Exigences de soumission pour la justification de la conformité pour les véhicules légers : chapitre 2


2.0 Définitions et acronymes

Voici les définitions des termes utilisés dans l'ensemble de ce document. Un terme en gras indique que la définition a été créée uniquement aux fins du présent document. Les autres termes qui ne sont pas en gras sont utilisés ou définis soit dans le Règlement ou dans la LCPE (1999).

« Année de modèle »

« Certificat de l'EPA » signifie le certificat de conformité aux normes fédérales américaines qui est délivré par l'EPA.

« CFR » signifie la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version éventuellement modifiée.

« EPA » signifie l'Environmental Protection Agency des États-Unis.

« Groupe d'essai » signifie l'unité de classification de base dans un groupe de durabilité utilisé afin de démontrer la conformité avec les normes des émissions de gaz d'échappement. Le groupe d'essai est défini à la section 86.1803 du CFR et les méthodes de déterminations se trouvent à la section 86.1827.

« Règlement » signifie le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs DORS/2003-2, 12 décembre 2002, tel que modifié par DORS/2006-268, 2 novembre 2006 et dans sa version éventuellement modifiée.

« Section commune » signifie une collection d'information qui est commune à plus d'un groupe d'essai et qui peut, selon le choix de l'entreprise démontrant sa conformité au Règlement, être regroupée pour démontrer la justification de la conformité. Une « section commune » peut être présentée en plus de la documentation spécifique à chaque documentation d'un groupe d'essai (partie 1). Lorsque présentée, elle devrait accompagner la première demande d'un groupe d'essai et les demandes subséquentes auxquelles s'appliquent les « sections communes » préalablement présentées devraient faire des références claires à leurs « sections communes » respectives. Si cela est applicable, une « section commune » peut comprendre, entre autre information, les points énumérés à l'annexe A.

« Véhicule » signifie les véhicules légers; les camionnettes, notamment camionnettes légères et les camionnettes lourdes; et les véhicules moyens à passagers, tels qu'énumérés aux alinéas 6.(1)a), b) et c) du Règlement. Le Règlement s'applique à tous les véhicules fabriqués ou importés au Canada après le 1er janvier 2004 (article 3). Les véhicules qui sont exportés et qui sont accompagnés par une justification écrite qu'ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada sont exclus conformément à l'alinéa 6(3)b).

« Véhicule énuméré spécifiquement » signifie un véhicule dont la marque et le modèle sont énumérés sur un certificat de l'EPA valide de la même année de modèle, et qui est dans une configuration permise par le certificat de l'EPA.

« Véhicules équivalents » est utilisé pour déterminer si le véhicule peut être considéré comme « véhicule vendu durant la même période ». Des « Véhicules équivalents » ont en commun les caractéristiques décrites aux sections 86.1821 et 86.1827 du CFR et utilisées par l'EPA aux fins de classement des véhicules dans les groupes d'essai et aux fins de classement des véhicules en famille selon leurs émissions de gaz d'évaporation et de vapeurs de ravitaillement.

« Véhicule unique au Canada » signifie un véhicule qui n'est pas visé par un certificat de l'EPA valide des États-Unis (c.-à-d. non « énuméré spécifiquement » ou « réputé visé » par un certificat de l'EPA) ou pas vendu durant la même période (c.-à-d. la même marque et modèle ou un « véhicule équivalent ») au Canada et aux États-Unis.

« Véhicule vendu durant la même période » signifie un véhicule qui est vendu au Canada et pour lequel au moins un « véhicule équivalent » de la même année de modèle est vendu aux États-Unis au cours de l'« année de modèle » précisée sur le certificat de l'EPA.

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