Directives sur l'application du pouvoir de collecte d'information conféré au ministre au titre de l'article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

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Ébauche pour consultation - 24 mars 2000

Service de la protection de l'environnement,
Environnement Canada

Mars 2000

Suivant l'article 46, Partie 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 (LCPE 1999), le ministre de l'Environnement peut publier un avis afin d'obtenir des renseignements qui serviraient à effectuer des recherches, à établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, à formuler des directives, à déterminer l'état de l'environnement ou à faire rapport sur cet état.

Les présentes directives détaillent la manière dont sera appliqué ce pouvoir de collecte d'information. Elles pourraient être modifiées de temps à autre selon l'expérience acquise durant l'application des pouvoirs prévus à l'article 46 et des dispositions connexes.

La nouvelle Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 (LCPE 1999) met l'accent sur la prévention de la pollution ainsi que sur la protection de l'environnement et de la santé humaine en vue de contribuer au développement durable. Aux termes de cette loi, le gouvernement du Canada doit entre autres choses : transmettre au public canadien de l'information sur l'état de l'environnement; recourir au savoir (dont les connaissances autochtones traditionnelles), aux sciences et à la technologie pour définir et résoudre les problèmes environnementaux; et s'efforcer d'exercer de manière coordonnée ses pouvoirs de collecte d'information. Par ailleurs, il s'engage à gérer de façon préventive et prudente les substances susceptibles de nuire à l'environnement et à la santé humaine, et il reconnaît la responsabilité des utilisateurs et des producteurs relativement aux substances toxiques, aux polluants et aux déchets. Il préconise également le principe du pollueur-payeur.

Conformément à l'article 44 de la LCPE 1999, le ministre de l'Environnement, ci-après appelé le ministre, doit notamment : constituer et exploiter un réseau de contrôle de la qualité de l'environnement; effectuer de la recherche et des études dans divers domaines, dont la prévention de la pollution et la contamination de l'environnement résultant de la perturbation d'écosystèmes par l'activité humaine; diffuser périodiquement des données sur la qualité de l'environnement au Canada provenant du réseau de contrôle, de recherches, d'études et d'autres sources; ainsi que publier de l'information sur la prévention de la pollution, de l'information pertinente sur la qualité de l'environnement et des rapports périodiques sur l'état de l'environnement canadien.

Selon les articles 48 et 50, le ministre est également tenu d'établir un inventaire national des rejets de polluants et de le rendre public.

Pour l'aider à respecter les obligations ci-dessus et à appliquer les autres dispositions de la LCPE 1999, le ministre se voit conférer, au titre du paragraphe 46(1) de la LCPE 1999, le pouvoir de recueillir de l'information sur de multiples sujets (voir la liste complète à l'annexe 1) par un avis publié dans la Gazette du Canada.

Le ministre peut recueillir cette information afin d'effectuer des recherches, d'établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, de formuler des directives, de déterminer l'état de l'environnement ou de faire rapport sur cet état. Ce pouvoir s'applique aux renseignements dont dispose la partie visée par la demande (destinataire) ou auxquels elle a normalement accès.

Le refus de se conformer à un avis publié au titre de l'article 46 constitue une infraction en vertu des articles 272 et 273 de la Loi.

Les présentes directives répondent à l'exigence énoncée au paragraphe 47(1) de la LCPE 1999 et s'appliquent uniquement aux avis de demande de renseignements publiés au titre du paragraphe 46(1).

Elles ne limitent pas la portée du pouvoir discrétionnaire de collecte d'information conféré au ministre au paragraphe 46(1). Elles visent plutôt à améliorer l'uniformité et l'efficacité du processus de collecte de renseignements prévu à l'article 46.

À cette fin, les objectifs des présentes directives sont les suivants :

Les directives se divisent en deux sections. La section 1 porte sur la collecte de renseignements non liés à l'Inventaire national des rejets de polluants (INRP), tandis que la section 2 porte sur la collecte de renseignements liés à l'INRP. Cette distinction résulte de la façon dont l'information est recueillie.

Pour obtenir une copie, communiquez avec Patricia MacLellan.

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