Aperçu du Règlement

Le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants aide à protéger les lacs et les rivières du Canada en établissant des limites strictes sur la qualité des effluents qui peuvent être rejetés par les mines de métaux et les mines de diamants. Le Règlement autorise le rejet d’effluents dans des eaux où vivent des poissons et à des endroits visés au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches. Les effluents doivent respecter les limites de concentration pour l’arsenic, le cuivre, le cyanure, le plomb, le nickel, le zinc, les matières en suspension, le radium 226 et l'ammoniac non ionisé. Les effluents doivent également avoir un pH se situant entre un niveau minimal et un niveau maximal et ne pas présenter une létalité aiguë. Le Règlement exige la mise à l’essai et la déclaration des effluents ainsi que des études de suivi des effets sur l’environnement.

Le Règlement autorise aussi l’utilisation de plans d’eau où vivent des poissons pour l’élimination des déchets miniers. L’autorisation nécessite une modification de l’annexe 2 du Règlement. Les propriétaires ou les exploitants de mines peuvent demander une modification de l’annexe 2 du Règlement, qui désignerait un plan d’eau où vivent des poissons comme dépôt de résidus miniers.

Déterminer si le Règlement s’applique

Une mine de métaux ou de diamants devient assujettie au Règlement lorsqu’elle :

Exemptions

Le Règlement ne s’applique pas aux :

Fiches d'information

Aperçu général : nouvelles mines de métaux et de diamants

Le règlement fédéral, afférent à la Loi sur les pêches, pourrait s’appliquer à vous.

Pour aider à protéger les poissons et leur habitat, le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants réglemente le rejet d’effluents miniers et de stériles dans les eaux fréquentées par les poissons.

Le règlement peut s’appliquer à votre mine :

  • s’il s’agit d’une mine de métaux ou de diamants;
  • si elle a un débit d’effluent supérieur à 50 m3 par jour à tout moment, déterminé d’après les rejets d’effluent à partir de tous leurs points de rejet final; et
  • si elle rejette une substance nocive qui pénètre ou peut pénétrer dans des eaux fréquentées par des poissons, comme le décrit le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches.

Autorisation de rejeter des effluents

L’article 4 du Règlement autorise le rejet d’effluents contenant des substances nocives désignées à l’article 3 (arsenic, cuivre, cyanure, plomb, nickel, zinc, matières en suspension, radium 226 et ammoniac non ionisé) dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches si :

  • vous vous conformez aux articles 6 à 27;
  • les concentrations de substances nocives dans l’effluent ne dépassent pas les concentrations maximales autorisées à l’annexe 4;
  • le pH de l’effluent se situe dans une plage déterminée (de 6,0 à 9,5);
  • l’effluent ne présente pas de létalité aiguë.

Voici certaines des exigences des articles 6 à 27 du Règlement. Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine doit :

  • présenter des renseignements à Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) dans les 60 jours suivant la date à laquelle la mine devient assujettie au Règlement (paragraphe 8(2) et article 9);
  • ne pas combiner l’effluent avec de l’eau ou avec tout autre effluent dans le but de le diluer avant son rejet (article 6);
  • réaliser des études de suivi des effets sur l’environnement (article 7 et annexe 5);
  • surveiller et tester tous les effluents, et déclarer les résultats (partie 2, section 2);
  • informer ECCC de tout changement dans le statut d’exploitation commerciale de la mine (article 26);
  • conserver pendant au moins cinq ans tous les registres, livres comptables ou autres documents exigés (articles 11 et 27).

Dépôts de résidus miniers

L’article 5 du Règlement autorise le dépôt de résidus miniers (tels que les stériles, les résidus et les effluents) contenant toute concentration de substance nocive dans l’un ou l’autre des dépôts de résidus miniers suivants :

  1. les eaux et lieux mentionnés à l’annexe 2;
  2. toute aire de décharge, à l’exclusion d’une aire de décharge qui est un plan d’eau naturel où vivent des poissons ou qui en fait partie.

Pour un projet d’extraction de métaux ou de diamants qui propose d’utiliser un plan d’eau naturel où vivent des poissons ou qui en fait partie comme dépôt de résidus miniers, il incombe au promoteur de :

  • préparer une évaluation des autres méthodes possibles d’élimination des résidus miniers;
  • préparer un plan compensatoire pour l’habitat du poisson (article 27.1);
  • participer à des consultations publiques et autochtones.

Vous pouvez être autorisé à rejeter dans un dépôt de résidus miniers si vous respectez les articles 7 à 28.

 

Liste des fiches d'information disponibles

MINE D’INFO 1 : Aperçu général : nouvelles mines de métaux et de diamants

MINE D’INFO 2 : Informations à soumettre

MINE D’INFO 3 : Points de rejet final

Informations à soumettre

En vertu du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD), vous êtes tenu de notifier, soumettre et communiquer des renseignements sur votre mine à Environnement et Changement climatique Canada. Vous devez soumettre ces renseignements dans le Système de déclaration des effluents miniers (SDEM), le Système de soumission électronique des études de suivi des effets sur l’environnement (SEESEE) ou directement à un inspecteur, selon le type de renseignements. Le SDEM et le SEESEE sont accessibles au moyen du Gestionnaire d’information du Guichet unique.

Informations à soumettre Destinataire des informations
Article 8 – Renseignements d’identification
Articles 9 et 10 – Points de rejet final
Articles 13 et 16 – Avis de réduction de la fréquence des essais
Articles 21 et 22 – Rapports sur les résultats de suivi
Article 26 – Avis de la fin de l’exploitation commerciale
Article 32 – Exigences relatives aux mines fermées reconnues
Article 33 – Renseignements d’identification pour les mines fermées reconnues
ANNEXE 5, article 8 – Renseignements relatifs aux études de suivi de l’effluent et de la qualité de l’eau
ANNEXE 5, articles 11, 14 et 19 – Incapacité à suivre le plan d’étudeNote de bas de page 1
ANNEXE 5, article 17 – Cessation du rejet d’effluent
Ministre de l’Environnement, par l’intermédiaire du Système de déclaration des effluents miniers (SDEM), https://ec.ss.ec.gc.ca/

ANNEXE 5, articles 10, 13 et 18 – Plan d’étude
ANNEXE 5, articles 12, 16 et 20 – Rapport d’interprétation
ANNEXE 5 – Données des études de suivi des effets sur l’environnement (ESEE)
Ministre de l’Environnement, par l’intermédiaire du Système de soumission électronique des études de suivi des effets sur l’environnement (SEESEE),
https://ec.ss.ec.gc.ca/
Article 24 – Suivi du dépassement des exigences de rejet
Article 25 – Circonstances imprévues rendant le prélèvement d’échantillons impraticable
Article 31 et 31.1 – Rejets non autorisés
Inspecteur
Points de rejet final

En vertu du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants, un point de rejet final est un point de rejet identifiable d’une mine au-delà duquel l’exploitant de cette mine ne contrôle plus la qualité de l’effluent.

En tant que propriétaire ou exploitant, vous êtes tenu de fournir des renseignements sur chaque point de rejet final de la mine et sur toute modification proposée à un tel point.

Quand soumettre des renseignements

Vous devez déterminer chaque point de rejet final et soumettre une notification à Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) dans les 60 jours suivant la date à laquelle la mine devient assujettie au Règlement (article 9).

Vous devez également présenter une notification lorsque :

  • un nouveau point de rejet final est établi (au moins 60 jours avant que l’effluent ne soit rejeté) [alinéa 10(1)b)];
  • toute modification d’un point de rejet final est proposée (au moins 60 jours avant que la modification soit apportée) [paragraphe 10(2)];
  • un point de rejet final qui n’a pas été défini dans la notification initiale est déterminé par un inspecteur (dans les 30 jours suivant sa détermination) [alinéa 10(1)a)].

Que faut-il inclure dans les notifications relatives au point de rejet final

  • les plans, les spécifications et une description générale de chaque point de rejet final ainsi que la latitude et la longitude de son emplacement [paragraphe 9a)] :
    • les plans peuvent comprendre une carte détaillée, un schéma conforme à l’exécution et un dessin technique;
    • les spécifications peuvent comprendre une description détaillée de la conception et des matériaux utilisés pour établir le point de rejet final, y compris des mesures;
    • des photos peuvent également être incluses pour caractériser le point de rejet final;
  • la façon dont chacun des points de rejet final est conçu et entretenu en ce qui a trait au rejet de substances nocives [paragraphe 9b)] :les points de rejet final doivent être conçus et entretenus de manière à permettre des essais relatifs aux substances nocives, au pH et à la létalité aiguë, ainsi qu’à la mesure du débit ou du volume de l’effluent rejeté (Section 2);
    • le nom du milieu aquatique récepteur, si ce nom existe [paragraphe 9c)].

Comment soumettre les notifications liées aux points de rejet final

Vous pouvez soumettre votre notification par l’intermédiaire du Système de déclaration des effluents miniers (SDEM), accessible au moyen du Gestionnaire d’information du Guichet unique.

Informations supplémentaires et guides

Modifications : exigences supplémentaires à partir de 2021

À compter du 1er décembre 2021

Pour conserver leur autorisation de rejet, les propriétaires et exploitants de mines rejetant un effluent ayant une salinité supérieure à quatre parties par millier dans un environnement marin doivent :

  • utiliser la méthode d'essai avec Acartia tonsa pour démontrer que l’effluent ne présente pas de létalité aiguë;
  • communiquer les résultats des essais de létalité aiguë à Environnement et Changement climatique Canada;
  • tenir des registres des résultats d’essais avec Acartia tonsa.

En plus d'être une source de nourriture pour des poissons et d’autres organismes aquatiques, Acartia tonsa est un invertébré qui sert d'indicateur pour évaluer la toxicité des eaux salées ou saumâtres.

À compter du 1er juin 2021

Limites autorisées pour les substances nocives désignées

Pour les mines existantes, les modifications établissent des limites plus strictes pour l’arsenic, le cyanure et le plomb, et ajoutent de nouvelles limites pour l’ammoniac non ionisé. Pour ces mines, les modifications ne changent pas les limites pour le cuivre, le nickel, le zinc, les matières en suspension ou le radium 226.

Pour les nouvelles mines qui deviennent assujetties au Règlement à compter du 1er juin 2021 ou les mines fermées reconnues qui rouvrent à cette date ou après cette date, les modifications imposent des limites plus strictes pour l’arsenic, le cuivre, le cyanure, le plomb, le nickel et le zinc ainsi que de nouvelles limites pour l’ammoniac non ionisé.

Exigences de létalité non aiguë

Les modifications exigent que les effluents des mines ne présentent pas de létalité aiguë pour Daphnia magnaDaphnia magna est un petit crustacé aquatique qui constitue une source de nourriture pour de nombreux poissons.

Exigences relatives aux études de suivi des effets sur l’environnement

Les modifications retirent l’ammoniac de la liste des substances à surveiller dans la caractérisation de l’effluent dans le cadre des Études de suivi des effets sur l’environnement.

Avis de non-responsabilité

La présente information ne remplace ni ne modifie d’aucune façon la Loi sur les pêches ou le Règlement. En cas de contradiction entre la présente information et la version officielle de la Loi ou du Règlement, la Loi et le Règlement ont préséance.

Pour nous joindre

Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide, veuillez communiquer avec Environnement et Changement climatique Canada.

Courriel : mdmer-remmmd@ec.gc.ca

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