Document de discussion : Examen des définitions de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses telles que fournies dans le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Format substitut

1. Acronymes

CCME
Conseil canadien des ministres de l’environnement
DD
Déchets dangereux
LCPE
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
MRD
Matières recyclables dangereuses
OCDE
Organisation de coopération et de développement économiques
OMS
Organisation mondiale de la santé
POP
Polluants organiques persistants
RMT
Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses
RTMD
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
US EPA
Agence de protection de l’environnement des États-Unis

2. Introduction

Environnement et Changement climatique Canada (ci-après, le Ministère) procède à un examen des définitions de « déchets dangereux » (DD) et de « matières recyclables dangereuses » (MRD) telles que fournies dans le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (RMT) en vue d’élaborer une proposition de définition révisée pour ces 2 termes. Bien que des modifications particulières aient été apportées à ces définitions pendant l’élaboration du RMT, cet exercice ne prévoyait pas la tenue d’un examen approfondi. Il est nécessaire d’actualiser ces définitions afin de mieux tenir compte des déchets et des matières recyclables qui suscitent actuellement des préoccupations, dans le but de fournir une plus grande clarté tant à la communauté réglementée qu’au Ministère et d’assurer une protection environnementale appropriée en lien avec le mouvement transfrontalier des DD et des MRD.

3. Objet du présent document

Le présent document vise à :

Tous les commentaires reçus seront pris en compte pendant les consultations futures et aux fins de l’analyse et de l’élaboration de nouvelles options dans le cadre de l’examen des définitions de DD et de MRD.

4. Contexte

En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE), le Ministère administre le RMT, lequel contrôle les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Ce règlement consolide et remplace les 3 règlements antérieurs, c’est-à-dire : le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, le Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC (1996) et le Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux. Le RMT a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 17 mars 2021 et est entré en vigueur le 31 octobre 2021.

Le RMT vise à garantir que les envois de DD et de MRD qui traversent les frontières internationales et interprovinciales ou territoriales du Canada atteignent la destination prévue afin de réduire le risque de rejet de contaminants dans l’environnement, au Canada et à l’étranger. Il contribue également à la capacité du Canada à respecter ses obligations et ses engagements en vertu de 3 instruments internationaux concernant la gestion et les mouvements internationaux des déchets dangereux et des autres déchets. Les instruments en question sont les suivants :

En outre, la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) est un accord international concernant la gestion des DD et des MRD qui contiennent des POP.

Les définitions de DD et de MRD utilisées dans la législation fédérale canadienne n’ont pas beaucoup changé au cours des 15 dernières années. Pourtant, au fil des ans, les types de DD et de MRD gérés ont changé, notamment sur le plan de la composition, des constituants et des caractéristiques. Ces changements s’ajoutent aux nouveaux flux de DD et de MRD qui sont entrés sur le marché au cours des 2 dernières décennies. De plus, pendant l’élaboration du RMT, le Ministère a reçu des commentaires de la part d’intervenants qui avaient des préoccupations liées aux définitions de DD et de MRD. Bien que l’élaboration récente du RMT ne prévoyait pas l’actualisation de ces 2 définitions, le Ministère lance maintenant un processus dédié à cet effort.

Qui plus est, des orientations et des normes internationales relatives aux déchets et aux matières recyclables ont été élaborées pendant les années coïncidentes. Il est particulièrement important de noter que des travaux sont en cours dans le cadre de la Convention de Bâle (en anglais seulement) afin d’examiner les annexes de la Convention portant sur les opérations d’élimination (annexe IV), les catégories de déchets à contrôler (annexe I) et la liste des caractéristiques de danger (annexe III). En outre, un certain nombre de directives techniques relatives aux pratiques de gestion écologiquement rationnelles sont en cours d’élaboration ou ont été élaborées pour des flux de déchets particuliers dans le cadre de la Convention de Bâle.

4.1 Définitions actuelles

Les définitions de DD et de MRD telles que fournies dans le RMT englobent toute chose qui est destinée à être éliminée ou recyclée selon une opération spécifiée dans l’annexe 1 de ce règlement et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes, à condition qu’aucune des exclusions énumérées aux paragraphes 2(2), 4(2) et 4(3) ne s’applique :

  1. elle figure dans la colonne 2 de l’annexe 6 (annexe 6 – liste de DD et de MRD);
  2. elle satisfait aux critères d’inclusion dans l’une des classes 2 à 6, 8 et 9 prévues à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD);
  3. elle contient une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7 en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe;
  4. elle produit un lixiviat contenant un constituant dangereux pour l’environnement figurant à la colonne 3 de l’annexe 2 en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe;
  5. elle figure dans la colonne 3 de l’annexe 8, est pure ou est le seul ingrédient actif et est inutilisée.

En outre, toute chose qui est destinée, d’une part, à être exportée dans un pays de destination ou à transiter par le Canada ou un pays étranger et, d’autre part, à être éliminée ou recyclée selon une opération prévue à l’annexe 1 du RMT est considérée comme un DD ou une MRD si elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  1. elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays de destination ou de transit;
  2. son importation est interdite selon la législation du pays de destination;
  3. elle est l’un des déchets dangereux visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention de Bâle ou l’un des autres déchets visés au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention, à l’exclusion de ceux visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article premier de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, et le pays de destination est partie à la Convention.

5. Portée de l’examen

La portée de l’examen comprend les éléments suivants des définitions de DD et de MRD telles que fournies dans le RMT :

Dans le cadre du présent examen, le Ministère cherche à connaître le point de vue des intervenants et des parties intéressées sur les éléments des définitions de DD et de MRD à l’étude. En plus des questions d’orientation fournies à la fin de chaque section, voici quelques questions générales qui peuvent vous aider à formuler vos commentaires :

Questions générales

Q1. Quels sont certains des défis auxquels vous faites face en ce qui concerne les définitions de DD et de MRD?

Q2. Quelles sont les lacunes des définitions actuelles? De quelle façon pourrait-on modifier les définitions actuelles afin de combler ces lacunes?

Q3. Connaissez-vous des renseignements techniques (par exemple évaluations des risques et études de toxicité) qui pourraient faciliter l’examen de ces définitions?

Si vous en faites la demande, vos commentaires seront traités comme des renseignements commerciaux confidentiels.

5.1 Approche pour la détermination des déchets et des matières recyclables

L’approche utilisée actuellement pour déterminer si quelque chose est un déchet ou une matière recyclable, conformément aux définitions de DD et de MRD fournies dans le RMT, consiste à vérifier si la chose en question doit être éliminée ou recyclée selon l’une des opérations spécifiées dans l’annexe 1 du RMT. Parmi les opérations d’élimination et de recyclage, notons la mise en décharge spécialement aménagée, notamment le placement dans des alvéoles étanches séparées, isolées les unes des autres et de l’environnement, ainsi que la récupération de métaux ou de composés métalliques, respectivement. Une approche semblable a été adoptée dans le cadre de la Convention de Bâle, et il s’agit également de la façon selon laquelle l’OCDE définit les déchets.

Cependant, dans le cas des exportations internationales de déchets ou de matières recyclables, l’opération d’élimination ou de recyclage a lieu dans un autre pays. Il peut donc être difficile de confirmer laquelle des opérations spécifiées dans l’annexe 1 du RMT s’applique.

Le Ministère veut préciser ce qui est considéré comme un déchet et une matière recyclable en vertu de la LCPE et du RMT. L’objectif de l’examen est d’établir les critères qui peuvent être évalués au Canada pour déterminer s’il s’agit d’un déchet ou d’une matière dangereuse.

Le Ministère est à la recherche de lignes directrices, d’études de cas ou de sources pour sélectionner les critères et les caractéristiques qui serviront à définir les déchets et les matières recyclables ainsi qu’à les distinguer.

Question d’orientation – approche

Q4. Quels sont les critères ou les caractéristiques qui devraient faire l’objet d’un examen plus approfondi par le Ministère afin de définir les déchets et les matières recyclables et de les distinguer?

5.2 Constituants, substances et seuils associés

Les listes actuelles de constituants, de substances et de seuils associés figurant aux annexes 2 et 7 du RMT ont été établies il y a plusieurs années. En outre, de nombreuses substances figurant à l’annexe 1 de la LCPE ainsi que les polluants organiques persistants ne sont pas pris en compte dans l’annexe 2 ni dans l’annexe 7 du RMT. Certains de ces constituants et certaines de ces substances peuvent poser un risque lié à l’environnement ou à la santé humaine lorsqu’ils se trouvent dans des déchets ou des matières recyclables.

L’objectif de l’examen des listes de constituants, de substances et de seuils associés est de mettre à jour les seuils figurant aux annexes 2 et 7 du RMT et d’identifier les nouvelles substances qui devraient être incluses, y compris les seuils qui leur sont associés. L’accent sera mis sur les substances figurant à l’annexe 1 de la LCPE et sur les POP. Les intervenants et les parties intéressées sont invités à fournir des études techniques ou des commentaires concernant les constituants, les substances et les seuils associés.

Questions d’orientation – renseignements techniques/scientifiques

Q5. Conformément aux études techniques, y a-t-il des substances qui devraient être ajoutées aux définitions de DD et de MRD?

Q6. Certains seuils associés aux substances devraient-ils être mis à jour sur la base de renseignements techniques/scientifiques?

Q7. Quels sont les défis auxquels vous avez fait face au moment d’utiliser les seuils de lixiviat ou de concentration?

5.2.1 Lignes directrices environnementales

Le Ministère a cerné les lignes directrices qui pourraient être utilisées pour mettre à jour les constituants, les substances et les seuils associés. Il s’agit notamment des suivantes :

Une analyse préliminaire de l’application de ces lignes directrices a été effectuée. Cependant, les intervenants et les parties intéressées sont invités à fournir des renseignements techniques sur la façon dont ces lignes directrices pourraient ou non s’appliquer à certains types de substances, ainsi qu’à proposer des lignes directrices supplémentaires en lien avec cet examen.

Questions d’orientation – lignes directrices environnementales

Q8. De quoi faut-il tenir compte lorsqu’on utilise ces lignes directrices pour élaborer les seuils ou les modifier?

Q9. D’autres lignes directrices devraient-elles être prises en compte dans l’élaboration des seuils? Dans l’affirmative, pourquoi?

5.2.2 Annexe 1 de la LCPE – liste des substances toxiques

Dans le cadre de cet examen, le Ministère a commencé à évaluer si les substances toxiques énumérées dans l’annexe 1 de la LCPE devaient être incluses dans les définitions de DD et de MRD. Bien que certaines des substances toxiques aux termes de la LCPE soient déjà incluses dans ces définitions, un certain nombre d’entre elles ne le sont pas (annexe 1, tableau B).

D’après l’examen préliminaire du Ministère, 62 substances toxiques aux termes de la LCPE sont incluses dans l’une des annexes du RMT, sur une possibilité de 150 (annexe 1, tableau A). De ces 62 substances, 22 sont seulement incluses dans l’annexe 8 du RMT sous une forme pure et inutilisée, tandis que les 40 autres sont réparties dans l’annexe 2 (20 substances), l’annexe 6 (2 substances) et l’annexe 7 (19 substances) du RMT, certaines d’entre elles étant incluses dans plus d’une annexe. Le Ministère est en train d’examiner la possibilité d’ajouter au RMT d’autres substances figurant à l’annexe 1 de la LCPE.

Le Ministère cherche à obtenir des commentaires sur les critères et les caractéristiques à prendre en compte pour déterminer les substances préoccupantes présentes dans les déchets, y compris des commentaires sur la possibilité d’intégrer ces substances dans le RMT et dans les définitions de DD et de MRD. En outre, le Ministère sollicite des commentaires sur les méthodes permettant de sélectionner des seuils appropriés et pertinents pour les substances préoccupantes présentes dans les déchets.

Questions d’orientation – substances toxiques aux termes de la LCPE

Q10. Les définitions de DD et de MRD devraient-elles englober d’autres substances toxiques figurant à l’annexe 1 de la LCPE?

  • Dans l’affirmative, quelles sont les substances toxiques aux termes de la LCPE qui devraient être incluses?
  • Quels sont les critères que le Ministère devrait utiliser pour effectuer cette évaluation fondée sur le risque?

Q11. Y a-t-il des substances toxiques aux termes de la LCPE qui ne sont pas liées aux déchets ou aux matières recyclables?

5.2.3 Polluants organiques persistants

Dans le cadre de l’examen des définitions de DD et de MRD, le Ministère vérifie si d’autres polluants organiques persistants inscrits à la Convention de Stockholm devraient être ajoutés à ces définitions.

À l’heure actuelle, les définitions fournies dans le RMT englobent 17 des 30 POP visés par la Convention de Stockholm (annexe B). Le Ministère est en train d’étudier la possibilité d’inclure d’autres POP visés par la Convention de Stockholm qui ne sont pas pris en compte dans le RMT (annexe B).

En outre, le Ministère envisage d’ajouter un seuil basé sur la faible teneur en POP tel que défini dans les directives techniques de la Convention de Bâle, au-delà duquel les déchets et les matières recyclables seraient considérés comme dangereux. Le Ministère cherche donc à obtenir des avis et des commentaires sur les éléments relatifs à l’inclusion de POP dans les définitions de DD et de MRD.

Questions d’orientation – POP

Q12. Les définitions de DD et de MRD devraient-elles englober d’autres POP visés par la Convention de Stockholm?

  • Dans l’affirmative, quels sont les POP qui devraient être inclus? Dans quels flux de déchets seraient-ils présents?
  • Quels sont les critères que le Ministère devrait utiliser pour effectuer cette évaluation fondée sur le risque?

Q13. Quels sont certains des défis auxquels l’industrie pourrait faire face en raison de l’inclusion d’autres POP?

5.3 Caractéristiques de danger

Actuellement, les définitions de DD et de MRD saisissent les caractéristiques de danger en se référant aux critères d’inclusion dans les classes 2 à 6, 8 et 9 du RTMDNote de bas de page 2 . Ces caractéristiques de danger sont analogues aux caractéristiques de danger H3 à H8 de l’annexe III de la Convention de Bâle. Cependant, des caractéristiques supplémentaires pourraient être ajoutées aux définitions afin de tenir compte des caractéristiques plus axées sur les effets chroniques sur la santé humaine et l’environnement.

Plus précisément, voici quelques-unes des caractéristiques de danger liées à la santé humaine qui pourraient être prises en compte : faible toxicité aiguë, irritation ou lésions oculaires graves, sensibilisation cutanée ou des voies respiratoires, mutations dans les cellules germinales, cancérogénicité, toxicité pour la reproduction et toxicité pour certains organes cibles. Parmi les caractéristiques de danger liées à l’environnement qui pourraient être prises en compte, notons l’écotoxicité et d’autres effets différés ou chroniques.

L’objectif de l’examen des caractéristiques de danger est de déterminer les critères qui pourraient être utilisés pour les impacts chroniques à long terme sur la santé et l’environnement, les critères qui pourraient être pris en compte lors de l’inscription de nouveaux flux de déchets et de matières recyclables, ainsi que les avantages et les inconvénients d’une telle approche.

Questions d’orientation – caractéristiques de danger

Q14. Comment les définitions de DD et de MRD peuvent-elles mieux rendre compte des déchets et des matières recyclables qui ont des effets chroniques à long terme sur la santé humaine et l’environnement?

Q15. Quelles sont les nouvelles caractéristiques de danger (par exemple cancérogénicité, toxicité pour la reproduction et toxicité chronique pour le milieu aquatique) que le Ministère devrait prendre en compte dans le cadre de l’examen, dans le but de faire face aux dangers cumulatifs à long terme pour l’environnement et la santé?

  • Quels sont les défis à relever pour intégrer ces nouvelles caractéristiques de danger dans les définitions?
  • Pour toute nouvelle caractéristique de danger, existe-t-il des méthodes d’essai en laboratoire, des données sur la toxicité ou d’autres sources d’information pour les essais?

5.4 Listes de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

La liste de DD et de MRD qui figure actuellement dans l’annexe 6 du RMT comprend 8 flux de déchets et de matières recyclables jugés dangereux. Il s’agit par exemple des déchets biomédicaux, des huiles lubrifiantes usées, des piles, des circuits électroniques, des dispositifs d’affichage et de certaines des substances figurant à l’annexe 1 de la LCPE, comme les dioxines et les furannes.

Avec une approche par liste comme celle-ci, il est plus simple et direct de déterminer si un déchet ou une matière recyclable est dangereux, puisqu’il n’est pas nécessaire de déterminer s’il présente une ou plusieurs caractéristiques de danger. Toutefois, une approche par liste limite l’inclusion de nouveaux flux de déchets et de matières recyclables pouvant présenter une caractéristique de danger qui n’est pas encore prise en compte dans la liste. Il est également possible que la liste devienne désuète si l’un des déchets ou des matières recyclables qui y figurent ne présente plus de caractéristiques dangereuses. L’objectif de l’examen des flux de DD et de MRD est d’offrir une plus grande souplesse pour tenir compte des flux pertinents.

Dans le cadre de cet examen, le Ministère évalue les avantages et les inconvénients de l’inscription sur une liste (approche par liste) par rapport à l’établissement de critères permettant de désigner des flux de déchets et de matières recyclables particuliers comme dangereux (approche par critères). En ce qui concerne l’approche par liste, un cadre normalisé pour déterminer si des flux de déchets particuliers doivent être inscrits permettrait d’assurer la clarté et la cohérence. Un tel cadre permettrait aussi de cerner les flux de déchets, les substances et les constituants potentiels en tenant compte de différents facteurs/paramètres, comme une préoccupation mondiale, une menace ou un risque pour l’environnement et une préoccupation pour la santé. Dans le cadre de cet examen, le Ministère cherche à obtenir des commentaires sur les défis et les possibilités en lien avec chaque approche (par liste ou par critères).

Questions d’orientation – approche par liste ou par critères

Q16. Le Ministère devrait-il utiliser une approche par liste ou par critères pour désigner les flux de déchets comme dangereux? Pourquoi? Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque approche (par liste ou par critères)?

Q17. Quels sont les facteurs ou les critères (par exemple préoccupation pour la santé, l’environnement ou autres) que le Ministère devrait prendre en considération afin de désigner certains flux de déchets comme dangereux? Pourquoi?

5.5 Déchets visés par la Convention de Bâle

Conformément aux articles 3 et 5 du RMT, les définitions actuelles de DD et de MRD englobent les déchets (y compris les matières recyclables) visés par la Convention de Bâle lorsqu’ils sont exportés vers un pays partie à la Convention. Les DD et les MRD pris en compte de cette manière sont les déchets considérés comme dangereux par la Convention, les déchets considérés comme dangereux par le pays importateur ou de transit, les déchets dont l’importation est interdite dans le pays importateur, ainsi que les autres déchets figurant à l’annexe II de la Convention. Cette approche exige que les parties réglementées connaissent la terminologie de la Convention et disposent de renseignements sur ce qui est dangereux ou interdit dans les pays importateurs. Le Ministère cherche à obtenir des opinions sur la façon d’améliorer la clarté et de faciliter la mise en œuvre en ce qui concerne la Convention de Bâle.

Question d’orientation – Convention de Bâle

Q18. Comment peut-on faciliter la mise en œuvre de la référence à la Convention de Bâle?

5.6 Exclusions

À l’heure actuelle, il existe un certain nombre d’exclusions des définitions de DD et de MRD telles que fournies dans le RMT. Par exemple, certains déchets et certaines matières recyclables sont exclus parce qu’ils sont gérés en vertu d’autres lois ou d’accords internationaux. D’autres sont également exclus pour encourager le recyclage. L’examen du Ministère comprend la prise en compte de ces exclusions afin d’améliorer la clarté, de faciliter la mise en œuvre du RMT et de déterminer si ces exclusions sont encore appropriées et nécessaires. Cet examen établira également les critères à prendre en compte pour identifier les nouveaux déchets ou nouvelles matières recyclables à exclure.

Questions d’orientation – exclusions

Q19. Quels sont certains des défis ou des problèmes auxquels sont confrontées les parties réglementées au moment d’appliquer les exclusions existantes des définitions?

Q20. Quels sont les facteurs à considérer ou les critères que le Ministère devrait prendre en compte pour examiner les exclusions ainsi que leur pertinence pour les flux de déchets canadiens?

Q21. Les exclusions existantes sont-elles appropriées et nécessaires? Certaines des exclusions devraient-elles être modifiées? Dans l’affirmative, comment peut-on procéder?

Q22. Y a-t-il des exclusions supplémentaires qui devraient être proposées? Dans l’affirmative, pourquoi?

6. Comment soumettre vos commentaires

Nous vous invitons à commenter par écrit sur le présent document de discussion au cours d’une période de 45 jours se terminant le 23 mai 2022. À l'annexe 3, vous trouverez un sommaire de toutes les questions énumérées tout au long du document.

Nous publierons un résumé des commentaires reçus sur le site Web du Ministère. Les commentaires seront pris en compte lors de l’élaboration de nouvelles consultations sur des questions et des options particulières qui seront entreprises dans le cadre de l’examen des définitions de DD et de MRD telles que fournies dans le RMT.

Veuillez envoyer vos commentaires sur le présent document de discussion à l’adresse courriel figurant ci-dessous. Veuillez indiquer « Définitions de DD et de MRD » dans l’objet de votre message. Si vous avez des questions concernant le processus de consultation, le document de discussion ou le RMT, n’hésitez pas à communiquer avec nous en utilisant l’adresse courriel figurant ci-dessous.

Courriel : mt-tm@ec.gc.ca

7. Annexe 1 : Substances toxiques figurant à l’annexe 1 de la LCPE

7.1 Substances toxiques aux termes de la LCPE prises en compte dans les définitions de DD et MRD dans le RMT
# # des substances toxiques aux termes de la LCPE Substance toxique aux termes de la LCPE Annexe
1 36 1,2-Dichloroéthane Annexe 2
2 26 Benzène Annexe 2
3 43* Benzo[a]pyrène Annexe 2
4 31 Cadmium Annexe 2
5 56* Chloramine Annexe 2
6 33* Chrome Annexe 2
7 37 Dichlorométhane Annexe 2
8 40 Fluorures Annexe 2
9 144 Sélénium Annexe 2
10 16, 17 Dibenzo dioxines et furanes polychlorés Annexe 2, Annexe 6
11 69 Dichlorodiphényltrichloroéthane Annexe 2, Annexe 7, Annexe 8
12 28 Arsenic Annexe 2, Annexe 8
13 18 Tétrachlorure de carbone Annexe 2, Annexe 8
14 39 Hexachlorobenzène Annexe 2, Annexe 8
15 66 Hexachlorobutadiène Annexe 2, Annexe 8
16 7 Plomb Annexe 2, Annexe 8
17 8 Mercure Annexe 2, Annexe 8
18 44 Tétrachloroéthylène Annexe 2, Annexe 8
19 45 Trichloroéthylène Annexe 2, Annexe 8
20 9 Chlorure de vinyle Annexe 2, Annexe 8
21 3 Biphényles polybromés Annexe 6
22 5 Triphényles polychlorés Annexe 6
23 53 Ammoniac; Ammoniaque Annexe 7
24 141* Bromure de cobalt (II) Annexe 7
25 141* Formiate de cobalt (II) Annexe 7
26 141* Sulfamate de cobalt (II) Annexe 7
27 42* Sulfate de nickel ammoniacal Annexe 7
28 42* Chlorures de nickel Annexe 7
29 42* Hydroxydes de nickel Annexe 7
30 42* Sulfates de nickel Annexe 7
31 1 Biphényles polychlorés Annexe 7
32 127 Quinoléine Annexe 7
33 48 Acétaldéhyde Annexe 7, Annexe 8
34 52 Acroléine stabilisée Annexe 7, Annexe 8
35 50 Acrylonitrile stabilisé Annexe 7, Annexe 8
36 29* Benzidine Annexe 7, Annexe 8
37 34 Créosote Annexe 7, Annexe 8
38 58 Formaldéhyde Annexe 7, Annexe 8
39 88 Naphtalène Annexe 7, Annexe 8
40 121 Pentoxyde de vanadium (sous forme non fondue) Annexe 7, Annexe 8
41 114 Benzène, (chlorométhyl)- Annexe 8 – Partie 1
42 28* Acide arsénique (H3AsO4) Annexe 8 – Partie 1
43 28* Oxyde d'arsenic (As2O3); Trioxyde d'arsenic Annexe 8 – Partie 1
44 28* Oxyde d'arsenic (As2O5); Pentoxyde d'arsenic Annexe 8 – Partie 1
45 42* Nickel carbonyle (Ni(CO)4), (T-4)- Annexe 8 – Partie 1
46 42* Cyanure de nickel (Ni(CN)2) Annexe 8 – Partie 1
47 62 Oxyde nitrique Annexe 8 – Partie 1
48 63 Oxyde d'azote (NO2) Annexe 8 – Partie 1
49 59 N-Nitrosodiméthylamine Annexe 8 – Partie 1
50 22 Bromure de méthyle Annexe 8 – Partie 2
51 19 Méthylchloroforme Annexe 8 – Partie 2
52 72* 1,2,4,5-Tétrachlorobenzène Annexe 8 – Partie 2
53 110 Propén-2-amide Annexe 8 – Partie 2
54 35 3,3’-Dichlorobenzidine Annexe 8 – Partie 2
55 24 Chloro(méthoxy)méthane Annexe 8 – Partie 2
56 57 Oxyde d’éthylène Annexe 8 – Partie 2
57 99 Oxirane, (chlorométhyl)- Annexe 8 – Partie 2
58 73 Pentachlorobenzène Annexe 8 – Partie 2
59 115 Propane, 2-nitro- Annexe 8 – Partie 2
60 109 Ester diméthylique de l’acide sulfurique Annexe 8 – Partie 2
61 97 Thiourée Annexe 8 – Partie 2
62 89 Diisocyanate de toluène Annexe 8 – Partie 2

* L’item de l’annexe 1 de la LCPE est plus général que celui figurant dans le RMT.

7.2 Substances toxiques aux termes de la LCPE qui ne sont pas prises en compte dans les définitions de DD et MRD dans le RMT
# # des substances toxiques aux termes de la LCPE Substances toxiques aux termes de la LCPE
1 2 Le dodécachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8]- décane (mirex)
2 6 Amiante
3 10 Le bromochlorodifluorométhane dont la formule moléculaire est CF2BrCl
4 11 Le bromotrifluorométhane dont la formule moléculaire est CF3Br
5 12 Le dibromotétrafluoroéthane dont la formule moléculaire est C2F4Br2
6 13 Combustible contenant une substance toxique qui est une marchandise dangereuse au sens de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et qui, selon le cas : a) n'est pas un composant normalement retrouvé dans le combustible ni un additif conçu pour améliorer les caractéristiques ou le rendement du combustible ou b) est un composant normalement retrouvé dans le combustible ou un additif conçu pour améliorer les caractéristiques ou le rendement du combustible, mais qui est présent dans le combustible en quantité ou concentration plus élevée que ce qui est généralement accepté par les normes de l'industrie
7 14 Le dibenzo-para-dioxine dont la formule moléculaire est C12H8O2
8 15 Le dibenzofuranne dont la formule moléculaire est C12H8O
9 20 Bromofluorocarbures autres que ceux visés aux articles 10 à 12
10 21 Hydrobromofluorocarbures dont la formule moléculaire est CnHxFyBr(2n+2-x-y), où 0<n≤3
11 23 Éther bis(chlorométhylique), aussi appelé oxybis(chlorométhane), dont la formule moléculaire est C2H4Cl2O
12 25 Hydrochlorofluorocarbures dont la formule moléculaire est CnHxFyCl(2n+2-x-y), où 0<n<3
13 27 Le (4-chlorophényle)cyclopropylméthanone, O-[(4-nitrophényle)méthyl]-oxime, dont la formule moléculaire est C17H15ClN2O3
14 30 Phtalate de bis (2-éthylhexyle)
15 32 Eaux usées chlorées
16 38 Effluents des usines de pâte blanchie
17 41 Fibres de céramique réfractaire
18 46 Le chlorure de tributyltétradécylphosphonium dont la formule moléculaire est C26H56P·Cl
19 47 Bromochlorométhane, dont la formule moléculaire est CH2BrCl
20 49 1,3-butadiène, dont la formule moléculaire est C4H6
21 51 Particules inhalables de 10 microns ou moins
22 54 Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés
23 55 Effluents des usines de textile qui utilisent des procédés de traitement au mouillé
24 60 L'ammoniac à l'état gazeux, dont la formule moléculaire est NH3(g)
25 61 L'ozone, dont la formule moléculaire est O3
26 64 Le dioxyde de soufre, dont la formule moléculaire est SO2
27 67 Particules qui contiennent des métaux et qui sont rejetées dans les émissions des fonderies ou des affineries de cuivre, ou des deux
28 68 Particules qui contiennent des métaux et qui sont rejetées dans les émissions des usines de traitement du zinc
29 70 Le 2-butoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C6H14O2
30 71 Le 2-méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2
31 74 Dioxyde de carbone, dont la formule moléculaire est CO2
32 75 Méthane, dont la formule moléculaire est CH4
33 76 Oxyde nitreux, dont la formule moléculaire est N2O
34 77 Hydrofluorocarbures dont la formule moléculaire est CnHxF(2n+2-x), où 0<n<6
35 78 Les hydrocarbures perfluorés suivants : a) ceux dont la formule moléculaire est CnF2n+2, où 0<n<7; b) l'octafluorocyclobutane, dont la formule moléculaire est C4F8
36 79 Hexafluorure de soufre, dont la formule moléculaire est SF6
37 80 4,4′-bis(diméthylamino) benzophénone, dont la formule moléculaire est C17H20N2O
38 81 Butanone-oxime, dont la formule moléculaire est C4H9NO
39 82 Oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle, dont la formule moléculaire est C7H14O2
40 83 Polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C12H(10-n)BrnO, où 4≤n≤10
41 84 Sulfonate de perfluorooctane et ses sels
42 85 Les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N
43 86 Méthyloxirane, dont la formule moléculaire est C3H6O
44 87 1,2-Époxybutane, dont la formule moléculaire est C4H8O
45 90 Pyrocatéchol, dont la formule moléculaire est C6H6O2
46 91 Hydroquinone, dont la formule moléculaire est C6H6O2
47 92 1,6-Diisocyanatohexane, homopolymérisé, produits de réaction avec l'alpha fluoro oméga-(2-hydroxyéthyl)-poly(difluorométhylène), des alcools ramifiés en C16-20 et l'octadécan-1-ol
48 93 Méthacrylate d'hexadécyle, polymères avec le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, l'acrylate de gamma-oméga-perfluoroalkyle en C10-16 et le méthacrylate de stéaryle
49 94 Méthacrylate d'isobutyle, polymérisé avec l'acrylate de butyle, l'anhydride maléique, esters de gamma-oméga-perfluoroalkyle en C8-14, amorcé avec du benzènecarboperoxoate de tert-butyle
50 95 Alcool allylique, produits de réaction avec du pentafluoroiodoéthane et de tétrafluoroéthylène télomérisés, déshydroiodés, produits de réaction avec de l'épichlorhydrine et la triéthylènetétramine
51 96 4,4'-Isopropylidènediphénol, dont la formule moléculaire est C15H16O2
52 98 Isoprène, dont la formule moléculaire est C5H8
53 100 Jaune de sulfochromate de plomb (pigment jaune 34 du Colour Index)
54 101 Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb (pigment rouge 104 du Colour Index)
55 102 Octaméthylcyclotétrasiloxane, dont la formule moléculaire est C8H24O4Si4
56 103 2,4,6-Tri-tert-butylphénol, dont la formule moléculaire est C18H30O
57 104 Acétate de 2-méthoxyéthyle, dont la formule moléculaire est C5H10O3
58 105 2-Méthoxypropanol, dont la formule moléculaire est C4H10O2
59 106 1-(4-Méthyl-2-nitrophénylazo)-2-naphtol, dont la formule moléculaire est C17H13N3O3
60 107 2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol, dont la formule moléculaire est C5H12O3
61 108 Sulfate de diéthyle, dont la formule moléculaire est C4H10O4S
62 111 Phosphate de tris(2-chloroéthyle), dont la formule moléculaire est C6H12Cl3O4P
63 113 Les tributylétains, qui contiennent le groupement (C4H9)3Sn
64 114 Les tétrabutylétains, dont la formule moléculaire est (C4H9)4Sn
65 117 2-Nitrotoluène, dont la formule moléculaire est C7H7NO2
66 118 4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol, dont la formule moléculaire est C18H30O
67 119 Acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylium, dont la formule moléculaire est C27H34N3.C2H3O2
68 120 Les alcanes chlorés dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x) où 10 ≤ n ≤ 20
69 121 4-Allylvératrole, dont la formule moléculaire est C11H14O2
70 123 2,2′,2″,2″′-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis (p-phénylénoxyméthylène)] tétraoxirane, dont la formule moléculaire est C38H38O8
71 124 Bromate de potassium, dont la formule moléculaire est KBrO3
72 125 Naphtalènes polychlorés, dont la formule moléculaire est C10H8-nCln où « n » est plus grand que 1
73 126 Hydrazine, dont la formule moléculaire est N2H4
74 127 Hexabromocyclododécane, dont la formule moléculaire est C12H18Br6
75 129 Acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C7F15CO2H, et ses sels
76 130 Les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1,où n = 7 ou 8, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome
77 131 Les acides perfluorocarboxyliques dont la formule moléculaire est CnF2n+1CO2H, où 8 ≤ n ≤ 20, et leurs sels
78 132 Les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où 8 ≤ n ≤ 20, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome
79 133 Microbilles de plastique de taille ≤ 5 mm
80 134 Les gaz de pétrole et de raffinerie suivants :*
81 135 Adipate de bis(2-éthylhexyle), dont la formule moléculaire est C22H42O4
82 136 Produits de réaction entre l’acétone et la N-phénylaniline
83 137 1-[4-(Phénylazo)phénylazo]-2-naphtol, dont la formule moléculaire est C22H16N4O
84 138 Fuel-oil nº 2
85 139 Condensats de gaz naturel (combinaison complexe d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C5-C15 condensés pendant la production à la tête de puits, dans des usines de traitement du gaz naturel, dans des gazoducs ou dans des usines de chevauchement), y compris leurs distillats liquides dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C5-C15
86 140 Le 5-chloro-2-(2,4-dichlorophénoxy)phénol, dont la formule moléculaire est C12H7Cl3O2
87 141 N-[4-(2-Hydroxy-5-tolylazo)phényl]acétamide, dont la formule moléculaire est C15H15N3O2
88 143 Mélange de N,N′-(dérivés phényles et tolyles)benzène-1,4-diamine
89 144 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4- chlorophényl)éthyl]benzène, dont la formule moléculaire est C14H10Cl4
90 147 Diisocyanate de 4,4′-méthylènediphényle, dont la formule moléculaire est C15H10N2O2
91 148 Diisocyanate de méthylène-2,2′-diphényle, dont la formule moléculaire est C15H10N2O2
92 149 Isocyanate de o-(p-isocyanatobenzyl)phényle, dont la formule moléculaire est C15H10N2O2
93 150 Diisocyanate de méthylènediphényle (non spécifique aux isomères), dont la formule moléculaire est C15H10N2O2
94 151 Diisocyanate de polyméthylènepolyphénylène, dont la formule moléculaire est C15H10N2O2•[C8H5NO]n, où 0 ≤ n ≤ 4
95 163 Articles manufacturés en plastique

* La liste de gaz de pétrole et de raffinerie figure dans la Liste des substances toxiques : annexe 1 de la LCPE.

8. Annexe 2 : Polluants organiques persistants visés par la Convention de Stockholm

8.1 POP visés par la Convention de Stockholm qui sont pris en compte dans le RMT (17 des 30)

8.2 POP visés par la Convention de Stockholm qui ne sont pas pris en compte dans le RMT (13 des 30)

9. Annexe 3 : Sommaire des questions

9.1 Questions générales

9.2 Questions d’orientation

9.2.1 Approche

9.2.2 Renseignements techniques/scientifiques

9.2.3 Lignes directrices environnementales

9.2.4 Substances toxiques aux termes de la LCPE

9.2.5 Polluants organiques persistants

9.2.6 Caractéristiques de danger

9.2.7 Approche par liste ou par critères

9.2.8 Convention de Bâle

9.2.9 Exclusions

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