3. Questions : Commentaires et réponses

Réponse :

Les commentaires continuent de confirmer que les répondants appuient le Canada dans sa volonté d'harmoniser ses normes d'émissions aux normes correspondantes des États-Unis. Comme l'indique l'article 2 du règlement, l'un des buts du règlement est d'établir au Canada des normes d'émissions et des méthodes d'essai correspondant à celles de l'EPA des États-Unis. Ce règlement vise à obtenir l'harmonisation désirée en incorporant par renvoi certaines parties des normes techniques applicables contenues dans le Code of Federal Regulations des États-Unis.

Les commentaires portant sur les aspects particuliers du règlement sont présentés dans les autres sections du présent document.

Réponse :

Le règlement n'accepte pas le certificat de l'Union européenne comme justification de conformité aux normes. Il comporte des dispositions acceptant les moteurs homologués par un certificat des États-Unis comme justification de conformité aux normes.

Le Programme fédéral pour des véhicules, des moteurs et des carburants moins polluants précise que « le Ministère compte procéder à l'élaboration de programmes de contrôle des émissions des moteurs hors route, en vertu de la section 5 de la LCPE (1999), harmonisés aux programmes fédéraux américains correspondants ». La note accompagnant le document de discussion sur la proposition de règlement (juillet 2002) sollicitait des commentaires sur l'acceptation des moteurs homologués selon les normes d'émissions de l'Union européenne pour les petits moteurs à allumage commandé. Depuis la publication de la proposition de règlement, l'Union européenne a adopté une directive sur les normes d'émissions pour les petits moteurs à allumage commandé qui sont essentiellement harmonisées aux normes des États-Unis, et les pays membres de l'Union doivent mettre en oeuvre ces normes à l'échelle nationale d'ici août 2004. Aucun commentaire demandant l'acceptation du certificat de conformité de l'Union européenne n'a été reçu.

En vertu du règlement, un moteur destiné à la vente au détail doit être conforme aux normes canadiennes avant de pouvoir être importé ou transporté entre les provinces ou les territoires. En vertu du paragraphe 153(3) de la LCPE (1999), un moteur est réputé conforme à la norme réglementaire dans les cas où « le règlement prévoit qu'un texte législatif d'un gouvernement étranger correspond à cette norme... ». Le paragraphe 14(4) du règlement désigne l'Environmental Protection Agency des États-Unis comme organisme réglementaire en vertu du paragraphe 153(3) de la LCPE (1999). Cependant, le Ministère demeure prêt à examiner la pertinence d'autres normes comme justification de conformité aux normes d'émissions canadiennes dans l'éventualité d'une demande officielle.

Des commentaires ont été reçus de l'OPEI concernant certains produits spécialisés qui ne sont pas actuellement certifiés selon les normes américaines.

Réponse :

Le Ministère a conclu que le fait d'assujettir les produits exclusivement destinés au Canada à des normes d'émissions alternatives était la meilleure solution pour préserver la disponibilité de ces produits au Canada, compte tenu de leur importance pour le secteur forestier et de leur contribution relativement faible à la pollution atmosphérique au pays. En conséquence, lorsqu'un modèle quelconque est vendu à moins de 2000 exemplaires par année au Canada, le paragraphe 10(2) du règlement prévoit des normes moins strictes pour ces moteurs portatifs non homologués par l'EPA. Ces normes alternatives sont conformes à la réglementation des États-Unis.

Les moteurs de classe 3 et 4 de l'année de modèle 2007 ou d'une année de modèle antérieure, ainsi que les moteurs de classe 5 de l'année de modèle 2009 ou d'une année de modèle antérieure, sont assujettis à des normes alternatives qui correspondent aux normes en vigueur aux États-Unis, selon les dispositions concernant les fabricants de moteurs et les familles de moteurs produits à petite échelle. Les moteurs de classe 3 et 4, à compter de l'année de modèle 2008, ainsi que les moteurs de classe 5, à compter de l'année de modèle 2010, sont assujettis à des normes correspondant aux limites supérieures des dispositions pour le calcul de la moyenne prévues dans les normes américaines Phase 2.

Cette approche va éviter le fardeau administratif lié à un programme de calcul de la moyenne des émissions destiné à réglementer des produits existant en quantités extrêmement limitées, tout en préservant la disponibilité de ces produits spécialisés au Canada.

Réponse :

Le règlement va dans le même sens que le commentaire.

La disposition du règlement sur les moteurs de remplacement (article 13) a été légèrement modifiée pour la rendre plus claire. Le paragraphe 13(3) a également été ajouté afin d'exiger qu'une étiquette soit apposée sur les moteurs de remplacement pour faciliter l'administration du règlement. Cette étiquette peut être soit une étiquette bilingue identifiant le moteur comme étant un moteur de remplacement, ou soit l'étiquette prescrite par l'EPA, conformément à l'article 1003(b)(5), sous-partie K, partie 90 du Code of Federal Regulations.

Réponse :

Le règlement ne comprend pas de dispositions sur le calcul de la moyenne.

Comme le souligne le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, les représentants de l'industrie ont tendance à considérer l'Amérique du Nord comme un seul et même marché. On s'attend à ce que la disponibilité et la composition des produits vendus soient proportionnellement similaires au Canada et aux États-Unis, et donc que les niveaux d'émissions des petits moteurs à allumage commandé le soient aussi. Dans le futur, le Ministère compte recueillir des données pour vérifier si les objectifs environnementaux atteints au Canada et aux États-Unis sont comparables.

Réponse :

Le règlement s'applique aux moteurs à compter de l'année de modèle 2005. La proposition de règlement a été modifié pour simplifier les procédures administratives liées à sa mise en œuvre. La date d'entrée en vigueur pour la plus grande partie du règlement est le 1er janvier 2005. Pour que les mesures administratives visant à autoriser l'usage d'une marque nationale soient prises rapidement, les dispositions sur la marque nationale (articles 6 à 8 du règlement) entreront en vigueur à la date de leur inscription. L'article 8 du règlement permet à une entreprise d'apposer la marque nationale sur les moteurs conformes aux exigences applicables aux moteurs de l'année de modèle 2005 fabriqués avant le 1er janvier 2005.

Réponse :

Le règlement prévoit une seule marque nationale. Dans le document de discussion sur la proposition de règlement, la marque nationale devait être apposée sur tous les petits moteurs à allumage commandé visés. Le paragraphe 5(3) du règlement (même paragraphe que dans la proposition de règlement) exige que la marque nationale soit apposée seulement sur les moteurs fabriqués au canada. Les commentaires reçus sont en faveur de cette approche.

Le paragraphe 153(1) de la LCPE (1999) exige expressément que les moteurs importés soient conformes aux exigences du règlement comme condition à leur importation au Canada. En conséquence, la marque nationale sur les moteurs importés n'est pas exigée comme justification de conformité. Le paragraphe consacré aux dispositions administratives du REIR désigne clairement les moteurs qui doivent porter la marque nationale.

Le Ministère fera paraître un guide (veuillez consulter la section 5 de ce document) et travaillera en collaboration avec l'Agence des douanes et du revenu du Canada pour élaborer un guide des exigences en matière d'importation à l'intention des importateurs assujettis à ce règlement.

Réponse :

Le paragraphe 14(1) du règlement (paragraphe 13(1) de la proposition de règlement) contient une disposition décrivant clairement l'étendue des moteurs réputés « être homologués par un certificat de l'EPA et qui sont vendus au Canada et aux États-Unis en même temps ». Doivent se conformer aux normes d'émissions mentionnées dans le certificat de l'EPA plutôt qu'aux normes tablies dans le règlement les moteurs vendus au Canada qui :

  1. possèdent toutes les caractéristiques (que l'EPA utilise pour classer les moteurs par familles) d'un moteur faisant partie d'une des familles de moteurs homologués par l'EPA et vendus aux États-Unis dans la même année de modèle; et
  2. ne possèdent aucune caractéristique de laquelle pourrait résulter un niveau d'émissions supérieur aux normes établies pour cette famille de moteurs vendus aux États-Unis.

Réponse :

Pour les moteurs homologués par l'EPA, le Ministère compte maintenir l'harmonisation aux exigences de l'EPA en matière de conservation des dossiers. Pour ces moteurs, le Ministère peut demander à l'entreprise, conformément à l'article 18 du règlement (article 17 de la proposition de règlement), de lui fournir les éléments de justification de conformité visés aux alinéas 16a) à c) du règlement [alinéas 15a) à c) de la proposition de règlement] pour tout moteur fabriqué dans les huit ans précédant la demande.

L'alinéa 16c) du règlement [alinéa 15c) de la proposition de règlement] inclut les dossiers soumis à l'EPA pour appuyer l'émission d'un certificat. L'article 121, sous-partie B, partie 90 du CFR, décrit les exigences relatives à la conservation des dossiers pour les moteurs homologués par l'EPA des États-Unis.

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