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EN CONSÉQUENCE DE QUOI, les parties ont convenu de ce qui suit :

Dans le présent Accord :

  1. « Accord » désigne l'Accord Canada-Ontario sur la qualité de l'eau et la santé des écosystèmes des Grands Lacs (2014), y compris les annexes.
  2. « Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs » désigne le Protocole relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs de 2012 signé entre le Canada et les États-Unis.
  3. « Bonne gouvernance » désigne le fait de suivre un processus décisionnel basé sur la participation du public, la transparence et la responsabilité.
  4. « Collectivité des Grands Lacs » désigne les Premières nations et les Métis; les administrations municipales; les offices de protection de la nature; les organisations non gouvernementales; le milieu scientifique; les activités industrielles, agricoles, récréatives, touristiques et autres; et les membres du grand public, ayant un intérêt pour les questions sur les Grands Lacs.
  5. « Écosystème du bassin des Grands Lacs » désigne l'interaction des éléments de l'air, du sol, de l'eau et des organismes vivants, y compris les êtres humains, et tous les ruisseaux, rivières, lacs et autres nappes d'eau, y compris les eaux souterraines, entrant dans le bassin versant des Grands Lacs et du Saint-Laurent à l'endroit où celui-ci devient une frontière internationale ou en amont du point où il devient une frontière internationale entre le Canada et les États-Unis.

  6. « Grands Lacs » désigne les eaux des lacs Supérieur, Huron, Michigan, Érié et Ontario ainsi que les réseaux hydrographiques reliés de la rivière St. Mary's, de la rivière Sainte-Claire, y compris le lac Sainte-Claire, de la rivière Détroit, de la rivière Niagara et du fleuve Saint-Laurent, à la frontière internationale ou en amont du point où il devient une frontière internationale entre le Canada et les États-Unis, y compris toutes les eaux libres et côtières.
  7. Les « Polluants dangereux » sont des substances chimiques ou des agents pathogènes qui ont un effet nuisible sur la santé humaine ou écologique, notamment les produits chimiques préoccupants ou les substances nouvellement préoccupantes.
  8. « Produits chimiques préoccupants » désigne les produits chimiques considérés par le Canada et l'Ontario comme préoccupants pour la santé humaine ou environnementale dans le bassin des Grands Lacs et qui doivent être traités en priorité pour l'application de mesures précises. Un produit chimique préoccupant pourrait être mis en candidature en vertu de l'annexe sur les produits chimiques sources de préoccupations mutuelles de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs.
  9. « Stratégie relative aux Grands Lacs de l'Ontario » désigne le document paru en 2012 décrivant les priorités et les plans d'action de la province de l'Ontario en vue de restaurer, de protéger et de conserver les Grands Lacs.
  1. L'objectif du présent Accord est de restaurer, de protéger et de conserver la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs afin de concrétiser la vision d'une région saine, prospère et durable pour les générations actuelles et futures.
  2. Les parties s'engagent à continuer de travailler ensemble et avec d'autres en collaboration, de manière coordonnée et intégrée dans la région des Grands Lacs sous réserve d'une bonne gouvernance, en vue de la réalisation de la vision.
  3. Pour atteindre la vision, l'Accord :
    1. établit les principes qui guideront les mesures des parties;
    2. décrit l'élaboration d'annexes pour répondre aux questions environnementales existantes ou émergentes;
    3. met en place des ententes administratives pour une gestion efficace et efficiente de l'Accord;
    4. établit des priorités, objectifs, résultats et engagements communs de restauration, de protection et de conservation des Grands Lacs;
    5. établit un engagement de production de rapports concernant les progrès réalisés dans l'atteinte des objectifs et des résultats de l'Accord, afin de s'aligner aux exigences en matière de production de rapports binationaux aux trois ans conformément à l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs.
  4. En définissant une vision pour les Grands Lacs, des objectifs et des résultats précis, et l'engagement à agir des parties, le présent Accord vise à donner un élan aux efforts plus vastes et à faciliter les ententes relatives à la collaboration et les mesures collectives parmi toutes les personnes et organisations ayant un intérêt pour la région des Grands Lacs.
  5. La mise en œuvre du présent Accord contribuera à répondre aux obligations du Canada en vertu de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs et de la stratégie des Grands Lacs de l'Ontario.

Les principes suivants guideront les actions des parties en vertu de l'Accord :


  1. Collaboration, coopération et engagement : s'assurer que le processus de prise de décision fournit à la collectivité des Grands Lacs des occasions intéressantes lui permettant de discuter, de donner des conseils et de participer directement aux activités appuyant l'Accord, et tient compte des opinions et des conseils provenant de la collectivité des Grands Lacs.
  2. Communication : faire en sorte que des méthodes efficaces sont utilisées pour informer le public de l’importance des Grands Lacs, des problèmes environnementaux de plus en plus complexes touchant les Grands Lacs et des efforts continus visant à surmonter les problèmes, et pour encourager les mesures collaboratives et individuelles et l'intendance pour restaurer, protéger et conserver les Grands Lacs.
  3. Conservation : promouvoir la conservation et l'utilisation rationnelle de l'énergie, de l'eau et d'autres ressources afin de soutenir l’intégrité physique, chimique et biologique des Grands Lacs.
  4. Durabilité : prendre en compte les demandes sociales, économiques et environnementales pour équilibrer les besoins sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire leurs propres besoins.
  5. Échange libre de renseignements : recueillir des données une fois, le plus près possible de la source, le plus efficacement possible et partager l'information avec d'autres.
  6. Effets cumulatifs : prendre en compte les effets combinés des mesures individuelles sur l'environnement.

  7. Gain net : concevoir des mesures de développement humain et de gestion afin de maximiser les avantages environnementaux plutôt que de viser uniquement la minimisation des coûts environnementaux.
  8. Gestion adaptative : mener des activités avec ouverture et innovation et dans une perspective d'amélioration continue pour assurer une gestion efficace de l'Accord.
  9. Gestion fondée sur la science : donner des conseils pour établir des priorités, des politiques et des programmes de gestion fondés sur les meilleures données scientifiques, recherches et connaissances disponibles, y compris les connaissances écologiques traditionnelles lorsqu'elles sont disponibles.
  10. Pollueur-payeur : reconnaître que le pollueur doit, en principe, assumer le coût de la pollution.
  11. Premières nations et Métis : leur identité, leur culture, leurs intérêts, leurs connaissances et leurs pratiques traditionnelles seront pris en considération dans la restauration, la protection et la conservation de l'écosystème du bassin des Grands Lacs.
  12. Prévention de la pollution : utiliser des procédés, des pratiques, des matériaux, des produits, des substances ou des formes d'énergie qui, d'une part, empêchent ou réduisent la production de polluants ou de déchets, et, d'autre part, réduisent les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine.
  13. Principe de précaution : en cas de risques de dommages environnementaux graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures rentables visant à prévenir la dégradation de l'environnement.

  14. Quasi-élimination : adopter le principe de la quasi-élimination des produits chimiques préoccupants, le cas échéant.
  15. Responsabilisation : rendre des comptes aux citoyens en définissant des objectifs, des résultats et des engagements clairs pour cet Accord et en présentant des rapports réguliers sur les avancées liées aux conditions environnementales.
  16. Zéro rejet : appliquer l'objectif de ne plus rejeter de produits chimiques préoccupants, le cas échéant.
  1. Les parties conviennent d'élaborer et de mettre en œuvre des annexes qui mettent l'accent sur les enjeux environnementaux qui sont une priorité pour les parties et bénéficieront d'une action coordonnée et coopérative.
  2. Dans le cadre de cet Accord, le Canada et l'Ontario fournissent des objectifs, des résultats et des engagements précis concernant leur travail ensemble et avec la collectivité des Grands Lacs, sous réserve d'une bonne gouvernance, pour restaurer, protéger et conserver la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs. Ils sont traités dans les quatorze annexes, qui sont regroupées en cinq priorités :

      Protection des eaux

    • 1. Éléments nutritifs
    • 2. Polluants nocifs
    • 3. Rejets provenant des navires
    • Amélioration des terres humides, des plages et des zones côtières

    • 4. Secteurs préoccupants
    • 5. Aménagement panlacustre
    • Protection de l'habitat et des espèces

    • 6. Espèces aquatiques envahissantes
    • 7. Habitats et espèces
    • Amélioration de la compréhension et de l'adaptation

    • 8. Qualité des eaux souterraines
    • 9. Impacts des changements climatiques
    • 10. Science
    • Promotion de l'innovation et habilitation des collectivités

    • 11. Promotion de l'innovation
    • 12. Habilitation des collectivités
    • 13. Habilitation des Premières Nations
    • 14. Habilitation des Métis
  3. Chaque annexe précise :
    1. les objectifs pour les Grands Lacs propres au sujet de l'annexe, et qui, de l'avis des parties, sont l'articulation à long terme de ce que les deux parties s'efforceront d'atteindre;
    2. les résultats que les parties s'efforceront d'atteindre afin de contribuer à la réalisation des objectifs fixés;
    3. les engagements que chacune des parties devra réaliser conjointement ou séparément pour la durée de l'annexe afin de contribuer à la réalisation des objectifs fixés et des résultats.
  4. Les annexes peuvent être élaborées en tout temps et entrent en vigueur lorsque les parties apposent leur signature. Les parties s'engagent à faire participer la collectivité des Grands Lacs sous réserve d'une bonne gouvernance selon le cas lors de l'élaboration d'annexes.
Administration de l'Accord
  1. La supervision de l'Accord sera confiée à un Comité exécutif de l'Accord Canada-Ontario. Le Comité sera composé des sous-ministres adjoints, des directeurs généraux régionaux ou des représentants régionaux les plus élevés provenant de tous les ministères et organismes des parties qui ont la responsabilité de diriger ou de soutenir un ou plusieurs engagements pris dans les annexes. Le Comité sera coprésidé par Environnement Canada et le Ministère de l'Environnement de l'Ontario.
  2. Le Canada invitera les membres ontariens du Comité exécutif de l'Accord Canada-Ontario à participer au Comité exécutif Canada-États-Unis relatif aux Grands Lacs en vertu de l'article 5 de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs. Le Comité exécutif de l'Accord Canada-Ontario mènera des discussions avant les réunions du Comité exécutif binational des Grands Lacs afin d'examiner et de donner des conseils sur les questions qui seront soulevées au cours des réunions.
  3. Le Canada invitera l'Ontario pour participer à des sous-comités propres aux annexes relevant du Comité exécutif Canada-États-Unis relatif aux Grands Lacs, au besoin, afin d'aider à la mise en œuvre de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs en vertu de l'article 5 de cet Accord.
  4. Le Comité exécutif de l'Accord Canada-Ontario aura les responsabilités suivantes :
    1. l'établissement de priorités sur une base annuelle afin de garantir l'atteinte des objectifs, des résultats et des engagements de l'Accord;
    2. la réalisation d'évaluations annuelles de l'Accord et la recommandation de modifications ou de mesures pour faciliter les progrès, au besoin;
    3. la facilitation de discussions stratégiques sur des questions comme les infrastructures, la science et l'innovation entre les signataires et les ministères, départements et organismes non signataires des parties et d'autres intervenants pour assurer la coordination efficace des mesures;
    4. la supervision des évaluations stratégiques périodiques de problèmes actuels et émergents et le traitement des répercussions de ceux-ci pour l'Accord;
    5. la supervision de l'élaboration, de la modification et de la mise en œuvre des annexes;
    6. l'examen annuel des priorités scientifiques;
    7. la supervision du travail du comité Canada-Ontario de gestion des produits chimiques concernant les Grands Lacs;
    8. la supervision de la prestation des communications et de la production de rapports à la collectivité des Grands Lacs sur la progression et les activités dans le cadre de l'Accord en temps opportun;
    9. la vérification que des possibilités d'engagement et de coopération avec la collectivité des Grands Lacs sont offertes pour faciliter l'accroissement des efforts de collaboration au sujet des priorités des Grands Lacs;
    10. l'organisation de tables rondes, le cas échéant, auxquelles seraient invités des représentants des organismes ou régions nationaux pertinents des Grands Lacs qui s'intéressent à la gestion des Grands Lacs et des représentants de la collectivité des Grands Lacs, y compris les intérêts en aval le long du fleuve Saint-Laurent;
    11. la mise au point de positions communes pour représenter les intérêts des Canadiens et participer à des initiatives de coopération avec les organismes des États-Unis et la Commission mixte internationale;
    12. le déploiement de tous les efforts nécessaires pour s’assurer qu’il existe de solides liens et des communications ouvertes entre les membres du Comité exécutif de l'Accord Canada-Ontario et avec d'autres organismes de gouvernance des Grands Lacs qui ont un rôle ou un mandat dans le traitement des questions sur les Grands Lacs, ou qui pourraient avoir une incidence sur les engagements pris dans le cadre du présent Accord.

Les parties acceptent de rendre compte conjointement des progrès réalisés dans le cadre de l'Accord d'une manière qui s'aligne de façon générale aux exigences en vertu de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs et de la stratégie des Grands Lacs de l'Ontario.

Les parties s'engagent à fournir les ressources nécessaires pour mettre en œuvre l'Accord et les annexes en vertu de celui-ci, assujetti à l'octroi d'une affectation à de telles fins au Parlement ou selon la législature, selon le cas, pour l'exercice financier pertinent. Les parties acceptent de créer des possibilités pour que d'autres intervenants puissent contribuer, au besoin, à l'atteinte de l'objectif de l'Accord.

  1. Avant de procéder à toute modification à l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs, le Canada mènera une consultation avec l'Ontario.
  2. Avant d'entreprendre toute activité avec les États-Unis pouvant avoir une incidence importante sur cet Accord, le Canada devra aviser l'Ontario.
  3. Avant de conclure un accord avec des États des États-Unis pouvant avoir une incidence importante sur le présent Accord, l'Ontario informera le Canada.
  4. Les parties conviennent de continuer de coopérer à la prévision, à la prévention et à la gestion des menaces pesant sur les Grands Lacs. Les parties conviennent de faciliter l'échange de renseignements au moyen des mécanismes existants afin de fournir un avis de toute activité proposée pouvant avoir une incidence importante sur les eaux des Grands Lacs.

L'Accord peut être modifié par les parties en tout temps. Les parties s'engagent à faire participer la collectivité des Grands Lacs, au besoin, en cas de modification de l'Accord. Une modification doit être confirmée par un échange de lettres entre les parties établissant la modification et sa date d'entrée en vigueur.

  1. Les parties s'engagent à travailler en collaboration pour éviter et résoudre les litiges concernant la gestion de l'Accord et la réalisation des obligations énoncées dans les annexes.
  2. Le Comité exécutif de l’Accord déploiera tous les efforts raisonnables pour résoudre les litiges en vertu du présent Accord.
  3. Si le litige dans le cadre de l'Accord n'est pas résolu par le Comité exécutif, l'une ou l'autre partie peut fournir un avis écrit à l'autre partie de la question en litige ainsi que les renseignements et les documents connexes nécessitant de plus amples efforts de la part des parties pour résoudre le problème. Dans ce cas, dans les 60 jours suivant la réception de l'avis, les parties se rencontreront afin de discuter du litige en faisant preuve de coopération et de collaboration. Si le litige n'est pas résolu dans les 60 jours suivant la réunion, ou d'une période plus longue pouvant être convenue par les parties, ces dernières peuvent conjointement demander à une tierce partie de tenir lieu de médiateur en lien avec la résolution du litige.

Le présent Accord entrera en vigueur le XXXX 2014, et restera en vigueur pendant cinq ans, jusqu'au XXXX 2019. L'Accord peut prendre fin plus tôt si l'une des parties en informe l'autre partie au moins six mois à l'avance par le biais d'un avis écrit.

  1. Rien dans le présent Accord ne modifie les pouvoirs législatifs ou autres des parties en ce qui a trait à l'exercice de leurs pouvoirs législatifs ou autres en vertu de la Constitution du Canada.
  2. Les parties reconnaissent que les obligations dans le présent Accord sont soumises aux lois applicables du Canada et de l'Ontario.

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