6. Définitions et plans de réduction des déchets
- 6.1 Déchets régis par le règlement
- 6.1.1 Définir un déchet régi par le règlement comme toute matière non dangereuse
- 6.1.2 Définir un déchet régi par le règlement en fonction de sa valeur marchande
- 6.1.3 Définir un déchet régi par le règlement en fonction de limites de contenu préétablies
- 6.1.4 Définir un déchet régi par inscription à une liste
- 6.2 Élimination finale
- 6.3 Planification de la réduction des déchets
Certaines questions liées aux définitions doivent être réglées de façon prioritaire en vue de l'élaboration d'un règlement sur l'exportation et l'importation des déchets non dangereux régis qui sont destinés à l'élimination finale, étant donné que plusieurs termes ne sont pas définis dans la nouvelle LCPE. En premier lieu, la réglementation devra définir le terme « déchet » et devra comprendre une liste des substances régies non dangereuses. En deuxième lieu, pour ce qui est de l'expression « destinés à l'élimination finale », le syntagme « élimination finale » doit aussi être clarifié. Dans les deux cas, il sera important de considérer les définitions contenues dans les ententes internationales dont le Canada fait partie, ainsi que les définitions appropriées de la réglementation domestique.
La dernière question liée aux définitions concerne la « réduction des déchets ». Depuis longtemps, Environnement Canada est d'avis que, tout en autorisant le flux transfrontalier des déchets (les frontières demeurent ouvertes), il faut le réduire le plus possible, conformément aux principes de gestion écologiquement rationnelle. Ce point de vue est conforme à l'esprit de la Convention de Bâle et à la nouvelle LCPE (section 3). Dans la formulation du projet de règlement sur les DND, la question de ce qui constitue une planification efficace de la réduction des déchets doit donc être examinée.
Ces points sont abordés dans la présente section. Comme on peut le constater, il est amplement fait mention des commentaires reçus durant (et après) les séances de consultation menées auprès des intervenants en février et mars 2000. Ces commentaires sont inclus dans l'annexe D. Il est également fait référence aux études et rapports antérieurs sur le flux transfrontalier des déchets (section 4) et au sondage initial mené auprès des intervenants dans le cadre de ce projet (section 2.3).
Alors qu'une définition de déchet était comprise dans la LCPE de 1988, cette définition n'est pas présente dans la nouvelle LCPE car l'intention était de définir cette expression par règlement. A cet égard, Environnement Canada travaille depuis quelque temps en coopération avec les provinces sous l'égide du Groupe de travail sur les déchets dangereux du Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME) à développer une définition nationale de déchet. Deux sessions de consultation multi-intervenants ont eu lieu (en décembre 1996 et janvier 1999) où la définition de déchet proposée a été discutée à partir d'un consensus du CCME. La proposition courante est la suivante:
« déchet signifie toute matière qui est éliminée, destinée à l'élimination ou dont l'élimination est requise, à l'exclusion de toute matière recyclable ou de toute matière utilisée aux fins d'origine »
Cette proposition est conforme à la définition de déchet de la Convention de Bâle, où: « on entend par déchets des substances ou objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du droit national ».
Des discussions sur la définition de déchet vont continuer dans le cadre de la procédure de développement réglementaire. C'est l'intention d'Environnement Canada d'incorporer la définition de déchet qui sera finalement adoptée dans toute la législation fédérale concernant le contrôle des mouvements de déchet (en vertu de la section 8 de la partie 7 de la nouvelle LCPE), y compris le règlement concernant l'exportation et l'importation de déchet non dangereux destinés à l'élimination finale.
Comme il a été mentionné dans plusieurs rapports antérieurs (section 4), il est impératif de définir clairement les déchets qui seront visés par le projet de règlement de manière à mieux renseigner les organismes privés et publics qui s'adonnent à ce commerce.
Il est recommandé de lire cette section parallèlement à la section 6.2 qui porte sur la définition d'« élimination finale des déchets ». Tout dépendant de la définition qui sera finalement adoptée pour cette dernière expression, certaines matières (en raison de leur destination finale) seront exclues du projet de règlement, peu importe leur classement éventuel dans la catégorie des déchets visés par le règlement.
Au cours des séances de consultation, on avait suggéré que la liste de déchets non dangereux qui seront éventuellement corresponde le plus possible à celle des règlements provinciaux. Il y a beaucoup à dire au sujet de cette suggestion, étant donné que la plupart des règlements concernant les déchets sont adoptés par les provinces. Par ailleurs, les intervenants se sont dits préoccupés par l'absence de définition uniforme dans les règlements provinciaux existants. Or, ces règlements pourraient également être modifiés.
La Convention de Bâle devrait donc être le cadre de référence pour définir ce que devraient englober les déchets qui sont régis. Comme il était mentionné à la section 3.1, l'annexe II de la Convention inclut les « autres déchets », qui comprend deux flux de déchet qui doivent être contrôlé comme suit: les déchets ménagers et les résidus provenant de leur incinération. Le deuxième cadre de référence devrait être l'Accord Canada - États-Unis (section 3.3). Tel que modifié en 1992, l'Accord s'applique aussi aux « autres déchets », lesquels désignent toutefois les déchets solides municipaux (tels que définis dans les règlements internes) et les résidus résultant de l'incinération. On peut dire que les deux expressions renvoient surtout à l'origine du flux des déchets.
Parmi les enjeux et préoccupations connexes soulevés par les participants aux séances de consultation figurent les suivants :
- les expressions déchets ménagers et, en particulier, déchets municipaux sont ambigués et doivent être clarifiées. La classification des déchets en fonction de leur point d'origine a été jugée difficile;
- la désignation des autres déchets comme étant des déchets ménagers dans la Convention de Bâle semble être élargie dans l'Accord Canada - États-Unis et, possiblement, dans la LCPE et ce, sans raison apparente. Il a aussi été suggéré que les dispositions de la Convention de Bâle visaient davantage à limiter l'exportation des déchets vers des pays en développement, et que les mouvements transfrontaliers en Amérique ne suscitent pas autant de préoccupations (Nota : les Parties à la Convention de Bâle doivent contrôler tous les mouvements transfrontaliers de déchets, que ces derniers soient destinés à des pays développés ou en développement);
- aucune expression ne traduit adéquatement la façon dont les DND sont actuellement manipulés (p. ex. les camions de collecte peuvent ramasser à la fois des déchets municipaux et des déchets commerciaux, et les installations de transfert peuvent recevoir et mélanger les déchets des zones résidentielles et les déchets ICI);
- les deux expressions peuvent exclure certaines matières qui sont plus communément exportées (comme les résidus de construction et de démolition). De l'avis de certains, des matières sont susceptibles d'avoir des répercussions négatives sur l'environnement après leur élimination tout en ayant un fort potentiel de recyclabilité; il faudrait donc en dissuader l'exportation (Nota : la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et non la réduction des mouvements transfrontaliers des déchets constitue le fondement du projet de règlement);
- divers autres déchets spéciaux, non explicitement visés par les définitions de déchets dangereux et de déchets non dangereux, ne feront l'objet d'aucune mesure.
Compte tenu de ce qui précède, il faut examiner attentivement les matières qui seront régies par le règlement.
Par ailleurs, les participants aux séances de consultation ont identifié certains flux de déchets particuliers qui soulèvent des préoccupations, dont les réfrigérateurs* (émissions de CFC et de fréon), les pneus hors d'usage, les plastiques mélangés, les déchets spéciaux produits par les grands établissements industriels (p. ex. les produits cosmétiques périmés, les boues d'usines de papier, les sables de fonderie, etc.), le gypse, les déchets d'amiante*, les résidus réutilisés dans les procédés industriels, les sols contaminés*, les déchets biomédicaux autoclavés* ou d'autres déchets stérilisés, les déchets rejetés par les navires de croisière ou les aéronefs, ainsi que les matières dégrillées des stations d'épuration des eaux usées. De l'avis de certains participants, ces déchets qui ne sont pas visés par le règlement devraient être assujettis à une forme quelconque de réglementation (Nota : les flux de déchets suivis d'un astérisque (*) sont déjà partiellement assujettis au Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux).
Les participants ont proposé diverses approches de rechange à la définition des déchets visés par le règlement. Ces approches, de même que certains de leurs problèmes potentiels, sont décrites ci-dessous.
Tel que décrit ci-dessus, le CCME a procédé à un examen exhaustif des définitions et critères applicables à la classification des déchet dangereux et, plus précisément aux fins du présent rapport, de la définition de déchet. Le CCME a proposé de définir le terme « déchet » comme suit:
Le CCME a proposé de définir l'expression « matière recyclable » :
D'après de qui précède, une solution serait de réglementer toutes les matières couvertes par la définition de « déchet » proposée par le CCME et qui ne sont pas des « déchets dangereux » aux termes du Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux. Cela permettrait de couvrir tout l'éventail de déchets dans le cadre réglementaire fédéral sans les complications possibles des définitions provinciales non uniformes (subsidiairement, un nombre limité de flux de déchets non dangereux pourraient être visés par le règlement, tel qu'énoncé à la section 6.1.4). Le principal élément de définition en vertu de cette approche serait donc celui associé à l'« élimination finale », qui exclurait du règlement les activités associées aux non-déchets et le recyclage licite.
Cette approche engloberait aussi certaines matières habituellement exportées (p. ex. les résidus de construction et de démolition), qui sont réputées avoir des effets négatifs éventuels sur l'environnement après leur élimination tout en présentant un fort potentiel de recyclabilité. Elle répondrait aussi à certaines des préoccupations concernant les déchets spéciaux qui ne sont pas explicitement couverts par les définitions de déchets dangereux.
Selon les intervenants du secteur privé, le principal inconvénient de cette approche tient à l'élargissement des définitions des déchets visés dans la Convention de Bâle et l'Accord Canada-États-Unis (et l'impact résultant sur le coût des opérations). Comme il a été mentionné dans les séances de consultation, les déchets pourraient être composés essentiellement de matières inoffensives ou inertes.
Un autre inconvénient (mineur) associé de cette définition est que les chargements de déchets continueront de renfermer des déchets dangereux (p. ex. des déchets ménagers dangereux).
Essentiellement, la prémisse de cette approche est que toute matière ayant une valeur économique négative (c.-à-d. qu'il faut payer pour s'en débarrasser) est un déchet. À l'inverse, toute matière ayant une valeur économique positive (c.-à-d. qu'il faut payer pour l'obtenir) n'est pas un déchet mais une matière recyclable. Bien qu'elle soit assez simple, cette approche présente plusieurs faiblesses potentielles.
La valeur marchande d'une matière peut fluctuer sur des périodes relativement courtes. Ce qui est recherché un jour peut très bien présenter une valeur négative par la suite, même si la matière visée peut encore être considérée comme étant recyclable;
- compte tenu de ce qui précède, si une matière qui est recyclée ne génère aucun profit, faut-il présumer qu'elle constitue un déchet?
- les entreprises privées désireuses de contourner une valeur négative attribuée à un déchet pourraient créer des compagnies bidon (coquilles vides) ayant des liens de dépendance avec lesquelles elles échangeraient des matières auxquelles une valeur fictive aurait été attribuée;
- même si l'élimination d'un déchet comporte un coût, le déchet peut également comporter un coût évité positif (un coût net ou une épargne nette peut être positif s'il en coûte moins cher pour éliminer un déchet ailleurs).
Etant donné ces difficultés, les régulateurs se sont abstenus jusqu'ici de définir un déchet à partir de sa valeur économique, et ont préférer des définitions qui ont offert des précisions pour la collectivité réglementée.
Dans le cadre de ce scénario, des pourcentages admissibles préétablis (par masse ou volume) d'éléments du flux des déchets peuvent être stipulés aux fins des mouvements transfrontaliers de matières. En voici des exemples :
- si le projet de règlement ne s'applique qu'à certaines composantes du flux de DND, un pourcentage maximal de déchets domestiques pourrait être établi. Ainsi, si les résidus de construction et de démolition ne sont pas désignés dans le règlement et qu'un camion contenant de tels déchets renferme des rebuts ménagers en quantité supérieure à ce pourcentage, on pourrait présumer que l'envoi renferme des déchets régis; ou
- si l'on craint que des déchets dangereux soient mélangés au flux de déchets non dangereux, une limite maximale de matières dangereuses (p. ex. des déchets ménagers spéciaux) pourrait être établie, ce qui pourrait par ailleurs inciter les producteurs à retirer ces matières du flux de déchets.
Cette approche présente plusieurs inconvénients. Ainsi, son application est coûteuse et fastidieuse, compte tenu notamment des ressources limitées dont disposent les agents des douanes et les inspecteurs en environnement. En outre, elle peut donner lieu à des abus, des quantités de matières régies supérieures à celles permises pouvant être cachées dans les chargements.
Alternativement, tous les flux de déchets qui représentent une inquiétude pourraient être inscrits à une liste. Une telle liste devra comprendre les deux flux de déchets de l'annexe II de la Convention de Bâle (les déchets ménagers et les résidus provenant de leur incinération) et tout autre flux de déchet qui représente une préoccupation.
Pendant les séances de consultation des intervenants, des discussions exhaustives ont porté sur la définition d'« élimination finale ». Comme pour les déchets régis par le règlement, cette question doit être résolue pour renseigner adéquatement les entités privées et publiques qui s'adonnent à l'exportation et à l'importation des déchets et pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'incidences négatives sur le secteur du réacheminement licite des déchets.
À l'instar de la section sur les déchets régis par le règlement, les points discutés ne peuvent être considérés de façon isolée. Tout dépendant de la définition de « déchet régi » qui sera adoptée, certains flux de déchets pourraient être exclus du projet de règlement, qu'ils soient destinés ou non à l'« élimination finale ».
Définir l'élimination finale en fonction de l'annexe 1, partie 1 du Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux serait la façon la plus simple et peut-être la plus facile d'appliquer l'approche réglementaire. Il pourrait aussi s'agir de la façon la plus logique de respecter l'esprit de la législation internationale qui forme le fondement du projet de règlement, étant donné que l'annexe 1, partie 1 du Règlement est basée sur l'annexe 4 de la Convention de Bâle. Conséquemment, un préavis serait requis si un envoie de déchet non dangereux régi est destiné à une des opérations d'élimination finale de l'annexe, qu'il soit géré d'une façon écologiquement rationnelle ou non.
A la lecture de l'annexe 1 partie 1 du Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux, il est évident que deux opérations engloberaient la plupart des envois qui posent des préoccupations : l'activité no 5 qui correspond à la « mise en décharge spécialement aménagée (par exemple placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement » et l'activité no 10, qui correspond à l'« incinération à terre ».
Une telle approche serait probablement celle qui serait le plus largement acceptée par le secteur privé (dans la mesure où ce dernier appuie le projet de règlement) et s'avérerait la plus simple à confirmer et à surveiller.
Cette approche présente le principal inconvénient de ne pas répondre aux préoccupations de certains secteurs (notamment les organisations non gouvernementales) qui favorisent le recours à une approche plus énergique pour encourager le recyclage et le réacheminement des déchets. En ce qui a trait à la crainte que certains exploitants de décharges ne pratiquent une gestion écologiquement rationnelle, il convient de préciser que la LCPE conférera au ministre le pouvoir de refuser de délivrer des permis aux installations qui ne satisfont pas aux normes.
Certains participants aux séances de consultation se sont demandé si un traitement spécial sera accordé aux installations d'élimination qui, par exemple, s'adonnent à la récupération d'énergie qui ne serait peut être pas visées par un règlement sur l'exportation et l'importation des déchets non dangereux régis destinés à l'élimination finale (dans l'article 1 de la partie II de l'annexe 1 du Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux, l'utilisation des déchets comme combustible dans un système de récupération d'énergie est définie comme étant une activité de recyclage). La question d'un lieu d'élimination qui reçoit des déchets aux fins ultimes de la restauration des terres a également été abordée, avec la suggestion qu'il s'agit d'une activité bénéfique en ce qu'il préserve l'utilisation de sols ou de remblais qui ont été assainis (encore une fois, référence à l'annexe 1, partie II du Règlement, article 10 qui définit l'épandage sur le sol pour l'amélioration de l'agriculture ou de l'environnement comme une activité de recyclage). D'autres questions traitaient de l'utilisation des déchets aux fins de l'érection de talus en bordure des routes, ou comme engrais ou amendements du sol, et sur leur considération en tout ou en partie comme destinés à l'élimination finale.
Des participants aux séances de consultation ont proposé que toute installation de réception qui accepte des déchets non triés, et même des déchets non traités, soit considérée comme une installation d'élimination des déchets. Cela inclurait une grande variété d'installations de gestion des déchets comme les décharges, les incinérateurs intégrés, les usines produisant du combustible dérivé des déchets ou d'autres procédés (pyrolyse, gazéification, traitement des déchets mélangés et compostage) qui acceptent des déchets qui n'ont pas été triés au préalable ou qui n'ont pas été nécessairement prétraités. Cette prise de position repose en partie sur le fait que même des installations agréées de traitement des déchets mélangés peuvent impliquer des activités majeures d'élimination et que certaines de ces technologies n'ont pas été éprouvées en ce qui a trait à leur potentiel de réacheminement réel.
Des participants ont proposé d'adopter une définition globale même si certaines instances considèrent que certains procédés (p. ex. l'incinération intégrée en Colombie-Britannique) constituent des opérations de récupération. D'autres ont exprimé le souhait que la réutilisation à des fins énergétiques ne soit pas incluse dans la définition d'élimination finale. D'autres encore ont mis en doute la pertinence d'exempter les exportations de déchets de ce cadre réglementaire lorsque qu'un producteur d'énergie souhaite brûler des pneus comme substitut au charbon.
Une modification à cette approche en matière de définition a été proposée : tous les circuits de déchets devraient être considérés comme de l'élimination finale à moins qu'il ne soit prouvé que les produits ont été intégralement recyclés. La capacité de recyclage pour un flux particulier de déchets dans un autre pays devra être démontrée par la juridiction de l'exportateur tout comme l'existence de marchés pour les matières considérées. De même, les participants se sont demandé de quelle manière le gouvernement fédéral assurerait le suivi de la conformité.
Une telle approche ne devrait pas faire obstacle au commerce des matières recyclées qui se pratique de bonne foi (p. ex. le papier en balles destiné à la récupération devrait être traité à part et non assujetti à cette exigence). Une définition élargie d'élimination finale aidera à garantir que les installations qui s'adonnent à l'élimination ne se soustraient pas au contrôle réglementaire.
Ce type de définition englobe les mouvements de déchets dangereux qui seront visés par le règlement. En outre, si la plupart des installations de gestion des déchets sont considérées comme étant axées sur l'élimination, l'incitation à expédier les matières vers des installations qui garantissent un réacheminement réel des déchets pourrait être moins forte.
Comme il a été mentionné à la section 3, la Convention de Bâle enjoint aux pays signataires de prendre des mesures pour réduire le plus possible la production et les mouvements transfrontaliers de déchets, compte tenu des considérations sociales, économiques et technologiques.
À l'heure actuelle, bien qu'il existe des directives en matière de réacheminement des déchets (p.ex. objectif de réduction des déchets de 50 % d'ici l'an 2000 établi par le CCME), il est généralement admis que la réduction des déchets relève principalement de la compétence des provinces et des territoires. Il n'y a évidemment pas d'approche cohérente entre ces compétences. Il arrive que la responsabilité du réacheminement des déchets soit confiée aux municipalités locales ou aux districts.
Dans la plupart des provinces, la réduction et le recyclage des déchets sont assujettis à des lois, des règlements et des lignes directrices axées sur la protection, la qualité et la mise en valeur de l'environnement. Bon nombre de ces mesures législatives mettent fortement l'accent sur le secteur municipal; l'intérêt accordé au secteur industriel, commercial et institutionnel varie beaucoup. Parfois, des sociétés et des fonds pour la récupération des ressources (dont certains mis sur pied en entreprise) ont été établis pour encourager et appuyer les activités axées sur les 3 R. Les programmes de promotion et d'éducation du public sont monnaie courante tout comme les initiatives axées sur le recyclage des pneus et des contenants de boissons gazeuses. Quelques provinces ont mis en place des activités à participation obligatoire comme les programmes de collecte sélective ou de compostage des feuilles et des résidus de jardin. En outre, certaines initiatives provinciales comportent un volet consacré à l'emballage des déchets et sont appuyées par des mesures coordonnées à l'échelle nationale.
Les participants aux consultations ont exprimé des préoccupations quant à la façon dont le ministre entend exercer le nouveau pouvoir relatif à la planification de la réduction des déchets. Certains intervenants ont soulevé la possibilité d'une interférence avec les compétences provinciales, même s'il est admis que le gouvernement fédéral détient l'autorité législative de gérer le commerce international. Toutefois, la plupart des participants appuient l'objectif général de la nouvelle LCPE et du projet de règlement qui est d'encourager la réduction des déchets, sous réserve de clarification sur la personne qui sera considérée comme étant l'« exportateur » aux fins de l'application de ces dispositions (Nota : l'objectif général de la nouvelle LCPE n'est pas la « réduction du volume de déchets » en soi mais plutôt l'élimination progressive ou la réduction des exportations de déchets destinés à l'élimination finale).
Il existe plusieurs autres approches à l'adoption d'un règlement sur les plans de réduction des déchets. Elles sont examinées ci-après.
Dans le cadre de cette option, le ministre n'exercerait pas son nouveau pouvoir en vertu de la LCPE pour demander à ce que des plans de réduction des déchets soient mis en oeuvre, étant donné que les producteurs de déchets seraient présumés se conformer déjà aux exigences provinciales pertinentes. Dans la mesure où les progrès en matière de réduction des déchets tardent à se manifester, certains intervenants ont soutenu qu'il incombait aux provinces (et non au gouvernement fédéral) de faire la promotion de la réduction.
Cette approche repose sur l'hypothèse que tous les pouvoirs publics au Canada (et aux États-Unis dans le cas des importations) ont déjà pris des mesures adéquates pour réduire le plus possible les mouvements transfrontaliers de déchets destinés à l'élimination. Le principal avantage de cette option tient à ce que Environnement Canada n'a plus à exercer son mandat dans un champ qui, de l'avis de nombreux intervenants, est du ressort des provinces (tout en reconnaissant que le gouvernement fédéral exerce ses compétences sur le commerce international). Il incomberait plutôt à chacune des provinces d'établir des objectifs de réduction des déchets qui sont compatibles avec les conditions locales. Des ententes d'équivalence devraient être considérées si les programmes provinciaux existants abordent la nécessité de réduire ou de supprimer progressivement les exportations de déchets visés par règlement destinés à l'élimination définitive tel que prévu dans la nouvelle LCPE.
Dans les faits, en vertu de cette approche, un transporteur de déchets pourrait être tenu de faire mention d'un plan directeur approuvé d'une municipalité ou d'un district ou d'un plan de réduction pour obtenir son permis. Cette approche comporte les inconvénients suivants :
- elle n'est pas conforme aux obligations que doit respecter le Canada en matière de réduction de la production de déchets aux termes de la Convention de Bâle;
- tous les pouvoirs publics ne manifestent pas le même intérêt envers la réduction des déchets ou ne connaissent pas également les secteurs qui génèrent des déchets (comme en fait partiellement foi l'absence de données statistiques à l'appui de la diminution des exportations de déchets destinés à l'élimination finale);
- les politiques provinciales applicables peuvent changer à chaque élection.
Avec cette option, on devrait éviter tout dédoublement d'exigences en matière de présentation de rapport entre les différents paliers de gouvernements.
En vertu de cette option, dans le cadre de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (sous-section 7.1), les producteurs de déchets sont tenus de présenter des plans de réduction des déchets. Cette exigence s'applique à tous les secteurs (municipaux, industriels, commerciaux et institutionnels) et à tous les flux de déchets pour lesquels des permis d'exportation sont demandés. Une fois le plan de réduction des déchets présenté, un rapport annuel démontrant la mise en oeuvre projetée et l'atteinte des objectifs établis est requis avant d'obtenir des permis subséquents. Tous les documents à l'appui pertinents devront avoir été reçus des producteurs par l'exportateur puis soumis à Environnement Canada.
Bien que l'on puisse soutenir que les entreprises privées de gestion des déchets qui s'adonnent à l'exportation doivent être considérées comme étant des « exportateurs » à cette fin et démontrer une réduction efficace des déchets (ou, comme il a été proposé au cours des séances de consultation, doivent offrir des services de réduction des déchets), une telle approche pourrait se révéler impossible ou difficile à appliquer et donnerait lieu à tout le moins à des coûts et des fardeaux potentiellement importants. Les transporteurs privés n'ont aucune autorité législative sur les producteurs de déchets et sont peu susceptibles d'influer sur la production de déchets. Les producteurs pourraient aussi commencer à explorer le marché pour trouver des entreprises qui sont plus souples en matière de planification de la réduction des déchets
Cette question pourrait revêtir moins d'importance tout dépendant de la définition que l'on donne à « exportateur ». Selon le paragraphe 6(e) du Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux intitulé Conditions relatives à l'exportation aux fins d'élimination, un exportateur est une personne :
- dont les activités ont produit les déchets;
- qui enlève les déchets, à des fins d'élimination, d'un site qui lui appartient ou qu'elle exploite; OU
- qui recueille ou reçoit les déchets pour ensuite les traiter à des fins d'élimination.
Compte tenu de ce qui précède, les entreprises privées qui ramassent et transportent seulement les déchets ne sont pas réputées être des exportateurs de déchets.
La soumission obligatoire de plans de réduction de déchets présente un autre inconvénient; en effet, le gouvernement fédéral devra allouer des ressources importantes à la délivrance des permis ainsi qu'aux activités d'examen et de surveillance. Cela est particulièrement vrai si chaque producteur (municipal, commercial, industriel et institutionnel) doit élaborer et présenter un plan de réduction des déchets.
Cette option pourrait être simplifiée dans l'avenir en faisant en sorte qu'Environnement Canada adopte une approche plus ciblée. À cet égard, on pourrait développer une base de données pour démontrer les succès obtenus en matière de planification de la réduction des déchets. Étant donné que certains exportateurs obtiendront des résultats inférieurs à la moyenne sectorielle, Environnement Canada pourrait se servir des données accumulées pour accorder progressivement plus d'attention à ces activités. De telles approches sont analysées plus en détail ci-dessous.
Certains exportateurs suscitent moins de préoccupations que d'autres. Par exemple, certains exportateurs ou catégories d'exportateurs tardent à adopter des pratiques généralement acceptées en matière de réacheminement des déchets. De plus, comme l'ont laissé entendre des participants aux séances de consultation, certains secteurs (p. ex. ceux de la construction et de la démolition) génèrent des déchets suscitant moins de préoccupations. Cette option pourrait donc s'appuyer sur diverses approches, dont les suivantes :
- axer les exigences sur les grands exportateurs ou catégories d'exportateurs connus (p. ex. les plus gros producteurs de déchets) et envisager d'établir un seuil (par règlement) pour les exportations annuelles de déchets au-delà duquel l'exigence concernant l'élaboration, la présentation et la mise en oeuvre d'un plan de réduction des déchets s'appliquera;
- « pré-autoriser » certains secteurs qui affichent un niveau d'équivalence avec une forme quelconque de norme préétablie;
- délaisser les flux de déchets qui présentent moins de danger pour l'environnement (p. ex. les résidus de construction et de démolition);
- axer les exigences en matière de plan de réduction des déchets sur les secteurs ayant des marchés finaux qui appuient le recyclage des matières (p. ex. les contenants de boissons gazeuses);
- OU, appliquer en priorité les exigences en matière de réduction des déchets aux secteurs dont l'infrastructure de recyclage est récente et moins bien établie et qui pourraient profiter d'un certain degré de soutien réglementaire (p. ex. les plastiques).
L'établissement d'exigences spéciales en matière de planification de la réduction des déchets vise principalement à limiter le nombre de plans qui doivent être préparés et examinés tout en respectant les obligations du Canada en vertu de la Convention de Bâle. Une stratégie ciblée permettrait d'attirer l'attention sur les secteurs plus problématiques et de leur allouer les ressources limitées de l'État. Par contre, l'application de règles différentes selon les secteurs pourrait être considérée par certains comme étant discriminatoire et, tout dépendant de la façon dont elles sont établies et appliquées, arbitraire. Le respect des obligations internationales constitue une autre préoccupation.
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