Questions et approches possibles, Loi canadienne sur la protection de l’environnement : document de discussion, chapitre 1


1. Réduire la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Bon nombre de sources de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre sont issues de nos habitudes actuelles de production et de consommation d’énergie, de même que de nos industries de fabrication et des produits que nous concevons et que nous utilisons.

La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) fournit au gouvernement fédéral un éventail d’outils afin de gérer les polluants atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre.

Les sections 4 et 5 de la partie 7 de la loi accordent des pouvoirs afin de réglementer la fabrication et l’importation de produits particuliers qui contribuent à la pollution atmosphérique et aux émissions de gaz à effet de serre, comme les véhicules, les moteurs, l’équipement et les combustibles. Ces sections permettent de prendre des règlements pour contrôler la composition de combustibles et le rendement en matière d’émissions des véhicules et moteurs routiers et hors routes, y compris les voitures, les camions, les véhicules récréatifs et les moteurs utilisés pour les pelouses et les jardins, l’agriculture et les machines de construction. En vertu de ces pouvoirs, des normes de plus en plus sévères sur les émissions contribuant au smog provenant de véhicules et de moteurs routiers et hors route, de même que sur les émissions de gaz à effet de serre provenant des véhicules et moteurs routiers, ont été adoptées. Elles ont ainsi contribué à réduire le niveau de polluants atmosphériques, comme les oxydes d’azote, les hydrocarbures, les matières particulaires et le monoxyde de carbone, ainsi que le niveau de gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone, émis par ces sources. Des règlements sont également en place pour abaisser la concentration de constituants néfastes dans l’essence et le diesel; ces règlements entraînent une réduction importante de la pollution atmosphérique attribuable à la combustion de carburants et exigent que certains types d’essence possèdent une teneur en carburant renouvelable. De plus amples renseignements sur les règlements visant les véhicules, les moteurs et les combustibles.

En outre, les gaz à effet de serre et de nombreux polluants atmosphériques figurent sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (annexe 1). Le gouvernement peut ainsi recourir aux vastes pouvoirs réglementaires énoncés à l’article 93 de la partie 5 de la loi pour ces substances. Les règlements pris en vertu de l’article 93 permettent de gérer un vaste éventail d’activités. À titre d’exemple, le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone - secteur de l’électricité thermique au charbon établit une norme de rendement stricte pour les nouveaux groupes de production d’électricité alimentés au charbon et ceux qui ont atteint la fin de leur vie utile. En outre, le Règlement sur le débit de distribution de l’essence et de ses mélanges, qui réduit les émissions de benzène et d’autres composés organiques volatils (COV) pendant le ravitaillement en carburant des véhicules routiers, a été élaboré en vertu des pouvoirs de réglementation liés aux « substances toxiques ».

1.1 Clarifier la portée des véhicules, moteurs et équipements à l’égard desquels des normes peuvent être établies

Question

À l’heure actuelle, la section 5 de la partie 7 de la LCPE autorise le gouverneur en conseil, sur recommandation de la ministre, à établir des « normes s’appliquant à la conception, à la construction ou fabrication, au fonctionnement ou au marquage des véhicules, moteurs ou équipements en vue de mesurer ou de contrôler les émissions qui proviennent de ceux-ci ». La majorité des règlements régissant les véhicules et moteurs en vertu de la LCPE sont harmonisés aux normes établies par l’Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des É.-U.).

L’EPA des É.-U. établit également des normes pour la machinerie fonctionnant à moteur. Elle peut ainsi aborder la conception, le fonctionnement et la construction de la machinerie comme telle, ce qui contribue aux émissions globales émises par cette dernière. La LCPE, quant à elle, ne permet explicitement que l’établissement de normes pour les moteurs qui font fonctionner cette machinerie.

En outre, même si le Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route, entré en vigueur en 2011, établit entre autres des normes en matière d’émissions pour certains types de petits moteurs et bâtiments, il ne prévoit aucun pouvoir explicite de réglementation pour toute la gamme de petits moteurs diesel marins présents au Canada.

Approche possible pour aborder cette question

Il serait possible de modifier la LCPE afin de permettre des règlements qui établissent des normes pour les éléments qui suivent :

On faciliterait ainsi l’élaboration de règlements en vue de réduire l’incidence des machines munies de moteurs ou de petits navires sur les niveaux d’émissions. Ils feraient également progresser l’objectif du gouvernement d’harmoniser les règlements et les normes d’ECCC à ceux de l’EPA des É.-U.

1.2 Offrir un cadre plus souple pour la gestion des importations temporaires

Question

L’article 155 de la LCPE permet l’importation temporaire de véhicules, moteurs ou équipements à des fins promotionnelles ou expérimentales pendant un an ou pendant une période précisée par la ministre - même s’ils ne sont pas conformes aux normes réglementaires. L’article 155 prévoit également qu’un importateur doit retirer le véhicule ou le moteur du Canada avant l’arrivée à échéance de la période d’importation temporaire. Pour être admissible à cette exception, l’importateur doit soumettre une déclaration qui énonce des renseignements prescrits. Cette disposition est semblable à celle indiquée dans la Loi sur la sécurité automobile.

La LCPE ne confère pas de façon explicite le pouvoir de prolonger la période d’importation temporaire ou de permettre aux véhicules de demeurer au Canada dans certaines circonstances. Cette situation pourrait avoir des répercussions sur les importateurs qui souhaitent rendre le produit conforme aux normes applicables à l’intérieur de cette période ou le donner à un musée ou à un organisme de recherche. Enfin, il pourrait y avoir un motif valide à la demande d’une prolongation de la période d’importation temporaire, comme de l’expérimentation supplémentaire avant de le retourner au pays d’origine.

Approche possible pour aborder cette question

Il serait possible de modifier la LCPE afin de préciser des options, outre le fait de retirer le véhicule, le moteur ou l’équipement du Canada, y compris celles qui suivent :

1.3 Renforcer les dispositions relatives aux avis de défaut

Question

L’article 157 exige qu’une entreprise qui vend, fabrique ou importe des véhicules, moteurs ou équipements visés par des normes réglementaires et qui constate un défaut de conception, de fabrication, de construction ou de fonctionnement qui entraîne ou est susceptible d’entraîner la non-conformité aux normes règlementaires de donner avis au ministre et aux propriétaires desdits véhicules, moteurs ou équipements. Aucune exigence explicite n’est prévue au titre de laquelle les entreprises seraient tenues d’informer la ministre et d’autres personnes des défauts liés à l’étiquetage ou à l’apposition de marque sur des véhicules, moteurs ou équipements ou d’apporter des corrections à leurs frais. En outre, la ministre n’a aucun pouvoir explicite d’ordonner à une entreprise s’étant vu remettre un avis de non-conformité de soumettre un avis de défaut lorsqu’il est dans l’intérêt supérieur de protéger l’environnement et la santé humaine.

Approche possible pour aborder cette question

Il serait possible de modifier la LCPE afin d’étendre les dispositions relatives à l’avis de défaut afin qu’elles comprennent ce qui suit :

1.4 Assurer la conformité à la Loi sur la sécurité automobile

Question

Lorsque la LCPE de 1999 est entrée en vigueur, elle prévoyait des pouvoirs pour réglementer les émissions de véhicules qui se trouvaient auparavant dans la Loi sur la sécurité automobile (LSA), administrée par le ministre des Transports. Par conséquent, ces dispositions de la LCPE reflètent en grande partie les dispositions relatives à la sécurité indiquées dans la LSA.

Le 19 juin 2014, la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en œuvre d’autres mesures a reçu la sanction royale. Elle modifiait de nombreuses lois fédérales, y compris la Loi sur la sécurité automobile. Elle a instauré des mesures visant des fins multiples, comme la rationalisation du processus de réglementation, l’allègement du fardeau administratif, l’amélioration de la sécurité grâce à des procédures de surveillance révisées, et une disponibilité accrue de renseignements sur la sécurité automobile, entre autres. Ces changements ont entraîné certaines incohérences entre la LSA et la LCPE. En outre, certaines modifications apportées à la LSA accordaient des outils qui pourraient être aussi expressément indiqués en vertu de la LCPE.

Approche possible pour aborder cette question

Le cas échéant, la LCPE pourrait être modifiée afin de garantir l’uniformité avec la LSA.

1.5 Aider les Canadiens à faire des choix environnementaux éclairés en matière de combustibles

Plusieurs règlements pris en vertu de la LCPE réglementent la composition et la qualité des combustibles. À titre d’exemple, les règlements limitent le niveau de soufre et de benzène pouvant être présent dans l’essence et le diesel. Étant donné que ces éléments contribuent fortement aux polluants atmosphériques issus de la combustion de carburants, ces règlements ont abaissé de façon considérable les sorties de polluants atmosphériques de véhicules et de moteurs fonctionnant à essence ou diesel.

Question

Les règlements ne couvrent pas tous les constituants de combustibles ayant une incidence sur les émissions possibles. Certaines entreprises limitent d’elles-mêmes les polluants possibles, ou ajoutent des additifs qui réduisent les émissions. Une option de rechange à la réglementation de tous les aspects de la composition du combustible consisterait à s’assurer que les consommateurs d’essence et de diesel reçoivent suffisamment de renseignements sur les différences entre les qualités de combustible, afin de leur permettre de prendre des décisions éclairées et ultimement d’acheter des combustibles qui ont moins de répercussions sur l’environnement. La LCPE ne prévoit pas expressément un pouvoir pour exiger l’étiquetage de l’équipement de distribution de combustible.

Approche possible pour aborder cette question

La LCPE pourrait être modifiée afin d’autoriser explicitement l’élaboration de règlements liés à l’étiquetage de l’équipement de distribution de combustible. À titre d’exemple, notons l’étiquetage obligatoire afin d’indiquer si les combustibles possèdent des additifs particuliers qui les rendent moins nocifs pour l’environnement que d’autres.

1.6 Faciliter l’utilisation du pouvoir de prendre des règlements sur la composition du combustible

Question

Le pouvoir de prendre règlement prévu au paragraphe 140(1) est limité par le paragraphe 140(2), qui indique que le gouverneur en conseil peut prendre un règlement au titre des alinéas (1)a) à d) uniquement s’il estime qu’il pourrait « contribuer sensiblement à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique ».

Approche possible pour aborder cette question

La LCPE pourrait être modifiée afin de modifier la condition préalable pour les règlements pris en vertu de l’article 140 pour qu’elle indique « contribuer à » plutôt que « contribuer sensiblement à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique ».

1.7 Permettre de façon explicite la réglementation efficace des rejets de substances provenant de produits

Question

Les parties 3 et 5 de la LCPE permettent de recueillir de l’information et de prendre des mesures liées à la gestion du risque pour cibler des produits contenant une substance toxique. Elles ne visent pas explicitement des produits qui ne contiennent pas la substance toxique, mais qui la rejettent lorsqu’ils sont utilisés. À titre d’exemple, les conteneurs de carburant portables ne sont peut-être pas composés de matériaux toxiques, mais ils peuvent rejeter des COV lorsqu’ils conservent un combustible, s’ils ne sont pas munis de bouchons efficaces. Les poêles à bois constituent un autre exemple : même s’ils ne sont probablement pas construits avec des matériaux toxiques, ils peuvent émettre des polluants atmosphériques et des gaz à effet de serre lorsqu’ils sont utilisés. Même si la LCPE autorisait des règlements axés sur les utilisateurs de ces produits, il serait plus efficace de réglementer la conception du produit afin de réduire au minimum la possibilité de rejet de substances toxiques.

Approche possible pour aborder cette question

Les parties 3 et 5 de la LCPE pourraient être modifiées afin de permettre explicitement la collecte d’information et la prise de règlements pour cibler la conception et le fonctionnement de produits et de les appliquer aux fabricants, aux importateurs ou aux distributeurs des produits, plutôt qu’uniquement aux utilisateurs des produits.

1.8 Permettre la vente aux enchères d’unités échangeables

Question

Il existe, en vertu de la LCPE, des pouvoirs permettant de concevoir des régimes d’unités échangeables. La loi n’établit toutefois pas explicitement tous les pouvoirs requis pour permettre au gouvernement d’exploiter un régime de vente aux enchères qui fonctionne adéquatement pour ces unités.

Approche possible pour aborder cette question

La LCPE pourrait être modifiée afin de prévoir explicitement les outils requis pour exploiter un régime de vente aux enchères fonctionnant adéquatement, comme le pouvoir de vendre des unités échangeables à prix fixe ou dans le cadre d’appels d’offres concurrentiels.

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