Ébauche du projet de règlement sur les biphényles polychlorés (BPC)

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« BPC »
"PCB"

« BPC » Tout biphényle chloré visé à l'article 1 de la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi.

« Loi »
"Act"

« Loi » La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

« recycler »
"recycle"

« recycler » Faire un nouvel emploi, suivant une transformation chimique ou physique, d'une substance récupérée après son premier emploi.

« réutiliser »
"reuse"

« réutiliser » Faire un nouvel emploi, sans transformation chimique ou physique d'une substance récupérée après son premier emploi.

« transformateur électrique »
"electrical transformer"

« transformateur électrique » S'entend notamment d'un ensemble composé d'un transformateur électrique et d'un redresseur installés dans une même enceinte.

« tranformateur électrique scellé »
"sealed electrical transformer"

« transformateur électrique scellé » Transformateur qui a été scellé par soudure et qui serait rendu non fonctionnel et irréparable si du fluide diélectrique en était extrait.

Vente de certains biens

2. (1) Le présent règlement n'a pas pour effet d'empêcher la vente, pour l'usage auquel il est destiné, d'un bien meuble ou personnel ou immeuble ou réel :

a) dans lequel se trouve de l'équipement contenant des BPC qui est une partie intégrante du bien;

b) dans ou sur lequel est situé un dépôt de BPC auquel s'applique le Règlement sur le stockage des matériels contenant des BPC.

(2) Le présent règlement n'a pas pour effet d'empêcher la vente et l'exportation, pour l'usage auquel il est destiné, d'un aéronef, navire ou véhicule dont seul l'équipement de communication ou des commandes électroniques contiennent des BPC.

Rejets

3. Il est interdit de rejeter dans l'environnement ou dans un site d'enfouissement :

a) un liquide qui contient 2 mg/kg ou plus de BPC ou un produit qui contient un tel liquide;

b) une substance ou un produit, autre qu'un produit visé à l'alinéa a), qui contient 50 mg/kg ou plus de BPC.

Rejets accidentels

4. Il est interdit de rejeter dans l'environnement plus de 10 grammes de BPC résultant d'un déversement ou d'un écoulement accidentels.

Limites de concentration

5. Sous réserve des articles 6 à 10, il est interdit :

a) de fabriquer, d'exporter ou d'importer des BPC ou un produit en contenant 2 mg/kg ou plus;

b) d'utiliser ou de vendre des BPC ou un produit ou une substance en contenant 50 mg/kg ou plus;

c) de réutiliser une substance ou un récipient contenant des BPC à moins que leur teneur en BPC a été préalablement réduite en deçà de 2 mg/kg ou 10 ug/100cm2 respectivement.

d) de recycler une substance, une pièce d'équipement ou un récipient contenant des BPC à moins que leur teneur en BPC a été préalablement réduite en deçà de 2 mg/kg ou 10 ug/100cm2, selon le cas.

e) de mélanger ou de diluer des BPC ou une substance contenant des BPC avec d'autres substances sauf si ces opérations sont effectuées aux fins d'élimination en conformité des lois canadiennes applicables.

Essais et destruction

6. L'article 5 ne s'applique pas aux BPC :

a) utilisés en tant qu'étalons analytiques de laboratoire ou dans des essais sur la santé ou visant des effets environnementaux qui sont effectués dans une installation autorisée en vertu des lois canadiennes applicables;

b) utilisés dans une machinerie, une pièce d'équipement, une installation ou procédé qui détruit les BPC en conformité des lois canadiennes applicables.

Pigments pour coloration

7. Il est permis d'exporter, d'importer ou de fabriquer des pigments pour coloration qui contiennent moins de 25 mg/kg de BPC qui résultent de la fabrication des pigments.

Teneur en BPC de 500 mg/kg ou plus

8. (1) Il est permis d'utiliser - s'ils demeurent en place -, les équipements suivants qui contiennent 500 mg/kg ou plus de BPC jusqu'au 31 décembre 2007, s'ils sont en service ou temporairement hors service au Canada à la date d'entrée en vigueur du présent règlement :

a) condensateurs, transformateurs électriques et équipements électriques connexes;

b) électro-aimants ne servant pas à la manutention des aliments pour les humains, des aliments pour animaux ou de tout additif à ces aliments;

c) l'équipement caloporteur, l'équipement hydraulique, pompes à diffusion de vapeur et appareils d'appui de pont.

Prolongation du délai

(2) L'équipement visé au paragraphe (1) peut être utilisé jusqu'au 31 décembre 2009 s'il demeure en place et si sa mise hors service avant la date prévue à ce paragraphe nécessite la mise hors service définitive de l'installation où il est situé.

Teneur en BPC de 50 mg/kg à 500 mg/kg

(3) Il est permis, jusqu'au 31 décembre 2014, d'utiliser l'équipement mentionné aux alinéas (1)a) à c) qui contient 50 mg/kg ou plus de BPC mais moins de 500 mg/kg s'il demeure en place.

Endroits névralgiques

(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), l'équipement visé par ceux-ci ne peut être utilisé que jusqu'au (date correspondant à 3 ans de l'entrée en vigueur) s'il se trouve dans l'un des endroits suivants :

a) les usines de traitement d'eau potable et sites de transformation des aliments pour les humains ou les animaux;

b) les écoles, jusqu'au niveau secondaire, hôpitaux et résidences pour personnes âgées, ainsi que le terrain sur lequel ils sont situés, jusqu'à 100 m du bâtiment.

Exception - équipement essentiel

9. (1) Malgré l'article 8, il est permis d'utiliser - s'il demeure en place -, l'équipement suivant qui contient des BPC si, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, il est utilisé ou temporairement hors service :

a) ballasts de lampe;

b) câbles;

c) les transformateurs électriques de poteaux;

d) les transformateurs d'intensité, transformateurs de potentiel, disjoncteurs, disjoncteurs à réenclenchement et traversées isolées situés dans une installation de distribution ou de production d'électricité.

Pipeline

(2) Il est permis de continuer d'utiliser un pipeline existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et servant au transport du gaz naturel ou du pétrole ainsi que l'équipement connexe qui est en contact avec le gaz naturel ou le pétrole.

Produits

(3) Malgré l'article 8, il est permis de continuer d'utiliser un condensateur ou un transformateur électrique scellé contenant moins de 500 grammes de BPC dans un produit dont il est une partie intégrante s'il était utilisé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Appoint de liquide - 2 mg/kg et plus

10. (1) Il est permis de réutiliser un liquide qui contient au moins 2 mg/kg de BPC uniquement pour l'appoint d'un liquide qui contient au moins 2 mg/kg de BPC se trouvant dans une pièce d'équipement si le mélange ne change pas la concentration du liquide dans l'équipement.

Réutilisation de liquide - 2 mg/kg et plus

(2) Il est permis de réutiliser dans une pièce d'équipement un liquide contenant au moins 2 mg/kg de BPC qui en a été retiré pour permettre l'entretien ou la réparation de l'équipement.

Utilisation de liquide - moins de 2 mg/kg

(3) Uniquement un liquide contenant moins de 2 mg/kg de BPC peut être mélangé avec un liquide qui en contient moins de 2 mg/kg se trouvant dans un équipement pour l'entretien ou la réparation de l'équipement ou pour l'appoint du liquide.

Réutilisation d'un transformateur - 50mg/kg et plus

(4) Un transformateur qui a contenu au moins 50 mg/kg de BPC peut être décontaminé et réutilisé uniquement s'il est rempli à nouveau d'un liquide qui contient moins de 2 mg/kg de BPC et si la concentration du liquide n'augmente pas à 50 mg/kg de BPC ou plus après avoir fonctionné pour un minimum de 90 jours.

Gestion

11. (1) Le propriétaire de tout équipement qui contient 50 mg/kg ou plus de BPC et qui est hors service de façon définitive doit, conformément aux lois applicables :

a) soit le stocker, le détruire ou le décontaminer;

b) soit en retirer et détruire les BPC ou toute substance en contenant qui s'y trouvent.

Exception - câbles

(2) Malgré le paragraphe (1), les câbles qui sont enfouis, submergés ou accessibles par un conduit, un tunnel ou une chambre de transformateurs peuvent demeurer en place si leur enlèvement porterait atteinte à l'intégrité structurelle d'un ouvrage ou nécessiterait l'interruption de la fourniture d'un service public essentiel.

Exception - pipelines

(3) Malgré le paragraphe (1), il est permis de laisser en place un pipeline et l'équipement connexe visé au paragraphe 11(2), sauf l'équipement et toute partie du pipeline situés dans une installation hors terre.

Transformateur et condensateur

12. (1) Le propriétaire d'un transformateur électrique scellé ou d'un condensateur, visé à l'article 8, autre qu'un ballast de lampe, contenant au moins 500 grammes de BPC, y appose à un endroit bien en vue l'étiquette illustrée à la figure 1 de l'annexe mesurant au moins 76 mm de côté.

Récipient et équipement ayant au moins 50 mg/kg

(2) Le propriétaire d'un récipient qui contient un liquide contenant au moins 50 mg/kg de BPC ou d'un équipement contenant au moins 50 mg/kg de BPC autre qu'un condensateur ou transformateur électrique scellé, y appose l'étiquette illustrée à la figure 2 de l'annexe mesurant au moins 150 mm de côté.

Équipement décontaminé

(3) Le propriétaire appose l'étiquette illustrée à la figure 3 de l'annexe mesurant au moins 150 mm de côté et, le cas échéant, au côté de celle exigé aux paragraphes (1) ou (2) sur tout équipement ou récipient qui :

a) d'une part a contenu au moins 50 mg/kg de BPC;

b) d'autre part, a été décontaminé pour réutilisation aux fins auxquelles il était destiné à une concentration inférieure à 50 mg/kg.

Identification

(4) Les étiquettes mentionnées aux paragraphes (1) à (3) sont noires et blanches et portent un numéro d'enregistrement distinct attribué par le ministre.

Délai

(5) L'étiquette doit rester apposée jusqu'à ce que l'équipement ou le récipient soit éliminé. Elle doit être apposée :

a) au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement dans le cas d'équipement contenant 500 mg/kg ou plus de BPC;

b) au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement dans le cas d'équipement contenant 50 mg/kg ou plus mais moins de 500mg/kg de BPC;

c) dans les meilleurs délais dans le cas de l'équipement visé à l'article 9.

Exceptions

(6) Est soustrait au présent article, tout équipement ou récipient qui à la date d'entrée en vigueur du présent règlement est utilisé et porte une étiquette sur laquelle est inscrit :

a) ou bien un numéro d'enregistrement distinct attribué par le ministre,

b) ou bien un code unique attribué par le propriétaire si, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, il a fourni par écrit au ministre une description détaillée de son système de codification des étiquettes.

Affichage

(7) Lorsqu'il est impossible d'étiqueter une pièce d'équipement en raison de son emplacement, le propriétaire garde l'étiquette près de celle-ci et affiche un avis mentionnant la présence de BPC à un endroit bien en vue donnant accès à la pièce d'équipement jusqu'à ce qu'elle soit enlevée ou mise hors service de façon définitive. Il y appose alors une étiquette conformément aux paragraphes (1) à (5), selon le cas.

Pipeline

(8) Dans le cas d'un pipeline et de l'équipement connexe situés dans une installation hors terre, le propriétaire, au lieu d'apposer les étiquettes prévues au présent article, peut choisir d'afficher un avis mentionnant la présence de BPC à un endroit bien en vue à l'entrée de l'installation. Il appose une étiquette conformément aux paragraphes (1) à (5), selon le cas, sur toute pièce qui est mise hors service de façon définitive.

Rapport sur l'équipement visé à l'article 8

Renseignements

13. (1) Le propriétaire d'équipement visé à l'article 8, autre qu'un ballast de lampe et que l'équipement visé à l'article 9, établi un rapport daté et signé par lui ou par son représentant autorisé, et contenant les renseignements suivants :

a) les nom, numéros de téléphone et de télécopieur du propriétaire et de la personne responsable de l'équipement ainsi que leur adresse municipale, postale et de courrier électronique;

b) l'endroit où est situé l'équipement et, le cas échéant, les numéros de téléphone et de télécopieur et adresses municipale, postale et de courrier électronique de l'endroit;

c) s'il s'agit d'une école, jusqu'au niveau secondaire, d'un hôpital ou d'une résidence pour personnes âgées, ou en dedans de 100 m sur le terrain sur lequel ils sont situés, ou d'une usine de traitement d'eau potable ou d'une usine de transformation des aliments pour les humains ou les animaux;

d) le cas échéant, le numéro d'enregistrement figurant sur l'étiquette visée l'article 12;

e) description de l'équipement et si les BPC sont de type askarel ou huile minérale contaminée, ainsi que sa concentration en BPC si elle est connue;

f) si l'équipement est en service ou temporairement hors service;

g) poids en kilogrammes ou volume en litres du liquide contenant les BPC ou, s'ils sont inconnus, le poids brut de l'équipement et du liquide qu'il contient;

h) nom du fabricant de l'équipement et, s'ils sont connus, le numéro de série attribué par le fabricant et la date de fabrication.

Délai

(2) Le rapport est présenté au ministre :

a) au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement dans le cas d'équipement contenant 500 mg/kg ou plus de BPC;

b) au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement dans le cas d'équipement contenant 50 mg/kg ou plus mais moins de 500mg/kg de BPC;

Mode de transmission

(3) Le rapport est envoyé par la poste ou remis à personne au Service de la protection de l'environnement du bureau régional du ministère de l'Environnement responsable de la région où est situé l'équipement.

Exception

(4) Le propriétaire n'a pas à envoyer le rapport au ministre s'il lui a transmis les renseignements visés au paragraphe (1) avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Renseignements corrigés

(5) Si les renseignements contenus dans le rapport deviennent inexacts ou incomplets, et si l'équipement est mis hors service temporairement ou définitivement, est remis en service ou stocké pour utilisation ultérieure ou pour destruction, décontaminé ou détruit, le propriétaire transmet les renseignements corrigés, dans les 30 jours qui suivent la date du changement.

Défense nationale

(6) Le ministère de la Défense nationale est soustrait à l'obligation de transmettre le rapport qui est établi relativement aux matériels qui font partie intégrante de l'équipement conçu pour être utilisé au combat.

Rapport sur l'équipement essentiel visé à l'article 9

Rapport annuel

14. (1) Le propriétaire d'équipement visé à l'article 9, autre que les ballasts de lampe, présente au ministre pour chaque année au cours de laquelle il est propriétaire d'équipement, un rapport daté et signé par lui ou par son représentant autorisé, classant les pièces d'équipement par catégorie selon leur type et, s'il y a lieu, leur dimension, et indiquant le nombre de pièces dans chaque catégorie.

Contenu du rapport

(2) Les catégories mentionnées au paragraphes (1) sont établies pour chaque emplacement ou région géographique où se trouve de l'équipement et contient :

a) une description de l'emplacement ou de la région, le cas échéant, et les numéros de téléphone et de télécopieur et adresses municipale, postale et de courrier électronique du propriétaire de l'équipement et de la personne responsable de l'emplacement ou de la région;

b) pour chaque catégorie, le nombre de pièces et les numéros d'enregistrement figurant sur les étiquettes qui, le cas échéant:

(i) sont en service,

(ii) sont temporairement hors service,

(iii) ont été mis hors service de façon définitive au cours de l'année visée par le rapport,

(iv) au cours de l'année visée par le rapport ont été identifiés comme contenant des BPC et s'ils sont utilisés, temporairement ou définitivement hors service.

Renseignements additionnels

(3) Le rapport contient aussi les renseignements suivants :

a) pour les transformateurs de poteaux et l'équipement visés aux alinéas 9(1)c) et d), le type - askarel ou huile minérale contaminée - de BPC et, si elle est connue, sa concentration moyenne, et :

(i) soit le poids moyen en kilogrammes ou le volume moyen en litres du liquide contenant les BPC qu'ils contiennent,

(ii) soit le poids brut des transformateurs et du liquide qu'ils contiennent;

b) pour les pipelines et l'équipement connexe, le poids moyen en kilogrammes ou le volume moyen en litres des substances contenant des BPC et la concentration moyenne de BPC.

Présentation du rapport

(4) Le rapport est envoyé par la poste ou remis en personne au Service de la protection de l'environnement du bureau régional du ministère de l'Environnement responsable de la région où est situé l'équipement au plus tard le 31 janvier qui suit l'année civile pour laquelle il est établit.

Corrections

(5) Toute correction concernant les renseignements relatifs au propriétaire, à la personne responsable de l'équipement ou de l'endroit où est situé l'équipement est transmise par le propriétaire dans les 30 jours qui suivent la date où les renseignements deviennent inexacts.

Précisions

(6) À la demande du ministre, le propriétaire lui fournit toute précision quant aux renseignements visés au présent article dans les trente jours de la demande.

Conservation du rapport

15. (1) Le propriétaire conserve une copie du rapport visé à l'article 13 à l'endroit où est situé l'équipement qui en fait l'objet pendant au moins cinq ans après la date de mise hors service définitive de l'équipement.

(2) Il conserve une copie du rapport visé à l'article 14 à l'endroit où est situé l'équipement ou à son principal établissement dans la région géographique visé par le rapport pendant au moins cinq ans après la date de mise hors service définitive de l'équipement.

Signalement d'un rejet

16. (1) Pour l'application de l'alinéa 95(1)a) et du paragraphe 95(3) de la Loi, les personnes intéressées doivent, en cas de rejet effectif ou probable visé aux articles 3 ou 4, le signaler verbalement et dans les meilleurs délais possibles à un agent de l'autorité dans la région où le rejet a lieu et lui fournir les renseignements visés au paragraphe (2).

Contenu du rapport verbal

(2) Le rapport contient les renseignements suivants :

a) les nom, titre, numéros de téléphone et de télécopieur et adresses municipale et postale de la personne;

b) si la personne est propriétaire des BPC ou a autorité sur ceux-ci ou si elle cause le rejet, y contribue ou en augmente la probabilité ou si elle a des biens qui sont touchés par le rejet;

c) le lieu du rejet - effectif ou probable - et des biens touchés, le cas échéant;

d) la description de la source du rejet - effectif ou probable - , ou de l'équipement contenant les BPCs qui en est la source, le cas échéant;

e) les date, heure et durée du rejet - effectif ou probable.

Rapport écrit

(3) Dans les 7 jours suivant le signalement verbal, la personne fournit au directeur régional du ministère de l'Environnement de la région où le rejet effectif ou probable a lieu, un rapport écrit daté et signé contenant les renseignements visés au paragraphe (2) à jour ainsi que les suivants :

a) la date et l'heure du rapport verbal et le nom de l'agent de l'autorité qui l'a reçu;

b) les causes du rejets effectif ou probable;

c) la quantité et la concentration de BPC effectivement ou probablement rejetée;

d) s'il s'agit d'un équipement contenant des BPC, le numéro d'enregistrement figurant sur son étiquette;

e) une description de l'environnement touché par le rejet effectif ou probable;

f) les mesures préventives ou correctives prises.

g) les membres du public auxquels le rejet - effectif ou probable - pourrait causer un préjudice, y compris ceux dont qui ont été averti.

Méthode d'analyses

17. La détermination de la concentration de BPC afin de vérifier la conformité avec le présent règlement, est effectuée conformément à la Méthode de référence pour l'analyse des biphényles polychlorés (BPC), SPE 1/RM/31, publiée par le ministère de l'Environnement, avec ses modifications successives dans un laboratoire accrédité selon la norme de l'Association internationale de normalisation ISO/IEC Guide 25 : 1990, intitulée Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais, avec ses modifications successives.

Confinement

18. Lorsqu'un liquide, un solide ou une substance contenant 50 mg/kg ou plus de BPC est transporté par route, par rail ou par voie navigable, le propriétaire de ce matériel , la personne qui offre le transport de ce matériel et le transporteur de ce matériel doivent s'assurer qu'il est confiné de façon sécuritaire dans un récipient étanche et compatible avec le liquide, le solide ou la substance dans lequel se trouve les BPC, et que ce récipient est placé dans un second moyen de confinement étanche afin d'éliminer les risques de fuite, de déversement ou de perte durant le transport.

19. Lorsqu'un équipement contenant 50 mg/kg ou plus de BPC est transporté par route, par rail ou par voie navigable, le propriétaire de cet équipement , la personne qui offre le transport de cet équipement et le transporteur de cet équipement doivent doit s'assurer que:

(1) l'équipement est vidangé pendant une période de 48 heures afin qu'en soit évacuée la plus grande quantité possible de liquide contenant BPC;

a) tous les orifices de l'équipement ont été bouchés ou scellés;

b) l'équipement est protégé par un moyen de confinement qui empêche tout liquide résiduaire de s'échapper pendant le transport;

c) le moyen de confinement contient suffisamment de matériau absorbant pour absorber tout liquide résiduaire; et

d) l'équipement et le moyen de confinement sont couverts ou autrement protégés de façon à empêcher que les précipitations n'atteignent le matériau absorbant et que tout autre matériau contenu dans le moyen de confinement ne se déplace ou ne s'échappe durant le transport.

(2) si l'équipement est une unité scellée, il doit être placé dans un moyen de confinement étanche avec suffisamment de matériau absorbant pour absorber tout composé de BPC qui pourrait s'en échapper.

(3) Lorsqu'il est impossible ou déconseillé de vidanger l'équipement :

a) l'équipement est placé :

(i) soit dans un conteneur ou un moyen de confinement étanche,

(ii) soit dans un bac qui :

1. a une capacité équivalant à au moins 125 pour cent de la capacité indiquée sur la plaque signalétique de l'équipement,

2. contient suffisamment de matériau absorbant pour absorber au moins 110 pour cent de la capacité indiquée sur la plaque signalétique de l'équipement;

b) l'équipement est couvert ou autrement protégés de façon à empêcher que les précipitations n'atteignent le bac et que tout matériau contenu dans le bac ne se déplacer ou ne s'échappe durant le transport;

c) le transporteur est avisé par écrit que l'équipement n'a pas été vidangé.

Attache

20. Dans le cas où l'on conditionne en vue du transport par route, par rail ou par voie navigable un équipement ou un récipient qui contient un liquide, un solide ou une substance qui contient 50 mg/kg ou plus de BPC , le propriétaire de ce matériel transporté, la personne qui offre le transport de ce matériel et le transporteur de ce matériel doivent s'assurer qu'il soit munit de supports stables ou assujettit, attaché ou fixé solidement sur le véhicule utilisé, de façon à empêcher tout déplacement durant le transport.

Abrogation

21. Le Règlement sur les biphényles chlorés est abrogé.

Entrée en vigueur

22. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son enregistrement.

Figure 1

La figure 1 illustre l'étiquette mesurant 76 mm de côté que l'on appose sur un équipement visé au paragraphe 12 (1)


Figure 2

La figure 2 illustre l'étiquette mesurant 150 mm de côté que l'on appose sur un récipient ou un équipement visé au paragraphe 12 (2)


Figure 3

La figure 3 illustre l'étiquette mesurant 150 mm de côté que l'on appose sur un récipient ou un équipement visé au paragraphe 12 (3)

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