Partie 12: Modifications corrélatives, vigueur
Loi sur l'accès à l'information
344. L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi canadienne sur la protection de l'environnement
Canadian Environmental Protection Act
ainsi que de la mention « articles 20 et 21 » placée en regard de ce titre de loi.
Loi sur la marine marchande du Canada
345. Le paragraphe 656(2) de la Loi sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :
(2) Par dérogation aux règlements pris en vertu du paragraphe (1), le rejet d'un polluant par un navire est autorisé s'il se fait en conformité avec un permis délivré en vertu de la section 3 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
Code criminel
346. L'article 72 de l'annexe de la partie XX.1 du Code criminel, édicté par l'article 4 de la Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre 43 des Lois du Canada (1991), est remplacé par ce qui suit :
72. Article 274 -- dommages à l'environnement et mort ou blessures
Loi sur les aliments et drogues
347. Le paragraphe 30(1) de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :
l.1) régir l'évaluation de l'effet sur l'environnement ou sur la vie et la santé humaines des rejets dans l'environnement de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument et les mesures à prendre préalablement à leur importation ou à leur vente;
Loi sur les additifs à base de manganèse
348. L'article 13 de la Loi sur les additifs à base de manganèse et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
13. Les alinéas 218(1)a) et j), les paragraphes 218(2) à (6) et (10) à (14) et les articles 219, 220, 223, 224, 226 à 230 et 272 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la présente loi.
349. L'article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
19. Les articles 39 à 42, 275, 276, 280, 285, 288 à 290, 292 à 294 et 311 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) s'appliquent à la présente loi, avec les adaptations nécessaires. Notamment, toute mention, à ces articles, de l'article 291 de cette loi vaut mention de l'article 18 de la présente loi.
Loi sur la sécurité automobile
350. Les définitions de « norme » et « vente », à l'article 2 de la Loi sur la sécurité automobile, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« norme » Règle ou norme s'appliquant à la conception, à la construction ou fabrication, au fonctionnement ou au marquage des matériels en vue de limiter les risques de mort et de dommages corporels ou matériels dus à l'utilisation des véhicules.
« vente » Sont assimilées à la vente la location, l'offre de vente ou de location ainsi que la possession et la livraison en vue de la vente ou de la location.
351. L'alinéa 5(1)c) de la même loi est abrogé.
352. L'article 8 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.
353. (1) L'alinéa 9(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) entrave à la mise au point de dispositifs de sécurité équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;
(2) Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) La dispense ne peut être accordée lorsqu'elle aurait pour effet de porter considérablement atteinte à la sécurité de fonctionnement du modèle ou que l'entreprise n'a pas, de bonne foi, tenté au préalable d'assurer la conformité du modèle aux normes réglementaires applicables.
354. L'article 21 de la même loi est abrogé.
355. La Loi canadienne sur la protection de l'environnement, chapitre 16 (4e suppl.) des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.
355.1 (1) Tout règlement qui, à la fois, a été pris en vertu de la loi visée à l'article 355 et était en vigueur à la date de la sanction de la présente loi est réputé avoir été pris en vertu de la présente loi et reste en vigueur tant qu'il n'a pas été modifié ou abrogé sous le régime de celle-ci.
(2) Le règlement cesse toutefois d'être en vigueur si, au terme de la période de deux ans qui commence à la date de la sanction de la présente loi, il n'est pas compatible avec celle-ci.
356. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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