Guide de conformité du Règlement sur les produits contenant du mercure
Version 3.0
Juin 2025
Sur cette page
- Avis de non-responsabilité
- Abréviations
- Définitions
- 1.0 Introduction
- 2.0 Champ d’application du Règlement
- 3.0 Exigences en matière d’étiquetage
- 4.0 Exigences en matière d’essais
- 5.0 Exigences en matière de production de rapports
- 6.0 Exigences en matière de tenue de registres
- 7.0 Permis
- 8.0 Non-conformité et application de la loi
- 9.0 Autres mesures fédérales pertinentes
- 10.0 Ressources supplémentaires et contact
- Appendice A : Exemples de tableaux pour la production de rapports
- Appendice B : Modèle de formulaire de demande de permis
- Appendice C : Dates d’interdiction : fabrication et importation de produits contenant du mercure au Canada
- Appendice D : Modifications du Règlement sur les produits contenant du mercure publiées le 19 juin 2024
Avis de non-responsabilité
Ce document porte sur les modifications qui entreront en vigueur le 19 juin 2025, et n'est donc pas valide avant cette date. Pour consulter le guide de conformité actuel, veuillez consulter Ce que vous devez savoir sur le Règlement sur les produits contenant du mercure, version 2.
Ce document est fourni à titre d’information uniquement. Il ne couvre pas tous les aspects du Règlement sur les produits contenant du mercure (ci-après le « Règlement »). En cas de divergence entre le présent document et le Règlement, la version officielle du Règlement prévaut.
Abréviations
ASTM
CEI
DEL
ECCC
EPA des É.-U.
GIGU
ISO
Société américaine pour les tests et les matériaux, de l’anglais American Society for Testing and Materials
Commission électrotechnique internationale
Diode électroluminescente
Environnement et Changement climatique Canada
Agence de protection de l’environnement des États-Unis, de l’anglais Environmental Protection Agency
Gestionnaire d’information du Guichet unique d’ECCC
Organisation internationale de normalisation
LCPE
DHI
LFC
LFCF
LFEE
LFL
RPCM
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Décharge à haute intensité, en référence à un type de lampe
Lampe fluorescente compacte, aussi lampe fluocompacte
Lampe fluorescente à cathode froide
Lampe fluorescente à électrode externe
Lampe fluorescente linéaire, également appelée lampe fluorescente rectiligne
Règlement sur les produits contenant du mercure
Définitions
Afin de favoriser une compréhension commune, les termes clés utilisés dans l’administration du Règlement sont définis en langage clair ci-dessous. Veuillez noter qu’il ne s’agit pas de définitions possédant une valeur juridique.
Batterie : Tout dispositif fournissant de l’énergie électrique obtenue par transformation directe d’énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d’un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d’assemblages-batteries. (Source : Règlement UE 2023/1542 du Parlement européen relatif aux batteries et aux déchets de batteries)
Composé du mercure : Toute substance composée d’un ou de plusieurs atomes de mercure et d’un ou de plusieurs atomes d’autres éléments chimiques qui ne peut être séparée en ses différents composants que par réaction chimique. La Convention de Minamata fournit une liste non exhaustive des composés du mercure (en anglais seulement). Ils sont inscrits comme des substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE).
Lampe de rechange : Une lampe de rechange est une lampe inscrite à l’annexe 2 du Règlement. Ces lampes de rechange doivent :
- ne pas dépasser une quantité maximale de mercure
- être fabriquées ou importées entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027, ou après le 1er janvier 2029, selon les types de lampes
- être utilisées dans un appareil d’éclairage qui a été installé avant le 1er janvier 2026 ou avant le 1er janvier 2029, selon les types de lampes
Dans le cas d’une ampoule de rechange pour un phare d’automobile, elle doit être installée dans un véhicule qui a été fabriqué ou importé au Canada avant le 1er janvier 2026.
Lampe pour éclairage général : Une lampe, une ampoule ou un tube qui fournit un éclairage fonctionnel. Peut être utilisée à l’intérieur ou à l’extérieur, pour l’éclairage résidentiel, institutionnel ou commercial, ou dans les véhicules. Les lampes spécialisées (comme les lampes utilisées dans les appareils et les projecteurs, les lampes à rayons ultraviolets, les lampes utilisées pour la culture des plantes ou pour la désinfection, l’assainissement ou le traitement de l’air, des surfaces ou de l’eau) ne sont pas considérées comme étant utilisées pour l’éclairage général.
Matière homogène : Une matière de composition uniforme ou une matière composée d’une combinaison de matières qui ne peut être divisées ou séparées en différentes matières par des actions mécaniques comme le dévissage, le découpage, le concassage, le broyage et les procédés abrasifs. (Source : Directive de l’Union européenne relative à la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.)
Mercure : Le mercure, ou mercure élémentaire (symbole Hg, numéro atomique 80, numéro CAS 7439-97-6), est un métal lourd qui est liquide à des températures normales. Il est inscrit comme une substance toxique à la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE.
Produit contenant du mercure : Un produit ou un composant de produit qui contient du mercure ou un composé de mercure qui a été ajouté intentionnellement. Les produits qui contiennent une quantité de mercure inférieure aux deux seuils précisés ci-dessous sont considérés comme exempts de mercure.
- Pour une batterie la concentration maximale de mercure qui serait considérée comme exempte de mercure est de 0,0005 % en poids.
- Pour tout produit autre qu’une batterie, la concentration maximale de mercure qui serait considérée comme exempte de mercure est de 0,1 % en poids dans une matière homogène.
Pièce de rechange : Une pièce de rechange est une pièce qui remplacera un composant qu’un produit contenait avant le 8 novembre 2015 et qui est nécessaire au fonctionnement de ce produit. Si une pièce ou un composant donné dispose d’une solution de rechange sans mercure, elle ne peut être considérée comme une pièce de rechange au sens du Règlement. De même, si la pièce ou le composant est inscrit à l’annexe 1 ou l’annexe 2 du Règlement, elle ne peut pas être considérée comme une pièce de rechange. Dans le cas d’une lampe fluorescente à cathode froide (LFCF) ou d’une lampe fluorescente à électrode externe (LFEE), elle n’est considérée comme une pièce de rechange que si elle est destinée à être utilisée dans un panneau d’affichage électronique, et si, et seulement si, il n’existe pas de solution de rechange sans mercure.
Vente : L’interdiction de vente prévue par le Règlement englobe une série d’activités qui peuvent aller au-delà de l’acception courante du terme « vente ». L’article 3 de la LCPE définit le terme « vente » comme incluant « l’offre de vente ou de location ainsi que la possession et la livraison en vue de la vente ou de la location », et le paragraphe 93(2) de la LCPE stipule que le terme « vente » inclut « le transfert de la possession matérielle ou du contrôle de la substance ». Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire qu’un échange monétaire n’ait lieu pour que l’activité soit considérée comme une vente.
1.0 Introduction
Le mercure est un métal lourd qui peut être présent dans l’environnement sous différentes formes en raison de processus naturels ou de l’activité humaine. Une fois dans l’environnement, le mercure peut être transporté sur de longues distances dans l’atmosphère et se déposer partout au Canada, y compris dans des zones sensibles telles que l’Arctique canadien et les Grands Lacs. Le mercure peut être transformé en un composé naturel hautement toxique appelé méthylmercure, qui s’accumule dans la chaîne alimentaire aquatique. L’exposition au mercure est plus préoccupante dans les collectivités canadiennes qui dépendent de la consommation de poisson et d’autres aliments traditionnels, comme celles des peuples autochtones.
Au cours des dernières décennies, le gouvernement du Canada a mis en œuvre de nombreuses mesures nationales et internationales pour réduire au minimum ou éliminer les rejets de mercure et l’exposition au mercure, y compris le mercure contenu dans les produits. À cette fin, le Règlement sur les produits contenant du mercure a été adopté en 2014 et est entré en vigueur en 2015. Le Règlement interdit au sens large l’importation et la fabrication de produits contenant du mercure ou l’un de ses composés au Canada, avec quelques exceptions pour des produits essentiels.
En 2024, le Règlement a été modifié pour permettre au Canada de respecter ses engagements internationaux au titre de la Convention de Minamata sur le mercure et d’accélérer la transition vers un plus grand nombre de produits sans mercure. Les modifications, qui entreront en vigueur en juin 2025, soutiennent la Stratégie nationale du Canada relative aux lampes contenant du mercure en prévoyant une élimination progressive des types les plus courants de lampes contenant du mercure. Ce guide fournit des renseignements supplémentaires au public sur la manière de se conformer aux différentes exigences du Règlement.
1.1 Aperçu du Règlement
Le Règlement s’applique aux importateurs et aux fabricants canadiens de produits contenant du mercure, ainsi qu’aux distributeurs et aux détaillants de lampes contenant du mercure. Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) administre et applique le Règlement, qui a été publié dans la partie II de la Gazette du Canada le 19 novembre 2014 et qui est entré en vigueur le 8 novembre 2015. Le 19 juin 2024, des modifications au Règlement ont été publiées, avec une date d’entrée en vigueur fixée au 19 juin 2025. Les renseignements fournis dans ce guide tiennent compte de ces modifications. Une liste résumant ces modifications est également disponible à l’appendice D de ce guide.
L’objectif du Règlement est de protéger l’environnement et la santé humaine en réduisant les rejets de mercure provenant des produits au niveau le plus bas qu’il soit possible d’atteindre sur les plans technique et économique.
Le Règlement interdit au sens large l’importation et la fabrication de produits contenant du mercure ou l’un de ses composés, avec des exemptions limitées pour les produits essentiels qui n'ont pas d'alternatives techniquement ou économiquement viables. Les produits exemptés, incluant les pièces de rechange et les produits énumérés dans les deux annexes du Règlement, peuvent être soumis à des exigences en matière d’étiquetage, de déclaration et de tenue de registres.
Conseil : Pour consulter le Règlement et d’autres documents d’orientation connexes, visitez le Registre de la LCPE.
1.2 Aperçu des principales exigences
Pour les importateurs et les fabricants de produits exemptés à l’Annexe 1 ou de lampes exemptées à l’Annexe 2, les principales exigences incluent les suivantes :
- respecter les dates de fin des exemptions, le cas échéant
- respecter les limites maximales de teneur en mercure, le cas échéant
- s’assurer que les lampes de rechange soient importées ou fabriquées uniquement pour utilisation dans des luminaires existants
- étiqueter les produits ou leur emballage, le cas échéant
- produire un rapport tous les trois ans sur leurs activités d’importation, de fabrication et d’exportation
- conserver les renseignements requis dans un registre pendant cinq ans
Pour les importateurs et les fabricants de pièces de rechange contenant du mercure, les principales exigences incluent les suivantes :
- respecter l’interdiction d’importation et de fabrication de toutes les pièces de rechange contenant du mercure qui peuvent être remplacées par des alternatives sans mercure
- s’assurer que les pièces de rechange soient pour utilisation uniquement dans des produits importés ou fabriqués avant novembre 2015
- conserver les renseignements requis dans un registre pendant cinq ans
Pour toute personne qui vend des lampes contenant du mercure exemptées à l'Annexe 2, la principale exigence est la suivante :
- arrêter la vente de lampes utilisées pour l’éclairage général avant le 1er janvier 2030, notamment les lampes fluorescentes compactes (LFC) à broches, les lampes fluorescentes rectilignes (également appelées lampes fluorescentes linéaires ou LFL) et les lampes fluorescentes non linéaires
Un résumé des principales exigences liées aux exemptions est présenté dans le tableau 1. Chacune de ces exigences est également expliquée plus en détail dans le présent guide de conformité.
Tableau 1. Aperçu des principales exigences et des types d’exemptions auxquels elles s’appliquent.
Types d'exemption | Exemples | Permis | Étiquetage | Essais | Rapports | Tenue de registres |
---|---|---|---|---|---|---|
Non-application |
|
- | - | - | - | - |
Pièce de rechange |
|
- | - | - | - | X |
Annexe 1 |
|
- | X | X | X | X |
Annexe 2 |
|
- | X | X | X | X |
Permis |
|
X | X | X | X | X |
2.0 Champ d’application du Règlement
2.1 Personnes visées par le Règlement
Le Règlement s’applique à toute personne qui importe, fabrique ou vend au Canada des produits contenant du mercure (par exemple, des lampes fluorescentes) ou des composants contenant du mercure (par exemple, une ampoule à rayons ultraviolets dans un purificateur d’air).
2.2 Produits interdits par le Règlement
2.2.1 Interdiction générale
Le Règlement interdit l’importation et la fabrication de tous les produits contenant du mercure, à quelques exceptions près. Cela signifie que la règle générale au Canada est que vous n’êtes pas autorisé à fabriquer ou à importer un produit contenant du mercure, à moins qu’il ne soit explicitement exclu ou exempté en vertu du Règlement.
Conseil : Si vous avez besoin d’aide pour déterminer si le produit que vous souhaitez importer ou fabriquer est interdit ou non, reportez-vous à l’arbre de décision ci dessous. Assurez-vous d’avoir une copie du Règlement en main.
Figure 1. Arbre de décision pour aider à déterminer si un produit contenant du mercure est interdit ou exempté en vertu du Règlement.

Description longue pour la figure 1
Un arbre de décision est un outil utilisé pour simplifier la compréhension des différentes décisions grâce à une série de questions interreliées.
Cet arbre contient une liste de six questions et amenant à comprendre si un produit est interdit ou exempté en vertu du Règlement.
Question 1. Le produit appartient-il à une catégorie énumérée sous « Non-application » (article 2) dans le Règlements sur les produits contenant du mercure ?
- Si oui, le produit est exclu et les exigences ne s’appliquent pas.
- Si non, passez à la question 2.
Question 2. Le produit appartient-il à une catégorie figurant à lʼannexe 1 ou 2 ?
- Si oui, passez à la question 4.
- Si non, passez à la question 3.
Question 3. Le produit est-il une pièce de rechange conformément au paragraphe 3(3) ?
- Si oui, le produit est exempté et il faut respecter les exigences en matière de tenue de registres.
- Si non, passez à la question 5.
Question 4. Le produit respecte-t-il la quantité maximale de mercure indiquée dans lʼannexe applicable ?
- Si oui, passez à la question 6.
- Si non, il est interdit dʼimporter ou de fabriquer ce produit.
Question 5. Détenez-nous un permis valide octroyé pour ce produit en vertu de ce règlement ?
- Si oui, le produit est autorisé et il faut respecter toutes les exigences du règlement.
- Si non, il est interdit dʼimporter ou de fabriquer ce produit.
Question 6. Le produit a-t-il été importé ou fabriqué avant la date limite indiquée dans lʼannexe applicable ?
- Si oui, le produit est exempté et il faut respecter toutes les exigences qui y sont applicables.
- Si non, il est interdit dʼimporter ou de fabriquer ce produit.
2.2.2 Interdictions relatives aux lampes contenant du mercure
Entre 2025 et 2030, l’importation, la fabrication et la vente des types les plus courants de lampes contenant du mercure seront progressivement interdites au Canada. Cette interdiction progressive est le résultat d’une évolution substantielle de la technologie de l’éclairage depuis l’entrée en vigueur du Règlement en 2015. Les lampes à diodes électroluminescentes (DEL), qui ne contiennent pas de mercure et sont plus efficaces sur le plan énergétique, sont désormais disponibles pour remplacer la plupart des lampes contenant du mercure.
L’élimination progressive sera plus rapide pour les lampes pour lesquelles des solutions de rechange sans mercure sont facilement disponibles, telles que les lampes fluorescentes compactes (LFC) à culot. Elle sera plus progressive pour les lampes dont les solutions de rechange sont limitées, telles que les lampes à décharge à haute intensité (DHI). Un résumé du calendrier d’interdiction est présenté dans le tableau 2.
La vente de LFC à broches, de LFL et de lampes fluorescentes non linéaires contenant du mercure et utilisées à des fins d’éclairage général sera interdite à partir du 1er janvier 2030. Les activités interdites considérées comme de la « vente » en vertu de la LCPE comprennent, par exemple, que ce soit en ligne ou dans un lieu physique :
- la vente de lampes,
- la distribution de lampes gratuites,
- la distribution d’échantillons à une entreprise,
- le don de lampes à des magasins d’occasion ou à des organismes sans but lucratif après la date d’interdiction.
Conseil : Aidez à sensibiliser le public à l’interdiction progressive des lampes fluorescentes utilisées pour l’éclairage général en informant à l’avance vos membres, vos clients ou les propriétaires et les gestionnaires de bâtiments.
Tableau 2. Lampes utilisées pour l’éclairage général interdites entre 2025 et 2030
Lampes | Début de l’interdiction pour l’importation et fabrication des lampes | Période d’exemption pour l’importation et fabrication des lampes de rechange* | Début de l’interdiction de la vente des lampes |
---|---|---|---|
Lampe fluorescente compacte à culot à vis | 1er janvier 2026 | Aucune | Aucune |
Lampe fluorescente compacte à culot à broches | 1er janvier 2026 | Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 | 1er janvier 2030 |
Lampe fluorescente rectiligne (ou linéaire) | 1er janvier 2026 | Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 | 1er janvier 2030 |
Lampe fluorescente non linéaire | 1er janvier 2026 | Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 | 1er janvier 2030 |
Lampe à vapeur de sodium à haute pression | 1er janvier 2029 | À partir du 1er janvier 2029 | Aucune |
Lampe aux halogénures métalliques | 1er janvier 2029 | À partir du 1er janvier 2029 | Aucune |
* Les lampes utilisées dans des appareils d’éclairage installés avant le 1er janvier 2026 ou le 1er janvier 2029, selon la lampe.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’article 3, l’annexe 1 et l’annexe 2 du Règlement.
2.3 Produits exemptés selon le Règlement
Le Règlement exempte un petit nombre de produits contenant du mercure au Canada. Ces produits sont considérés comme essentiels, car ils ne disposent pas actuellement de solutions de rechange sans mercure techniquement et économiquement viables sur le marché canadien.
Liste des produits exemptés (non exhaustive) :
- Amalgames dentaires encapsulés
- Certaines lampes fluorescentes ou à décharge utilisées pour l’éclairage général (pour une durée limitée)
- Lampes de rechange inscrites à l’annexe 2 du Règlement
- Lampes fluorescentes ou à décharge utilisées à des fins spécialisées, notamment pour la culture de plantes ou pour la désinfection de l’air, des surfaces ou de l’eau
- Thermomètres destinés à être utilisés dans un laboratoire pour des applications de recherche scientifique, ou dont l’utilisation est requise par une norme ASTM International
- Instruments scientifiques pour l’étalonnage de dispositifs médicaux ou d’instruments de recherche scientifique, destinés à servir de référence pour des études de validation clinique, ou pour mesurer la quantité de mercure dans l’environnement
- Étalons analytiques, réactifs ou matériaux de référence destinés à une utilisation en laboratoire
- Pièces de rechange
- Produits bénéficiant d’un permis en vertu du Règlement
Pour la liste complète des exemptions, veuillez consulter l’article 3, l’annexe 1 et l’annexe 2 du Règlement.
Conseil : Une liste des produits contenant du mercure avec leur date d’élimination progressive est disponible à l’appendice C de ce guide.
2.4 Produits auxquels le Règlement ne s’applique pas
Il convient de noter que certains produits contenant du mercure sont déjà soumis à d’autres contrôles réglementaires fédéraux. Le Règlement ne s’applique pas à ces produits, car ils sont déjà interdits ou les risques qu'ils présentent sont déjà gérés par un autre ministère ou organisme fédéral. Ces produits comprennent, entre autres, les :
- déchets,
- aliments,
- médicaments,
- produits cosmétiques.
De plus, les produits dont la quantité de mercure est inférieure à des seuils précis sont considérés comme étant sans mercure. Ces seuils ainsi que la liste complète des exclusions sont disponibles à l’article 2 du Règlement.
3.0 Exigences en matière d’étiquetage
Il existe deux types d’exigences en matière d’étiquetage : les renseignements généraux requis pour tous les produits, et le symbole Hg supplémentaire requis sur les lampes (y compris les lampes de rechange). Il incombe aux importateurs et aux fabricants de veiller à ce que les produits exemptés qu’ils importent ou fabriquent indiquent tous les renseignements requis sur leurs produits, leurs emballages, leurs avis ou leurs manuels. Les exemples d’étiquetage ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Conseil : Les pièces de rechange sont exemptés des exigences d’étiquetage du Règlement. Les produits fabriqués au Canada pour l’exportation sont aussi exemptés des exigences d’étiquetage du Règlement, mais ne sont pas exemptés de l’obligation d’apposer le symbole Hg sur les lampes.
3.1 Renseignements d’étiquetage requis pour tous les produits
Les produits contenant du mercure qui sont exemptés en vertu du Règlement doivent afficher les renseignements suivants sur leur emballage ou, si l’emballage est trop petit, dans leur avis ou leur manuel :
- une déclaration indiquant que le produit contient du mercure
- Si le mercure est contenu dans un composant du produit, la déclaration doit indiquer quel composant contient du mercure.
- les procédures de manipulation sécuritaires et les mesures à prendre en cas de bris accidentel
- Cette exigence peut être satisfaite en fournissant l’adresse d’un site Web où les renseignements sont disponibles ou les coordonnées d’une personne qui peut fournir ces renseignements.
- les possibilités d’élimination et de recyclage dans leur juridiction
- Cette exigence peut être satisfaite en fournissant l’adresse d’un site Web où les renseignements sont disponibles ou les coordonnées d’une personne qui peut fournir ces renseignements.
- une déclaration indiquant que le produit doit être éliminé ou recyclé conformément aux lois en vigueur.
Tous les renseignements doivent être disponibles dans les deux langues officielles et doivent être encadrés.
Pour les détails sur la taille et la police de caractères à utiliser, veuillez vous reporter au paragraphe 8(4.2) du Règlement.
3.2 Exigence supplémentaire en matière d’étiquetage des lampes : le symbole Hg
Outre les renseignements d’étiquetage requis décrits précédemment, les importateurs et les fabricants doivent veiller à ce que tous les types de lampes contenant du mercure affichent le symbole « Hg », y compris les lampes pour éclairage général, les lampes de rechange et les lampes utilisées à d’autres fins.
Figure 2. Exemples de symboles Hg acceptés.

Description longue pour la figure 2
La première illustration est une poubelle barrée par un X, sous laquelle se trouvent les lettres Hg. La deuxième illustration présente les lettres Hg dans un cercle noir. La troisième illustration présente les lettres Hg en gras, sans rien autour.
Pour plus de détails sur le symbole Hg, y compris sur la taille et la police à utiliser, veuillez vous reporter à l’article 9 du Règlement.
3.3 Exemples d’étiquetage
Exemple d’étiquetage no 1 :
Une lampe contenant du mercure est importée au Canada avec un emballage de taille adéquate. Les exigences en matière d’étiquetage qui s’appliquent à l’exemple sont donc les suivants :
- Les renseignements requis pour tous les produits doivent figurer sur l’emballage de la lampe en français et en anglais, être encadrés et être de la forme et la taille appropriées.
- Le symbole Hg doit figurer directement sur la lampe, dans la forme et la taille appropriées.
Figure 3. Illustration des exigences en matière d’étiquetage pour une lampe contenant du mercure.

Description longue pour la figure 3
La figure trois est composée de trois éléments interconnectés.
Sur la gauche de l’image, il y a une ampoule à culot à deux broches sous laquelle est inscrit les mots « lampe au mercure ». Les lettres Hg sont bien visibles sur sa base de l’ampoule et sont entourées par un cercle vert. On en comprend que le logo Hg doit se retrouver sur cette lampe car elle contient du mercure.
Une flèche part de l’ampoule et se rend à une boite en carton près de laquelle on peut lire le mot « emballage ». Sur la boîte, du texte règlementaire est encadré et entouré par un cercle vert .Le texte est trop petit pour être lisible. Une flèche part de ce cercle et se rend à un élargissement dans le bas de l’image. L’élargissement présente le texte réglementaire bien lisible et encadré. On en comprend que ce texte règlementaire doit se retrouver sur l’emballage de la lampe au mercure et être encadré.
Le texte règlementaire de l’image se lit comme suit :
Cette lampe contient du mercure (Hg).
Consultez www.XXXXX.org ou 1-800-XXX-XXXX pour :
- les mesures à prendre en cas de bris;
- les procédures de manipulation sécuritaires; et
- les options pour le recyclage et lʼélimination.
Éliminez ou recyclez conformément aux lois applicables.
This lamp contains mercury (Hg).
Consult www.XXXXX.org or 1-800-XXX-XXXX for:
- measures to be taken in case of breakage;
- safe handling procedures; and
- recycling and disposal options.
Dispose or recycle in accordance with applicable laws.
Exemple d’étiquetage no 2 :
Dans cet exemple, on suppose qu’un humidificateur fabriqué au Canada est équipé d’une lampe UV-C contenant du mercure pour purifier l’eau. La lampe étant un composant au mercure de l’humidificateur, l’étiquetage obligatoire est le suivant :
- Les renseignements requis pour tous les produits doivent être inscrits, dans la forme et la taille appropriées :
- sur l’humidificateur en français et en anglais, et entourés d’un cadre; ou
- dans le manuel de l’humidificateur en français ou en anglais, et entourés d’un cadre
- La lampe, qui est le composant contenant du mercure, doit afficher le symbole Hg, dans la forme et la taille appropriées.
Figure 4. Illustration d’un étiquetage approprié pour un purificateur d'air contenant un composant au mercure.

Description longue pour la figure 4
La figure quatre est composée de quatre éléments interconnectés.
En haut de l’image, il y a un texte règlementaire bien lisible. Deux flèches partent de ce texte et se rendent l’une à un cercle vert sur le bas d’un purificateur d’air, et l’autre à un cercle vert sur le manuel du produit. On en comprend que ce texte réglementaire doit se retrouver à ces deux endroits.
Au bas de l’image, il y a une composante de mercure sur laquelle les lettres Hg sont encerclés par un cercle vert. Une flèche part de cette composante au mercure et se rend au purificateur d’air. On en comprend que la composante au mercure se trouve à l’intérieur du purificateur d’air.
Le texte règlementaire de l’image se lit comme suit :
MISE EN GARDE :
La lampe UVC de cet appareil CONTINENT DU MERCURE (Hg). Éliminez ou recyclez conformément aux lois applicables. Consultez www.XXXXX.org ou 1-800-XXX-XXXX pour les mesures à prendre en cas de bris, les procédures de manipulation sécuritaires; et les options pour le recyclage et l’élimination.
Pour tous les détails sur les exigences en matière d’étiquetage, veuillez consulter les articles 8 et 9 du Règlement.
4.0 Exigences en matière d’essais
Il incombe aux importateurs et aux fabricants de veiller à ce que les produits qu’ils importent ou fabriquent ne contiennent pas de mercure. Pour ce qui est des produits exemptés, notamment les lampes, ils doivent veiller à ce qu’ils ne dépassent pas les limites maximales de teneur en mercure indiquées dans les annexes du Règlement.
Si un produit testé par ECCC dans le cadre de ses activités de surveillance et d’inspection dépasse le maximum applicable, l’importateur ou le fabricant pourrait faire l’objet de mesures d’application de la loi.
Les détaillants et les vendeurs de produits contenant du mercure ne sont pas soumis aux exigences en matière d’essais.
4.1 Méthodes et laboratoires accrédités
Les analyses réalisées pour vérifier la conformité au Règlement et pour déterminer la quantité totale de mercure doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par au moins un (1) des organismes d’accréditation suivants, conformément à la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais :
- par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement.
- Une liste des laboratoires accrédités et des renseignements sur les modalités d’accréditation sont disponibles sur le site Web du Conseil canadien des normes.
- par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec.
- Une liste des laboratoires accrédités et des renseignements sur les modalités d’accréditation sont disponibles sur le site Web du Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec.
De plus, pour les produits électrotechniques, la quantité de mercure doit être déterminée conformément à la norme de la Commission électrotechnique internationale CEI 62321-4, intitulée Détermination de certaines substances dans les produits électrotechniques – Partie 4 : Mercure dans les polymères, métaux et produits électroniques (site Web en anglais seulement).
Pour plus de renseignements sur la manière de vérifier la présence de mercure dans les produits, veuillez consulter les articles 10 et 11 du Règlement.
5.0 Exigences en matière de production de rapports
ECCC vérifie la performance du Règlement et s’assure qu’il atteint son objectif environnemental. Ainsi, tous les importateurs et les fabricants de produits exemptés doivent soumettre des rapports sur leurs activités, y compris sur leurs exportations, avec les renseignements précis expliqués ci-après. Cette obligation est couverte par les articles 12 et 13 du Règlement.
Les exigences en matière de production de rapports s’appliquent également aux importateurs de composants contenant du mercure qui sont importés pour être ajoutés à des produits fabriqués au Canada. Dans ce cas, c’est à l’importateur qu’il incombe de signaler le composant à ECCC. En d’autres mots, les fabricants ne doivent pas déclarer la fabrication de produits contenant du mercure qui ont déjà été déclarés par l’importateur.
Conseil : Les pièces de rechange contenant du mercure, c’est-à-dire les pièces qui remplaceront un composant que contenait un produit avant le 8 novembre 2015, ne sont pas soumises aux exigences de production de rapports du Règlement. Les exigences de production de rapport s’appliquent toutefois aux lampes de rechange listées à l'Annexe 2. Consultez la section "définitions" pour plus de détails.
5.1 Fréquence des rapports
Les rapports doivent être soumis tous les trois ans, au plus tard le 31 mars suivant l’année civile pour laquelle les données sont déclarées. Le tableau 3 résume les années de production de rapports.
Tableau 3. Dates d’échéance des rapports
No de rapport | Année civile des données à déclarer | Date d’échéance du rapport |
---|---|---|
1 | 2016 | 31 mars 2017 |
2 | 2019 | 31 mars 2020 |
3 | 2022 | 31 mars 2023 |
4 | 2025 | 31 mars 2026 |
5 | 2027* | 31 mars 2028 |
… | Tous les trois ans par la suite (par exemple, 2030) | Le 31 mars de chaque troisième année suivante (par exemple, le 31 mars 2031) |
* Veuillez prendre note que cette année de production de rapports a été devancée d’une année afin de réaligner le cycle canadien avec celui des Exigences de déclaration pour l'inventaire du mercure de la Loi sur le contrôle des substances toxiques des États-unis (en anglais seulement).
5.2 Renseignements à communiquer dans les rapports
Les rapports doivent contenir les renseignements suivants :
- la personne, la société ou l’entité qui a fabriqué ou importé le(s) produit(s), y compris son nom et ses coordonnées, ainsi que l’adresse de son principal établissement au Canada, et
- le produit, y compris son nom, sa teneur en mercure, sa catégorie de produit (répertoriée dans les annexes) et les quantités importées, fabriquées et exportées.
- Le cas échéant, le numéro de permis accordé par ECCC à l’importateur ou au fabricant pour un produit en particulier.
5.3 Comment soumettre votre rapport électronique
Les rapports doivent être soumis par le biais du système de rapport en ligne du Règlement, disponible sur le Gestionnaire d’information du Guichet unique (GIGU) d’ECCC.
Conseil : Pour faire un suivi de vos activités en lien avec le Règlement, vous pouvez télécharger une feuille de calcul Excel à partir du Guide de l’utilisateur. Au moment de la production de rapports, il vous suffit de copier et de coller les renseignements de la feuille de calcul dans le système de rapport en ligne du GIGU. Vous trouverez à l’appendice A du présent guide un exemple de tableau de production de rapports.
Pour obtenir des instructions sur la manière de remplir et de soumettre votre rapport, veuillez lire les documents suivants, disponibles sur la page Web du Registre de la LCPE relatif au Règlement :
S’il n’est pas possible de soumettre les renseignements requis par le biais du GIGU, en raison de circonstances exceptionnelles, veuillez communiquer avec ECCC dès que possible pour discuter de solutions.
Pour plus de renseignements sur les exigences en matière de déclaration, veuillez consulter les articles 12 et 13 du Règlement.
6.0 Exigences en matière de tenue de registres
Les importateurs et les fabricants doivent tenir des registres en lien avec leurs importations, exportations et fabrication de produits contenant du mercure. Dans l’éventualité d’une inspection de routine par un agent de l’application de la loi d’ECCC, la meilleure façon de démontrer le respect du Règlement consiste à leur fournir accès à vos registres sur demande.
6.1 Renseignements qui doivent être disponibles sur demande
Le Règlement précise quels renseignements doivent être rendus disponibles pour fins d’inspection, selon si vous êtes un importateur ou un fabricant de produits contenant du mercure. Tous les registres doivent être conservés pendant au moins cinq (5) ans et contenir les renseignements suivants :
- des renseignements sur l’ensemble des importations, exportations et fabrication de produits contenant du mercure, y compris les composants et les pièces de rechange, et sur la teneur en mercure de ces produits
- des renseignements sur les mesures correctives prises, dans les cas où un importateur ou un fabricant s’est vu ordonner par un agent de l’application de la loi d’éliminer ou de recycler un produit particulier, ou de le renvoyer à l’installation d’où il a été importé
- pour les importateurs, le numéro de classement tarifaire du produit du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, tel qu’il figure dans l’annexe du Tarif des douanes canadien
Les renseignements prouvant que la teneur en mercure des produits exemptés est égale ou inférieure aux limites permises peuvent également contribuer à démontrer la conformité. Il peut s’agir de renseignements sur le dosage en usine, de spécifications techniques de l’entreprise, de procédures d’assurance et de contrôle de la qualité utilisées pendant la fabrication du produit ou de résultats d’essais réalisés par un laboratoire accrédité.
Conseil : Bien que les importateurs et les fabricants ne soient pas tenus de respecter les exigences en matière d’étiquetage des pièces de rechange (paragraphe 8[5]) ou de soumettre des rapports triennaux (paragraphe 12[1]), ils doivent conserver dans leurs registres (article 12) tous les renseignements requis pour démontrer que les pièces sont effectivement des pièces de rechange.
Veuillez vous reporter aux articles 14 à 16 du Règlement pour les exigences complètes en matière de tenue de registres.
7.0 Permis
Dans des circonstances exceptionnelles, un permis peut être délivré pour importer ou fabriquer un produit contenant du mercure interdit par le Règlement. Les permis délivrés en vertu du Règlement ne sont pas de type ouvert. Ils sont plutôt accordés pour un produit spécifique, pour une utilisation particulière, à une entreprise particulière et pour une période précise. Un permis peut être valable jusqu’à trois (3) ans après le jour où il a été octroyé.
Pour les exigences complètes concernant les permis, veuillez vous reporter aux articles 4 à 7 du Règlement.
7.1 Demande de renouvellement de permis
Un permis ne peut être renouvelé qu’une seule fois, et seulement si :
- la demande de renouvellement est présentée au moins 90 jours avant la date d’expiration du permis, et
- la demande de renouvellement contient le numéro du permis et tous les renseignements et documents à jour mentionnés à l’article 4 du Règlement, démontrant que les conditions du permis continuent d’être respectées.
7.2 Formulaire de demande
Pour demander ou renouveler un permis, des renseignements détaillés sur quatre (4) éléments doivent être soumis à ECCC :
- le nom et l’emplacement du demandeur
- le produit, y compris son utilisation prévue
- les preuves de l’absence de solutions de rechange viables sans mercure
- le plan de gestion des risques liés au mercure pour la totalité du cycle de vie du produit
Il est particulièrement important que le demandeur fournisse :
- la preuve qu’il n’existe pas, au moment de la demande, de solution de rechange ou de substitut sans mercure techniquement ou économiquement viable pour le produit qui :
- permet d’obtenir un résultat similaire
- a un effet moins nocif sur l’environnement ou la santé humaine
- un plan qui définit et décrit les mesures que le demandeur prendra pour réduire au minimum ou éliminer tout effet nocif que le mercure contenu dans le produit a ou pourrait avoir sur l’environnement et la santé humaine, y compris des mesures visant à garantir que :
- le mercure est manipulé en toute sécurité
- le mercure n’est pas libéré dans l’environnement lors de l’utilisation normale du produit
- le mercure n’est pas rejeté dans l’environnement à la fin de sa durée de vie utile, y compris lors du recyclage ou de l’élimination du produit
Conseil : Bien qu’il n’existe pas de formulaire officiel, un exemple de demande de permis est disponible à l’appendice B de ce guide. N’oubliez pas de décrire en détail les preuves et le plan requis.
Veuillez consulter l’article 4 du Règlement pour plus de détails.
7.3 Présentation de la demande
La demande de permis doit être présentée par la personne qui importera le produit au Canada ou qui le fabriquera au Canada. Les sociétés mères internationales peuvent aider les importateurs à préparer la demande de permis. Toutefois, la demande de permis doit émaner de l’importateur ou du fabricant exerçant des activités au Canada.
Il y a deux façons de soumettre une demande :
- Par courrier électronique (option privilégiée) :
- produits-products@ec.gc.ca
Objet : Demande de permis au titre du RPCM
- produits-products@ec.gc.ca
- Par la poste :
- Règlement sur les produits contenant du mercure
Division des produits et de la production chimique
Environnement et Changement climatique Canada
351, boul. Saint-Joseph
Gatineau (Québec) K1A 0H3
- Règlement sur les produits contenant du mercure
Veuillez noter qu’il est fortement recommandé d’envoyer votre demande par courriel. Si vous choisissez de l’envoyer par la poste, nous vous recommandons de faire un suivi par courriel.
7.4 Décision
La norme de service d’ECCC pour répondre aux demandes de permis est de 90 jours à compter de la date de réception de tous les renseignements et de tous les documents requis pour la demande.
Les demandeurs de permis recevront une réponse par courrier électronique de la part d’ECCC les informant de la suite donnée à leur demande de permis :
- si un permis est délivré, les dates de début et de fin du permis et le numéro du permis
- si le permis n’est pas délivré, les motifs du refus
8.0 Non-conformité et application de la loi
Il incombe aux importateurs, aux fabricants et aux détaillants de s’assurer qu’ils respectent les exigences du Règlement.
Certaines dispositions du Règlement sont sujettes à l’émission d’une contravention en vertu des régimes provinciaux de contraventions. Les contraventions sont une solution de rechange accélérée à la voie de procédure sommaire, qui peut être utilisée pour des infractions mineures à la réglementation. Pour être admissibles à la contravention, les dispositions doivent être prévues au Règlement sur les contraventions (DORS/96-313), qui énonce les dispositions pouvant faire l’objet d’une contravention pour tous les règlements fédéraux. Les articles pertinents du Règlement sur les produits contenant du mercure figurent dans la Partie XXV de l’annexe I.3 : Règlement sur les contraventions.
Lorsque des poursuites sont engagées en cas d’infraction, certaines dispositions du Règlement peuvent être soumises au régime d’amendes plus élevées établi par la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales. Les dispositions soumises à ces amendes plus élevées sont les « infractions les plus graves » prévues par le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application (Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999). Les dispositions pertinentes du Règlement se trouvent à l’article 28 de l’annexe : Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application (Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)).
9.0 Autres mesures fédérales pertinentes
Bien que ce document fournisse des orientations pour la mise en conformité avec le Règlement, le mercure ou les produits contenant du mercure peuvent faire l’objet d’autres mesures fédérales. Une liste complète des mesures fédérales concernant la pollution par le mercure est disponible en ligne sur la page Web Liste des substances toxiques : mercure. Il s’agit notamment d’évaluations du risque, de d’autres règlements, de normes, de codes de pratiques et d’engagements internationaux. Les mesures les plus pertinentes relativement aux produits contenant du mercure, autre que le Règlement, sont énumérées ci-dessous.
9.1 Contrôles des exportations
Les exportations de mercure et de produits contenant du mercure sont contrôlées en vertu du Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le Document d’orientation : Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée.
9.2 Stratégie nationale sur l’élimination et le recyclage des lampes au mercure
La Stratégie nationale relative aux lampes contenant du mercure vise à éliminer cette source de pollution au mercure au Canada en veillant à ce que les ampoules contenant du mercure soient recueillies et envoyées dans des installations spécialisées en vue d’une élimination respectueuse de l’environnement, et en encourageant les Canadiens à acheter des produits sans mercure. Dans le cadre de cette stratégie, ECCC s’est engagé à interdire les types les plus courants de lampes contenant du mercure.
9.3 Convention de Minamata
Le Canada est signataire de la Convention de Minamata sur le mercure, un traité mondial qui aborde tous les aspects du cycle de vie du mercure, notamment en exigeant des contrôles et des réductions pour toute une série de produits, de processus et d’industries. Le Canada s’est engagé à interdire les produits contenant du mercure qui ont des alternatives sans mercure, y compris les types les plus courants de lampes.
10.0 Ressources supplémentaires et contact
Ces ressources en ligne vous permettront d’en savoir plus sur le Règlement :
- Fiche d’information
- Guide sur la production de rapports
- Modifications au Règlement sur les produits contenant du mercure
Pour en savoir plus sur la pollution par le mercure, consultez la page d’ECCC :
Vous pouvez également communiquer avec la Division des produits et de la production chimique d’ECCC par courrier électronique à l’adresse produits-products@ec.gc.ca.
Appendice A : Exemples de tableaux pour la production de rapports
Tableau A1. Produits inscrits dans les annexes du Règlement
Catégorie de produit* (par numéro d’article) et nom commun ou générique | Nom commercial (le cas échéant) | Quantité de mercure dans chaque produit (en mg) | Quantité de produits importés au cours de l’année civile (en nombre total d’unités) | Quantité de produits fabriqués au cours de l’année civile (en nombre total d’unités) | Quantité de produits exportés au cours de l’année civile (en nombre total d’unités) |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
* Dans la plateforme de production de rapports en ligne du Règlement, vous pouvez sélectionner la catégorie de produits dans un menu déroulant. Pour leur description, veuillez-vous reporter aux annexes 1 et 2 du Règlement.
Tableau A2. Produits assujettis à un permis
Numéro de permis* | Nom commun ou générique | Nom commercial (le cas échéant) | Quantité de mercure dans chaque produit (en mg) | Quantité de produits importés au cours de l’année civile (en nombre total d’unités) | Quantité de produits fabriqués au cours de l’année civile (en nombre total d’unités) | Quantité de produits exportés au cours de l’année civile (en nombre total d’unités) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
* Si un produit est répertorié à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du Règlement, il n’a pas de permis.
Appendice B : Modèle de formulaire de demande de permis
Exemple de demande de permis au titre du Règlement sur les produits contenant du mercure
S’agit-il d’une nouvelle demande de permis ou d’un renouvellement de permis?
◻ Nouveau ◻ Renouvellement (numéro de permis : __________________________)
1. Renseignements sur le demandeur
Name of the applicant (ex. corporation): _____________________
___________________________________________________________________
Telephone: ______________________________________________________
Email: ___________________________________________________________
Civic address in Canada: _______________________________________
Postal address in Canada: _____________________________________
Name of the authorized representative: _____________________
Title: _____________________________________________________________
Telephone: ______________________________________________________
Email: ___________________________________________________________
Civic address in Canada: _______________________________________
Postal address in Canada: _____________________________________
2. Renseignements concernant le produit pour lequel le permis est demandé
Nom commun ou générique | Nom commercial (le cas échéant) | Quantité totale de mercure dans un produit (mg) | Quantité estimée de produits devant être fabriquée par année civile | Quantité estimée de produits devant être importée par année civile | Quantité estimée de produits devant être exportée par année civile |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
◻ J’ai joint une identification et une description de chaque utilisation connue du produit.
3. Déclaration concernant la présentation de renseignements
◻ Je joins la preuve qu’il n’existe aucun produit de remplacement ou autre solution de rechange sans mercure, satisfaisant sur le plan technique ou économique, permettant d’obtenir un résultat similaire et entraînant des effets moins nocifs sur l’environnement ou la santé humaine que le produit contenant du mercure. (Fournir les preuves)
◻ Je joins un exemplaire du plan préparé énonçant en détail les mesures qui seront prises par le demandeur pour atténuer ou éliminer les effets nocifs que le mercure contenu dans le produit a ou pourrait avoir sur l’environnement et sur la santé humaine, y compris les mesures visant à garantir sa sécurité de manutention et à empêcher son rejet dans l’environnement au cours de l’utilisation normale du produit et à la fin de sa vie utile. (Fournir le plan)
◻ Ce plan sera mis à exécution dans son entièreté dans les 30 jours suivant la date de délivrance du permis.
◻ Je comprends que ce permis n’est valable que pour une durée maximale de trois (3) ans à compter de la date de délivrance du permis. Je comprends également que si je dois demander un renouvellement unique de mon permis, je dois soumettre ma demande au moins 90 jours avant la fin de mon permis.
4. Lieu où sont conservés les renseignements et les pièces justificatives
- Adresse municipale au Canada : ________________________________________________________________
- Adresse postale au Canada : ____________________________________________________________________
5. Déclaration relative à l’exactitude des renseignements
◻ Je déclare que les renseignements contenus dans la présente demande et dans tous les documents joints sont exacts et complets.
_______________________________________________________
Signature du demandeur ou de son représentant autorisé
________________________________
Date et lieu
Appendice C : Dates d’interdiction : fabrication et importation de produits contenant du mercure au Canada
Tableau C.1. Dates d’interdiction
Catégorie de produits | Date de fin de l’exemption | Date de fin de l’exemption pour les lampes de rechange (le cas échéant) |
---|---|---|
Tout produit ne figurant pas dans ce tableau (y compris, mais sans s’y limiter : thermomètres à usage général, thermostats, baromètres, manomètres, hydromètres, hygromètres, débitmètres, brassards detensiomètre, produits d’équilibrage des pneus, piles, etc.) | Le 8 novembre 2015 | – |
Pile bouton | Le 31 décembre 2015 | – |
Lampe à vapeur de mercure pour éclairage général | Le 31 décembre 2017 | – |
Instrument médical destiné à demeurer dans le corps pendant au moins 30 jours consécutifs | Le 31 décembre 2019 | – |
Lampe fluorescente à cathode froide | Le 19 juin 2025 | – |
Lampe fluorescente à électrode externe | Le 19 juin 2025 | – |
Tube à cathode froide pour enseigne ou éclairage en corniche | Le 19 juin 2025 | – |
Électrode pour tube à cathode froide pour enseigne ou éclairage en corniche | Le 19 juin 2025 | – |
Ponts de mesure decapacité et de facteur de perte de très haute précision, commutateurs et relais RF haute fréquence des instruments de contrôle et de surveillance | Le 19 juin 2025 | – |
Détecteur lumineux par radiation | Le 19 juin 2025 | – |
Détecteur lumineux par infrarouge | Le 19 juin 2025 | – |
Électrode de référence à faible chlorure de mercure | Le 19 juin 2025 | – |
Électrode de référence à faible sulfate de mercure | Le 19 juin 2025 | – |
Électrode de référence à faible oxyde de mercure | Le 19 juin 2025 | – |
Film photographique pour usage industriel, professionnel et commercial | Le 19 juin 2025 | – |
Papier photographique pour usage industriel, professionnel et commercial | Le 19 juin 2025 | – |
Résines adhésives et composites utilisées par l’industrie aérospatiale | Le 19 juin 2025 | – |
Catalyseur utilisé dans la fabrication de polyuréthane | Le 31 décembre 2025 | – |
Lampe fluorescente compacte à culot à vis pour éclairage général | Le 31 décembre 2025 | – |
Lampe fluorescente compacte à culot à broches pour éclairage général | Le 31 décembre 2025 | Le 31 décembre 2027 |
Lampe fluorescente rectiligne pour éclairage général | Le 31 décembre 2025 | Le 31 décembre 2027 |
Lampe fluorescente non linéaire pour éclairage général | Le 31 décembre 2025 | Le 31 décembre 2027 |
Lampe fluorescente par induction pour éclairage général | Le 31 décembre 2025 | Le 31 décembre 2027 |
Lampe pour phare d’automobile | Le 31 décembre 2025 | Aucune date de fin |
Lampe à vapeur de sodium à haute pression pour éclairage général | Le 31 décembre 2028 | Aucune date de fin |
Lampe aux halogénures métalliques pour éclairage général | Le 31 décembre 2028 | Aucune date de fin |
Amalgame dentaire | Aucun | – |
Lampes fluorescentes ou à décharge utilisées pour la culture des plantes | Aucun | – |
Lampes fluorescentes ou à décharge utilisées pour la purification, la stérilisation, l’assainissement, le traitement ou la désinfection de l’air | Aucun | – |
Lampes fluorescentes ou à décharge utilisées pour la purification, la stérilisation, l’assainissement, le traitement ou la désinfection de l’eau | Aucun | – |
Lampes fluorescentes ou à décharge autres que celles énumérées dans ce tableau | Aucun | – |
Thermomètre pour utilisation en laboratoire à des fins de recherches scientifiques | Aucun | – |
Thermomètre ou autre instrument scientifique dont l’utilisation est exigée par une norme ASTM internationale | Aucun | – |
Instrument scientifique utilisée pour l’étalonnage d’instruments médicaux ou d’instruments utilisés à des fins de recherches scientifiques | Aucun | – |
Étalon analytique de laboratoire ou matériau de référence | Aucun | – |
Instrument scientifique utilisée comme référence lors d’études de validation clinique | Aucun | – |
Instrument scientifique pour mesurer la quantité de mercure dans l’environnement | Aucun | – |
Appendice D : Modifications du Règlement sur les produits contenant du mercure publiées le 19 juin 2024
Tableau D.1. Modification des dispositions
Article du Règlement | Modifications entrant en vigueur le 19 juin 2025 |
---|---|
Non-application |
|
Interdictions |
|
Exigences en matière d’étiquetage |
|
Exigences en matière d’essais |
|
Exigences en matière de production de rapports |
|
Tableau D.2. Modification des exemptions pour les produits contenant du mercure, publiées le 19 juin 2024
Produit | Modifications |
---|---|
Amalgame dentaire |
|
Lampe fluorescente compacte pour éclairage général |
|
Lampe fluorescente rectiligne pour éclairage général |
|
Lampe fluorescente non linéaire pour éclairage général |
|
Lampe fluorescente par induction pour éclairage général |
|
Lampe à vapeur de sodium à haute pression pour éclairage général |
|
Lampe aux halogénures métalliques pour éclairage général |
|
Ampoule pour un phare d’automobile |
|
Lampe fluorescente à cathode froide et lampe fluorescente à électrode externe |
|
Tube à cathode froide pour enseigne ou éclairage en corniche, et Électrode pour tube à cathode froide pour enseigne ou éclairage en corniche |
|
Lampes fluorescentes et lampes à décharge utilisées pour la culture de plantes, pourla purification, la stérilisation, l’assainissement, le traitement ou la désinfection de l’air, des surfaces ou de l’eau |
|
Catalyseur utilisé dans la fabrication de polyuréthane |
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