Consultation sur l’approche proposée en matière de réglementation pour interdire l’amiante : chapitre 4
3 Approche proposée en matière de réglementation
- 3.1 Projet de règlement
- 3.1.1 Champ d’application
- 3.1.2 Application
- 3.1.3 Exemptions générales
- 3.1.4 Exemptions particulières
- 3.1.5 Essais
- 3.1.6 Déclaration
- 3.1.7 Tenue de registres
- 3.2 Exportation d’amiante et de produits contenant de l’amiante
- 3.3 Changements à d’autres règlements
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et Santé Canada (SC) veulent adopter un nouveau règlement distinct en vertu de l’article 93 de la Loi canadienne pour la protection de l'environnement (LCPE) afin d’interdire l’importation, l’utilisation, la vente et la mise en vente de l’amiante ainsi que la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation de produits contenant de l’amiante. Les principaux éléments de ce projet de règlement sont décrits à la section 3.1. L’exportation de tous les types d’amiante et de produits contenant de l’amiante serait interdite en vertu des modifications apportées à l’actuel Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (RESLSEC) (voir section 3.2).
Le nouveau règlement et les modifications apportées au RESLEC sont des éléments de la stratégie pangouvernementale visant à interdire complètement l’utilisation de l’amiante afin de réduire l’exposition des Canadiens dans le futur. Plus d’informations sur la stratégie pangouvernementale de gestion de l’amiante au Canada est disponible en ligne.
3.1 Projet de règlement
3.1.1 Champ d’application
Le projet de règlement ciblerait l’amiante, défini comme étant l’une des formes fibreuses de minéraux silicatés appartenant aux groupes de minéraux rocheux des serpentinites ou des amphiboles incluant l’amiante actinolite, amosite, anthophyllite, chrysotile, crocidolite et trémolite. Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (nº CAS)Note de bas de page3 de ces minéraux est indiqué dans le tableau 2.
L’interdiction s’appliquerait à l’amiante et aux produits contenant de l’amiante, tel que décrit au point 6 de la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE.
Minéraux | Nº CAS |
---|---|
Amiante | 1332-21-4 |
Actinote | 77536-66-4 |
Amosite | 12172-73-5 |
Anthophyllite | 77536-67-5 |
Chrysotile | 12001-29-5 |
Crocidolite | 12001-28-4 |
Trémolite | 77536-68-6 |
3.1.2 Application
Le projet de règlement s’appliquerait à toute personne qui importe, utilise, vend ou met en vente de l’amiante ou qui fabrique, utilise, vend, met en vente ou importe des produits contenant de l’amiante, mais ne s’appliquerait pas :
- à l’exploitation minière;
- aux traitements des résidus miniers pour certaines applications;
- à l’amiante contenu dans un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires;
- à l’amiante ou aux produits contenant de l’amiante qui sont utilisés dans un laboratoire d’analyse ou de recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire en quantité inférieure à un gramme.
3.1.2.1 Exploitation minière
Les activités minières suivantes ne sont pas visées par le projet de règlement.
Les activités minières sont assujetties aux lois, règlements et exigences fédérales provinciales et territoriales.
Tel que noté à la section 2.2, il n’y a plus d’extraction d’amiante au Canada. Puisque l’approche réglementaire proposée interdirait l’utilisation, la vente et la mise en vente, l’importation et l’exportation de l’amiante, il n’y aurait pas de marché pour l’amiante dans le futur.
3.1.2.2 Résidus miniers
Le règlement n’interdirait pas le traitement de résidus miniers pour en extraire des métaux tel que le magnésium ou d’autres matériaux ayant une valeur économique, ou pour produire des produits ou des matériaux qui ne contiennent pas d’amiante.
Les résidus miniers ne pourraient pas servir à fabriquer un produit contenant de l’amiante du fait que la fabrication, la vente, la mise en vente et l’exportation de produits contenant de l’amiante seraient interdites.
L’utilisation de résidus miniers dans le domaine de la construction ou pour des activités de paysagement serait interdite.
3.1.2.3 Amiante contenu dans un produit antiparasitaire
Le projet de règlement ne s’appliquerait pas à l’amiante contenu dans un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA). Aucun pesticide homologué au Canada ne contient de l’amiante. Au Canada, tous les pesticides sont régis par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada (ARLA), conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires. Santé Canada n’homologue les pesticides qu’à la suite d’une évaluation rigoureuse fondée sur des données scientifiques qui a permis de conclure qu’il n’y a pas de risques inacceptables pour la santé humaine ou l’environnement et que le produit a de la valeur (ARLA, 2017).
3.1.2.4 Analyses en laboratoire et recherche scientifique
Afin de continuer de permettre des recherches sur l’amiante ainsi que la tenue d’analyses de laboratoire, le projet de règlement ne s’appliquerait pas à l’importation et à l’utilisation de l’amiante et de produits contenant de l’amiante destinés à exécuter des analyses en laboratoire et de la recherche scientifique ou à servir d’étalon analytique de laboratoire en deçà d’un seuil de un gramme. Pour les quantités égales ou supérieures au seuil de un gramme, des rapports et la tenue de registres seraient exigés (voir la section 3.1.4.2).
3.1.3 Exemptions générales
Les exemptions générales suivantes sont proposées pour le règlement.
- Traces d’amiante d’origine naturelle.
- Amiante ou produits contenant de l’amiante fabriqués ou importés avant la date d’entrée en vigueur du règlement.
3.1.3.1 Traces d’amiante d’origine naturelle
L’amiante est naturellement présent dans le sol et les formations rocheuses. Le projet de règlement n’interdirait pas la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation de produits contenant des traces d’amiante d’origine naturelle.
3.1.3.2 Amiante ou produits contenant de l’amiante fabriqués ou importés avant la date d’entrée en vigueur du règlement
Le projet de règlement s’appliquerait uniquement aux activités qui ont lieu après son entrée en vigueur. En conséquence, le projet de règlement n’interdirait pas l’utilisation, la vente et la mise en vente d’amiante et de produits contenant de l’amiante fabriqués ou importés avant son entrée en vigueur, comme les produits contenant de l’amiante trouvés dans des immeubles et des véhicules. Ces utilisations continueront à être assujetties aux lois et aux exigences de la réglementation en vigueur sur la santé et la sécurité du travail et du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
3.1.4 Exemptions particulières
L’octroi d’exemptions particulières ne sera envisagé que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les facteurs socio-économiques auront été pris en considération, que l’absence de solutions de rechange appropriées aura été démontrée et que les risques pour la santé auront été étudiés. Si des exemptions particulières étaient accordées, des limites temporelles fixes pourraient être proposées. Toute utilisation actuelle permise en vertu d’une exemption particulière peut être sujette à des exigences en matière de déclaration, de tenue de registres, de surveillance, d’étiquetage et/ou d’autres exigences afin d’informer le public de la présence d’amiante.
En plus de l’amiante, les produits suivants contenant de l’amiante sont actuellement importés ou utilisés au Canada :
- matériaux de friction (p. ex. plaquettes de frein);
- matériaux de construction (p. ex. tuyaux et feuilles de ciment);
- tissus, textiles et articles en cuir;
- papiers, cartons et feutres;
- blocs de frein pour l’extraction du pétrole et du gaz naturel.
Seules les exemptions particulières suivantes sont envisagées et seraient soumises à des exigences en matière de déclaration et de tenue de registres :
- l’amiante ou les produits contenant de l’amiante présentés à des fins éducatives (p. ex. musée);
- l’amiante ou les produits contenant de l’amiante utilisés dans des laboratoires d’analyse et de recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire en quantité égale ou supérieure au seuil de un gramme.
3.1.4.1 Amiante ou produits contenant de l’amiante présentés à des fins éducatives
Afin de ne pas oublier l’histoire des mines d’amiante du Canada, il est proposé d’exempter l’importation et l’utilisation d’amiante et de produits contenant de l’amiante destinés exclusivement à des fins éducatives, comme des présentations dans les musées. Cependant, tout établissement qui importe de l’amiante ou des produits contenant de l’amiante après l’entrée en vigueur du règlement devrait répondre aux exigences proposées en matière de déclaration et de tenue de registres, comme il est décrit dans les sections 3.1.6 et section3.1.7.
3.1.4.2 Amiante ou produits contenant de l’amiante utilisés dans des laboratoires d’analyse et de recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire en quantité égale ou supérieure au seuil de un gramme
Tel qu’il est indiqué à la section 3.1.2.4, le projet de règlement ne s’appliquerait pas à l’importation et à l’utilisation de l’amiante et de produits contenant de l’amiante destinés à exécuter des analyses en laboratoire et de la recherche scientifique ou à servir d’étalon analytique de laboratoire en deçà d’un seuil de un gramme afin de permettre la poursuite des recherches sur l’amiante ainsi que la tenue d’analyses de laboratoire. Toutefois, lorsque la quantité est égale ou supérieure au seuil de un gramme, les exigences en matière de déclaration et de tenue de registres décrites dans les sections 3.1.6 et section3.1.7 s’appliqueraient.
3.1.5 Essais
Aucun essai n’est prévu pour répondre aux exigences du projet de règlement.
3.1.6 Déclaration
3.1.6.1 Analyses en laboratoire et recherche scientifique
Le projet de règlement exigerait des personnes qui utilisent de l’amiante ou un produit contenant de l’amiante dans un laboratoire d’analyse, dans une recherche scientifique ou comme étalon analytique de laboratoire de rendre compte de l’utilisation qu’elles entendent en faire au début de chaque année civile si elles estiment qu’elles vont en utiliser plus d’un gramme pendant l’année. Le règlement exigerait également de rapporter l’utilisation réelle au cours de l’année civil au plus tard le 31 mars de l’année suivante. L’information suivante devrait être exigée :
- coordonnées du laboratoire et de la personne autorisée à agir au nom de l’entreprise;
- type d’amiante;
- type de produit et nom de celui-ci, le cas échéant;
- période d’utilisation prévue;
- quantité d’amiante qui devrait être utilisée au cours de l’année civile et unité de mesure;
- description de chaque utilisation réelle ou projetée, selon le cas;
- dans le cas d’un produit contenant de l’amiante :
- quantité d’un produit qui devrait être utilisée au cours de l’année civile et unité de mesure;
- concentration estimée d’amiante dans le produit et unité de mesure;
- description des consignes de sécurité pour l’utilisation de l’amiante et des produits contenant de l’amiante.
3.1.6.2 Amiante ou produits contenant de l’amiante présentés à des fins éducatives
Le projet de règlement exigerait des personnes qui utilisent de l’amiante ou un produit contenant de l’amiante pour des présentations à des fins éducatives (p. ex. musée) de rendre compte de l’utilisation qu’elles comptent en faire au début de chaque année civile. Le règlement exigerait également de rapporter l’utilisation réelle au cours de l’année civil au plus tard le 31 mars de l’année suivante. L’information suivante devrait être exigée :
- coordonnées de l’entreprise et de la personne autorisée à agir au nom de celle-ci;
- type d’amiante;
- type de produit et nom de celui-ci, le cas échéant;
- période de présentation prévue;
- quantité d’amiante qui devrait être présentée au cours de l’année civile et unité de mesure;
- description de l’amiante ou produit contenant de l’amiante à présenter;
- description des consignes de sécurité pour la présentation de l’amiante et des produits contenant de l’amiante.
3.1.7 Tenue de registres
Les personnes faisant l’objet de l’obligation de déclaration prévue au règlement devraient tenir des registres de leurs demandes pendant cinq ans à à l’adresse du principal établissement de l’entreprise au Canada.
3.2 Exportation d’amiante et de produits contenant de l’amiante
L’approche réglementaire proposée visant à interdire l’exportation de tous les types d’amiante et de produits contenant de l’amiante se ferait par des modifications à l’actuel Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (RESLSEC) pris en vertu de la LCPE. Les exportateurs considèrent qu’il s’agit du règlement à consulter avant d’exporter des substances toxiques. En outre, ce règlement comprend des dispositions et des exigences pour faire en sorte que le Canada respecte les obligations relatives aux exportations qu’il a prises en vertu de conventions internationales, notamment la Convention de Rotterdam.
3.3 Changements à d’autres règlements
Comme le projet de règlement sur l’amiante établirait un régime global interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante au Canada, le Règlement sur les produits en amiante pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation serait abrogé.
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