Partie 1 : Exécution
6. (1) En vue de rendre réalisable une action nationale et de prendre des mesures coordonnées dans les domaines touchant l’environnement, ainsi que pour éviter le dédoublement des règlements pris par les gouvernements, le ministre constitue le comité consultatif national chargé :
- (a) de conseiller les ministres sur les projets de règlement prévus au paragraphe 93(1);
- (b) de le conseiller sur un cadre intergouvernemental d’action concertée pour la gestion des substances toxiques;
- (c) de le conseiller sur les autres questions liées à l’environnement qui sont d’intérêt commun pour le gouvernement du Canada et d’autres gouvernements.
Principe de la prudence
(1.1) Lorsqu’il conseille le ministre ou lui fait des recommandations, le comité consultatif est tenu d’appliquer le principe de la prudence.
Composition
(2) Le comité se compose des membres suivants :
- (a) un représentant pour chacun des ministres;
- (b) un représentant du gouvernement de chaque province;
- (c) sous réserve du paragraphe (3), au plus six représentants de gouvernements autochtones, choisis de la façon suivante :
-
- (i) un pour tous les gouvernements autochtones -- sauf inuit -- de Terre-Neuve, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick,
- (ii) un pour tous les gouvernements autochtones -- sauf inuit -- au Québec,
- (iii) un pour tous les gouvernements autochtones -- sauf inuit -- en Ontario,
- (iv) un pour tous les gouvernements autochtones -- sauf inuit -- au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut,
- (v) un pour tous les gouvernements autochtones -- sauf inuit -- en Colombie-Britannique et au Yukon,
- (vi) un pour tous les gouvernements autochtones inuit.
Représentant provincial
(2.1) Le représentant du gouvernement d’une province est choisi par ce gouvernement.
Représentants autochtones
(2.2) Sous réserve du paragraphe (3), le représentant de gouvernements autochtones est choisi par les gouvernements autochtones qu’il représente.
Représentants autochtones inuit
(2.3) Sous réserve du paragraphe (3), le représentant des gouvernements autochtones inuit est choisi par ces gouvernements.
Absence de gouvernement autochtone
(3) Si aucun gouvernement autochtone inuit n’est constitué ou si aucun gouvernement autochtone n’est constitué dans l’une des régions visées aux sous-alinéas (2)c)(i) à (v), le représentant des Inuit ou des autochtones de cette région, selon le cas, peut être choisi en conformité avec les règlements d’application du paragraphe (4).
Règlements
(4) Le ministre peut prendre des règlements en ce qui touche la façon de choisir le représentant visé au paragraphe (3).
1999, ch. 33, art. 6; 2002, ch. 7, art. 124.
7. (1) Les ministres, ou l’un ou l’autre, peuvent, pour l’accomplissement de la mission qui leur est confiée par la présente loi :
- (a) constituer des comités consultatifs chargés de leur -- ou lui -- faire rapport;
- (b) préciser le mandat des comités ainsi que les modalités de son exercice.
Rapports
(2) Les rapports des comités, notamment leurs recommandations et les motifs à l’appui de celles-ci, sont rendus publics.
8. Le ministre incorpore au rapport annuel exigé par l’article 342 un rapport sur les activités du comité et celles des comités établis selon l’alinéa 7(1)a).
9. (1) Le ministre peut négocier avec un gouvernement ou un peuple autochtone un accord relatif à l’exécution de la présente loi.
(2) Avant de le conclure, le ministre publie l’accord négocié -- ou signale qu’on peut le consulter -- dans laGazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
(3) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui présenter des observations ou un avis d’opposition.
(4) Au terme du délai de soixante jours, le ministre publie un résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou oppositions reçues -- ou signale qu’on peut le consulter -- dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
(5) Il peut ensuite, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec un gouvernement ou un peuple autochtone un accord relatif à l’exécution de la présente loi et, sous réserve des conditions stipulées dans l’agrément, consentir à des modifications de l’accord.
(6) Le cas échéant, il publie l’accord ainsi conclu -- ou signale qu’on peut le consulter -- dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
(7) L’accord prend fin sur préavis de trois mois ou, au plus tard, cinq ans après la date de son entrée en vigueur.
(8) Le ministre incorpore au rapport annuel visé à l’article 342 un rapport sur l’exécution de la présente loi dans le cadre des accords prévus au paragraphe (5).
(9) Les accords conclus en vertu du présent article ne peuvent limiter l’accomplissement d’un acte que le ministre estime nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi, notamment une inspection ou une enquête.
10. (1) Sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, les règlements pris aux termes des paragraphes 93(1), 200(1) ou 209(1) ou (2) ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence du gouvernement visé par un décret pris aux termes du paragraphe (3).
Non-application des règlements
(2) Sauf à l’égard d’une source d’origine fédérale, les règlements pris aux termes des articles 167 ou 177 ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence du gouvernement visé par un décret pris aux termes du paragraphe (3).
Décret d’exemption
(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que les règlements pris aux termes des dispositions énumérées aux paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans un lieu qui relève de la compétence d’un gouvernement lorsque le ministre et ce gouvernement sont convenus qu’y sont applicables dans le cadre des règles de droit du lieu :
- (a) d’une part, des dispositions équivalentes à ces règlements;
- (b) d’autre part, des dispositions similaires aux articles 17 à 20 concernant les enquêtes pour infractions à la législation du lieu en matière d’environnement.
Publication de l’accord d’équivalence
(4) Avant de le conclure, le ministre publie l’accord d’équivalence prévu au paragraphe (3) -- ou signale qu’on peut le consulter -- dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
Observations ou avis d’opposition
(5) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui présenter des observations ou un avis d’opposition.
Réponse du ministre
(6) Au terme du délai de soixante jours, le ministre publie un résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou oppositions reçues -- ou signale qu’on peut le consulter -- dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
Publication de l’accord d’équivalence définitif
(7) Une fois l’accord d’équivalence conclu, le ministre le publie -- ou signale qu’on peut le consulter -- dans laGazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
Fin de l’accord
(8) L’accord prend fin sur préavis de trois mois ou, au plus tard, cinq ans après la date de son entrée en vigueur.
Révocation du décret
(9) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut révoquer le décret d’exemption lorsque l’accord arrive à expiration ou qu’il y est mis fin.
Rapport au Parlement
(10) Le ministre rend compte, dans le rapport annuel visé à l’article 342, de la mise en oeuvre du présent article.
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