Document de discussion : Modifications proposées au Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses
Formats substitut
1 Acronymes
DD – Déchets dangereux
ECCC – Environnement et Changement climatique Canada
LCPE – Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
MRD – Matière recyclable dangereuse
OCDE – Organisation de coopération et de développement économiques
RMT – Règlement sur les mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses
2 Présentation
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) propose de modifier le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (RMT). Ces modifications proposées visent à renforcer la capacité du Canada à respecter ses obligations en vertu de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (la Convention de Bâle). Elles visent aussi à renforcer la mise en œuvre et à améliorer la clarté du RMT.
ECCC a déjà lancé des consultations avec les intervenants sur l’examen de la définition des déchets dangereux (DD) et des matières recyclables dangereuses (MRD) dans le cadre du RMT en avril 2022. Un élément de cet examen est inclus dans les modifications exposées en détail ci-dessous, qui sont à l’étude dans le cadre du processus accéléré. Les autres parties de l’examen des définitions de DD et MRD ainsi qu’un examen plus vaste d’autres aspects du RMT auront lieu à une date ultérieure.
3 Objet du document
Le présent document vise à :
- présenter les modifications au RMT à l’étude dans le cadre du processus accéléré;
- donner l’occasion aux intervenants et aux parties intéressées d’exprimer leur opinion sur les modifications proposées.
Tous les commentaires reçus seront pris en compte pendant les consultations futures et aux fins de l’analyse et de l’élaboration de nouvelles options dans le cadre des modifications apportées au RMT.
4 Contexte
En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE), ECCC administre le RMT, lequel contrôle les mouvements transfrontaliers de DD et de MDR. Ce Règlement consolide et remplace les 3 règlements antérieurs, c’est-à-dire :
- le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses;
- le Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC (1996); et
- le Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux.
Le RMT a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 17 mars 2021 et est entré en vigueur le 31 octobre 2021.
Le RMT vise à garantir que les envois de DD et de MRD qui traversent les frontières internationales et provinciales ou territoriales du Canada atteignent la destination prévue afin de réduire le risque de rejet de contaminants dans l’environnement, au Canada et à l’étranger. Il contribue également à la capacité du Canada à respecter ses obligations et ses engagements en vertu de trois instruments internationaux concernant la gestion et les mouvements internationaux des déchets dangereux et d’autres types de déchets. Les instruments en question sont les suivants :
- la Convention de Bâle des Nations Unies sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Convention de Bâle);
- la Décision du Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (identifiant : OECD/LEGAL/0266);
- l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux (Accord Canada–États-Unis).
Le RMT établit les exigences relatives à l’exportation, à l’importation et au transit de DD et de MRD qui franchissent la frontière canadienne. Cela contribue à assurer que ces envois de DD et de MRD entrant ou sortant du Canada ou passant par le pays peuvent être suivis et contrôlés par ECCC avec l’appui d’autres agences gouvernementales. Le RMT s’assure aussi que le pays d’importation ou de transit a approuvé les exportations de DD et de MRD canadiens avant toute expédition.
5 Portée des modifications
Les modifications proposées pour le RMT sont classées en deux catégories principales :
- permettre au Canada de respecter ses obligations et ses engagements en vertu de la Convention de Bâle;
- renforcer la mise en œuvre et améliorer la clarté du RMT.
5.1 Amendements à la Convention de Bâle
Lors de la 15e réunion de la Conférence des parties à la Convention de Bâle (COP 15) en juin 2022, on a décidé de modifier la Convention de Bâle afin de contrôler les mouvements transfrontaliers de déchets électriques et électroniques (déchets électroniques) non dangereux en plus des déchets électroniques dangereux, qui sont actuellement contrôlés. Pour que le Canada soit en mesure d’accepter cet amendement à la Convention de Bâle, le RMT doit être modifié pour tenir compte des changements apportés aux contrôles des déchets électroniques.
En outre, le Canada propose de s’aligner pleinement aux obligations découlant de l’amendement à la Convention de Bâle portant interdiction et de déterminer les modifications qu’il faudrait apporter au RMT en vue de mettre en œuvre l’amendement de Bâle portant interdiction. L’amendement à la Convention de Bâle portant interdiction interdit l’exportation de tous les déchets définis comme dangereux en vertu de la Convention lorsqu’ils sont destinés à l’élimination finale et au recyclage, et des déchets définis comme dangereux ou considérés comme tels uniquement dans la législation nationale des Parties, lorsqu’ils sont destinés à l’élimination finale, à partir des membres de l’OCDE, de l’Union européenne et du Liechtenstein (Parties de l’annexe VII) ayant ratifié l’amendement portant interdiction vers tous les autres pays. L’amendement à la Convention de Bâle portant interdiction est entré en vigueur en 2019. Pour que le Canada soit en mesure de ratifier l’amendement à la Convention de Bâle portant interdiction, il faut modifier le RMT.
5.1.1 Déchets d’équipements électriques et électroniques
Dans la décision BC-15/18, la Conférence des parties à la Convention de Bâle a modifié les annexes II et VIII de la Convention de Bâle en ajoutant deux nouvelles listes qui couvrent les mouvements transfrontaliers vers toutes les parties pour :
- Y49 : Déchets d’équipements électriques et électroniques non dangereux
- A1181 : Déchets d’équipements électriques et électroniques dangereux
Les modifications clarifient la description des déchets électroniques dangereux et soumettent les déchets électroniques non dangereux à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause. Ces changements entreront en vigueur pour la Convention de Bâle le 1er janvier 2025. Jusqu’à ce que ces changements entrent en vigueur, l’entrée A1180 de l’annexe VIII, qui englobe les déchets électroniques dangereux, et les entrées B1110 et B4030 de l’annexe IX, qui étaient essentiellement des exemptions pour les déchets électroniques à moins qu’ils ne contiennent un matériau de l’annexe I, sont en vigueur.
Actuellement, dans le cadre du RMT, les déchets électroniques ne sont pas entièrement pris en compte. « Circuits électroniques ou dispositifs d’affichage et les équipements les contenant » (HAZ7 de l’annexe 6) sont contrôlés aux fins de mouvements vers tous les pays pour les opérations d’élimination et de recyclage. En outre, les déchets électroniques peuvent être contrôlés s’ils répondent à certains critères du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) pour une marchandise dangereuse. Ils peuvent aussi être contrôlés s’ils contiennent l’une des substances figurant à l’annexe 2 ou à l’annexe 7 du RMT. Toutefois, pour les mouvements entre pays de l’OCDE, « Toute partie d’équipements électroniques (autre que les piles et batteries), y compris leurs débris, propice à l’extraction de métaux communs ou précieux » (annexe 9) est exclue de la définition de MRD.
Le Canada reconnaît que des négociations sont en cours au sein de l’OCDE afin de déterminer s’il faut intégrer ou non les nouvelles modifications relatives aux déchets électroniques à la Convention de Bâle dans la décision de l’OCDE, et la façon de les intégrer. Néanmoins, ECCC propose de modifier les définitions de DD et de MRD pour contrôler tous les mouvements internationaux (importation, exportation et transit) de déchets d’équipements électriques et électroniques non dangereux et dangereux afin de s’aligner complètement sur la Convention de Bâle.
Les contrôles sur les déchets électroniques circulant au Canada resteraient essentiellement les mêmes puisque seuls les mouvements interprovinciaux de déchets électroniques dangereux destinés à être éliminés seraient contrôlés. Certains déchets électroniques déplacés au Canada à des fins de recyclage seraient exclus afin d’encourager le recyclage plutôt que l’élimination de ces matériaux au Canada et de soutenir les programmes de responsabilité élargie des producteurs et de recyclage.
Questions de consultation
- Si votre entreprise est susceptible d’être soumise aux modifications proposées au Règlement, pensez-vous avoir de la difficulté à mettre en œuvre des contrôles sur tous les mouvements internationaux de déchets électroniques? Veuillez expliquer.
- Pour chacune des 3 dernières années, combien de mouvements de déchets électroniques, pour quel type de déchets électroniques et en quelles quantités (en kilogrammes) votre entreprise a-t-elle expédié, ou a-t-elle reçu :
- des pays non membres de l’OCDE
- des pays membres de l’OCDE
- aux/des États-Unis
5.1.2 Amendement à la Convention de Bâle portant interdiction
ECCC propose de s’aligner pleinement aux obligations découlant de l’amendement de la Convention de Bâle portant interdiction. Pour ce faire, il faudrait ajouter une nouvelle disposition qui interdirait l’exportation de DD et de MRD, ainsi que de tout déchet considéré comme dangereux pour l’exportation à des fins d’élimination lorsque le pays importateur ou de transit le considère comme dangereux ou est autrement un déchet dangereux en vertu de la Convention.
L’amendement à la Convention de Bâle portant interdiction ne couvre pas les exportations de déchets non dangereux, tels que certains déchets plastiques et les déchets ménagers collectés, car ils sont considérés comme d’« autres déchets » et non comme des « déchets dangereux » au sens de la Convention.
Question de consultation
- Si vous êtes un exportateur susceptible d’être touché par ces modifications proposées au RMT, pensez-vous avoir de la difficulté à mettre en œuvre l’amendement à la Convention de Bâle portant interdiction? Veuillez expliquer.
5.2 Renforcer la mise en œuvre et améliorer la clarté
En plus des modifications au RMT liées à la Convention de Bâle, ECCC propose des modifications visant à renforcer la mise en œuvre du RMT en précisant les exigences à remplir avant l’exportation d’un envoi de DD ou de MRD, ainsi que ce qui constitue un déchet ou une matière recyclable.
5.2.1 Traitement des envois sans permis
ECCC propose de préciser le moment où un permis doit être obtenu en vertu du Règlement, avant le début du mouvement de l’envoi pour exportation. ECCC envisage également de préciser les responsabilités de ceux qui sont impliqués dans une exportation, afin d'assurer qu'un permis soit obtenu avant une exportation de DD ou de MRD.
5.2.2 Approche pour définir les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses
Cette modification proposée faisait partie de la consultation sur l’examen des définitions de DD et de MRD en avril 2022. ECCC a compris que la plupart des intervenants sont en faveur de l’utilisation d’une approche hybride qui permet une évaluation d’autres caractéristiques ou l’utilisation de l’annexe 1 pour définir les déchets et les matières recyclables.
Actuellement, la première étape d’un processus en deux temps visant à définir si un élément est un DD ou une MRD au titre du RMT consiste à déterminer si un élément est un déchet ou une matière recyclable. Cette détermination est liée aux opérations d’élimination et de recyclage qui figurent à la colonne 2 des parties 1 et 2 de l’annexe 1. La deuxième étape consiste à déterminer s’il s’agit d’un DD ou d’une MRD selon les sous-titres a) à e) des dispositions 2(1), 3(1) et 4(1) et 5(1), respectivement.
ECCC propose d’inclure une approche hybride pour déterminer ce qui est un déchet ou une matière recyclable. Cette détermination serait faite soit en utilisant la référence existante à la liste des opérations d’élimination et de récupération de l’annexe 1, soit par une évaluation d’autres caractéristiques du déchet ou de la matière recyclable même. L’objectif est de conserver la même portée de ce qui est actuellement pris en compte dans le Règlement, tout en permettant une plus grande flexibilité.
5.2.3 Réacheminement pour permettre une opération préalable avant une opération finale
En vertu des alinéas 14(1)u) et 14(1)v) ainsi que 26(1)v) et 26(1)w) du RMT, lorsque l’expédition autorisée d’un DD ou d’une MRD ne peut être menée à bien comme prévu, l’envoi doit être retourné dans le pays d’origine ou réacheminé directement vers une installation du pays d’importation où une opération finale est effectuée. ECCC a récemment pris conscience que, dans certains cas, il n’est pas toujours possible d’assurer le réacheminement direct vers une installation autorisée pour une opération d’élimination finale. Par exemple, dans le cas d’importations vers le Canada, des fois les DD ou les MRD doivent d’abord être envoyés à une station de transfert ou à une installation qui prépare les matières afin d’être acceptés par l’installation autorisée.
L’objectif de ces dispositions est de pouvoir suivre les matériaux jusqu’à l’opération finale. Comme cet objectif reste respectueux de l’environnement, ECCC propose de modifier le Règlement pour permettre une opération préalable avant une opération finale, et pour exiger que les opérateurs préalables et finaux produisent un certificat d’exploitation après un réacheminement. Le délai pour exécuter l’opération finale d’élimination restera le même.
6 Coûts des modifications proposées
Cette section décrit les hypothèses d’ECCC concernant les coûts de conformité et les coûts administratifs pour les entreprises réglementées concernées par les modifications proposées au RMT. ECCC aimerait obtenir de la rétroaction de la part des intervenants afin de savoir si ces hypothèses sont raisonnables.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) du Canada définit le coût administratif comme « la planification, la collecte et le traitement de l’information, l’établissement de rapports, le remplissage de formulaires et la conservation des données exigées par le gouvernement fédéral en vertu d’un règlement ». Cela comprend le remplissage des demandes et des formulaires ainsi que la collecte et la compilation des données pour les vérifications et la familiarisation avec les exigences en matière de renseignements.
Les coûts de conformité sont définis comme la « mise de fonds initiale et les coûts pour l’entretien continu et la formation que les entreprises doivent engager pour respecter la réglementation ».
Comme pour le RMT actuel, les exigences associées aux modifications proposées au RMT qui continueraient à être associées à des coûts de conformité sont les suivantes :
- maintenir un espace pour conserver les documents (c'est-à-dire, classeurs et espace au sol ou stockage électronique);
- préparer des contrats pour les mouvements internationaux;
- garantir une assurance responsabilité civile pour les exportateurs, les importateurs et les transporteurs; et
- assurer le stockage temporaire et prendre de dispositions de rechange pour éliminer les déchets ou les renvoyer au Canada dans le cas d’envois internationaux qui ne peuvent être reçus ou éliminés à destination.
ECCC s’attend à ce que les modifications proposées concernant les déchets électroniques (section 5.1.1) augmentent les coûts administratifs et de conformité pour les entreprises, y compris les petites entreprises, qui gèrent des DD ou des MRD qui ne sont pas couverts par le RMT actuel, mais qui le seraient par les modifications proposées au RMT.
Très peu d’entreprises ont obtenu un permis d’exportation couvert par l’amendement de la Convention de Bâle portant interdiction. Étant donné que ces entreprises sont susceptibles de trouver d’autres marchés au sein de l’OCDE pour les expéditions futures, les modifications proposées qui interdiraient d’exporter des DD et des MRD, telles que décrites à la section 5.1.2, n’auraient pas d’incidence sur ces entreprises. Si ce n’est pas le cas, ECCC aimerait obtenir la rétroaction des intervenants.
ECCC ne s’attend pas à ce que les précisions et les modifications administratives décrites à la section 5.2 entraînent un changement des coûts administratifs ou de conformité pour les entreprises, car ces modifications ne devraient pas imposer d’exigences supplémentaires aux parties réglementées. En outre, aucune autre entreprise ne devra se conformer au RMT puisque ces modifications ne modifient pas le champ d’application des définitions de DD et de MRD.
Les sections suivantes présentent les estimations du temps nécessaire à l’accomplissement de diverses tâches liées aux exigences du Règlement. Les estimations de temps sont utilisées pour calculer les coûts administratifs d’une tâche, ou les coûts de conformité aux exigences réglementaires.
ECCC souhaite obtenir la rétroaction des intervenants à propos de la validité des estimations de temps pour effectuer les tâches, ainsi que sur les coûts de mise en conformité au Règlement proposé. ECCC souhaite mieux comprendre les entreprises qui exportent ou importent des DD ou des MRD qui seraient nouvellement saisis en vertu du Règlement proposé. En particulier, ECCC apprécierait que les parties prenantes partagent les types de DD ou de MRD et les répercussions sur les coûts.
En plus de ceux qui peuvent être directement touchés, ECCC souhaite mieux comprendre les entreprises qui participent à la gestion des déchets et des matières recyclables et la façon dont elles peuvent être indirectement touchées.
6.1 Révision du Règlement
Pour les détenteurs de permis nouvellement réglementés, ECCC estime qu’il faudrait environ 8 heures pour lire le Règlement et les documents à l’appui afin de comprendre leurs exigences administratives. Pour les transporteurs et les titulaires de permis ayant une certaine connaissance du Règlement, ECCC estime qu’environ 4 heures seraient nécessaires.
6.2 Contrats écrits
Des contrats sont requis pour chaque permis. En moyenne il y a un contrat pour chaque notification utilisant les mêmes paramètres (types de déchets, quantités, etc.).
ECCC estime qu’en moyenne 4 heures par notification sont nécessaires pour préparer un contrat final. De plus, ECCC estime qu’un temps moyen d’une heure pour le renouvellement du contrat est nécessaire. Cela comprend le temps nécessaire à l’élaboration du contrat et à l’obtention des signatures de toutes les parties. En outre, certaines entreprises feront réviser les contrats par un avocat, ce qui représente une moyenne estimée à 4 heures de temps d’avocat par année pour chaque entreprise, car le contenu de tous les contrats est très semblable compte tenu des exigences du Règlement.
6.3 Notification pour les mouvements internationaux
On estime que le temps moyen nécessaire pour remplir une notification (c’est-à-dire, une demande de permis) est de 30 minutes en utilisant le système électronique. Il convient de noter que le temps nécessaire pour remplir une notification la première fois peut être plus élevé, mais la moyenne tient compte du fait que les gains de temps pour les notifications ultérieures sont importants, car de nombreux champs peuvent être préremplis à partir de renseignements déjà saisis dans le système.
6.4 Documents de mouvements
En moyenne, on estime qu’il faut 12 minutes pour remplir la partie A, 3 minutes pour la partie B et 3 minutes pour la partie C d’un document de mouvement avec le système électronique.
6.5 Confirmation de l’élimination ou du recyclage
Le détenteur de permis doit fournir à ECCC une confirmation de l’élimination ou du recyclage dans les 30 jours suivant l’élimination des DD ou le recyclage des MRD. Ces activités de déclaration sont liées à des envois individuels dans le cadre d’un permis. ECCC estime que 5 minutes supplémentaires par envoi sont nécessaires pour rassembler les renseignements requis, les fournir à ECCC et les classer.
6.6 Conservation des documents
En ce qui concerne les coûts de conformité, on suppose que chaque exportateur, importateur et transporteur exerçant des activités réglementées devra acheter un classeur ou un dispositif de stockage électronique pour conserver des copies des documents requis et qu’un espace de bureau sera utilisé pour conserver le classeur. L’estimation des coûts est de 100 $/année.
7 Pour nous transmettre vos commentaires
Nous vous invitons à commenter par écrit sur le présent document de discussion au cours d’une période de 30 jours se terminant le 21 avril 2023. Veuillez fournir les renseignements suivants avec vos commentaires :
- Taille (nombre d’employés) de votre entreprise; et
- Type d’activité à laquelle votre entreprise participe (par exemple, générateur, exportateur, importateur, transporteur, recyclage, élimination).
Nous publierons un résumé des commentaires reçus sur le site Web d’ECCC. Les commentaires seront pris en compte lors de l’élaboration de nouvelles consultations sur des questions et des options particulières qui seront entreprises dans le cadre des modifications au RMT.
Veuillez envoyer vos commentaires sur le présent document de discussion aux coordonnées figurant ci-dessous. Veuillez indiquer « Modifications proposées au RMT, mars 2023 » dans l’objet de votre message. Si vous avez des questions concernant le processus de consultation, le document de discussion ou le RMT, n’hésitez pas à communiquer avec nous en utilisant les coordonnées figurant ci-dessous.
Par courriel : mt-tm@ec.gc.ca
Par courrier :
Division de la réduction et de la gestion des déchets
Environnement et Changement climatique Canada
351 Boul. St-Joseph, Place Vincent Massey, 9ième étage
Gatineau QC K1A 0H3
Vous êtes invité à diffuser le présent document.
8 Résumé des questions de consultation
8.1 Déchets d’équipements électriques et électroniques
- Si votre entreprise est susceptible d’être soumise aux modifications proposées au Règlement, pensez-vous avoir de la difficulté à mettre en œuvre des contrôles sur tous les mouvements internationaux de déchets électroniques? Veuillez élaborer.
- Pour chacune des 3 dernières années, combien de mouvements de déchets électroniques, pour quel type de déchets électroniques et en quelles quantités (en kilogrammes) votre entreprise a-t-elle expédié à ou a-t-elle reçu :
- des pays non membres de l’OCDE
- des pays membres de l’OCDE
- aux/des États-Unis
8.2 Amendement à la Convention de Bâle portant interdiction
- Si vous êtes un exportateur susceptible d’être touché par ces modifications proposées au RMT, pensez-vous avoir de la difficulté à mettre en œuvre l’amendement à la Convention de Bâle relatif à l’interdiction? Veuillez élaborer.
8.3 Coûts des modifications proposées
- D’après votre expérience, les estimations de temps pour accomplir les tâches administratives, ainsi que les coûts pour se conformer au Règlement proposé sont-ils exacts?
- Examen du Règlement – 8 heures pour les nouveaux détenteurs de permis ainsi que 4 heures pour les transporteurs et les détenteurs de permis existants
- Préparer, réviser et renouveler un contrat – respectivement 4 heures, 4 heures et 1 heure
- Remplir une notification pour les mouvements internationaux – 30 minutes
- Remplir un document de mouvement – 12 minutes pour la partie A, 3 minutes pour la partie B, 3 minutes pour la partie C
- Remplir la confirmation de l’élimination ou du recyclage – 5 minutes
- Conservation des documents – 100 $/année
- Si votre entreprise participe à la gestion des déchets et des matières recyclables, est-ce que votre entreprise pourrait être indirectement touchée par le Règlement proposé? Si oui, comment?
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