Partie 1

Le présent règlement peut être cité sous le titre : Mouvements interprovinciaux de déchets et de produits recyclables dangereux

symboles/abrév.)?

(références)?

(autres règlements)?

Remarque : Il pourrait être utile de placer ici un texte explicatif faisant état des définitions tirées de la LCPE (substance, environnement, mouvement à l'intérieur du Canada, province, etc.) s'appliquant au présent règlement.

Dans le présent règlement

« Établissement autorisé » désigne un établissement détenant une licence, un permis, un certificat ou une autre autorisation émis par l'autorité gouvernementale compétente et permettant d'effectuer des activités d'élimination ou de recyclage, selon le cas;

« Déchets biomédicaux » désigne des déchets produits par des établissements de santé ou des établissements d'hygiène vétérinaire, des établissements de recherche et d'enseignement médical ou d'hygiène vétérinaire, des établissements d'enseignement en soins de santé, des laboratoires d'essai ou de recherche clinique ou des établissements œuvrant dans la production ou l'essai de vaccins et comprend :

  1. des déchets anatomiques humains sous forme de tissus, d'organes ou de parties du corps, à l'exclusion des dents, des cheveux et des ongles;
  2. des déchets animaux comprenant des tissus, des organes, des parties du corps, des carcasses, des litières, du sang liquide et des produits du sang saturés ou ruisselants de sang, des liquides organiques contaminés par le sang et des liquides organiques retirés à des fins de diagnostic ou pendant une chirurgie, un traitement ou une autopsie, à moins qu'une personne qualifiée ait certifié que les déchets ne contiennent pas de virus et d'agents énumérés dans le Groupe à risque 4 du tableau 1 des Lignes directrices sur la gestion des déchets biomédicaux au Canada (CCME-EPC-WM-42F), publiées par le Conseil canadien des ministres de l'Environnement en février 1992, mais exclut les dents, le poil, les ongles, les sabots et les plumes;
  3. des déchets de laboratoire de microbiologie, composés de cultures de laboratoire, de stocks ou de spécimens de micro-organismes, de vaccins à virus vivant ou à virus atténué, de cultures de cellules humaines ou animales utilisées dans la recherche et en laboratoire qui ont été en contact avec ces cultures, stocks, spécimens, vaccins ou cultures cellulaires;
  4. des déchets de sang humain et de liquides organiques, composés de sang liquide et de produits du sang saturés ou ruisselants de sang, des liquides organiques contaminés par le sang et des liquides organiques retirés à des fins de diagnostic ou pendant une chirurgie, un traitement ou une autopsie, mais ne comprend pas l'urine ou les fèces; ou
  5. des objets acérés, soit du matériel utilisé en laboratoire et en clinique, notamment les aiguilles, les seringues, les lames ou la verrerie de laboratoire, pouvant perforer ou couper la peau; et
  6. nonobstant les alinéas a) à e), les déchets biomédicaux ne comprennent pas les déchets qui :
    1. proviennent de l'élevage des animaux;
    2. sont des ordures ménagères;
    3. font l'objet d'un contrôle en vertu de la Loi sur la santé des animaux (Canada); ou
    4. sont produits dans les zones de préparation d'aliments, d'entretien général des immeubles ou d'espaces à bureaux, d'établissements de soins de santé ou d'hygiène vétérinaire, d'établissements de recherche médicale ou d'enseignement médical, de laboratoires cliniques ou d'installations œuvrant dans la production ou l'essai de vaccins;

« courtier » désigne une personne qui achète ou négocie l'achat de déchets ou de produits recyclables dangereux auprès d'un producteur ou de plusieurs producteurs en vue de les éliminer ou de les recycler pour le compte du producteur;

« exclusion conditionnelle » désigne une exemption visant un type de déchet ou de produit recyclable dangereux figurant à la Liste 2, Annexe 4, remise à un producteur de déchets ou de produits recyclables dangereux conformément au [protocole national d'exclusions conditionnelles du CCME];

« élimination » désigne l'une quelconque des activités décrites à l'annexe 1 - Liste (D), Opérations d'élimination;

« producteur » désigne une personne :

  1. qui produit dans un même établissement une certaine quantité de déchets ou de produits recyclables dangereux qui doivent être déplacés dans une autre province à des fins d'élimination ou de recyclage;
  2. qui crée des mélanges de déchets ou de produits recyclables dangereux en regroupant des déchets ou des produits recyclables dangereux provenant de plus d'un producteur;

mais ne comprend pas un courtier ou une personne qui accumule ou entrepose séparément des déchets ou des produits recyclables dangereux provenant de plusieurs producteurs;

« constituant dangereux » désigne une substance figurant à l'annexe 2 ou à l'annexe 3 du présent règlement et qui est contenue dans un déchet dangereux ou un produit recyclable dangereux à la limite précisée dans le règlement ou au-delà de cette limite;

« classification des risques » désigne un risque figurant dans une liste ou décrit au moyen de critères et d'essais dans la partie III du présent règlement;

« produit recyclable dangereux » désigne toute matière assimilable à un produit recyclable énuméré à l'annexe 4 ou qui présente le classement de risque d'un gaz, d'un liquide inflammable ou de matières dangereusement réactives, comburantes, toxiques, infectieuses, corrosives ou dangereuses pour l'environnement tel qu'il est déterminé au moyen des critères, des essais et des listes visés dans la partie III du présent règlement;

« déchet dangereux » désigne toute matière assimilable à un déchet énuméré à l'annexe 4 ou qui présente le classement de risque d'un gaz, d'un liquide inflammable ou de matières dangereusement réactives, comburantes, toxiques, infectieuses, corrosives ou dangereuses pour l'environnement tel qu'il est déterminé au moyen des critères, des essais et des listes visés dans la partie III du présent règlement;

« liquide » désigne une matière qui

  1. a un point de fusion ou un point de fusion initial de 20 °C ou moins à une pression absolue de 101,3 kPa, ou
  2. est une matière visqueuse à l'égard de laquelle un point de fusion spécifique ne peut être établi mais qui est considérée comme un fluide selon la norme ASTM D 4359; et
  3. aux fins du classement, lorsque le déchet ou le produit recyclable est un mélange de produits solides et liquides, ou une poudre fine, le déchet ou le produit recyclable doit être soumis au « paint filter test » ou au « slump test » afin de déterminer son statut de solide ou de liquide.

« déchet dangereux inscrit » désigne les déchets figurant à l'annexe 4 du présent règlement;

« produit recyclable dangereux inscrit » désigne tout produit recyclable énuméré à l'annexe 4 du présent règlement;

« PCB » désigne des byphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C12 H (10-n) Cln, « n » étant plus grand que 2;

« article PCB » désigne tout article qui contient un composé PCB, à l'exclusion d'un appareil électrique, d'un emballage et d'un conteneur (PCB article);

« composé PCB » désigne un mélange contenant des PCB en une concentration supérieure à 50 parties par million en poids (PCB mixture);

composé PCB » désigne un mélange contenant des PCB en une concentration supérieure à 50 parties par million en poids (PCB mixture);

« produit recyclable » désigne toute matière recueillie avant le recyclage, entreposée avant le recyclage, destinée au recyclage, devant être recyclée ou étant recyclée et ne comprend pas les déchets ou tout produit utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu.

« recyclage » désigne l'une des activités décrites à l'annexe 1 - Liste des opérations de recyclage (R);

« déchet » désigne toute matière recueillie avant l'élimination, entreposée avant l'élimination, destinée à l'élimination, devant être éliminée ou étant éliminée et ne comprend pas les déchets ou tout produit utilisé aux fins pour lesquels il a été conçu.

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