Section 4 : Portée (Commentaires et réponses)

Environnement Canada reconnaît l'appui général accordé à l'avis d'intention, et il formulera un avis d'intention de continuellement mettre à jour les lignes directrices dans les versions modifiées. Les réponses aux commentaires ci-dessous apportent des précisions supplémentaires sur des questions comme la fréquence des modifications et les autres polluants.

Environnement Canada est d'avis qu'on doit inscrire les autres polluants sur la liste dès que possible afin de renforcer la Stratégie de réduction des émissions de multi-polluants. L'avis d'intention n'est pas destinée à retarder l'ajout des autres polluants, mais plutôt à indiquer à l'avance aux gouvernements, à l'industrie et au public qu'on se prépare à le faire.

Ces lignes directrices représentent les attentes d'Environnement Canada concernant des normes de performance nationales appropriées pour les émissions des nouvelles centrales, et le ministre fédéral de l'Environnement recommande que les organismes publics responsables de la lutte contre la pollution atmosphérique les incorporent dans leurs programmes réglementaires à titre de normes de base pratiques. Dans les lignes directrices, on reconnaît que les conditions locales peuvent nécessiter l'adoption de normes plus strictes. L'application à chaque nouveau générateur de méthodes d'évaluation et d'application des BAT propres aux lieux conviendrait mieux pour les processus gouvernementaux d'évaluation environnementale et d'émission de permis. Pour que le gouvernement fédéral puisse offrir des conseils sur ces processus, il faudrait des consultations supplémentaires qui ne sont pas prévues pour l'instant.

Environnement Canada est d'accord qu'il faut mieux définir le processus continu de révision des lignes directrices. Bien que les lignes directrices ne soient pas considérées comme un document qui convient à la description détaillée du processus, les principaux points seront les suivants :

Environnement Canada considère que des progrès dans les BAT et les questions relatives à la qualité de l'air sont inévitables, et qu'il ne s'agit là que de quelques-unes des nombreuses questions préoccupantes avec lesquelles le milieu des affaires devra composer, comme il l'a toujours fait par le passé. L'avis d'intention de continuellement mettre à jour les lignes directrices contribue en fait à diminuer l'incertitude pour les juridictions locales, l'industrie et la population en indiquant clairement l'intention d'Environnement Canada de maintenir les lignes directrices à jour pour ce qui est des performances de contrôle des émissions qu'on peut obtenir avec les BAT.

Environnement Canada se tiendra au fait des progrès des BAT. L'industrie pourrait envisager de tenir une base de connaissances semblable et d'explorer des possibilités de concertation à cet égard avec Environnement Canada et d'autres intervenants.

Environnement Canada reconnaît que les juridictions locales mettent en œuvre des exigences réglementaires pour les centrales électriques. Les lignes directrices représentent les attentes d'Environnement Canada concernant des normes de performance appropriées au niveau national pour les émissions des nouvelles centrales, et le ministre fédéral de l'Environnement recommande que les organismes publics responsables de la lutte contre la pollution atmosphérique incorporent les lignes directrices dans leurs programmes réglementaires à titre de normes de base pratiques. On ne connaît aucun projet de centrale thermique, déjà planifié ou qui pourrait l'être dans les années à venir, pour lequel il serait irréaliste d'appliquer les limites d'émission des modifications proposées. Cependant, les lignes directrices seront publiées dans la Gazette du Canada plus tard que prévue, donc Environnement Canada révisera la date d’application au 1 avril 2003.

Environnement Canada accepte cet appui qui préconise l'application des modifications dès que possible.

On précise que les lignes directrices ne doivent s'appliquer qu'aux nouveaux générateurs, conformément à la section 2(2) des lignes directrices proposées (section 3(2) de la version révisée des lignes directrices qui sera publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada en 2002). Comme on l'a indiqué dans la section 3 des lignes directrices proposées (section 4 de la version révisée des lignes directrices qui sera publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada en 2002), sous la rubrique « Définitions », le terme « nouveau générateur » désigne tout générateur de vapeur alimenté au combustible fossile (voir aussi la définition de la section 3) qui entre en service après le 1er avril 2003, et incluant ceux qui remplacent un générateur existant. C'est à ces générateurs que s'appliquent les dispositions des lignes directrices proposées relatives aux limites d'émission (sections 4 et 5), à l'opacité (section 6), à la conformité (section 7), aux essais de contrôle des émissions (section 8), à la surveillance des émissions (section 9), ainsi qu'aux avertissements et dossiers (section 10). (Les sections 4 à 10 des lignes directrices proposées correspondent aux sections 5 à 12 de la version révisée des lignes directrices qui sera publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada en 2002.)

Les dispositions des sections 3 à 10 des lignes directrices proposées (sections 4 à 12 de la version révisée des lignes directrices qui sera publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada en 2002) ne s'appliquent qu'aux nouveaux générateurs, et non aux générateurs existants ou modifiés.

L'application des lignes directrices aux nouveaux générateurs, ou à des générateurs qui remplacent des générateurs existants, est fondée sur le fait que la construction d'une nouvelle installation assure la souplesse nécessaire pour sélectionner les options de production d'électricité qui satisfont à un ensemble de normes relatives aux émissions harmonisé pour tout le Canada. Cette souplesse peut être faible ou inexistante dans le cas de certains générateurs existants ou modifiés, pour lesquels il peut être nécessaire de tenir compte des conditions locales particulières. Environnement Canada croit que les juridictions locales sont les mieux placées pour prendre en compte ces facteurs locaux, notamment les modalités détaillées du " déclenchement " des mesures de réduction des émissions pour un générateur modifié. On va donc conserver dans les lignes directrices une clause visant les modifications apportées aux centrales existantes, qui s'énonce comme suit :

« On reconnaît cependant qu'il est possible de réduire les émissions lors d'importantes modifications effectuées aux générateurs existants. Il est donc recommandé d'effectuer une évaluation de la faisabilité des mesures de réduction des émissions avant d'entreprendre de telles modifications. Cette évaluation doivent être entreprise par le propriétaire du générateur, en étroite consultation avec l'autorité compétente de réglementation, et les mesures améliorées de lutte contre les émissions doivent être mises en application lorsque cela est faisable ».

Bien que les limites d'émission des lignes directrices ne visent pas les générateurs modifiés, elles peuvent être utiles pour les évaluations de la faisabilité de mesures de réduction des émissions pour les générateurs modifiés.

Environnement Canada ne croit pas que le transfert dans une section séparée visant les modifications contribuerait à clarifier les lignes directrices.

Comme dans sa réponse ci-dessus, Environnement Canada est d'avis que les juridictions locales sont les mieux placées pour définir en détail les modifications majeures, ainsi que l'expression « réalisable compte tenu des modifications majeures ».

Environnement Canada est d'avis que le libellé de la section 2(2) des lignes directrices proposées (section 3(2) de la version révisée des lignes directrices qui sera publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada en 2002) indique clairement que l'évaluation « doit être entreprise par le propriétaire du générateur, en étroite consultation avec l'autorité compétente de réglementation ». Les lignes directrices reconnaissent que c'est aux juridictions locales qu'incombe l'application des exigences réglementaire pour les centrales électriques. Dans le cas de modifications majeures apportées à un générateur, les lignes directrices représentent les attentes d'Environnement Canada, selon lesquelles on doit effectuer une évaluation de la faisabilité des mesures de réduction des émissions et mettre en œuvre des mesures améliorées de limitation des émissions si elles sont réalisables. Il ne s'agit pas d'une recommandation dictant la conduite des juridictions locales sur cette question, mais d'une recommandation sur ce qui doit être fait.

La section 2(2) des lignes directrices proposées (section 3(2) de la version révisée des lignes directrices qui sera publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada en 2002) indique clairement que celles-ci ne visent que les nouveaux générateurs, et les sections 4 et 5 des lignes directrices proposées (sections 5 à 7 de la version révisée des lignes directrices qui sera publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada en 2002), indique clairement que les limites d'émission s'appliquent aux nouveaux générateurs. Toutes les recommandations relatives aux modifications des générateurs existants sont regroupées dans la section 2(2) des lignes directrices proposées (section 3(2) de la version révisée des lignes directrices qui sera publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada en 2002), où il n'est pas fait mention de l'application de limites d'émission particulières.

Pour ces raisons, Environnement Canada ne croit pas qu'il soit nécessaire d'apporter d'autres modifications aux lignes directrices en réponse à ces commentaires.

Comme on l'a indiqué dans les réponses précédentes aux commentaires, aucune disposition des lignes directrices n'exige que les centrales existantes satisfassent à leurs limites d'émission lorsqu'elles sont modifiées.

On reconnaît que c'est aux juridictions locales qu'incombe l'application des exigences réglementaires pour les centrales électriques. Les provinces et territoires sont en train d'élaborer des plans de mise en œuvre pour satisfaire aux exigences des standards pancanadiens relatifs aux particules et à l'ozone, et on s'attend à ce que ces plans répondent aux préoccupations relatives aux émissions des centrales existantes. Environnement Canada estime que ces juridictions sont mieux placées pour tenir compte des facteurs locaux lors de la modernisation des centrales existantes.

Dans ce cas aussi, on reconnaît que c'est aux juridictions locales qu'incombe la mise en œuvre des exigences réglementaires visant les centrales électriques. Environnement Canada estime que ces juridictions sont les mieux placées pour tenir compte des facteurs locaux lors de la modernisation des centrales existantes.

Les lignes directrices représentent les attentes d'Environnement Canada concernant des normes de performance appropriées au niveau national pour limiter les émissions des nouvelles centrales, et le ministre fédéral de l'Environnement recommande que les organismes publics responsables de la lutte contre la pollution atmosphérique les incorporent dans leurs programmes réglementaires à titre de normes de base pratiques. De plus, on reconnaît que des conditions locales peuvent nécessiter l'adoption de normes plus strictes.

Les lignes directrices sont basées sur le principe selon lequel on devrait construire des nouvelles installations peu polluantes, qui est appliqué de façon efficace aux centrales de presque tous les pays développés. Il est toujours moins coûteux et plus facile de prendre des mesures visant à réduire au minimum les émissions d'une nouvelle installation que de moderniser les installations existantes. Parce que les centrales ont des espérances de vie de 40 ans ou plus, l'application de normes strictes aux nouvelles installations constitue une excellente occasion de réaliser des gains à long terme dans la limitation des émissions. On devrait poursuivre cet objectif dans le cadre d'une première étape; par la suite, on peut et doit examiner d'autres programmes de réduction des émissions en fonction de leurs avantages propres, et ceux-ci ne sont pas entravés par les lignes directrices. Environnement Canada est d'avis que les lignes directrices jouent un rôle complémentaire par rapport aux plans provinciaux destinés au respect des exigences des standards pancanadiens relatifs aux particules et à ozone. C'est pourquoi nous ne croyons pas qu'il faut changer l'étendue ou les modalités d'application des lignes directrices.

Selon l'avis d'intention, paragraphe 2 (4) des lignes directrices proposées (avis du ministre dans la version révisée des lignes directrices qui sera publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada en 2002), il est prévu que les lignes directrices seront mises à jour de façon continue, de manière à refléter les progrès des technologies et des stratégies de limitation des émissions. Ainsi, on pourrait ajouter des clauses pour d'autres polluants, selon les besoins. Dans le cas des processus en cours pour l'élaboration de normes nationales visant des polluants particuliers, il convient de tenir compte des résultats de ces processus dans les lignes directrices. Par exemple, des gouvernements collaborent actuellement, dans le cadre du processus des standards pancanadiens du CCME, à l'établissement de normes appropriées pour les émissions de mercure des centrales au charbon; l'adoption possible de limites d'émission pour le mercure dans les lignes directrices devrait dépendre des résultats de ces processus. De même, l'adoption possible de dispositions pour la limitation des émissions de CO2 devrait dépendre des résultats des consultations en cours sur les mesures à prendre face au changement climatique au Canada.

Environnement Canada est d'avis qu'il existe des mécanismes plus appropriés pour communiquer au public des informations sur les polluants rejetés par le secteur de la production d'électricité. Par exemple, par suite des changements récents apportés au processus de l'Inventaire national des rejets de polluants (INRP), des grandes quantités de données sur ces rejets seront accessibles au public.

Conformément à l'avis d'intention, paragraphe 2 (4) des lignes directrices proposées (avis du ministre dans la version révisée des lignes directrices qui sera publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada en 2002), on prévoit que les lignes directrices seront mises à jour périodiquement pour refléter de plus en plus l'approche multi-polluants. Le changement actuel vers une limite basée sur la production d'énergie constitue un incitatif qui favorise une efficacité accrue pouvant compenser l'accroissement des émissions de CO2 possibles avec certains types d'équipements de limitation des émissions.

Dans le contexte d'une approche multi-polluants, on doit reconnaître que, pour la production d'électricité, il y a un grand nombre d'options qui entraîneraient de plus faibles émissions de tous les polluants, par rapport à celles des centrales thermiques à vapeur à combustible fossile visées par ces lignes directrices. Les centrales au charbon, notamment, ont des niveaux d'émissions élevés pour tous les polluants. S'il est nécessaire de réduire les émissions de CO2, il y a d'autres solutions possibles, par exemple une diminution des émissions, ou encore des compensations ou des échanges d'émissions. Par contre, si on a décidé de construire de nouvelles centrales au charbon, il est essentiel de réduire au minimum les émissions de contaminants atmosphériques préoccupants associées aux effets sur la santé humaine. On ne devrait pas déroger à ces principes, quels que soient les autres enjeux.

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