Directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers 2013 : introduction


Avant-propos

  1. Définitions
  2. Champ d'application
  3. Critères de performance
  4. Déclaration de l'exploitant
  5. Surveillance
  6. Rapport
  7. Tenue des dossiers

Avant-propos

La ministre de l'Environnement a émis les Directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) afin de limiter les rejets de colorants à l'effluent final.

La ministre de l'Environnement recommande que les autorités compétentes en matière de réglementation adoptent les présentes directives comme normes de base en ce qui concerne les rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers. Toutefois, les conditions locales, telles que la densité du développement industriel, la topographie et d'autres facteurs d'ordre environnemental, peuvent rendre nécessaire l'adoption d'exigences plus sévères que celles énoncées dans les présentes directives. Le progrès continu des stratégies de réduction et des technologies devra également être pris en considération.

1. Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes directives.

Confinement secondaire
Confinement empêchant que les liquides qui fuient du système de stockage atteignent l'extérieur de l'aire de confinement. Il peut s'agir de raccordements, de réservoirs à double paroi, de membranes ou de barrières imperméables. ( secondary containment)

Exploitant
Personne qui exploite une fabrique, qui en a la garde ou le contrôle ou qui en est responsable. ( operator)

Fabrique
Usine qui produit de la pâte, du papier, du carton, des panneaux durs, des panneaux isolants ou des panneaux de construction. ( mill)

MAPBAP acétate
Colorant cationique (basique) dont le nom chimique est l'acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylium et dont le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) 1 est le 72102-55-7. ( MAPBAP acetate)

Pâte
Fibres de cellulose traitées qui sont dérivées du bois, d'autres matières végétales ou de produits de papier recyclés. ( pulp)

Produit de papier
Produit directement dérivé de la pâte, notamment le papier, le papier couché, le carton, le carton-fibre, le carton pour boîtes, le carton doublure, le carton isolant, le carton de construction, le carton cannelé, le papier de soie et les produits de cellulose moulée. ( paper product)

Rétention
Représente le pourcentage (%) massique du MAPBAP acétate qui se lie à la pâte ou aux produits de papier. ( retention)

Traitement primaire
Bassin de décantation qui élimine une partie des matières solides et des matières organiques des eaux usées d'une fabrique de pâtes et papiers et qui produit des extrants sous forme de boues primaires et d'écume. ( primary treatment)

2. Champ d'application

Les présentes directives s'appliquent à l'égard d'une fabrique de pâte ou de papiers utilisant au moins un des colorants inscrit à l'annexe 1. Les présentes directives précisent les normes et les bonnes pratiques à respecter pour limiter la quantité de colorants rejetés vers l'effluent final.

Les normes et bonnes pratiques des présentes directives peuvent être respectées en faisant appel aux connaissances, aux méthodes et aux technologies actuelles des fournisseurs des substances et de l'industrie des pâtes et papiers.

3. Critères de performance

4. Déclaration de l'exploitant

Au plus tard six mois après la publication finale des directives ou six mois après avoir débuté l'utilisation d'un colorant, l'exploitant d'une fabrique assujettie aux présentes directives devrait indiquer par écrit au ministre de l'Environnement qu'il s'engage à se conformer aux directives. Si l'exploitant cesse d'utiliser le colorant de manière définitive, il devrait aussi en informer le ministre de l'Environnement par écrit2.

5. Surveillance

L'exploitant d'une fabrique de pâtes et papiers assujettie aux présentes directives devrait établir annuellement si ses activités sont menées en conformité aux normes précisées à l'annexe 1 et documenter la quantité de colorant qui a été rejetée dans l'environnement ou dans un système d'assainissement d'eaux usées lors de son entreposage, de sa manutention ou de son élimination.

6. Rapport

L'exploitant d'une fabrique de pâtes et papiers assujettie aux présentes directives devrait fournir au ministre de l'Environnement un rapport comprenant les éléments suivants :

L'exploitant devrait fournir le premier rapport au ministre de l'Environnement trois ans après la publication finale des directives. Par la suite, un rapport annuel devrait être fourni seulement si les normes précisées à l'annexe 1 n'ont pas été respectées ou si au moins un colorant assujetti aux présentes directives a été rejeté dans l'environnement ou dans un système d'assainissement des eaux usées lors de l'entreposage, la manutention ou  l'élimination du colorant pour cette année civile3.

7. Tenue des dossiers

L'exploitant d'une fabrique de pâtes et papiers assujettie aux présentes directives devrait conserver tous les dossiers pertinents dans un registre pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur création. Ces dossiers pourraient être fournis, sur demande, au ministre de l'Environnement.

1 Le numéro d'entregistrement du CAS est une marque déposée de l'American Chemical Society

2 Voir l'annexe 4 : Formulaire de déclaration de l'exploitant pour la mise en œuvre des directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers

3 Voir l'annexe 5: Formulaire de rapport d'évaluation de la conformité aux directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers

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