2.0 Résumé des dispositions en matière de planification pour les urgences environnementales de la LCPE, Partie 8, Article 199
L'objectif d'Environnement Canada concernant la planification en matière d'urgence environnementale prescrite par l'article 199 est de s'assurer que les mesures de gestion des risques adoptées pour les substances toxiques visées couvrent les volets de la prévention, de la préparation, de l'intervention et la restauration. Le ministre exercera son pouvoir d'exiger des plans d'urgence environnementale pour compléter d'autres mesures de gestion des risques actuelles ou futures (p. ex., règlements, lignes directrices) concernant les substances toxiques visées par la LCPE. Dans certains cas, il faudra ajouter certaines mesures aux règlements ou autres instruments déjà en place. Lorsqu'une substance est déclarée toxique en vertu de la LCPE, il pourra être nécessaire de veiller à ce que des mesures de prévention, de préparation, d'intervention ou de restauration soient mises en oeuvre immédiatement pour parer à toute urgence environnementale découlant du rejet soudain, imprévu ou accidentel de la substance en cause dans l'environnement.
L'approche concernant la mise en application de l'article 199 est conforme avec les points suivants.
- L'objectif général de protection de l'environnement.
- Le devoir administratif de prendre des mesures préventives.
- Le concept voulant que la partie 8 de la LCPE de 1999 constitue un « filet de sécurité » venant compléter d'autres mesures de gestion des risques.
Le paragraphe 199(1) de la LCPE autorise le ministre de l'Environnement à exiger l'élaboration et l'exécution de plans d'urgence environnementale pour :
- les substances figurant sur la Liste des substances toxiques (annexe 1 de la LCPE);
- les substances déterminées par les ministres de l'Environnement et de la Santé comme étant toxiques en vertu de la LCPE et dont l'inscription à la Liste des substances toxiques a été recommandée ou demandée [alinéa 77(6)(b)].
Le ministre peut exiger d'une personne (p. ex., une société ou un individu) ou d'une catégorie de personnes (p. ex., un secteur de l'industrie) qu'elle élabore et exécute un plan d'urgence environnementale comprenant des mesures de prévention, de préparation, d'intervention ou de restauration. Cette exigence entre en vigueur à la suite de la publication d'un avis dans la Gazette du Canada, conformément aux dispositions du paragraphe 199(1).
L'avis publié dans la Gazette doit préciser les points suivants.
- La personne ou la catégorie de personnes qui sont tenus d'élaborer et d'exécuter un plan d'urgence environnementale.
- La substance ou le groupe de substances.
- Le délai imparti pour l'élaboration et l'exécution des plans.
- Toute autre question que le ministre considère pertinente.
À moins que le ministre en fasse la demande, conformément au paragraphe 199(7), les plans d'urgence environnementale élaborés en vertu de l'article 199 ne sont pas soumis à Environnement Canada. Par contre, deux types de déclarations doivent être expédiés au Ministère. Dans un premier temps, il faut présenter, dans un délai donné, une déclaration confirmant l'élaboration et l'exécution d'un plan d'urgence environnementale. Dans un deuxième temps, il faut présenter, toujours dans un délai donné, une déclaration confirmant l'exécution complète du plan d'urgence environnementale. Si l'information présentée dans l'une ou l'autre déclaration devient erronée, une déclaration modifiée doit être aussi présentée au Ministère. Une copie du plan d'urgence environnementale doit être gardée au lieu, au Canada, en faisant l'objet.
Afin d'éviter le chevauchement des efforts, les parties peuvent s'acquitter des obligations que leur impose l'avis émis en vertu du paragraphe 199(1) en utilisant un plan d'urgence environnementale déjà élaboré ou exécuté à d'autres fins ou, encore, à la demande d'un autre gouvernement ou en vertu des exigences d'une autre loi. Si le plan en question ne satisfait pas à toutes les exigences énoncées dans l'avis, il faut soit modifier le plan, soit en élaborer un nouveau qui répondra aux exigences non remplies. Comme c'est le cas pour tous les autres plans d'urgence environnementale élaborés et exécutés en vertu de la partie 8, les plans d'urgence environnementale déjà élaborés et exécutés doivent également faire l'objet d'une déclaration confirmant leur élaboration et leur exécution.
Des pénalités sévères sont prévues pour quiconque ne respecte pas les dispositions de la LCPE. La partie 10 (Contrôle d'application), articles 272 à 274, expose les diverses peines imposées pour avoir commis diverses infractions à la Loi, à son règlement d'application ou à d'autres accords, pour avoir communiqué des renseignements faux ou trompeurs ou, encore, pour avoir causé des dommages à l'environnement et risqué de causer la mort ou des blessures.
Les agents de l'autorité peuvent demander d'avoir accès à ces plans afin de s'assurer qu'ils ont été élaborés et exécutés.
L'annexe 1 du présent document énumère les facteurs que le ministre peut prendre en considération pour déterminer la nécessité d'un plan d'urgence environnementale. L'annexe 2 présente un modèle proposé d'avis exigeant des plans d'urgence environnementale émis en vertu du paragraphe 199(1). L'annexe 3 donne une liste d'ouvrages de référence traitant des mesures d'urgence environnementale et de l'élaboration de plans d'urgence environnementale. L'annexe 4 contient un modèle proposé de formulaire de demande de prorogation de délai, tandis que l'annexe 5 comporte des propositions de formulaires de déclaration attestant de l'élaboration et de l'exécution des plans d'urgence environnementale.
De plus amples renseignements sur les urgences environnementales sont présentés sur le site Web de la Direction des urgences environnementales à l'adresse suivante : www.ec.gc.ca/ee-ue/.
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