3. Application de l'article 200
L'article 200 dela partie 8 de la LCPE (1999), est une disposition de nature réglementaire autorisant le gouvernement du Canada à établir une liste des substances qui, lorsqu'elles pénètrent dans l'environnement lors d'une urgence environnementale, pourraient avoir un effet nocif sur l'environnement, sa diversité biologique et la vie humaine. Un plan d'urgence environnemental est requis si la quantité d'une substance qui figure à l'annexe du Règlement sur les urgences environnementales est entreposée ou utilisée à une quantité égale ou supérieure à la quantité minimale ou si la substance est stockée dans un contenant qui a une capacité égale ou supérieure à la quantité minimale (voir annexe 4).
L'exigence de planification en cas d'urgence environnementale prévue dans le Règlement pris en vertu de l'article 200 vise à assurer que des mesures de gestion des risques adéquates ont été adoptées et appliquées, tout particulièrement dans le cadre de la production, de l'entreposage et de l'utilisation de substances toxiques ou dangereuses au Canada.
Le paragraphe 200(1) de la LCPE (1999), est libellé comme suit :
« Sur recommandation du ministre et après avoir donné au comité la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l'article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en ce qui touche :
- l'établissement d'une liste des substances qui, lorsqu'elles pénètrent dans l'environnement dans le cadre d'une urgence environnementale :
- ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sa diversité biologique,
- mettent ou pourraient mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine,
- constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines;
- la détermination d'une quantité minimale à l'égard d'une substance inscrite sur la liste;
- l'obligation de repérer les lieux au Canada où se trouve, dans une quantité réglementaire ou autre, toute substance visée à l'alinéa a) et de notifier cette information au ministre;
- la prévention des urgences environnementales à l'égard d'une substance, les dispositifs d'alerte et de réparation ainsi que les mesures à prendre pour remédier à ces urgences et réparer les dommages en découlant;
- l'obligation de signaler une urgence environnementale ou de faire rapport sur elle;
- l'obligation de notification des mesures prises pour prévenir une urgence environnementale ou pour supprimer ou atténuer les effets nocifs pouvant en résulter sur l'environnement ou la santé ou la vie humaines, ou l'obligation de faire rapport sur ces mesures;
- la mise en oeuvre d'accords internationaux, conclus par le Canada, traitant d'urgences environnementales;
- toute autre mesure d'application de la présente partie. »
L'article 200 autorise l'établissement d'une liste de substances ainsi que des quantités minimales.1 Le gouvernement du Canada peut ainsi ordonner que toutes les installations qui entreposent ou utilisent ces produits en quantité égale ou supérieure à la quantité minimale préparent un plan d'urgence environnementale.
À la suite de consultations auprès de bon nombre d'intervenants, il a été déterminé que les dispositions réglementaires prévues en vertu de l'article 200 étaient la meilleure approche afin de prévenir les urgences environnementales et de protéger l'environnement et la santé humaine. À cet effet, la partie 8 de la LCPE (1999) sert de " filet de sécurité " comblant les lacunes en l'absence d'une autre loi fédérale en la matière. Par exemple, les règlements de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses exigent la préparation et l'exécution de plans d'aide en cas d'urgence lorsque des substances sont transportées, sans toutefois s'appliquer aux substances toxiques ou dangereuses lors de leur entreposage ou de leur utilisation à des installations fixes. Par ailleurs, le Règlement sur les urgences environnementales pourrait servir de complément aux dispositions de règlements existants ou d'autres instruments, tels que les mesures de prévention de la pollution incorporées à la partie 4 de la LCPE (1999).
Dans le but de rendre le processus plus efficace, les consultations auprès des intervenants ont mené au choix de la liste des produits chimiques dangereux développée par le Conseil pour la réduction des accidents industriels majeurs (CRAIM) comme point de départ du Règlement sur les urgences environnementales. Le CRAIM - section montréalaise du défunt Conseil canadien des accidents industriels majeurs (CCAIM) - a préparé une liste de substances toxiques et dangereuses en colligeant les données provenant de plusieurs sources, dont les listes 1 et 2 du CCAIM et le Risk Management Program de la Environmental Protection Agency américaine. Dans le cadre des consultations, les intervenants ont accepté d'utiliser la liste de substances et de quantités minimales préparée par le CRAIM comme fondement des nouveaux règlements en matière d'urgences environnementales. La terminologie employée à l'origine par le CRAIM a été quelque peu modifiée afin de correspondre à la terminologie de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses. Soulignons que la liste de substances prévues par la Loi sur le transport des marchandises dangereuses n'a pas été adoptée au complet aux fins du Règlement sur les urgences environnementales puisque cette liste ciblait les marchandises transportées en petites quantités. Ces quantités étaient trop faibles pour s'appliquer aux installations d'entreposage et aux installations chimiques auxquelles le Règlement sur les urgences environnementales s'applique.
Dans le but d'assurer une plus grande compréhension de la part du public et une meilleure communication en matière de substances réglementées, les numéros de classification des Nations Unies (numéros de l'ONU) et du Chemical Abstract Service Registry (numéros du CAS) seront utilisés; de plus, les substances seront identifiées comme étant soit dangereuses ou inflammables. Environnement Canada effectuera une revue et une réévaluation continue de la liste de substances réglementées afin d'assurer une protection optimale de l'environnement et de la santé humaine.
- Facteurs que l'on peut prendre en considération pour déterminer quelles substances toxiques devraient être visées par les exigences de l'article 200
Le gouvernement du Canada peut prendre en considération les facteurs suivants pour déterminer s'il faut publier un avis exigeant l'élaboration et l'exécution de plans d'urgence environnementale :
- les propriétés toxiques et/ou le danger posé par la substance;
- les propriétés physiques de la substance;
- les quantités de la substance présentes et utilisées au Canada, dans le commerce ou en entrepôt, afin de déterminer le potentiel d'exposition;
- les données historiques sur les rejets soudains, imprévus ou accidentels de la substance (p. ex., fréquence et gravité des accidents);
- les données relatives aux substances toxiques qui, lorsqu'elles pénètrent dans l'environnement, ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement, sur l'environnement essentiel pour la vie humaine ou sur la vie et la santé humaines;
- l'efficacité de la gestion des risques posés par ces substances par l'entremise des lois et règlements fédéraux ou provinciaux actuels. Cela peut vouloir dire de procéder à un examen de l'efficacité de la réglementation ou de la législation quant à l'atteinte du but environnemental fixé en matière de prévention, de degré de préparation, d'intervention ou de restauration en cas de rejet soudain, imprévu ou accidentel de la substance toxique. Si des lois et des règlements n'ont pas encore été élaborés pour certaines substances, cette information peut aussi être incorporée dans le processus d'évaluation.
- l'examen des lois et règlements en vigueur pour éviter tout dédoublement;
- les résultats de l'évaluation des risques effectuée par Environnement Canada.
Environnement Canada a développé une justification pour chacune des 174 substances présentement énumérées à l'annexe 1 du Règlement sur les urgences environnementales. La justification des quantités minimales de chacune des substances est également fournie. Puisque cette liste est, somme toute, le résultat d'une fusion de listes provenant de deux sources (la Risk Management Planning Rule de l'Environmental Protection Agency américaine et l'ancienne CCAIM), les critères de sélection des substances utilisés par ces organisations sont également présentés. Cette justification est disponible sur le site internet des Urgences Environnementales, Environnement Canada.
Les substances dangereuses ont été évaluées en fonction de leurs propriétés toxiques, de leur état physique, de leur pression de vapeur et de l'historique des accidents. Pour qu'un produit chimique soit ajouté à la liste, il doit avoir une pression partielle de 10 millimètres de mercure (mmHg). Les liquides dangereux possédant une pression de vapeur de 10 mmHg ou plus se vaporiseront dans un milieu ambiant, ce qui peut entraîner de sérieux risques pour la vie et la santé humaines ainsi que pour l'environnement. Cette évaluation à des fins de la réglementation ne signifie toutefois pas que les substances possédant des pressions de vapeur moins élevées posent un risque moindre et qu'elles ne se vaporiseront pas lors d'une urgence environnementale.
Les gaz inflammables et les liquides volatiles inflammables ont été incorporés à la liste en fonction des critères utilisés par la Loi sur le transport des marchandises dangereuses pour un point d'éclair inférieur à 23°C et un point d'ébullition inférieur à 35°C. Ces substances inflammables correspondant à ces critères se vaporiseront rapidement ou complètement sous une pression atmosphérique et une température ambiante normales; elles peuvent également se disperser dans l'air et brûler facilement. Seules les substances produites de manière commerciale ont été incorporées à la liste.
Certains produits chimiques sont à la fois toxiques et inflammables. Le processus de classification a évalué ces deux critères, ce qui a permis d'obtenir un indice de toxicité pour ces substances. Les quantités minimales ont ainsi été établies. Les produits chimiques toxiques et inflammables dont l'indice de toxicité donnait une quantité minimale de plus de 10 000 livres ont été classés par défaut selon la norme de 4,50 tonnes métriques (10 000 livres) utilisée pour la plupart des substances inflammables.
La liste de substances n'est pas fixe. Compte tenu du fait que la liste compilée par le CRAIM était presque entièrement centrée sur la santé et la sécurité humaine, Environnement Canada a révisé les lignes directrices relatives à la collecte de données, ainsi que le cadre d'évaluation des risques et la justification. Les questions environnementales ont ainsi été évaluées en fonction des objectifs de la LCPE (1999), qui vise à protéger à la fois l'environnement et la santé humaine. Environnement Canada a appliqué un cadre d'évaluation des risques impartial pour déterminer si un plan d'urgence est requis. Ce système de pointage évalue les paramètres chimiques et physiques ainsi que l'impact sur la santé. Des considérations d'ordre économique ont également servi à évaluer les substances. Les rapports précités sont disponibles sur le site Web des Urgences Environnementales d'Environnement Canada.
La liste des substances dangereuses établie en vertu de l'article 200 comprend actuellement 16 substances toxiques sous la LCPE (1999). À la suite de la promulgation des dispositions réglementaires, Environnement Canada poursuivra son évaluation des autres substances toxiques et potentiellement dangereuses (p. ex. produits réactifs, pesticides, produits biologiques, nitrate d'ammonium, etc.) en vue de les ajouter à la liste. Dans le cadre de ce processus d'analyse permanent, des substances pourront être ajoutées ou retirées de la liste au besoin. Les quantités minimales pourront également être ajustées si de nouvelles données scientifiques justifient le changement.
b. Facteurs que l'on peut prendre en considération pour déterminer qui doit élaborer et exécuter un plan d'urgence environnementale en vertu de l'article 200
Sous réserve d'une exemption, toute personne qui est propriétaire d'une substance visée par le Règlement ou qui a toute autorité sur elle, en une quantité égale ou supérieure à la quantité minimale prescrite, et dont la capacité maximale de leur plus grand réservoir où est stockée la substance est égale ou supérieure à la quantité prescrite, doivent préparer un plan d'urgence environnementale. Si seulement la quantité maximale prévue ou la capacité du plus grand réservoir est supérieure à la quantité minimale spécifiée, mais que l'autre ne la dépasse pas, l'exploitant ne devra remplir que le premier avis identifiant la substance et les lieux où elle se trouve. Dans ce cas, ni la préparation ni l'exécution d'un plan d'urgence environnementale n'est requis. Les exemptions suivantes sont accordées :
- toute substance possédant une concentration inférieure à celle prévue à la colonne 2 de l'annexe 1 du règlement;
- pour les substances dangereuses, une pression de vapeur de moins de 10 mmHg;
- pour les substances inflammables, un point d'ébullition supérieur à 35 °C;
- pour les substances inflammables, un point d'éclair supérieur à 23 °C;
- la quantité de la substance qui est stockée temporairement pour une période d'au plus soixante-douze heures dans un réservoir qui n'est pas installé en permanence dans le lieu;
- la quantité de la substance qui est entreposée dans un réservoir ayant une capacité maximale d'au plus 30 kg;
- la quantité de la substance qui est l'un des constituants d'une autre substance visée par le Règlement;
- la quantité de la substance qui est l'un des constituants du gaz naturel, sauf le gaz naturel liquéfié;
- la quantité de la substance qui est dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d'un moyen de transport;
- la quantité de la substance qui est réglementée sous le régime de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses.
Les personnes ou les sociétés qui doivent préparer un plan d'urgence environnementale en vertu du Règlement sur les urgences environnementales doivent soumettre trois types d'avis au ministre, tel que précisé à la section 2.1 des présentes lignes directrices.
Le plan est considéré comme exécuté lorsqu'il a été rédigé et que ses diverses composantes sont opérationnelles; l'administré ou la société soumettant l'avis doit être en mesure de réagir adéquatement, sous tous les aspects, lors d'une urgence environnementale.
Les personnes ou les sociétés possédant plusieurs installations où se trouvent des substances toxiques peuvent, en général, être tenues de disposer d'un plan d'urgence environnementale propre à chaque site. Comme c'est le cas pour tous les autres plans d'urgence environnementale, ces plans doivent porter sur la prévention, le degré de préparation, l'intervention ou la restauration en cas de rejet soudain, imprévu ou accidentel d'une substance toxique à cet endroit. Pour chaque lieu, une déclaration confirmant l'identification de la substance et les lieux où elle se trouve, l'élaboration et l'exécution d'un plan d'urgence environnementale propre au site devrait être soumise, et ce plan gardé sur place. Le plan d'urgence environnementale peut s'appliquer à plus d'une substance, mais il doit aborder tous les risques et dangers propres à l'installation. Il est possible de préparer des documents distincts, mais ces derniers doivent être facilement accessibles et conservés au même endroit.
Lorsqu'une substance visée par le Règlement est stockée ou utilisée à une installation d'un administré sans personnel, une copie du plan ne doit pas être retenue sur le lieu comme tel. Par contre, le plan doit être facilement accessible à ceux qui doivent l'initier lors d'une urgence environnementale ou à la demande d'un agent de l'autorité.
Dans certaines circonstances, le ministre peut ordonner la présentation de l'ensemble ou d'une partie du plan lorsqu'il a été déterminé qu'il faut élaborer davantage de mesures de gestion des risques à l'égard des substances visées par le plan.
1 La quantité minimale d'une substance donnée sera généralement présentée sous la forme d'un chiffre, indiquant la masse de la substance entreposée, transformée ou présente sur les lieux d'une installation fixe à un moment donné. Le Règlement sur les urgences environnementales prévoit que toutes les substances possédant une concentration moindre que celle stipulée dans la colonne 2 de l'annexe 1 sont exclues de l'application de ces dispositions, peu importe la quantité minimale.
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