Questions : Observations et Réponses

Observations :

Réponse :

Le règlement vise l'harmonisation avec les normes de l'EPA américaine.

Observations:

Réponse :

Le projet de règlement établit des normes techniques pour les véhicules et les moteurs en ce qui concerne les émissions d'échappement, d'évaporation et du carter ainsi que le système de diagnostic intégré. Les normes techniques correspondent à celles de l'EPA, et des sections du U.S. Code of Federal Regulations sont incorporées en guise de référence pour les véhicules et les moteurs d'une année de modèle donnée pour s'assurer que les normes spécifiées sont identiques dans les deux pays. Ces mesures maintiennent l'approche adoptée par la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles.

Le Canada, qui représente une portion relativement modeste du marché nord-américain de l'automobile, renvoie aux normes d'émissions américaines complexes par souci de commodité. Cette approche permet au secteur d'effectuer un suivi efficace de la situation à une échelle nord-américaine. Quoi qu'il en soit, les renvois effectués par souci de commodité ne doivent pas nuire à la clarté du règlement pour ses utilisateurs, notamment en ce qui concerne sa portée. C'est pourquoi les définitions applicables sont reproduites dans le projet de règlement.

Le Ministère fera le suivi des changements apportés aux exigences américaines correspondantes et effectuera les ajustements nécessaires afin d'assurer l'harmonisation du programme. L'article 163 de la LCPEcomprend des dispositions permettant la mise en œuvre rapide de ces ajustements par la délivrance d'un arrêté d'urgence.

Observations :

Réponse :

On ne fabrique pas de moteur de grosse cylindrée au Canada. Ces moteurs sont importés, généralement des États-Unis. En vertu du règlement actuel, une entreprise peut importer des moteurs de grosse cylindrée « non conformes », afin qu'ils soient installés dans des véhicules lourds vendus par la suite à l'intérieur de la province de manufacture (à moins d'interdiction de la réglementation provinciale). De plus, des personnes ne correspondant pas à la définition de « entreprise » pourraient importer des moteurs de grosse cylindrée pour installation dans des véhicules canadiens sans devoir respecter de limites quant aux résultats d'émissions.

Le projet de règlement réglemente directement les moteurs de grosse cylindrée pour la première fois car, en vertu de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles, ces moteurs n'étaient réglementés qu'une fois installés dans des véhicules lourds. Cette façon de procéder est conforme à l'approche employée aux États-Unis et garantira, comme condition d'importation au Canada, que tous les moteurs de grosse cylindrée destinés aux véhicules lourds canadiens respecteront les normes d'émissions.

Observations :

Ford

Réponse :

L'article 150 de la LCPE 1999 stipule que « [les] marques nationales sont des marques de commerce nationales » et que « [la] propriété et, sous réserve des autres dispositions de la présente section, l'utilisation des marques nationales sont dévolues à Sa Majesté du chef du Canada. » La Loi n'autorise pas l'usage d'une marque de l'EPA comme marque nationale au regard des émissions.

Le projet de règlement prévoit une marque nationale unique relative aux émissions. Environnement Canada s'est engagé à collaborer avec Transports Canada et Industrie Canada à examiner la faisabilité d'établir d'autres normes de marque qui puissent respecter l'intention de la loi sous une forme plus pratique pour le secteur. S'il est possible d'établir une marque plus efficace, Environnement Canada prévoit modifier le règlement définitif en conséquence.

Observations :

Réponse :

Comme nous l'avons indiqué plus haut, l'étiquette relative aux normes antipollution américaines ne peut remplacer la marque nationale aux fins de l'article 152 de la LCPE 1999.

Le principal objectif visé par la réglementation directe des moteurs de grosse cylindrée est de garantir, comme condition d'importation au Canada, que tous les moteurs destinés à des véhicules lourds canadiens sont conformes aux normes d'émissions prescrites. Environnement Canada souhaite atteindre cet objectif de façon efficace. Par conséquent, on a ajouté au règlement proposé une disposition permettant à une entreprise d'importer un moteur de grosse cylindrée ne portant pas la marque nationale et de le transporter au Canada (c.-à-d. d'une province à l'autre) dans le but de l'installer dans un véhicule lourd neuf. Après l'assemblage du nouveau véhicule lourd, une marque nationale unique devra être apposée sur celui-ci comme condition de son transport au Canada. La marque attesterait de la conformité du véhicule et du moteur aux normes d'émissions.

Le projet de règlement a aussi été modifié de façon à permettre l'apposition de la marque nationale sur un moteur de grosse cylindrée ou un véhicule lourd, soit par-dessus l'étiquette d'information concernant les normes antipollution américaines apposée ou à côté.

Observations :

AFIAC et ACCV :

Réponse :

Le projet de règlement permet à une entreprise de formuler une seule demande d'autorisation d'apposer la marque nationale à un nombre illimité de classes de véhicules ou de moteurs visés, dans un nombre illimité d'endroits. Cependant, la demande doit préciser les classes et les endroits, de façon à ce que le Ministère puisse tenir un registre à jour de cette information.

Le projet de règlement a été modifié afin d'éliminer la durée maximale de l'autorisation d'utiliser la marque nationale ainsi que toute disposition concernant spécifiquement la révocation de l'autorisation ministérielle. Ces dispositions seront plutôt administrées selon le pouvoir discrétionnaire accordé au ministre par la LCPE 1999.

Observations :

Réponse :

Environnement Canada estime qu'il est important que le règlement comprenne une disposition explicite interdisant l'utilisation de dispositifs de mise en échec sur tout véhicule ou moteur visé, qu'il soit muni ou non d'un certificat de conformité américain. Le projet de règlement comprend une telle disposition.

Le règlement précise qu'un dispositif antipollution auxiliaire n'est pas un dispositif de mise en échec si son utilisation ne vise qu'à faciliter le démarrage du moteur.

Observations :

Réponse :

Le projet de règlement va dans le sens du concept exprimé par cette observation. La disposition 15.(1) du projet de règlement établit que « Les normes mentionnées aux articles 9 à 14 sont les normes d'homologation et d'utilisation prévues dans le CFR selon leur durée de vie applicable, compte tenu des méthodes d'essai et des calculs qui y sont prévus à leur égard. » Les méthodes d'essai incorporées pour référence comprennent les spécifications applicables relatives au carburant d'essai.

Observations :

AFIAC et ACCV :

Ford :

Réponse :

Le projet de règlement prévoit une norme moyenne de parc harmonisée avec les exigences américaines, assortie d'une option de conformité canadienne tenant compte du fait que la stricte imposition de moyennes de parc identiques pourrait poser des difficultés déraisonnables aux différents fabricants, compte tenu des particularités des marchés canadien et américain. Le Ministère estime que la norme moyenne de parc proposée est nécessaire pour garantir que la performance environnementale du parc de véhicules canadien se compare au parc automobile américain. Sans cette disposition, on risque de voir s'éroder progressivement les résultats d'émissions canadiens en comparaison des États-Unis.

Les motifs qui justifient la décision d'Environnement Canada d'appliquer une norme moyenne de NOx pour les parcs sont expliqués en détail dans le RÉIR accompagnant la publication du projet de règlement dans la Gazette du Canada, Partie I.

Observations :

Réponse :

Le Ministère reconnaît que le Document de discussion relatif au projet de règlement ne reflète pas adéquatement la limite plus élevée d'émissions de NOx pour les véhicules moyens à passagers non assujettis au programme Tier 2 (0,9 g / mille par rapport à 0,6 g / mille pour les camionnettes lourdes) dans l'établissement des normes d'émissions moyennes pour les parcs combinés de camionnettes lourdes et de véhicules moyens à passagers des années de modèle 2004 à 2006. Les normes d'émissions moyennes pour un parc au regard de ces années de modèle ont été ajustées dans le projet de règlement et sont légèrement plus élevées que celles qui sont indiquées dans le document de discussion.

Observations :

Réponse :

Environnement Canada accepte la suggestion et a incorporé au règlement des dispositions en conséquence.

Observations :

Réponse :

Les références aux années de modèle établies dans l'article visé par l'AFIAC et l'ACCV ont été incluses dans le Document de discussion pour faire de cette disposition une disposition transitoire pour les entreprises qui ne vendent que des véhicules certifiés par l'EPA au Canada, jusqu'à ce les normes de moyennes de parc soient entièrement établies. Environnement Canada continue de croire que lorsque les normes d'émissions moyennes par parc seront appliquées intégralement aux États-Unis, toutes les entreprises devront être assujetties aux exigences canadiennes correspondantes. Par conséquent, le projet de règlement maintient cette approche.

Observations :

Réponse :

Le projet de règlement continue d'exiger que les entreprises conservent des renseignements précis par véhicule en relation avec l'établissement des normes d'émissions moyennes de NOx par parc. Ces renseignements correspondent à ceux qui sont exigés des entreprises par l'EPA. Ces dossiers sont essentiels à la surveillance de la conformité aux normes applicables par le Ministère.

Observations :

AFIAC et ACCV :

EMA :

Réponse :

L'article 36 du Document de discussion (maintenant l'article 32 du règlement proposé) vise à préciser les conditions de preuve de conformité des modèles d'une année de modèle donnée visés par un certificat de conformité de l'EPA et vendus à la fois au Canada et aux États-Unis. L'article 32 du projet de règlement est conforme au libellé et à la structure du règlement actuel et maintient la même approche que par le passé.

Le projet de règlement réfère aux exigences d'étiquetage américaines applicables aux différentes classes de véhicules et de moteurs plutôt que d'établir une référence générale au CFR, cela afin de permettre aux usagers de trouver l'exigence plus facilement. Le Ministère examine la nécessité d'inclure une référence aux exigences d'étiquetage établies à la Partie 88 du CFR.

Le projet de règlement a été modifié afin de permettre aux entreprises de conserver et de communiquer l'information sur un support électronique ou optique immédiatement accessible et de préciser l'information qui doit être transmise au Ministre, sur demande.

Observations :

AFIAC et AVVC :

Ford :

Réponse :

La LCPE 1999 contient des dispositions précises permettant au ministre de demander aux entreprises de fournir des véhicules d'essai afin de vérifier l'exactitude de leurs données concernant la certification au regard des émissions. Le Ministère entend obtenir des véhicules en vertu de ces dispositions et au moyen d'autres mécanismes indépendants dans le contexte de son programme de surveillance de la conformité.

Le Document de discussion sur le projet de règlement prévoit un taux de location de 12 % par année du prix de détail suggéré par le constructeur, que verse le ministre aux entreprises pour l'utilisation de véhicules ou de moteurs d'essai. Ce taux est conforme à celui que prévoit le règlement actuel, adopté par Transports Canada en 1997. Le projet de règlement a été modifié pour prévoir un taux de location supérieur la première année, soit 18 %. Le taux proposé, légèrement inférieur à celui qui est recommandé par le secteur, tient compte du fait qu'il se fonde sur le prix de détail suggéré par le constructeur et que la nature de l'utilisation / entretien des véhicules d'essai fait que ceux-ci subissent généralement une dépréciation moindre que la moyenne des véhicules.

Le projet de règlement a aussi été modifié par l'abrogation des dispositions établissant que le taux de location ne serait plus payable à partir de la date à laquelle l'entreprise est avisée des résultats des essais indiquant que le moteur ou le véhicule ne respecte pas une norme prescrite. Le projet de règlement établit que le taux de location continue d'être payé tant que le véhicule ou le moteur demeure à la disposition du ministre à des fins d'essais.

Néanmoins, la LCPE 1999 contient des dispositions permettant au ministre de conserver un véhicule ou un moteur d'essai et d'entamer des poursuites au regard d'une infraction. En pareil cas, le véhicule pourra être conservé comme preuve jusqu'à la conclusion de la poursuite et le tarif de location ne sera pas payé à partir de ce moment puisque le véhicule ne sera plus réputé servir à des essais.

Observations :

Réponse :

Environnement Canada prévoit effectuer des essais sur des véhicules en service dans le but de révéler d'éventuels défauts de conception, de construction ou de fonctionnement du véhicule ou du moteur qui influent ou sont susceptibles d'influer sur la conformité aux normes prescrites durant la durée de vie utile. Le Ministère entend coordonner ses efforts avec l'EPA en échangeant de l'information, dans le but d'augmenter l'efficacité et l'efficience du programme.

Observations :

Réponse :

Le but premier de l'étiquette « Utiliser le diesel à faible teneur en soufre seulement » est de prévenir l'utilisation de carburant contre-indiqué dans des véhicules conçus pour utiliser un carburant contenant au plus 15 ppm de soufre. Le 22 décembre 2001, Environnement Canada a publié un projet de règlement exigeant que la grande majorité des carburants diesel routiers ne contiennent pas plus de 15 ppm de soufre à compter de juin 2006 (la date de mise en œuvre au regard des ventes dans les régions nordiques sera le 1er septembre 2007, compte tenu du mode de distribution du carburant et des difficultés logistiques propres à ces régions), contrairement à la réglementation américaine, qui prévoit l'intégration progressive du carburant sur une période de trois ans.

Le projet de règlement comprend une disposition exigeant que soit apposée l'étiquette « Utiliser le diesel à faible teneur en soufre seulement » sur le véhicule. Selon les observations qui auront été formulées au sujet du projet de règlement sur le diesel à faible teneur en soufre, du calendrier de mise en œuvre du règlement sur les carburants et de l'éventualité d'un risque corrélatif d'utilisation de carburants contre-indiqués, le Ministère décidera s'il convient de retirer l'exigence d'apposer l'étiquette.

Observations :

Réponse :

Le projet de règlement est conçu de façon à assurer la compatibilité des exigences concernant la documentation d'importation de véhicules routiers avec celles de Transports Canada. Le projet de règlement a été modifié et inclut maintenant une disposition exigeant le dépôt d'un rapport trimestriel pour les constructeurs dont la production mondiale est de 2 500 véhicules ou plus, ce qui correspond aux exigences de Transports Canada.

Observations :

Réponse :

Le projet de règlement oblige les importateurs de moteurs de grosse cylindrée à présenter à un bureau des douanes une déclaration contenant des renseignements sur le moteur, y compris une déclaration assurant la conformité du moteur aux normes antipollution établies. D'autres modes de production de l'information sont offerts aux entreprises qui importent plus de 1 000 moteurs par année.

Le Ministère examine la possibilité d'établir des mécanismes plus efficaces pour obtenir l'information requise et pourrait apporter des changements à ce sujet.

Observations :

Réponse :

Puisque les normes d'émissions canadiennes sont harmonisées avec celles des États-Unis, tous les véhicules vendus au départ aux États-Unis respectent nos normes. Le Ministère ne voit pas la nécessité d'établir un système de registraire destiné aux véhicules vendus au détail aux États-Unis et s'efforce d'harmoniser les exigences d'importation avec celles déjà établies par Transports Canada.

Observations :

Réponse :

Les critères permettant au gouverneur en conseil d'accorder une exemption de conformité à une norme d'émissions prescrite sont décrits à l'article 156 de la LCPE 1999. Le projet de règlement ne peut pas établir de nouveaux critères d'exemption.

Observations :

Réponse :

Le projet de règlement est structuré de façon à ce que les dispositions de l'EPA concernant les constructeurs à faible volume soient prises en compte par l'acception d'un certificat de conformité de l'EPA et notre approche concernant l'application progressive des normes d'émissions. Pour ce qui est des véhicules destinés au marché canadien, un constructeur à faible volume peut, comme toute autre entreprise, produire une preuve de conformité sous une forme et selon une manière satisfaisantes aux yeux du Ministre.

Le Ministère estime que le projet de règlement ne désavantagera pas les constructeurs à faible volume. L'article 156 de la LCPE 1999 contient des dispositions permettant au gouverneur en conseil d'accorder une dispense de conformité à une norme prescrite si cette conformité pose de graves difficultés financières à une entreprise dont le volume ne dépasse pas certaines limites prescrites.

Observations :

MDN :

Réponse :

Le projet de règlement a été modifié de façon à préciser que la définition de véhicule routier n'inclut pas les véhicules militaires conçus pour le combat ou l'appui tactique.

Observations :

AFIAC et ACCV :

MDN :

Réponse :

Il est proposé que le règlement entre en vigueur le 1er septembre 2003. Le Ministère ne croit pas qu'il soit réaliste de demander aux entreprises de se conformer à la nouvelle norme avant cette date, surtout en ce qui concerne les exigences relatives à l'étiquetage. Cependant, le projet de règlement a été changé pour permettre à une entreprise d'inclure tous ses véhicules d'année de modèle 2004 dans le calcul des valeurs moyennes de NOx par parc pour l'année de modèle 2004, y compris ceux qui ont été construits avant le 1er septembre 2003. Cela permet aux entreprises de bénéficier de la commercialisation anticipée de véhicules de technologie Tier 2 pour l'année de modèle 2004. Dans l'élaboration du règlement définitif, le Ministère tiendra compte du délai d'exécution requis par le secteur.

Observations :

Réponse :

Le Ministère a examiné une approche non fondée sur la réglementation ainsi que de nouvelles formes de réglementation en ce qui concerne le contrôle des émissions des véhicules et moteurs routiers. Le motif expliquant le choix du règlement comme approche souhaitée est exposé dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, qui accompagne la publication du projet de loi dans la Gazette du Canada, Partie I.

Observations :

Réponse :

Environnement Canada administre le programme de réduction des émissions depuis avril 2000, au moment où la responsabilité de la réglementation des émissions des véhicules passait de Transports Canada à Environnement Canada. Le Ministère n'a pas eu connaissance que cette transition ait pu poser des difficultés au secteur de l'automobile.

En élaborant de nouveaux règlements, Environnement Canada doit répondre aux exigences de la LCPE 1999 et tenir compte de l'adoption, par les autorités américaines, de nouveaux règlements complexes concernant les émissions. Lorsque des changements s'imposent, les nouvelles exigences sont établies en collaboration avec les parties intéressées au moyen du processus d'élaboration réglementaire.

Observations :

Réponse :

Le 22 décembre 2001, Environnement Canada a publié le projet de Règlement sur le soufre dans le carburant diesel dans la Gazette du Canada, Partie I. Ce règlement vise à abaisser la teneur maximale de soufre dans le diesel routier à 15 ppm à compter du 1er juin 2006. La date de mise en œuvre applicable aux ventes dans les régions nordiques a été fixée au 1er septembre 2007, afin de tenir compte des difficultés de distribution du carburant et des problèmes de logistique qui prévalent dans le Nord canadien. Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel a pour but de garantir que le niveau de soufre dans le diesel routier ne nuira pas au fonctionnement des technologies antipollution de pointe qui doivent être commercialisées en 2007 et dans des véhicules de l'année de modèle précédente (p. ex. au milieu de 2006) par souci de conformité au projet de règlement.

Observations :

Réponse :

Dans sa décision finale établissant le règlement sur le carburant diesel à faible teneur en soufre pour les États-Unis, l'EPA a reconnu que les raffineries utiliseraient vraisemblablement l'hydrotraitement pour respecter la limite de soufre de 15 ppm et que ce processus pourrait réduire les concentrations d'éléments du carburant diesel assurant un pouvoir lubrifiant adéquat. L'EPA a indiqué que cette condition pourrait nécessiter le recours à des additifs lubrifiants. Cependant, l'EPA n'a pas fixé de limite réglementaire du pouvoir lubrifiant, estimant qu'il était préférable de laisser le secteur et le marché régler la question du pouvoir lubrifiant par une solution la plus économique et la plus souple possible.

Le Ministère adopte une attitude semblable pour le Canada. L'Institut canadien des produits pétroliers (ICPP) a indiqué à Environnement Canada que, contrairement à la réduction précédente de la teneur en soufre à 500 ppm, les raffineurs savent fort bien que ce problème pourrait se poser. Pour l'ICPP, l'incorporation d'additifs lubrifiants constituerait une solution simple.

Observations :

Réponse :

Les normes d'émissions pour les moteurs et véhicules routiers sont harmonisées avec celles des États-Unis. Le 21 décembre 2000, les États-Unis ont pris la décision finale fixant des normes d'émissions pour les moteurs de grosse cylindrée de l'année de modèle 2007 et des années ultérieures ainsi que des exigences concernant le soufre dans le carburant diesel routier. L'EPA a établi ce qui suit :

À la lumière de ces conclusions, les personnes qui feraient l'acquisition de véhicules lourds respectant les normes d'émissions de l'année de modèle 2007 avant la commercialisation générale de carburant diesel à faible teneur en soufre devraient s'assurer un approvisionnement suffisant de ce carburant afin d'éviter les risques considérables associés à l'utilisation de carburants contre-indiqués.

Observations :

AFIAC et ACCV :

Réponse :

Le gouvernement reconnaît que la réduction efficace des émissions requiert que les véhicules et les carburants soient regroupés dans un système intégré. Depuis 1997, le gouvernement fédéral a adopté plusieurs règlements visant à améliorer la performance environnementale des carburants et à resserrer les normes d'émissions des véhicules : Règlement sur le carburant diesel, Règlement sur le benzène dans l'essence, Règlement sur le soufre dans l'essence et Règlement sur le débit de distribution de l'essence et de ses mélanges.

Environnement Canada a exposé son programme relatif à la qualité de l'essence dans l'Avis d'intention publié dans la Gazette du Canada, Partie 1, le 17 février 2001.

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