Partie 10 : Contrôle d'application
- Définitions
- Agents de l'autorité et analystes
- Inspection
- Perquisition
- Rétention
- Arrêt de navires
- Aide à donner aux agents de l'autorité et analystes
- Confiscation
- Ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement
- Réviseurs
- Révisions
- Cour fédérale
- Infractions et peines
- Détermination de la peine
- Absolution
- Mesures de rechange en matière de protection de l'environnement
- Contraventions
- Autres moyens de droit
- Moyen de défense
216. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« étranger » " foreign national "
« étranger » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
« lieu » " place "
« lieu » Sont notamment visés par la présente définition toute plate-forme fixée en mer, tout conteneur d’expédition et tout moyen de transport.
« moyen de transport » " conveyance "
« moyen de transport » Est notamment visé par la présente définition tout véhicule, navire ou aéronef.
« substance » " substance "
« substance » S’entend notamment des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses et des déchets non dangereux, au sens des règlements d’application de l’article 191, de même que des déchets et autres matières énumérés à l’annexe 5.
1999, ch. 33, art. 216; 2005, ch. 23, art. 28.
216.1 (1) Pour l’application des paragraphes 217(6), 218(16) et (17) et 220(5.1) et de l’article 275.1, l’expression « navire autre qu’un navire canadien » ne vise pas le navire :
- (a) qui n’est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis ni sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada ni aux termes d’une loi d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :
- (i) elle a la citoyenneté canadienne,
- (ii) dans le cas d’un navire qui n’est pas assujetti à l’immatriculation, à l’enregistrement ou à la délivrance d’un permis sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,
- (iii) s’agissant d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada;
- (b) qui n’est pas immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou est exploité par elle.
(2) Pour l’application des paragraphes 217(4), 271.1(2), des articles 275.1 et 278.1 et des paragraphes 279(1) et (3), l’expression « commis dans le cadre de l’application de la présente loi » signifie commis à l’endroit de toute personne exerçant des fonctions ou des pouvoirs au titre de la présente loi ou de toute personne agissant sous sa direction ou son autorité ou par l’une ou l’autre de ces personnes.
2005, ch. 23, art. 29.
217. (1) Le ministre peut désigner, à titre d’agent de l’autorité ou d’analyste pour l’application de tout ou partie de la présente loi :
- (a) les personnes -- ou catégories de personnes -- qu’il estime compétentes pour occuper ces fonctions;
- (b) avec l’approbation d’un gouvernement, les personnes affectées -- à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie -- par celui-ci à l’exécution d’une loi concernant la protection de l’environnement.
(2) L’agent de l’autorité ou l’analyste reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu qu’il visite en vertu des articles 218 ou 220, selon le cas.
(3) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent de l’autorité a tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.
(4) Les pouvoirs -- notamment en matière d’arrestation, de visite, de perquisition ou de saisie -- pouvant être exercés au Canada à l’égard d’une infraction sous le régime de la présente loi ou du Code criminel peuvent l’être, à l’égard d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à tout règlement pris en vertu de cette section ou d’une infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi, dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)c) si l’infraction y est commise.
(5) Les pouvoirs visés au paragraphe (4) peuvent être exercés dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)g) en cas de poursuite immédiate entamée au Canada ou dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e) et g).
(6) Les pouvoirs visés au paragraphe (4) ne peuvent être exercés en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe (5) à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien ou à l’égard d’un étranger se trouvant à bord d’un navire autre qu’un navire canadien sans le consentement du procureur général du Canada.
1999, ch. 33, art. 217; 2005, ch. 23, art. 30.
218. (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent de l’autorité peut, sous réserve du paragraphe (2), à toute heure convenable, inspecter un lieu s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
- (a) qu’il s’y trouve soit une substance visée par la présente loi, soit un produit contenant une telle substance;
- (b) qu’on y produit ou y a produit ou qu’il s’y trouve un combustible visé par la présente loi;
- (c) qu’on y fabrique ou y a fabriqué ou qu’il s’y trouve un produit de nettoyage ou un conditionneur d’eau, au sens de l’article 116;
- (d) que le lieu est régi par des règlements d’application de l’article 209;
- (e) que le lieu est une source visée par des règlements d’application des articles 167 ou 177 ou un lieu régi par des règlements d’application de l’article 200;
- (f) qu’on y charge une substance pour immersion ou abandon en mer;
- (g) qu’il s’y trouve des véhicules, moteurs ou équipements appartenant à une catégorie assujettie à des normes d’émissions prévues par règlement et qui sont la propriété ou se trouvent dans les locaux d’une entreprise ou d’un consignataire de véhicules, moteurs ou équipements importés;
- (h) qu’il s’y trouve des pièces destinées à servir à la fabrication de véhicules, moteurs ou équipements ainsi assujettis;
- (i) qu’il s’y trouve des dossiers concernant les émissions et relatifs à la conception, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des véhicules, moteurs ou équipements;
- (j) qu’il s’y trouve des livres, registres, données électroniques ou autres documents relatifs à l’exécution de la présente loi.
(2) Dans le cas d’un logement privé ou de tout local destiné à servir et servant effectivement de logement privé permanent ou provisoire, l’agent de l’autorité ne peut toutefois procéder à l’inspection sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à l’inspection d’un logement privé de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
- (a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
- (b) l’inspection est nécessaire pour l’exécution de la présente loi;
- (c) un refus a été opposé à l’inspection ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à l’inspection d’un lieu autre qu’un logement privé de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
- (a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
- (b) l’inspection est nécessaire pour l’exécution de la présente loi;
- (c) un refus a été opposé à l’inspection, l’agent de l’autorité ne peut y procéder sans recourir à la force ou le lieu est abandonné;
- (d) sous réserve du paragraphe (5), le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu.
(5) Le juge de paix peut supprimer l’obligation d’aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu lorsqu’il est convaincu soit qu’on ne peut les joindre parce qu’ils se trouvent hors de son ressort, soit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire.
(6) L’agent de l’autorité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.
(7) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un moyen de transport et son déplacement en un lieu propice pour une inspection et le retenir pendant un laps de temps raisonnable, de même que toute plate-forme ou tout autre ouvrage.
(8) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent de l’autorité peut, sous réserve du paragraphe (2), à toute heure convenable :
- (a) visiter un aéronef au Canada et visiter un navire, une plate-forme ou un autre ouvrage dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e), s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une substance destinée à être immergée;
- (b) prendre place à bord d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage chargés d’une substance destinée à être immergée.
(9) L’agent de l’autorité qui, en application de l’alinéa (8)b), se rend sur le lieu de l’immersion et tout analyste qui l’accompagne ont droit à la gratuité du transport à l’aller et au retour; en outre, la personne qui a le commandement du navire ou de l’aéronef, ou la responsabilité de la plate-forme ou de l’autre ouvrage, est tenue de leur assurer gratuitement repas et hébergement dans des conditions convenables.
(10) Au cours de l’inspection, l’agent de l’autorité peut, pour l’application de la présente loi :
- (a) examiner les substances, produits -- notamment de nettoyage -- , combustibles ou conditionneurs d’eau visés au paragraphe (1) qui se trouvent dans le lieu inspecté ainsi que tout autre objet utile à l’exécution de la présente loi;
- (b) ouvrir et examiner tout emballage qui s’y trouve et qui, à son avis, contient des substances, produits -- notamment de nettoyage -- , polluants atmosphériques, combustibles, conditionneurs d’eau, moteurs, équipements ou pièces;
- (c) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l’exécution de la présente loi, et reproduire ces documents en tout ou en partie;
- (d) prélever des échantillons de tout objet concernant l’exécution de la présente loi;
- (e) faire des essais et effectuer des mesures.
L’avis de l’agent de l’autorité doit être fondé sur des motifs raisonnables.
(11) L’agent de l’autorité peut disposer des échantillons visés à l’alinéa (10)d) de la façon qu’il estime indiquée.
(12) Pour l’application de la présente loi, l’analyste peut accompagner l’agent de l’autorité au cours de l’inspection et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu inspecté et exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes (8) et (10).
(13) Au cours de l’inspection, l’agent de l’autorité peut également, pour l’application de la présente loi :
- (a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu inspecté pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
- (b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
- (c) emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
- (d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document.
(14) Le responsable du lieu inspecté doit faire en sorte que l’agent de l’autorité puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (13).
(15) Aux fins de vérification de la conformité à la section 3 de la partie 7 ou aux règlements pris en vertu de cette section, les paragraphes (1) à (14) s’appliquent également aux lieux situés dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c).
(16) Les pouvoirs prévus au présent article ne peuvent être exercés dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c) à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien sans le consentement du ministre.
(17) Il est entendu que l’exercice des pouvoirs prévus au présent article à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien n’est pas subordonné au consentement du procureur général du Canada.
1999, ch. 33, art. 218; 2005, ch. 23, art. 31.
219. (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à quiconque de produire, au lieu -- et éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées -- qu’il précise, tous documents ou données informatiques visés à l’alinéa 218(10)c) ou tous échantillons visés à l’alinéa 218(10)d).
(2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.
220. (1) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu d’un objet ayant servi ou donné lieu à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver une infraction à la présente loi, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité ou toute autre personne qui y est nommée à perquisitionner dans le lieu et à saisir l’objet en question.
(2) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction visée à l’article 272 par le propriétaire d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’agent de l’autorité ou toute autre personne qui y est nommée à saisir le navire, l’aéronef, la plate-forme ou l’autre ouvrage en tout lieu au Canada et, s’il s’agit d’un navire, d’une plate-forme ou autre ouvrage, dans les eaux canadiennes.
(3) Le titulaire du mandat visé aux paragraphes (1) ou (2) peut :
- (a) à toute heure convenable, pénétrer dans le lieu et y perquisitionner;
- (b) y saisir et retenir tout objet visé par le mandat;
- (c) exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 218(10) ou (13).
(4) L’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (3) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
(5) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat visé aux paragraphes (1) ou (2) risquerait soit de mettre en danger l’environnement ou la vie humaine, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
(5.1) Malgré le paragraphe (4), l’agent de l’autorité ne peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (3) à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien que si les conditions suivantes sont réunies :
- (a) l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies;
- (b) le procureur général du Canada a consenti à ce que les pouvoirs soient exercés sans mandat.
(6) La personne qui procède à la perquisition peut :
- (a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
- (b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
- (c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
- (d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document.
(7) Le responsable du lieu objet de la perquisition doit faire en sorte que la personne qui procède à celle-ci puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (6).
(8) Quiconque exerce les pouvoirs mentionnés au paragraphe (3) à bord d’un navire ou d’un aéronef ou sur une plate-forme ou un autre ouvrage a droit à la gratuité du transport; en outre, la personne qui a le commandement du navire ou de l’aéronef, ou la responsabilité de la plate-forme ou de l’autre ouvrage, est tenue de lui assurer gratuitement repas et hébergement dans des conditions convenables.
1999, ch. 33, art. 220; 2005, ch. 23, art. 32.
221. (1) L’objet saisi en vertu de l’article 220 est placé sous la garde de la personne que désigne le ministre.
(2) La cargaison peut être déchargée, sous la surveillance de l’agent de l’autorité, de toute autre personne qui a effectué la saisie ou du gardien désigné au paragraphe (1), dans le lieu, au Canada, équipé pour cette opération et qui se trouve le plus proche du lieu de la saisie, ou dans tout autre lieu que l’agent de l’autorité ou la personne qui supervise cette opération juge indiqué.
(3) Toute partie de la cargaison qui est périssable peut être vendue par l’agent de l’autorité, par toute autre personne qui a effectué la saisie ou par le gardien désigné au paragraphe (1); le produit de la vente est versé au receveur général du Canada ou porté à son crédit dans une banque.
(4) Le propriétaire de la cargaison peut requérir de la Cour fédérale une ordonnance enjoignant à quiconque a la garde de celle-ci ou du produit de sa vente de les lui remettre; le tribunal peut rendre cette ordonnance lorsqu’il est convaincu que le requérant est le propriétaire de la cargaison visée par la requête.
222. (1) En cas de saisie effectuée sous le régime de l’article 220, la Cour fédérale peut, avec le consentement du ministre, ordonner la remise de l’objet de la saisie ou du produit de la vente de la cargaison périssable à la personne en possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie, moyennant le dépôt auprès du ministre d’une garantie dont celui-ci juge le montant et la nature satisfaisants.
(2) L’objet de la saisie ou la garantie déposée auprès du ministre en application du paragraphe (1) sont restitués à la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie dans les trente jours suivant la date de celle-ci, à moins que des poursuites ne soient intentées, avant l’expiration de ce délai, contre le propriétaire -- de l’objet -- soupçonné d’avoir commis une infraction visée à l’article 272.
222.1 L’agent de l’autorité peut arrêter sans mandat toute personne ou tout navire pris en flagrant délit d’infraction à la présente loi ou à ses règlements ou sur le point de commettre une telle infraction. Il le peut également s’il a des motifs raisonnables de croire que cette personne ou ce navire a commis une telle infraction.
2005, ch. 23, art. 33.
223. (1) Lors de l’inspection ou de la perquisition, l’agent de l’autorité peut saisir et retenir tout objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou aux règlements ou qu’il servira à prouver une telle infraction.
(2) Il ne peut toutefois procéder à la saisie que s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public ou aux fins d’analyse ou de preuve.
(3) Dès que possible après la saisie, l’agent de l’autorité porte à la connaissance de la personne qui avait la possession de l’objet au moment de la saisie la disposition de la présente loi ou des règlements qui, selon lui, a été enfreinte.
(4) La rétention visée au paragraphe (1) et celle des objets saisis en vertu de l’article 220 -- exception faite des navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages -- prennent fin :
- (a) soit dès qu’une demande de mainlevée est adressée par le propriétaire ou la personne qui avait la possession de l’objet au moment de la saisie à l’agent de l’autorité ou au ministre et après constatation par l’un ou l’autre de ceux-ci que les raisons mentionnées au paragraphe (2) ne s’appliquent plus;
- (b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la saisie, sauf si, au préalable, un des événements suivants survient :
- (i) il y a confiscation sous le régime de l’article 229,
- (ii) des poursuites sont intentées en l’espèce, auquel cas la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celles-ci,
- (iii) le ministre, conformément à l’article 224, signifie -- ou fait le nécessaire pour signifier -- un avis de demande d’ordonnance pour la prolongation du délai de rétention.
(5) L’objet saisi en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 220 -- exception faite des navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages -- est gardé et entreposé dans le lieu. Toutefois, si l’agent de l’autorité estime que cela n’est pas dans l’intérêt public ou que cet objet ou un échantillon de celui-ci est nécessaire aux fins de preuve, ou si la personne qui en avait la possession au moment de la saisie -- ou l’occupant légitime du lieu -- demande à l’agent de l’autorité son transfert, l’objet peut être transféré en tout autre lieu, aux frais du demandeur, suivant les instructions d’un agent de l’autorité ou avec son accord.
(6) Il est interdit, sans autorisation de l’agent de l’autorité de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation de l’objet saisi ou retenu en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 220; l’agent de l’autorité doit toutefois, sur demande du saisi, permettre à celui-ci ou à son délégué de l’examiner et, lorsque cela est faisable, lui en fournir un échantillon ou une copie.
224. (1) À défaut des poursuites mentionnées à l’alinéa 223(4)b), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la saisie et sur signification du préavis prévu par le paragraphe (2) au propriétaire de l’objet ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie, requérir d’un juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel la saisie a été effectuée une ordonnance prolongeant le délai de rétention.
(2) Le préavis est signifié à personne, cinq jours francs au moins avant la date de la requête, ou par courrier recommandé, sept jours francs au moins avant cette date, et doit spécifier :
- (a) la cour provinciale en cause;
- (b) les lieu, date et heure d’audition de la requête;
- (c) l’objet saisi en cause;
- (d) les motifs que le ministre entend invoquer pour justifier la prolongation du délai de rétention.
(3) S’il est convaincu du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la prolongation de la rétention pendant le délai et aux conditions qu’il juge indiqués et, à l’expiration de ce délai, la restitution au saisi ou au possesseur légitime, sauf survenance auparavant de l’un des événements visés aux sous-alinéas 223(4)b)(i), (ii) ou (iii).
(4) Si, au contraire, il n’est pas convaincu du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la restitution au saisi ou au possesseur légitime, à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la saisie, sauf survenance auparavant de l’un des événements visés aux sous-alinéas 223(4)b)(i) ou (ii).
225. (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire que le propriétaire ou le capitaine d’un navire a commis une infraction visée à l’article 272 et qu’un navire a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction peut ordonner l’arrêt du navire.
(2) L’ordre est adressé par écrit à quiconque a, dans le port canadien où se trouve ou se trouvera le navire, le pouvoir de lui donner congé.
(3) L’ordre d’arrêt est signifié par remise au capitaine du navire qui en fait l’objet ou, dans le cas où il ne peut être signifié ainsi, par remise à la personne qui est ou semble être responsable du navire, ou, à défaut, par affichage de l’ordre à un endroit bien en vue sur le navire.
(3.1) Si le navire visé par l’ordre d’arrêt est immatriculé dans un État étranger, cet État est informé du fait que l’ordre a été donné.
(4) Lorsque l’ordre d’arrêt du navire a été signifié au capitaine, ni celui-ci ni le propriétaire ne peut ordonner que le navire se rende dans tout espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g) pendant la durée de validité de l’ordre d’arrêt.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque a reçu avis de l’ordre d’arrêt de donner congé au navire.
(6) Quiconque a reçu avis de l’ordre peut donner congé au navire :
- (a) lorsque le propriétaire ou le capitaine du navire :
- (i) soit n’a pas été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de l’infraction qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt,
- (ii) soit a été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de cette infraction et comparaît au Canada pour répondre à l’accusation;
- (b) dans le cas d’une infraction présumée à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section, lorsque est remis à Sa Majesté du chef du Canada un cautionnement -- dont la forme est déterminée par le procureur général du Canada -- pour le paiement soit de l’amende maximale et des frais et dépens susceptibles d’être imposés à l’accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit de la somme inférieure approuvée par le procureur général du Canada;
- (b.1) dans le cas d’une infraction présumée à la présente loi ou à ses règlements autre qu’une infraction visée à l’alinéa b), lorsque est remis à Sa Majesté du chef du Canada un cautionnement pour le paiement soit de l’amende maximale et des frais et dépens susceptibles d’être imposés à l’accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit de la somme inférieure approuvée par le ministre ou son délégué;
- (c) lorsqu’il y a désistement des poursuites relatives à l’infraction présumée qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt.
1999, ch. 33, art. 225; 2005, ch. 23, art. 34.
225.1 (1) L’agent de l’autorité peut ordonner au navire qui se trouve dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d) et g) de se rendre à l’endroit qu’il précise, de la manière et par la route qu’il précise, s’il a des motifs raisonnables de croire :
- (a) que le navire est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis, dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d), une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section;
- (b) qu’une personne à bord est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis une telle infraction, dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d), et que le navire est sur le point d’être utilisé, ou est ou a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction.
(2) Lorsqu’un navire se trouve dans un espace visé à l’alinéa 122(2)f), l’agent de l’autorité peut, avec le consentement de l’État étranger dont relève cet espace, ordonner au navire de se rendre à l’endroit qu’il précise, de la manière et par la route qu’il précise, s’il a des motifs raisonnables de croire :
- (a) que le navire est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis, dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d), une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section;
- (b) qu’une personne à bord est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis une telle infraction dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d), et que le navire est sur le point d’être utilisé, ou est ou a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction.
2005, ch. 23, art. 35.
226. Quiconque -- notamment l’agent de l’autorité ou l’analyste -- peut, dans l’exercice de ses fonctions au titre de la présente loi, pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans encourir de poursuites pour violation du droit de propriété.
227. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application des articles 218 ou 220, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus :
- (a) de prêter aux agents de l’autorité et analystes toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;
- (b) de donner aux agents de l’autorité et analystes les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi et de ses règlements.
228. Lorsque les agents de l’autorité et analystes agissent dans l’exercice de leurs fonctions, il est interdit :
- (a) de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;
- (b) d’une façon générale, d’entraver leur action.
229. (1) Le propriétaire de l’objet saisi par l’agent de l’autorité en vertu de l’article 220 ou du paragraphe 223(1) ou la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère immédiatement au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
(2) Il peut être disposé de l’objet confisqué, notamment par destruction, sur ordre du ministre, lequel peut mettre les frais en résultant à la charge du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie.
230. (1) Sous réserve des articles 231 et 232, l’objet saisi en vertu de l’article 220 ou du paragraphe 223(1) qui se trouve en rétention au moment où l’auteur de l’infraction est déclaré coupable :
- (a) est, sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute peine imposée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le tribunal l’ordonne, auquel cas le ministre peut en disposer, notamment par destruction, les frais en résultant, y compris ceux de la confiscation, étant à la charge du contrevenant;
- (b) est, à défaut de confiscation et à l’expiration du délai d’appel prévu ou, en cas d’appel, une fois que l’affaire est tranchée, restitué au saisi ou remis à son possesseur légitime; la restitution ou la remise peut s’assortir des conditions, précisées dans l’ordonnance du tribunal, que celui-ci estime nécessaires pour que soit évitée la perpétration de toute nouvelle infraction à la présente loi.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les objets dont la rétention prend fin aux termes du paragraphe 223(4) sont réputés ne pas avoir été saisis en vertu de l’article 220 ou du paragraphe 223(1).
231. En cas de déclaration de culpabilité du propriétaire d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage pour une infraction visée à l’article 272, le tribunal qui prononce la condamnation peut, si la saisie s’est effectuée en application de l’article 220 ou du paragraphe 223(1), ordonner, outre les peines qu’il impose par ailleurs, la confiscation immédiate au profit de Sa Majesté du chef du Canada de l’objet saisi ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 222(1).
232. (1) Lorsque sont intentées, dans les délais impartis, des poursuites visées au paragraphe 222(2) et que, à l’issue de celles-ci, le tribunal ordonne la confiscation du navire, de l’aéronef, de la plate-forme ou de l’autre ouvrage ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 222(1), il est disposé des biens confisqués selon les instructions du gouverneur en conseil.
(2) Lorsque le tribunal n’ordonne pas la confiscation de l’objet, celui-ci est restitué, le produit de la vente de la cargaison visée au paragraphe 221(3) est versé et la garantie déposée auprès du ministre conformément au paragraphe 222(1) est remise à la personne en possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie.
(3) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente partie, à l’issue des poursuites visées au paragraphe (1), de la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie, ou bien l’objet et la cargaison, le produit de la vente ou la garantie peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende, ou bien l’objet et la cargaison peuvent être vendus par exécution forcée pour paiement de l’amende, ou bien le produit de la vente de la cargaison ou la garantie peuvent, en tout ou en partie, être affectés au paiement de l’amende.
233. (1) Dans les cas où le tribunal ordonne la confiscation d’un objet en vertu de la présente loi, quiconque, sauf les parties aux poursuites dont résulte l’ordonnance, revendique un droit sur l’objet à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou autre créancier en vertu du droit canadien peut, dans les trente jours suivant la date de l’ordonnance, requérir de la Cour fédérale, par avis écrit, l’ordonnance visée au paragraphe (5).
(2) La Cour fédérale fixe la date d’audition de la requête présentée en vertu du paragraphe (1).
(3) Quiconque requiert une ordonnance en vertu du paragraphe (5) doit donner avis de la requête et de la date fixée en application du paragraphe (2) pour l’audition de celle-ci, au moins trente jours avant cette date, au ministre et à toute autre personne qui, au su du requérant, revendique sur l’objet visé par la requête un droit à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou autre créancier en vertu du droit canadien.
(4) Quiconque, sauf le ministre, reçoit signification de l’avis mentionné au paragraphe (3) et se propose de comparaître lors de l’audition de la requête doit déposer au greffe de la Cour fédérale, au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition, un avis d’intervention dont il fait tenir copie au ministre et au requérant.
(5) Après l’audition de la requête, le requérant et l’intervenant sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits des effets de la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de leurs droits ainsi que leur rang respectif lorsque la Cour fédérale est convaincue que le requérant ou l’intervenant :
- (a) n’est coupable ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu l’objet susceptible de confiscation;
- (b) a fait diligence pour s’assurer que les personnes habilitées à la possession et à l’utilisation de l’objet ne risquaient pas en cette qualité de contrevenir à la présente loi ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou d’un détenteur de privilège, sauf le détenteur d’un privilège maritime ou d’un droit réel créé par une loi, qu’il a fait diligence en ce sens à l’égard du débiteur hypothécaire ou du débiteur ayant consenti le privilège.
(6) La Cour fédérale peut en outre ordonner de remettre l’objet sur lequel s’exercent les droits visés au paragraphe (5) en possession de l’une ou de plusieurs des personnes dont elle constate les droits, ou de verser à chacune d’elles une somme égale à la valeur de leurs droits respectifs.
234. Pour l’application des articles 235 à 271, « ordre » s’entend de l’ordre donné en vertu de l’article 235.
235. (1) Lors de l’inspection ou de la perquisition, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements a été commise -- et continue de l’être -- ou le sera, dans les cas prévus au paragraphe (2), l’agent de l’autorité peut ordonner à tout intéressé visé au paragraphe (3) de prendre les mesures prévues au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, au paragraphe (5) qui sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.
(2) Les cas de contravention sont :
- (a) l’importation, l’exportation, la fabrication, le transport, la transformation ou la distribution d’une substance ou d’un produit la contenant;
- (b) leur possession, entreposage, utilisation, vente, mise en vente, publicité ou élimination;
- (c) leur utilisation au cours d’une activité de fabrication ou de transformation commerciale;
- (d) un acte ou une omission en ce qui touche une autorisation -- notamment un avis, permis, agrément ou certificat -- ou une condition de celle-ci, ou un acte ou une omission en l’absence d’une telle autorisation ou condition.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les intéressés sont les personnes qui, selon le cas :
- (a) sont propriétaires de la substance en cause dans la perpétration de la prétendue infraction, d’un produit la contenant ou du lieu où se trouve cette substance ou ce produit, ou ont toute autorité sur eux;
- (b) causent cette infraction ou y contribuent.
(4) L’ordre peut enjoindre à l’intéressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
- (a) s’abstenir d’agir en violation de la présente loi ou de ses règlements ou, au contraire, faire quoi que ce soit pour s’y conformer;
- (b) cesser une activité ou fermer notamment un ouvrage ou une entreprise, pour une période déterminée;
- (c) cesser l’exercice d’une activité ou l’exploitation d’une partie notamment d’un ouvrage ou d’une entreprise jusqu’à ce que l’agent de l’autorité soit convaincu qu’ils sont conformes à la présente loi ou ses règlements;
- (d) déplacer un moyen de transport vers un autre lieu, y compris faire entrer un navire au port ou faire atterrir un aéronef à un aéroport;
- (e) décharger un moyen de transport ou le charger;
- (f) prendre toute autre mesure que l’agent de l’autorité estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre ou la protection et le rétablissement de l’environnement, notamment :
- (i) tenir des registres sur toute question pertinente,
- (ii) lui faire périodiquement rapport,
- (iii) lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures à prendre par l’intéressé à l’égard de toute question qui y est précisée.
(5) Pour l’application du paragraphe (1), s’il vise une infraction aux articles 124 ou 125 ou aux règlements d’application de l’article 135, l’ordre peut de plus enjoindre à l’intéressé -- non titulaire d’un permis ou contrevenant à une condition de son permis -- de prendre les mesures suivantes :
- (a) cesser l’immersion ou le chargement d’une substance;
- (b) s’abstenir de procéder au sabordage d’un navire ou d’un aéronef ou à l’immersion d’une plate-forme ou de tout autre ouvrage.
(6) Sous réserve de l’article 236, l’ordre est donné par écrit et énonce :
- (a) le nom des personnes à qui il est adressé;
- (b) les dispositions de la présente loi ou de ses règlements qui auraient été enfreintes ou le seront;
- (c) les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue infraction;
- (d) les mesures à prendre et leurs modalités d’exécution;
- (e) la date de la prise d’effet des mesures et leur délai d’exécution;
- (f) sous réserve du paragraphe (7), la durée pendant laquelle il est valable;
- (g) le fait qu’une révision peut être demandée au réviseur-chef;
- (h) le délai pour faire cette demande.
(7) L’ordre est valable pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.
236. (1) En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre conforme à l’article 235 suive par écrit.
(2) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 235(6) risquerait de mettre en danger l’environnement ou la vie humaine.
237. (1) Sauf en cas d’urgence, l’agent de l’autorité doit, dans la mesure du possible et avant de donner l’ordre, aviser oralement ou par écrit tout intéressé de son intention de le faire et donner à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.
(2) L’avis d’intention doit préciser les trois éléments suivants :
- (a) son objet;
- (b) le texte aux termes duquel l’ordre sera donné;
- (c) le fait que l’intéressé peut, dans le délai précisé, présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité.
238. (1) Le destinataire de l’ordre doit l’exécuter dès la réception de l’original ou de la copie ou dès qu’il lui est donné oralement, selon le cas.
(2) La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi contre l’intéressé pour la prétendue infraction en cause.
239. (1) Faute par l’intéressé de prendre les mesures énoncées dans l’ordre, l’agent de l’autorité peut les prendre ou les faire prendre.
(2) L’agent de l’autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.
(3) Toute autre personne que les intéressés visés au paragraphe 235(3) qui fournit aide ou conseils pour l’intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures énoncées dans l’ordre n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.
240. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 239(1) auprès des intéressés visés soit à l’alinéa 235(3)a), soit à l’alinéa 235(3)b) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.
(2) Les frais exposés ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.
(3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.
(4) Les personnes mentionnées à l’alinéa 235(3)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, par leur négligence, elles ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.
(5) Les créances, ainsi que les frais et dépens afférents, peuvent faire l’objet d’une action en recouvrement intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.
(6) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.
(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.
(8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
241. (1) Tant que le réviseur-chef n’a pas reçu une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut, en conformité avec l’article 236, pourvu qu’il en donne un préavis suffisant, selon le cas :
- (a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou en ajouter une;
- (b) annuler celui-ci;
- (c) corriger toute erreur matérielle qu’il contient;
- (d) prolonger sa validité d’une durée équivalant au plus à cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception par l’intéressé.
(2) Sauf en cas d’urgence, l’agent de l’autorité doit, dans la mesure du possible et avant d’exercer un des pouvoirs visés aux alinéas (1)a) ou d), aviser oralement ou par écrit tout intéressé de son intention et donner à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.
(3) L’avis d’intention doit préciser les trois éléments suivants :
- (a) son objet;
- (b) le texte aux termes duquel le pouvoir sera exercé;
- (c) le fait que l’intéressé peut, dans le délai précisé, présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité.
(4) L’agent de l’autorité ne peut toutefois exercer les pouvoirs visés aux alinéas (1)a), b) ou d) si cela devait occasionner :
- (a) la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement relativement à tout usage que l’on peut en faire;
- (b) un préjudice ou des dommages -- ou un risque grave de préjudice ou de dommages -- à des biens, des végétaux ou des animaux;
- (c) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.
242. Le ministre peut, par règlement :
- (a) fixer la forme des rapports prévus au sous-alinéa 235(4)f)(ii) et préciser les renseignements à fournir ou joindre pour ces rapports;
- (b) établir des règles générales ou particulières en ce qui touche la présentation des observations dans le cadre des paragraphes 237(1) ou 241(2).
243. Le ministre établit et tient à jour une liste de réviseurs.
244. (1) Le ministre nomme un des réviseurs à titre de réviseur-chef pour exercer, de la manière et au moment voulus, les fonctions afférentes.
(2) Le réviseur-chef exerce toutes les fonctions administratives liées au travail des réviseurs, notamment en affectant les réviseurs aux audiences à tenir en matière de révision, et, dans certains cas, tient lui-même ces audiences.
(3) Les fonctions du réviseur-chef sont, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, assumées par le réviseur que désigne le ministre.
245. (1) Sauf révocation motivée de la part du ministre, les réviseurs exercent leurs fonctions à titre inamovible pour un mandat maximal de trois ans.
(2) Le mandat des réviseurs est renouvelable.
246. Le ministre publie la liste des réviseurs dans la Gazette du Canada.
247. Seules peuvent être nommées réviseurs les personnes compétentes dans le domaine de l’environnement canadien, dans celui de la salubrité de l’environnement et dans celui de la santé humaine, dans celui du droit administratif ou dans celui des connaissances écologiques autochtones traditionnelles.
248. Il est interdit aux réviseurs d’occuper ou d’accepter une charge ou un emploi incompatible avec les fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
249. (1) Le réviseur-chef reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil, et les autres réviseurs, les honoraires fixés par celui-ci.
(2) Ils sont indemnisés des frais, notamment de déplacement et de séjour, entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.
250. Le réviseur dont le mandat est expiré peut, avec l’autorisation du réviseur-chef et pour une période d’au plus cent quatre-vingts jours, continuer à exercer ses fonctions relativement à toute affaire dont il a été saisi pendant son mandat.
251. Le ministre peut, à la demande du réviseur-chef, mettre à la disposition des réviseurs le personnel et l’assistance nécessaires à l’exercice de leurs activités.
252. Pour l’exercice de ses fonctions, le réviseur utilise, dans la mesure où cela est opportun, les services et installations des ministères et organismes fédéraux.
253. Les réviseurs bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes qu’ils accomplissent ou omettent d’accomplir de bonne foi dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
254. Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, l’article 253 ne dégage pas l’État de la responsabilité civile -- délictuelle ou extracontractuelle -- qu’il serait autrement tenu d’assumer.
255. Pour l’application du droit de la responsabilité civile délictuelle ou extracontractuelle, les réviseurs sont des préposés de Sa Majesté du chef du Canada.
256. (1) Toute personne visée par l’ordre peut en demander la révision au réviseur-chef par avis écrit adressé dans les trente jours de la date où elle en reçoit le texte ou de celle où il lui est donné oralement.
(2) Le réviseur-chef peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
257. Sur réception de l’avis de demande de révision, le réviseur-chef procède à la révision de l’ordre, notamment en tenant une audience, ou y fait procéder par le réviseur qu’il désigne.
258. (1) La demande de révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre.
(2) Le réviseur peut toutefois, sur demande présentée avant le début de l’audience par toute personne visée par l’ordre, en suspendre l’application s’il l’estime indiqué, et, le cas échéant, assujettir toutes les personnes concernées aux conditions justifiées en l’occurrence et compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique.
(3) Dès lors, l’effet de l’ordre est suspendu jusqu’à la fin de la révision.
259. Toute partie à la révision, notamment le ministre, peut comparaître en personne ou par avocat ou représentant.
260. (1) Le réviseur peut citer toute personne à comparaître devant lui et lui ordonner de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge utile pour l’exercice de ses fonctions.
(2) La personne citée à comparaître a droit aux indemnités applicables aux convocations de la Cour fédérale.
261. Les citations et les ordres visés au paragraphe 260(1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les citations et ordonnances de la juridiction saisie.
262. L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de la citation ou de l’ordre.
263. Après avoir examiné l’ordre, avoir donné aux intéressés et au ministre un avis écrit ou oral suffisant de la tenue d’une audience et leur avoir accordé la possibilité de lui présenter oralement leurs observations, le réviseur peut décider, selon le cas :
- (a) de le confirmer ou de l’annuler;
- (b) de modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou d’en ajouter une;
- (c) de proroger sa validité d’une durée équivalant au plus à cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception hors suspension.
264. Tant qu’un avis d’appel à la Cour fédérale n’a pas été déposé, le réviseur peut, d’office et après avoir donné à l’intéressé un avis oral ou écrit suffisant et la possibilité de lui présenter ses observations, modifier la décision qu’il a prise au sujet de l’ordre et exercer les pouvoirs visés à l’article 263.
265. Le réviseur ne peut toutefois exercer les pouvoirs visés à l’article 263 si cela devait occasionner :
- (a) la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement relativement à tout usage que l’on peut en faire;
- (b) un préjudice ou des dommages -- ou un risque grave de préjudice ou de dommages -- à des biens, des végétaux ou des animaux;
- (c) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.
266. Le réviseur rend sa décision dans les cinq jours suivant la fin de la révision, la motive par écrit dans les dix jours suivant celle-ci et transmet une copie de la décision et des motifs aux personnes visées par l’ordre et au ministre.
267. Le réviseur-chef peut établir des règles régissant :
- (a) la pratique et la procédure de révision des ordres;
- (b) d’une manière générale, les travaux des réviseurs;
- (c) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information qui sont produits en preuve devant le réviseur, notamment les circonstances exigeant le huis clos pour tout ou partie de l’audience.
268. Tout ordre ou ordre modifié au titre des articles 263 ou 264 -- ou une copie de ceux-ci -- et tout avis prévu à ces articles doivent être fournis, en conformité avec la partie 11, au ministre et à toute personne à qui s’adresse, selon le cas, l’ordre initial ou l’ordre modifié.
269. Le ministre ou toute personne visée par la modification ou la confirmation de l’ordre peut interjeter appel de cette décision auprès de la Section de première instance de la Cour fédérale, en déposant un avis d’appel devant la Cour dans les trente jours suivant la transmission des motifs par le réviseur.
270. Lors de l’appel, la personne visée par la modification ou la confirmation de l’ordre ou le ministre, selon le cas, a le droit de se faire entendre sur toute question de droit ou de fait.
271. Le dépôt de l’avis d’appel visé à l’article 269 n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre confirmé tel quel ou modifié par le réviseur.
271.1 (1) Est réputé avoir été commis au Canada tout fait -- acte ou omission -- constituant une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à tout règlement pris en vertu de cette section commis soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c), soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g) au cours d’une poursuite immédiate entamée alors que le navire se trouvait dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e).
(2) Est réputé avoir été commis au Canada tout fait -- acte ou omission -- qui, commis au Canada, constituerait une infraction au Code criminel et qui est commis dans le cadre de l’application de la présente loi :
- (a) soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c);
- (b) soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g) au cours d’une poursuite immédiate entamée alors que le navire se trouvait dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e).
2005, ch. 23, art. 36.
272. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
- (a) à la présente loi ou à ses règlements;
- (b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou de ses règlements;
- (c) à tout ordre donné -- ou arrêté pris -- en application de la présente loi;
- (d) à une ordonnance judiciaire rendue en application de la présente loi;
- (e) à l’accord visé à l’article 295.
(2) L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :
- (a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;
- (b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
(3) Pour l’application du présent article, « quiconque » vise notamment les navires à l’égard de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements expressément applicable à eux.
1999, ch. 33, art. 272; 2005, ch. 23, art. 37.
273. (1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements :
- (a) communique des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;
- (b) produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.
(2) L’auteur de l’infraction encourt sur déclaration de culpabilité, selon le cas :
- (a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise sciemment;
- (b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise sciemment;
- (c) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence;
- (d) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence.
274. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, quiconque, dans le cadre d’une infraction visée aux paragraphes 272(1) ou 273(1) :
- (a) soit provoque, intentionnellement ou par imprudence grave, une catastrophe qui prive de la jouissance de l’environnement;
- (b) soit, par imprudence ou insouciance graves à l’endroit de la vie ou de la sécurité d’autrui, risque de causer la mort ou des blessures.
(2) Quiconque, dans le cadre d’une infraction visée aux paragraphes 272(1) ou 273(1), fait preuve d’imprudence ou d’insouciance graves à l’endroit de la vie ou de la sécurité d’autrui et, par là même, cause la mort ou des blessures est passible des poursuites et punissable des peines prévues par les articles 220 ou 221 du Code criminel.
275. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l’infraction sont venus à la connaissance du ministre.
(2) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
275.1 Il est mis fin aux poursuites intentées à l’égard d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à tout règlement pris en vertu de cette section ou à l’égard d’une infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi si elles ont trait à une infraction commise dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c) et que l’accusé est soit un navire autre qu’un navire canadien, soit un étranger qui se trouvait à bord d’un navire autre qu’un navire canadien au moment où l’infraction a été commise, à moins que le procureur général du Canada ne consente à leur continuation au plus tard huit jours après qu’elles ont été intentées.
2005, ch. 23, art. 38.
276. Il peut être compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
277. Le paragraphe 389(5) de la Loi sur la marine marchande du Canada n’a pas pour effet de dégager quiconque de sa responsabilité sous le régime de la présente loi.
278. Le gouverneur en conseil peut, en vue du remboursement des frais exposés dans le cadre des poursuites visant les infractions à la présente loi, fixer, par règlement, les modalités de distribution de tout ou partie du produit des amendes ou de l’exécution des ordonnances ou arrêtés liés à l’infraction.
278.1 Tout juge ou juge de paix a compétence, comme si l’infraction avait été commise dans son ressort, pour autoriser toute arrestation, visite, perquisition, fouille ou saisie à l’égard d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à tout règlement pris en vertu de cette section commise dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)c), f) et g), ou à l’égard d’une infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c), soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g) au cours d’une poursuite immédiate entamée alors que le navire se trouvait dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e).
2005, ch. 23, art. 39.
279. (1) Toute infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section commise dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2) a) à e), ou toute infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi dans un espace visé à l’alinéa 122(2) c), relève du tribunal compétent à l’égard des infractions similaires dans la circonscription territoriale la plus proche du lieu de l’infraction et est jugée par ce tribunal comme si elle y avait été commise.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le lieu de l’infraction est présumé être soit celui de sa perpétration, soit celui où l’accusé est trouvé.
(3) Toute infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section commise dans un espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g), ou toute infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g) au cours d’une poursuite immédiate entamée alors que le navire se trouvait dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e), relève du tribunal compétent à l’égard des infractions similaires commises dans les limites de son ressort normal et est jugée par ce tribunal comme si elle y avait été commise.
1999, ch. 33, art. 279; 2005, ch. 23, art. 40.
280. (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements par toute personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
(2) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements par tout navire, le capitaine ou le mécanicien en chef qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue, que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
1999, ch. 33, art. 280; 2005, ch. 23, art. 41.
280.1 (1) Les dirigeants et administrateurs de toute personne morale font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celle-ci se conforme :
- (a) à la présente loi et à ses règlements, exception faite de la section 3 de la partie 7 et de ses règlements d’application;
- (b) aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs, exception faite de ceux qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ses règlements d’application.
(2) Les dirigeants et administrateurs de toute personne morale qui sont en mesure de diriger ou d’influencer ses orientations ou ses activités relativement à l’obligation de se conformer à la section 3 de la partie 7, aux règlements d’application de cette section et aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte qu’elle s’y conforme.
(3) En cas de perpétration par toute personne morale d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à ses règlements d’application, ou de contravention aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements, chacun de ses dirigeants ou administrateurs qui sont en mesure de diriger ou d’influencer ses orientations ou ses activités relativement aux faits reprochés est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
2005, ch. 23, art. 41.
280.2 (1) Le capitaine et le mécanicien en chef d’un navire font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celui-ci se conforme :
- (a) à la section 3 de la partie 7 et à ses règlements d’application;
- (b) aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements.
(2) En cas de perpétration par tout navire d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à ses règlements d’application, ou de contravention aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements, le capitaine et le mécanicien en chef sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour cette infraction, que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
2005, ch. 23, art. 41.
280.3 (1) Le propriétaire d’un navire fait preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celui-ci et les personnes à bord se conforment :
- (a) à la section 3 de la partie 7 et à ses règlements d’application;
- (b) aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements.
(2) En cas de perpétration par tout navire d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à ses règlements d’application, ou de contravention aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements, chacun des dirigeants ou administrateurs du propriétaire, lorsque celui-ci est une personne morale qui est en mesure de diriger ou d’influencer les orientations ou les activités du navire relativement aux faits reprochés est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour cette infraction, que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
2005, ch. 23, art. 41.
280.4 Il est entendu que l’article 283 s’applique à toute personne pouvant être considérée comme coauteur d’une infraction par application des paragraphes 280.1(3), 280.2(2) et 280.3(2).
2005, ch. 23, art. 41.
280.5 Dans le cas de poursuites contre un navire pour omission de se conformer à un ordre donné en vertu des articles 225.1 ou 235, est présumé avoir été donné au navire l’ordre donné au capitaine ou à un membre de l’équipage.
2005, ch. 23, art. 41.
281. Le propriétaire, le capitaine ou le responsable d’un navire, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage, de même que le propriétaire ou le commandant de bord d’un aéronef, peuvent être valablement inculpés en tant que tels d’infraction à la section 3 de la partie 7 -- même s’ils ne sont pas nommément désignés -- pourvu que le navire, l’aéronef, la plate-forme ou l’autre ouvrage en cause soit convenablement identifié.
281.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi ou du Code criminel applicables aux personnes relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux navires.
(2) La signification au navire accusé d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements se fait par remise de la citation à comparaître au propriétaire, au capitaine ou à un officier du navire ou par son affichage à un endroit bien en vue sur celui-ci. Le navire peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.
2005, ch. 23, art. 42.
282. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi autre que celle visée à l’article 273 qui a été commise sciemment et celles visées aux articles 228 et 274, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
(2) Dans les poursuites contre le capitaine d’un navire, le commandant de bord d’un aéronef ou le propriétaire ou le responsable d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage pour infraction à la section 3 de la partie 7, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un membre d’équipage ou une autre personne se trouvant à bord du navire, de l’aéronef, de la plate-forme ou de l’ouvrage, que ce membre ou cette personne aient été ou non identifiés ou poursuivis.
283. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi autre que celle visée à l’article 273 qui a été commise sciemment et celles visées aux articles 228 et 274 s’il établit qu’il a exercé toute la diligence voulue pour l’empêcher.
284. Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, le ministre peut, par écrit, autoriser l’analyste, aux conditions qu’il précise, à importer, posséder ou utiliser une substance en vue d’effectuer des mesures, essais et recherches.
285. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites visant toute infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
(3) Le certificat n’est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du certificat.
286. Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, l’indication de danger apparaissant sur un contenant ou un moyen de transport ou le document réglementaire les accompagnant font preuve de leur contenu, sauf preuve contraire.
287. Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu -- en plus des principes qu’il doit prendre en considération -- des facteurs suivants :
- (a) le dommage ou le risque de dommage que cause l’infraction;
- (b) l’estimation du coût total des mesures de réparation ou d’atténuation du dommage;
- (c) les mesures de réparation ou de prévention que prend ou se propose de prendre le contrevenant -- personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre personne -- , notamment la mise en place d’un système de gestion de l’environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue ou à un plan de prévention de la pollution;
- (d) la question de savoir si le contrevenant s’est acquitté des obligations prévues en matière de rapport par la présente loi ou ses règlements;
- (e) le caractère intentionnel, imprudent ou fortuit de l’infraction;
- (f) la conclusion du tribunal selon laquelle le contrevenant a fait preuve d’incompétence, de négligence ou d’insouciance;
- (g) tout avantage procuré par la perpétration de l’infraction;
- (h) tout élément de preuve l’incitant raisonnablement à croire que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires aux lois portant prévention ou réduction du dommage causé à l’environnement;
- (i) l’examen de toutes les sanctions applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.
288. (1) Le tribunal peut prononcer l’absolution du contrevenant qui a plaidé ou a été reconnu coupable, en l’assortissant éventuellement, par ordonnance, en tout ou en partie, des conditions visées aux alinéas 291(1)a) à q).
(2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l’ordonnance ou est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, notamment une infraction visée à l’alinéa 272(1)c), le poursuivant peut demander au tribunal d’annuler l’absolution, de déclarer le contrevenant coupable de l’infraction dont il avait été absous et de lui imposer la peine dont il était passible au moment de la prise de l’ordonnance.
289. (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut surseoir au prononcé de la peine et, compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, rendre l’ordonnance visée à l’article 291.
(2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l’ordonnance visée à l’article 291 ou est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, notamment une infraction visée à l’alinéa 272(1)c), le poursuivant peut demander au tribunal d’imposer toute peine qui aurait pu être imposée s’il n’y avait pas eu sursis.
290. Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus de l’amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.
291. (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :
- (a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;
- (b) prendre les mesures jugées utiles pour réparer le dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;
- (c) élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution ou un plan d’urgence environnementale;
- (d) exercer une surveillance continue des effets d’une substance sur l’environnement, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à permettre cette surveillance;
- (e) mettre en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue;
- (f) faire effectuer, à des moments déterminés, une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
- (g) publier, en la forme prescrite, les faits liés à la déclaration de culpabilité;
- (h) aviser les victimes, à ses frais et en la forme prescrite, des faits liés à la déclaration de culpabilité;
- (i) consigner telle somme d’argent jugée convenable, en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article;
- (j) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités jugés justifiés en l’occurrence;
- (k) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais exposés par celui-ci pour la réparation ou la prévention du dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;
- (l) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
- (m) affecter, sous réserve du Code criminel ou des règlements d’application de l’article 278, toute amende ou autre sanction pécuniaire compte tenu des ordonnances rendues sur le fondement du dommage ou risque de dommage que cause l’infraction;
- (n) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur l’utilisation et l’élimination écologiques de la substance qui a donné lieu à l’infraction ou des recherches sur les modalités de l’exercice de la surveillance continue des effets de la substance sur l’environnement;
- (o) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement ou de la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent au sein de la collectivité où l’infraction a été commise;
- (p) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
- (q) se conformer aux autres conditions jugées justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive.
(2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)g), le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.
(3) Les frais visés à l’alinéa (1)k) et au paragraphe (2) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
(4) Toute ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.
292. (1) Le tribunal peut, lors de l’application de la peine, ordonner au contrevenant qui a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la victime, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages à ceux-ci résultant de l’infraction.
(2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la victime peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer le montant en question et ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
293. (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu des articles 288, 289 ou 291 peut, sur demande du procureur général ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :
- (a) soit en modifiant l’ordonnance ou ses conditions ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
- (b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.
294. Après audition de la demande visée à l’article 293, toute nouvelle demande au titre de cet article est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
295. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 296 à 309.
« accord » " agreement "
« accord » L’accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement prévu par la présente partie.
« mesures de rechange » " environmental protection alternative measures "
« mesures de rechange » Mesures de rechange en matière de protection de l’environnement -- autres que le recours aux procédures judiciaires -- prises à l’encontre d’une personne à qui une infraction à la présente loi est imputée.
« personne » " person "
« personne » Sont notamment visés par la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, les corps publics, les personnes morales ou physiques ainsi que les sociétés ou les compagnies.
« procureur général » " Attorney General "
« procureur général » Le procureur général du Canada ou son représentant.
296. (1) Le recours à des mesures de rechange n’est possible, compte tenu de l’objet de la présente loi, que si les conditions suivantes sont réunies :
- (a) les mesures font partie d’un programme autorisé par le procureur général après consultation du ministre;
- (b) l’infraction est une infraction à la présente loi autre que celle visée :
- (i) aux alinéas 272(1)a) ou b) pour contravention aux paragraphes 16(4), 81(1), (2), (3) ou (4), 82(1) ou (2), 84(2) ou 96(4), à l’article 99, aux paragraphes 106(1), (2), (3) ou (4), 107(1) ou (2), 109(1) ou (2), 119(1), 148(1), 202(4) ou 213(4) ou aux articles 227 ou 228,
- (ii) aux alinéas 272(1)c), d) ou e),
- (iii) au paragraphe 273(1), si l’infraction a été commise sciemment,
- (iv) aux paragraphes 274(1) ou (2);
- (c) elle a fait l’objet d’une dénonciation;
- (d) le procureur général, après consultation du ministre, est convaincu que les mesures de rechange sont appropriées, compte tenu de la nature de l’infraction, des circonstances de sa perpétration et des éléments ou points suivants :
- (i) l’intérêt de la société, notamment la protection de l’environnement et de la vie et de la santé humaines,
- (ii) les antécédents du suspect en ce qui concerne l’observation de la présente loi,
- (iii) la question de savoir si l’infraction constitue une récidive,
- (iv) toute tentative -- passée ou actuelle -- d’action contraire aux objets ou exigences de la présente loi, notamment toute allégation de dissimulation de renseignements,
- (v) le fait que des mesures préventives ou correctives ont été prises par le suspect -- ou en son nom -- à l’égard de l’infraction, ou leur absence totale;
- (e) le suspect a été informé de son droit d’être représenté par un avocat;
- (f) il se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction;
- (g) il demande, en conformité avec les règlements pris au titre de l’article 309, à collaborer à la mise en oeuvre des mesures de rechange;
- (h) il a conclu avec le procureur général un accord sur les mesures de rechange dans les cent quatre-vingts jours suivant la communication initiale par celui-ci des éléments de preuve de la poursuite;
- (i) le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction;
- (j) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction.
(2) Il ne peut y avoir de mesures de rechange lorsque le suspect :
- (a) soit nie toute participation à la perpétration de l’infraction;
- (b) soit manifeste le désir de voir déférer au tribunal toute accusation portée contre lui.
(3) Les aveux de culpabilité ou les déclarations de responsabilité faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales engagées contre leur auteur.
(4) Dans le cas où il y a eu recours aux mesures de rechange, le tribunal rejette l’accusation portée contre le suspect, s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que celui-ci a respecté l’accord.
(5) Le recours aux mesures de rechange n’empêche pas l’exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi.
(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher, s’ils sont conformes à la loi, les dénonciations, l’obtention ou la confirmation d’un acte judiciaire ou l’engagement de poursuites.
297. En cas de dénonciation pour violation de l’accord et de reprise de la poursuite de l’infraction à l’origine de celui-ci, le tribunal qui détermine la peine à infliger pour l’une ou l’autre des infractions tient compte, en plus des facteurs énoncés à l’article 287, de la peine antérieurement infligée pour l’autre infraction.
298. (1) L’accord peut être assorti de conditions, notamment en ce qui touche :
- (a) l’assujettissement du suspect à tout ou partie des obligations énoncées à l’article 291 ou à toute autre obligation réglementaire que le procureur général juge indiquée après consultation du ministre;
- (b) les frais entraînés par le contrôle du respect de l’accord, en particulier les frais d’essais en laboratoire et sur le terrain, d’analyses scientifiques et de déplacement et de séjour.
(2) Tout organisme gouvernemental ou non peut contrôler le respect de l’accord.
299. L’accord prend effet dès sa signature ou à la date ultérieure qui y est fixée et demeure en vigueur pendant la période -- d’au plus trois ans -- qui y est précisée.
300. (1) Le procureur général consulte le ministre avant de conclure un accord et, dans les trente jours suivant la conclusion de celui-ci, le fait déposer, sous réserve du paragraphe (5), auprès du tribunal saisi de la dénonciation, en tant qu’élément du dossier judiciaire des procédures auquel le public a accès.
(2) Un rapport relatif à l’application et au respect de l’accord est déposé auprès du même tribunal, dès que les conditions dont il est assorti ont été exécutées ou que les accusations ayant occasionné sa conclusion ont été rejetées.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements suivants sont énoncés dans l’annexe de l’accord ou du rapport :
- (a) les secrets industriels de toute personne;
- (b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par toute personne;
- (c) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à sa compétitivité;
- (d) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par toute personne en vue de contrats ou à d’autres fins.
(4) Les parties à l’accord s’entendent sur la question de savoir quels renseignements correspondent aux catégories précisées par les alinéas (3)a) à d).
(5) L’annexe est confidentielle et n’est pas déposée auprès du tribunal.
(6) Le ministre ne peut communiquer les renseignements contenus dans l’annexe, sauf dans le cadre de l’article 307 ou de la Loi sur l’accès à l’information.
301. Est versé au Registre soit un exemplaire des accords -- dans leurs versions successives -- et des rapports visés au paragraphe 300(2) soit un avis portant que ces accords ou rapports ont été déposés auprès du tribunal et sont donc accessibles au public.
302. Par dérogation à l’article 579 du Code criminel, sur dépôt de l’accord, le procureur général suspend les procédures à l’égard de l’infraction imputée -- ou demande au tribunal de les ajourner -- jusqu’au plus tard un an après l’expiration de l’accord. Il peut reprendre les procédures suspendues, sans que soit nécessaire une nouvelle dénonciation ou un nouvel acte d’accusation, selon le cas, simplement en en donnant avis au greffier du tribunal où elles ont été suspendues; cependant, lorsqu’un tel avis n’est pas donné dans l’année qui suit l’expiration de l’accord, les procédures sont réputées n’avoir jamais été engagées.
303. (1) Sur demande de l’autre partie, le procureur général peut, sous réserve du paragraphe 300(5) et après consultation du ministre, modifier l’accord dans le sens qui lui paraît justifié par tout changement important en l’espèce depuis la conclusion ou la dernière modification de l’accord :
- (a) soit en modifiant celui-ci ou ses conditions;
- (b) soit en raccourcissant sa période de validité ou en libérant le demandeur, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle de ses conditions.
(2) L’accord modifié est déposé auprès du tribunal devant lequel il a initialement été déposé.
304. Les articles 305 à 307 ne s’appliquent qu’aux personnes qui ont conclu un accord quel que soit leur degré de conformité aux conditions de l’accord.
305. (1) Le dossier relatif à une infraction imputée à une personne et comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de l’intéressé peut être tenu par le corps de police ou l’organisme qui a mené l’enquête à ce sujet ou y a participé.
(2) Un agent de l’autorité ou un autre agent de la paix peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans le dossier dont la communication s’impose pour la conduite d’une enquête relative à une infraction.
(3) Il peut, de même, communiquer à une société d’assurances les renseignements contenus dans le dossier dont la communication s’impose dans le cadre de toute enquête sur une réclamation découlant d’une infraction commise par l’intéressé ou qui lui est imputée.
306. (1) Le ministre de même que les agents de l’autorité, les analystes et tout ministère ou organisme public canadien avec lequel il a conclu un accord en vertu de l’article 308 peuvent conserver les dossiers qui sont en leur possession par suite du recours à des mesures de rechange -- et utiliser l’information qu’ils contiennent -- aux fins suivantes :
- (a) une inspection faite en vertu de la présente loi ou une enquête sur une infraction à la présente loi;
- (b) dans le cadre de poursuites engagées contre une personne sous le régime de la présente loi;
- (c) l’administration de programmes de mesures de rechange;
- (d) en général, l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi.
(2) Toute personne peut également conserver les dossiers qui sont nécessaires et sont en sa possession par suite du contrôle du respect de l’accord et utiliser l’information qu’ils contiennent dans le cadre de ce contrôle.
307. (1) Ont accès à tout dossier tenu en application des articles 305 ou 306 :
- (a) tout juge ou tribunal dans le cadre de la poursuite d’une infraction commise par la personne visée par le dossier ou qui lui est imputée;
- (b) un agent de la paix, un agent de l’autorité ou un poursuivant dans le cadre :
- (i) d’une enquête sur une infraction que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, avoir été commise par cette personne, ou relativement à laquelle elle a été arrêtée ou inculpée,
- (ii) de l’administration de l’affaire visée par le dossier;
- (c) tout mandataire ou membre du personnel d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé :
- (i) de l’application de mesures de rechange concernant la personne,
- (ii) de l’établissement d’un rapport sur celle-ci en application de la présente loi;
- (d) toute autre personne -- ou personne faisant partie d’une catégorie de personnes -- qui s’engage par écrit à s’abstenir de toute communication ultérieure, sauf en conformité avec le paragraphe (2), et que le juge d’un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier dans la mesure qu’il détermine s’il est convaincu que la communication est souhaitable, selon le cas :
- (i) dans l’intérêt public, à des fins statistiques ou de recherche,
- (ii) dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
(2) Quiconque ayant, aux termes du sous-alinéa (1)d)(i), accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, mais seulement d’une manière qui, normalement, ne permettrait pas d’identifier la personne en cause ou toute autre personne désignée par le juge.
(3) Les personnes qui peuvent, en application du présent article, avoir accès à un dossier ont le droit d’obtenir tout extrait de celui-ci ou tous les renseignements s’y trouvant.
(4) Le présent article n’autorise pas la production en preuve des pièces d’un dossier qui, autrement, ne seraient pas admissibles en preuve.
(5) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux accords -- originaux ou modifiés -- ou rapports déposés auprès d’un tribunal en conformité avec l’article 300.
308. Le ministre peut conclure, avec un ministère ou un organisme public canadien, un accord d’échange d’information en vue de l’application des mesures de rechange ou de l’établissement d’un rapport sur l’exécution par une personne d’un accord sur les mesures de rechange.
309. Le ministre peut prendre des règlements concernant les mesures de rechange qui peuvent être prises pour l’application de la présente loi, notamment en ce qui touche :
- (a) l’exclusion de leur champ d’application de certaines infractions à la présente loi;
- (b) les modalités de forme, de présentation et de contenu de la demande prévue à l’alinéa 296(1)g), le délai imparti pour la présenter et les documents qui doivent l’accompagner;
- (c) les modalités d’établissement et de dépôt du rapport relatif à l’application et au respect des accords;
- (d) les catégories et les modalités de paiement des frais entraînés par le contrôle du respect d’un accord;
- (e) les conditions dont peut être assorti un accord et les obligations qu’elles imposent.
310. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, déterminer parmi les infractions à la présente loi celles pour lesquelles, par dérogation au Code criminel, l’agent de l’autorité peut, lors de leur prétendue perpétration, remplir et signer, pour valoir dénonciation et citation, le formulaire réglementaire de contravention et le remettre au prévenu.
(2) Le règlement doit fixer la procédure permettant au prévenu de plaider coupable et d’acquitter l’amende prévue, ainsi que le montant de celle-ci; il peut aussi prévoir toute autre mesure nécessaire à l’application du présent article.
(3) Si la personne qui reçoit le formulaire de contravention n’y donne pas suite dans le délai réglementaire, le juge, après examen du formulaire :
- (a) si celui-ci est complet et régulier, la déclare coupable en son absence et lui impose l’amende réglementaire;
- (b) s’il n’est pas complet et régulier, met fin aux procédures.
311. (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :
- (a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de perpétuer le fait ou d’y tendre;
- (b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher le fait.
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
312. Dans les poursuites engagées, pour infraction à une disposition de la section 5 de la partie 7, contre une entreprise qui se livre à l’assemblage ou à la modification de véhicules, la preuve que l’infraction résulte de l’acte antérieur d’un autre constructeur automobile constitue un moyen de défense pour l’entreprise.
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