5. Régimes de règlementation des mouvements transfrontières

Cette partie décrit les deux régimes de réglementation qui s'appliquent aux mouvements transfrontières de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses:

Cette partie précise les éléments suivants:

Le régime présenté ci-haut reprend pour l'essentiel celui établi dans le REIDD, mises à part certaines modifications qui facilitent le respect et améliorent la mise en œuvre du règlement. Cependant, à la différence du REIDD, le nouveau règlement décrirait chacune des étapes du processus dans l'ordre, ce qui s'accorde davantage avec la rédaction en langage clair et qui devrait aider les usagers à mieux comprendre les éléments en cause.

Dans le but de présenter clairement l'ordre des exigences, le règlement peut répéter certaines des dispositions importantes de la Loi, y compris les exigences relatives à la présentation d'un préavis, à l'interdiction d'effectuer un mouvement sans permis et à l'interdiction d'abandonner les matières expédiées.

De plus, le nouveau régime comprend les changements importants qui suivent:

Éclaircissement sur qui peut demander un permis

Comme c'est le cas maintenant, les producteurs, les agents qui agissent au nom du gouvernement, les propriétaires ou les exploitants des sites qui enlèvent des déchets ou matières recyclables provenant des activités de leurs installations et les transformateurs ou consolidateurs qui transforment les déchets de manière à en modifier les caractéristiques physiques et chimiques pourront demander un permis.

Les exigences suivantes renforceront la protection prévue:

Ces exigences garantiront que les exportateurs qui sont les agents de producteurs multiples ou ont accès à une installation qui peut recevoir les matières retournées ou ont conclu une entente contractuelle pour exploiter une telle installation.

Emploi de la formule de préavis de l'OCDE

Modifiée de sorte à comprendre les renseignements pertinents à d'autres dispositions de la LCPE (par exemple, si le demandeur est tenu d'appliquer un plan de réduction des exportations de déchets en vertu de l'article 188, si la matière est une substance toxique de la voie 1 selon la Politique fédérale de gestion des substances toxiques et les renseignements liés aux critères de la GER décrits dans la partie 9 qui suit).

L'adoption d'un mécanisme de renouvellementrelativement simple dans le cas des notifications à répétition. Environnement Canada discutera avec les provinces afin de préciser si l'obtention de tels renouvellements peut s'effectuer plus rapidement que celle des nouveaux préavis.

Éclaircissement des obligations en cas d'expéditions non menées à bien

y compris l'obligation pour l'exportateur ou l'importateur canadiens de signer une entente contractuelle avec l'exportateur ou l'importateur étranger relative aux obligations à l'égard des expéditions non exécutées.

Nouvelles dispositions quant à la responsabilité du transporteur de veiller à être inscrit dans le préavis et le permis. Il est arrivé qu'on fasse appel aux services d'un transporteur sous?traitant. Même si les importateurs ou les exportateurs canadiens sont tenus de recourir uniquement à des transporteurs agréés, une partie de la responsabilité incombe au transporteur de maintenir son agrément et de veiller à être inscrit dans le permis.

Exigence directe pour le transporteur d'être agréé, sinon il est en défaut et commet une infraction au règlement.

Réduction des documents exigés à la frontière. Selon les nouvelles dispositions proposées, seuls le manifeste et le permit doivent être avec l'envoi pour assurer la conformité avec le règlement.

Éclaircissement des obligations des transporteurs par train et par navire. Les exigences proposées sont le reflet du récent accord entre les chemins de fer et la Direction des mouvements transfrontières qui autorise l'industrie à importer des États?Unis et à maintenir le respect du RTMD et du REIDD lorsque l'expédition comprend des mouvements par chemin de fer.

Nouveau pouvoir étendu à la transmission électronique des déclarations.

Les dispositions s'appliquent aux matières qui sont classifiées comme matières recyclables dangereuses et dont la destination finale est le recyclage dans un pays de l'OCDE.

Les mêmes dispositions qu'en 5.2, ci-haut, sont répétées dans cette partie avec les quelques différences importantes qui suivent:

L'objectif du régime est d'être flexible tout en conservant les éléments importants nécessaires à la gestion efficace des risques et au respect des obligations internationales. Les diverses dispositions décrites ci?haut constituent toutes des modifications au régime de base relatif aux matières recyclables dangereuses. Le régime de réglementation proposé est le reflet des dispositions relatives aux matières recyclables dangereuses de la Décision du Conseil de l'OCDE C(92) 39 et de l'Accord entre le Canada et les États?Unis concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux de 1986 (tel que modifié en 1992).

Nous présentons une courte justification pour chacune des modifications importantes:

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