3. Moteurs assujettis au règlement

Le Règlement prescrit des normes pour les moteurs hors route qui fonctionnent comme moteurs à mouvement alternatif à combustion interne autres que ceux qui fonctionnent en vertu de caractéristiques considérablement semblables au cycle de combustion théorique Otto et qui utilisent une bougie d'allumage ou un autre appareil de formation d'étincelles.

Le Règlement s'applique aux moteurs qui sont propulsés en général au diesel et utilisés dans des machines de construction, d'exploitation minière, agricoles et de foresterie comme les tracteurs, les excavatrices et les débusqueuses de grumes.

Le Règlement s'applique aux moteurs fabriqués au Canada qui sont « transportés à l'intérieur du Canada » (c'est-à-dire transportés entre les provinces et les territoires) et aux moteurs importés au Canada.

Ce Règlement ne s'applique pas aux moteurs diesel qui sont assujettis au Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.

Le paragraphe 3.4 de ce document d'orientation identifie d'autres catégories de moteurs à allumage par compression qui ne sont pas assujettis à ce Règlement.

La définition d'un moteur hors route est un moteur à combustion interne qui est utilisé ou conçu pour être utilisé :

  1. seul et pouvant être transporté ou déplacé d'un site à un autre;
  2. dans ou sur une machine conçue pour être déplacée ou pouvant l'être (par exemple, une génératrice portative);
  3. dans ou sur une machine autopropulsée;
  4. dans ou sur une machine à double usage - autopropulsion et autre fonction (par exemple, un tracteur); ou
  5. dans ou sur une machine conçue pour être propulsée tout en accomplissant sa fonction (par exemple, une unité de réfrigération dans les transports).

En vertu de l'article 149 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 (LCPE [1999]), les moteurs destinés à propulser un aéronef ou du matériel roulant (par exemple, une locomotive) et les moteurs à allumage par combustion de puissance brute de 37 kW et plus qui sont conçus pour faire fonctionner un bâtiment (c'est-à-dire un bateau, un navire ou une embarcation conçu, utilisé ou capable d'être utilisé seulement et en partie pour la navigation dans, sur ou à travers l'eau ou immédiatement au-dessus de l'eau) ne font pas partie de la portée de la partie 7, division 5 de la LCPE (1999) et ne sont pas assujettis au Règlement.

La définition d'un moteur hors route n'inclut pas les moteurs conçus pour être utilisés dans des applications stationnaires, comme un groupe générateur ou une pompe fixe.

Une « machine » est toute chose, y compris un véhicule, un appareil, un dispositif ou un instrument, actionnée par un moteur. Un tracteur, une excavatrice ou une génératrice portative par exemple, propulsés par un moteur à allumage par compression est une machine aux fins de ce Règlement. Dans le Code of Federal Regulations" (CFR), les mentions « nonroad equipment » ou « nonroad vehicle » s'entendent au même sens que le mot « machine » dans le présent Règlement.

Bien que la plupart des dispositions du Règlement s'appliquent précisément aux moteurs, les machines sont aussi couvertes si elles contiennent un moteur assujetti à ce Règlement.

Le mot « équipement » est souvent utilisé dans le vocabulaire usuel pour désigner le descripteur général pour les outils ou la machinerie qui fonctionnent avec des moteurs hors route, comme dans l'expression « équipement de construction ».

Dans le contexte de la LCPE (1999), partie 7, division 5 et de son Règlement, le mot « équipement » a un sens précis. En vertu de l'article 149 de la LCPE (1999), le mot équipement signifie « objet désigné par règlement, conçu comme pièce ou accessoire de véhicule ou de moteur ». Ce sens législatif du mot « équipement » vise à aborder les accessoires des moteurs, y compris mais ne se limitant pas aux convertisseurs catalytiques ou aux systèmes d'alimentation.

Le Règlement utilise le terme « machine » pour désigner un véhicule, un dispositif, un appareil ou un instrument actionné par un moteur.

Les moteurs à allumage par compression qui ne sont pas assujettis à ce Règlement sont les suivants :

  1. ceux qui sont conçus exclusivement à des fins de compétition, avec des éléments difficilement amovibles et des caractéristiques qui rendent dangereuse, non pratique ou improbable l'utilisation de ceux-ci à d'autres fins;
  2. ceux qui sont régis par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;
  3. ceux qui sont conçus pour être utilisés exclusivement à l'intérieur d'une mine souterraine;
  4. ceux qui sont conçus pour avoir un déplacement par cylindre de moins de 50 centimètres cubes;
  5. ceux qui sont conçus pour être utilisés dans des machines militaires conçues à des fins de combat ou d'appui tactique;
  6. ceux qui sont exportés, s'ils sont accompagnés d'une preuve écrite attestant qu'ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada.
  7. ceux qui sont conçus pour être utilisés dans un bâtiment (navire, bateau) et pour lequel les systèmes de carburant, de refroidissement et d'échappement font partie intégrante du bâtiment. Les moteurs auxiliaires utilisés dans les bâtiments (par exemple, une génératrice portative ou une grue) sont toutefois assujettis au Règlement.

Des renseignements supplémentaires au sujet des moteurs conçus pour être utilisés exclusivement dans les mines souterraines sont présentés au chapitre 10 de ce document d'orientation.

Non, les moteurs ci-après doivent se conformer seulement à certaines dispositions du Règlement :

  1. les moteurs qui sont importés au Canada aux seules fins d'exposition, de démonstration, d'évaluation ou d'essais;
  2. les moteurs qui sont importés exclusivement pour l'utilisation par un visiteur au Canada ou par une personne passant par le Canada pour se rendre dans un autre pays;
  3. les moteurs qui sont en transit à travers le Canada, d'un endroit à l'extérieur du Canada à un autre endroit à l'extérieur du Canada;
  4. les moteurs qui ne respectent pas les exigences du Règlement à l'importation ou en quittant une usine et qui respecteront ces exigences avant de quitter la possession ou le contrôle de la compagnieNote de bas de page 1, comme les moteurs inachevés;
  5. les moteurs de remplacement comme ce terme est défini dans le paragraphe 12(1) du Règlement;
  6. les moteurs de transition selon la définition de ce terme au paragraphe 13(1) du Règlement; et
  7. les moteurs pour lesquels le gouverneur en conseil a accordé une dispense.

Des détails supplémentaires sur les dispositions spéciales en ce qui a trait à ces moteurs sont présentés au chapitre 10 et au paragraphe 6.6 de ce document d'orientation.

Tous les autres moteurs doivent se conformer à toutes les dispositions du Règlement.

La date d'entrée en vigueur du Règlement est le 1er janvier 2006 sauf pour les sections ayant trait à la marque nationale ui est entrée en vigueur le 8 février 2005. Des détails supplémentaires sur la marque nationale sont présentés dans le chapitre 5 de ce document d'orientation.

Les normes d'émissions s'appliquent aux moteurs à partir de l'année de modèle 2006 qui sont fabriqués à compter du 1er janvier 2006.

L'année de modèle est l'année déterminée par le fabricant pour désigner la période de production d'un modèle particulier de moteur et est définie à l'article 4 du Règlement.

L'année de modèle peut couvrir une période jusqu'à deux années civiles moins un jour, mais elle peut comprendre un seul 1er janvier. L'année de modèle correspond à l'année civile au cours de laquelle la production a eu lieu ou l'année civile comprenant le 1er janvier. Par exemple, une série de moteurs produite entre le 1er mars 2006 et le 31 janvier 2007 correspondrait à l'année de modèle 2007.

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