Rapport et tenue de registres sur les BPC
Objectifs du Règlement sur les BPC
Le Règlement sur les BPC (DORS/2008-273, le Règlement) est entré en vigueur le 5 septembre 2008. La plus récente modification réglementaire est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Ce Règlement vise à améliorer la santé des Canadiens et à protéger l'environnement du Canada, en minimisant le risque de rejet des biphényles polychlorés (BPC) dans l’environnement tout en accélérant l’élimination progressive de ces substances.
Rapports (articles 33 - 42)
Pour les BPC et l’équipement qui en contient, la dernière activité (p. ex. en usage, stocké, expédié au centre de transfert ou à l’installation de destruction, ou détruit) doit être rapportée chaque année (tableau 1). Les rapports doivent être soumis au plus tard le 31 mars de l’année suivante excepté pour le paragraphe 33(3) (tableau 2).
Il y a différentes obligations de rapports annuels fondées sur certains facteurs, dont le genre d’équipement, la concentration de BPC, l’activité permise ou le rejet dans l’environnement. Les rapports doivent être transmis par voie électronique selon le modèle établi par le ministère de l’Environnement et Changement climatique Canada.
En août 2015, Environnement et Changement climatique Canada a lancé son nouveau système de déclaration, eBPC. Vous devez utiliser ce nouveau système pour soumettre vos déclarations de 2015 et des années ultérieures. Pour accéder à eBPC, les utilisateurs doivent ouvrir une session dans le Gestionnaire d’information du Guichet unique du Ministère.
Tableau 1 - Paragraphes et articles du Règlement sur les BPC portant sur les rapports
- Paragraphe 33(2) - Liquides et équipementFootnote1 pour lesquels une prolongation a été accordée en vertu de l’article 17 et visés par l’échéance de fin d’utilisation du 31 décembre 2014
- Paragraphe 33(3) - ÉquipementFootnote1, qui n’est pas situé dans un endroit prescrit,Footnote2 avec une concentration de 50 à 500 mg/kg, visé par l’échéance de fin d’utilisation du 31 décembre 2025
- Paragraphe 33(3) - ÉquipementFootnote3 visé par l’échéance de fin d’utilisation du 31 décembre 2025 (voir tableau 2 pour les dates de déclaration)
- Paragraphe 33(4) - ÉquipementFootnote4visé par l’échéance de fin d’utilisation du 31 décembre 2025
- Article 34 - Recherche
- Article 35 - Fabricants, exportateurs ou importateurs de pigments pour la coloration
- Article 36 - Fabricants de produits solides qui contiennent des BPC
- Article 37 - Sites d’entreposage des BPC pour les types d’équipement non déclarés en vertu de l’article 33
- Article 38 - Centres de transfert et installations de destruction
Les rapports relatifs au paragraphe 33(3) doivent être rédigés chaque année (tableau 2). Toutefois, les rapports doivent être soumis tous les quatre ans . Il est à noter qu’un rapport est requis en 2027 afin de suivre le stockage des BPC devant être mis hors service au plus tard le 31 décembre 2025. Le rapport de 2030 vise à assurer que tous les BPC visés par l’échéance du 31 décembre 2025 ont été détruits.
Tableau 2 - Échéances pour les rapports annuels exigés par le paragraphe 33(3)
- 31 mars 2010 - du 5 septembre 2008 au 31 décembre 2009
- 31 mars 2014 - 2010 à 2013
- 31 mars 2018 - 2014 à 2017
- 31 mars 2022 - 2018 à 2021
- 31 mars 2026 - 2022 à 2025
- 31 mars 2027 - 2026
- 31 mars 2030 - 2027 à 2029
Exigences en matière de rapports sur les rejets dans l'environnement
Lorsqu'un rejet de BPC dans l'environnement a lieu, les deux rapports suivants doivent être faits le plus tôt possible :
- Un avis verbal en vertu du Règlement sur les avis de rejet ou d'urgence environnementale et de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]
- Un rapport écrit en vertu de l'article 40 du Règlement sur les BPC au moyen du ePBC
Tenue de registres (articles 43 - 45)
Qui est tenu de conserver des registres?
- Le propriétaire de BPC ou de produits qui en contiennent
- La personne se livrant à la fabrication, la transformation, l'utilisation, la vente, la mise en vente, le stockage, la destruction, l'importation ou l'exportation de BPC ou de produits qui en contiennent
Quels registres doivent être conservés?
- Les registres démontrant une diligence raisonnable pour s'assurer que les activités telles que la fabrication, la transformation, l'utilisation, la vente, la mise en vente, le stockage, l'importation ou l'exportation de BPC ou de produits qui en contiennent, et la destruction sont menées conformément aux exigences de la LCPE (1999) et du Règlement sur les BPC
- Les registres de toutes les inspections faisant état de tous les articles inspectés et décrivant les lacunes relevées, les mesures prises pour y remédier, les dates des inspections et les noms des inspecteurs
Où faut-il conserver les registres?
Les registres doivent être conservés à l'établissement principal.
Pendant combien de temps faut-il conserver les registres?
Les registres doivent être conservés pendant au moins cinq ans.
Règlement sur les contraventions
Des contraventions peuvent être donnée par les agents de l'autorité d'Environnement et Changement climatique Canada pour divers articles du Règlement sur les BPC. En plus des avertissements, des directives et des ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement, les contraventions constituent l'une des mesures dont les agents disposent pour faire appliquer la loi.
Les infractions passibles d'une contravention sont celles présentant une menace minime ou nulle pour l'environnement, la vie ou la santé humaine - comme l'omission de présenter un rapport à temps. Elles entraînent une amende maximale de 500 dollars. Une nouvelle contravention peut être donnée, chaque jour, jusqu'au respect des exigences. Pour consulter la liste des infractions passibles d'une contravention et des amendes correspondantes pour le Règlement sur les BPC, veuillez consulter la Partie XVIII de l'annexe I.3 du Règlement sur les contraventions. Pour obtenir des renseignements généraux sur les mesures d'application de la loi, veuillez consulter la Politique d'observation et d'application de la LCPE (1999).
Pour de plus amples renseignements
Pour plus d’informations à propos du Règlement sur les BPC et des façons de s’y conformer, communiquez avec votre bureau régional ou le Programme des BPC.
Les conseils contenus dans ce document ne doivent servir qu'à titre d'information et ne doivent pas être considérés comme des conseils juridiques, puisqu'ils ne reflètent pas toutes les exigences de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) ou du Règlement sur les BPC. Par conséquent, en cas de divergence entre ce document et la Loi ou le Règlement, la Loi et le Règlement auront préséance.
Aux fins d'interprétation et d'application du Règlement, les utilisateurs doivent consulter le Règlement sur le site web de Justice Canada.
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