avant de pouvoir intenter une action en protection de l’environnement.
Approche possible pour aborder cette question
La LCPE pourrait être modifiée afin d’abaisser le seuil pour intenter une action en protection de l’environnement, seuil qui passerait d’une allégation selon laquelle une infraction a entrainé une « atteinte importante » au simple fait qu’elle a causé une « atteinte » à l’environnement.
12.2 Améliorer les dispositions relatives à la commission de révision
Question
Une seule commission de révision a été constituée en vertu de la loi : la Commission de révision pour le décaméthylcyclopentasiloxane (siloxane D5). Au moment de mettre en œuvre une commission de révision pour la première fois en vertu de la LCPE, les ministères ont cerné des améliorations pouvant être apportées aux dispositions connexes.
La loi indique que, lorsqu’une commission de révision est constituée, la période d’ici laquelle un règlement ou un instrument de prévention ou de contrôle doit être publié est suspendue jusqu’à ce que la commission ait présenté son rapport à la ministre (paragraphe 92(2)). Cette période se poursuit toutefois à compter du moment où la ministre décide de mettre sur pied une commission de révision jusqu’à la constitution officielle de cette dernière, ce qui, en fin de compte, donne moins de temps aux ministres pour élaborer et proposer un instrument de gestion du risque. En outre, il n’y a actuellement aucune exigence au titre de laquelle la ministre ou les ministres seraient tenus de faire part de leur intention de constituer une commission de révision à la suite d’un avis d’opposition.
Approche possible pour aborder cette question
La LCPE pourrait être modifiée afin d’assurer que les dispositions relatives à la commission de révision fonctionnent de façon efficace et qu’elles donnent lieu aux meilleures décisions possibles en matière de gestion des risques. Les modifications pourraient comprendre les éléments qui suivent :
- exiger que la ministre ou les ministres publient un avis indiquant l’intention de constituer une commission de révision;
- permettre de suspendre la période de 18 mois prévue au paragraphe 92(1) par cet avis plutôt que par la constitution de la commission.
12.3 Déterminer si certaines lois d’application générale devraient s’appliquer à la LCPE
Question
Certaines lois d’application générale, comme les dispositions prévues dans la Loi sur les frais d’utilisation, imposent des exigences onéreuses pouvant être inappropriées pour certains règlements environnementaux. Par exemple, la Loi sur les frais d’utilisation impose des exigences en matière de processus qui chevauchent en grande partie les exigences liées aux avis et aux consultations qui font partie du processus de l’étude d’impact de la réglementation (conformément à la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation) de même que des exigences, en vertu de la LCPE, de mener des consultations sur les règlements régissant les droits et tarifs. En outre, les règles régissant le financement fédéral peuvent limiter la dépense de fonds au cours d’un exercice financier autre que celui au cours de lequel ces fonds ont été recueillis. Cette situation peut avoir une incidence sur la capacité de mener les activités requises afin d’administrer adéquatement des régimes et de garantir la protection environnementale - comme la surveillance effectuée en lien avec les activités d’immersion en mer.
Approche possible pour aborder cette question
Songer à apporter des modifications à la LCPE afin d’exempter certains règlements pris en vertu de cette dernière de l’application de la Loi sur les frais d’utilisation. En outre, on devrait songer à un mécanisme qui accorderait de la souplesse pour financer des activités comme la surveillance, entre autres.
12.4 Prévoir une fréquence plus appropriée pour les examens parlementaires
Question
Le paragraphe 343(1) exige que la loi fasse l’objet d’un examen parlementaire tous les cinq ans. Toutefois, le processus d’examen parlementaire et l’élaboration et la mise au point de la législation prennent beaucoup de temps. Une période d’examen de cinq ans n’est pas suffisamment longue pour permettre d’adopter et d’évaluer des modifications se fondant sur un examen antérieur. Une période de 10 ans représenterait un examen et des échéanciers législatifs plus réalistes.
Approche possible pour aborder cette question
La LCPE pourrait être modifiée afin d’exiger un examen parlementaire tous les dix ans, plutôt que tous les cinq ans.
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