6. Conclusions de la commission de révision

292. Les preuves présentées à la Commission ont démontré que le siloxane D5 dépassait le seuil réglementaire lié à la persistance. Toutefois, le siloxane D5 ne dépassait pas les seuils établis dans le Règlement pour ce qui est de la bioaccumulation.

293. Le siloxane D5 ne se bioamplifie pas dans la chaîne alimentaire, bien qu'il puisse s'accumuler dans des organismes à partir de matrices environnementales ou de nourriture. C’est-à-dire, les concentrations de siloxane D5 n’augmentent pas dans les prédateurs comparées à celles de leurs proies.

294. Il n’y a aucune preuve démontrant que le siloxane D5 est toxique pour les organismes étudiés jusqu'à la limite de solubilité dans quelque matrice environnementale que ce soit. La Commission est d'avis que le siloxane D5 ne s'accumule pas à des concentrations suffisamment importantes pour avoir des effets nocifs sur les organismes se trouvant dans l'air, l'eau, les sols, ou les sédiments.

295. Par conséquent, en prenant en compte les propriétés intrinsèques du siloxane D5 et tous les renseignements scientifiques disponibles, la Commission a conclu que le siloxane D5 ne représente pas un danger pour l'environnement. De plus, la Commission a conclu que, d'après les renseignements disponibles au préalable, les utilisations futures du siloxane D5 prédites ne représenteront pas un danger pour l'environnement.

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