Guide d'orientation pour répondre à l'Avis concernant les hydrofluorocarbures en vrac

Publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 11 juin 2016

(Format PDF - 226 Ko)

Table de matières

Ce document fournit des directives pour répondre à l'Avis concernant les hydrofluorocarbures en vrac (l'avis) publiée le 11 juin 2016 dans la Gazette du Canada, Partie I : vol. 150, n° 24 (Format PDF - 1 920 Ko), en vertu de l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi]. En cas de divergence entre ce document et l'avis ou la Loi, les versions officielles de l'avis et de la Loi ont préséance sur tout autre document.

1. Aperçu

1.1 Objectifs de l'avis

L’objectif de l’avis est d’aider Environnement et Changement climatique Canada à mieux comprendre l’utilisation de ces substances et d’évaluer le besoin de stratégies nationales de contrôle ainsi que des mesures internationales prises en vertu du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

1.2 Substances déclarables

Notez que seules les substances en vrac sont sujettes à l’avis. Voir la section 2.9 pour plus d’informations. Les substances contenues dans les articles manufacturés ne sont pas sujettes à l’avis. Voir la section 2.2 pour une liste de toutes les exclusions.

Hydrofluorocarbures, dont la formule moléculaire est CnHxF(2n+2-x), dans laquelle 0 inférieur(e) à n inférieur(e) à 6, comprennent, sans s’y limiter, les substances qui figures dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Substances déclarables (Annexe 1)
NE CAS[1] Nom de la substance Synonyme[2]
75-10-5 difluorométhane (fluorure de méthylène) HFC-32
75-37-6 1,1-difluoroéthane HFC-152a
75-46-7 trifluorométhane HFC-23
353-36-6 fluoroéthane (fluorure d'éthyle) HFC-161
354-33-6 1,1,1,2,2-pentafluoroéthane HFC-125
359-35-3 1,1,2,2-tétrafluoroéthane HFC-134
406-58-6 1,1,1,3,3-pentafluorobutane HFC-365mfc
420-46-2 1,1,1-trifluoroéthane HFC-143a
430-66-0 1,1,2-trifluoroéthane HFC-143
431-63-0 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane HFC-236ea
431-89-0 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane HFC-227ea
460-73-1 1,1,1,3,3-pentafluoropropane HFC-245fa
593-53-3 fluorométhane (fluorure de méthyle) HFC-41
624-72-6 1,2-difluoroéthane HFC-152
677-56-5 1,1,1,2,2,3-hexafluoropropane HFC-236cb
679-86-7 1,1,2,2,3-pentafluoropropane HFC-245ca
690-39-1 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane HFC-236fa
811-97-2 1,1,1,2-tétrafluoroéthane HFC-134a
2252-84-8 1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropane HFC-227ca
138495-42-8 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-décafluoropentane HFC-43-10mee

Notes du tableau 1

[1]
NE CAS représente le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l' American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l' American Chemical Society.
[2]
Des synonymes sont fournis afin d'aider à identifier les substances visées par l'avis. D'autres synonymes peuvent exister pour les substances.

Le tableau 2 donne à titre de référence une liste non exhaustive des mélanges communs et de désignations ASHRAE et d'appellations commerciales contenant ou servant à identifier une substance inscrite à l'annexe 1.

Tableau 2. Mélanges communs contenant des HFC
Désignation ASHRAE[1] Composition % en poids
R-401A HCFC-22 / HCFC-124 / HFC-152a 53.0 / 34.0 / 13.0
R-401B HCFC-22 / HCFC-124 / HFC-152a 61.0 / 28.0 / 11.0
R-401C HCFC-22 / HCFC-124 / HFC-152a 33.0 / 52.0 / 15.0
R-402A HCFC-22 / HFC-125 / HC-290 38.0 / 60.0 / 2.0
R-402B HCFC-22 / HFC-125 / HC-290 60.0 / 38.0 / 2.0
R-404A HFC-125 / HFC-134a / HFC-143a 44.0 / 4.0 / 52.0
R-405A HCFC-22 / HCFC-142b / HFC-152a / C318 45.0 / 5.5 / 7.0 / 42.5
R-407A HFC-32 /HFC-125 / HFC-134a 20.0 / 40.0 / 40.0
R-407B HFC-32 / HFC-125 / HFC-134a 10.0 / 70.0 / 20.0
R-407C HFC-32 / HFC-125 / HFC-134a 23.0 / 25.0 / 52.0
R-407D HFC-32 / HFC-125 / HFC-134a 15.0 / 15.0 / 70.0
R-407E HFC-32 / HFC-125 / HFC-134a 25.0 / 15.0 / 60.0
R-408A HCFC-22 / HFC-125 / HFC-143a 47.0 / 7.0 / 46.0
R-410A HFC-32 / HFC-125 50.0 / 50.0
R-410B HFC-32 / HFC-125 45.0 / 55.0
R-411A HCFC-22 / HFC-152a / R-1270 87.5 / 11.0 / 1.5
R-411B HCFC-22 / HFC-152a / R-1270 94.0 / 3.0 / 3.0
R-411C HCFC-22 / HFC-152a / R-1270 95.5 / 1.5 / 3.0
R-413A HFC-134a / FC-218 / R-600a 88.0 / 9.0 / 3.0
R-415A HCFC-22 / HFC-152a 82.0 / 18.0
R-415B HCFC-22 / HFC-152a 25.0 / 75.0
R-416A HFC-134a / HCFC-124 / R-600 59.0 / 39.5 / 1.5
R-417A HFC-125 / HFC-134a / R-600 46.6 / 50.0 / 3.4
R-418A HCFC-22 / HFC-152a / HC-290 96.0 / 2.5 / 1.5
R-419A HFC-125 / HFC-134a / R-E170 77.0 / 19.0 / 4.0
R-420A HFC-134a / HCFC-142b 88.0 / 12.0
R-421A HFC-125 / HFC-134a 58.0 / 42.0
R-422A HFC-125 / HFC-134a / R-600a 85.1 / 11.5 / 3.4
R-422D HFC-125 / HFC-134a / R-600a 65.1 / 31.5 / 3.4
R-424A HFC-125 / HFC-134a / R-600a / R-600 / R-601 50.5 / 47.0 / 0.9 / 1.0 / 0.6
R-426A HFC-125 / HFC-134a / R-600 / Isopentane 5.1 / 93.0 / 1.3 / 0.6
R-427A HFC-32 / HFC-125 / HFC-143a / HFC-134a 15.0 / 25.0 / 10.0 / 50.0
R-428A HFC-125 / HFC-143a / HC-290 / R-600a 77.5 / 20.0 / 0.6 / 1.9
R-434A HFC-125 / HFC-143a / HFC-134a / R-600a 63.0 / 18.0 / 16.0 / 3.0
R-437A HFC-125 / HFC-134a / R-600 / R-601 19.5 / 78.5 / 1.4 / 0.6
R-438A HFC-32 / HFC-125 / HFC-134a / R-600 / Isopentane 8.5 / 45.0 / 44.2 / 1.7 / 0.6
R-500 HFC-152a / CFC-12 26.2 / 73.8
R-503 HFC-23 / CFC-13 40.1 / 59.9
R-504 HFC-32 / CFC-115 48.2 / 51.8
R-507A HFC-125 / HFC-143a 50.0 / 50.0
R-508A HFC-23 / FC-116 39.0 / 61.0
R-508B HFC-23 / FC-116 46.0 / 54.0

Note du tableau 2

[1]
ASHRAE: American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers. Les informations de ASHRAE sont la propriété de l’ American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’ American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers.
© ASHRAE (Lien disponible en anglais seulement). 2010 ASHRAE Standard-34.

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2. Qui doit répondre à l'avis?

2.1 Critères de déclaration

Les facteurs suivants doivent être considérés pour déterminer si l'entreprise doit répondre à l'avis :

L’avis s’applique à toute personne qui, au cours de l’année civile 2015, a satisfait à n’importe lequel des critères suivants :

2.2 Exclusions

L’avis ne s'applique pas à une substance décrite à l'annexe 1 qui est :

  1. en transit au Canada; ou
  2. un déchet dangereux ou du matériel recyclable dangereux au sens du Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et était importé en 2015 conformément  à un permis émis accordé en vertu de ce règlement ou est contenue dans un tel déchet ou matériel.

En outre, il est entendu que l'avis ne s'applique pas à une substance décrite à l'annexe 1 qui se trouve dans les :

  1. équipements préchargés, comprenant, sans toutefois s'y limiter, les systèmes portatifs ou fixes de réfrigération, les systèmes portatifs ou fixes de climatisation;
  2. aérosols destinés aux consommateurs;
  3. produits en mousse comprenant, sans toutefois s'y limiter, les matériaux en mousse isolante, polyols pré-mélangés, pré-polymère, les mousses flexibles utilisées pour l'emballage, le rembourrage, la flottabilité, le mobilier;
  4. systèmes de suppression d'incendie;
  5. systèmes d'extinction d'incendie.

Notez que les articles manufacturés ne sont pas sujets à l'avis (par ex. réfrigérateurs, congélateurs, véhicules, climatiseurs, thermopompes, mousses, les aérosols, les systèmes de suppression d'incendie / extinction et les bombonnes d’air comprimé)

2.3 Diagramme

Le diagramme suivant peut être utilisé pour déterminer si une entreprise doit répondre à l'avis :

Figure 1 : Diagramme sur la déclaration des hydrofluorocarbures en vrac

Figure 1 (Voir la longue description plus bas)
Longue description pour la figure 1

Le diagramme décrit de manière schématique les exigences en matière de déclaration concernant les hydrofluorocarbures en utilisant un organigramme. Ce diagramme comprend différentes cases rectangulaires ou ovales reliées par des flèches unidirectionnelles. 1. À partir du haut, à la gauche du diagramme, à la première case, on vous demande si vous avez importé ou exporté une substance déclarable en vrac en 2015. Si vous répondez « oui », vous êtes alors redirigé vers la deuxième case. Si vous répondez « non », vous êtes alors redirigé vers la cinquième case. 2. À la deuxième case, on vous demande si la quantité totale de substance déclarable que vous avez importée ou exportée était supérieure à cent kilogrammes. Si vous répondez « oui », vous êtes alors redirigé vers la troisième case. Si vous répondez « non », vous êtes alors redirigé vers la cinquième case. 3. À la troisième case, on vous demande si la substance était seule ou dans un mélange à une concentration égale ou supérieure à un pourcent, en poids. Si vous répondez « oui », vous êtes alors redirigé vers la sixième case. Si vous répondez « non », vous êtes alors redirigé vers la cinquième case. 4. À la cinquième case, on vous informe que vous n’êtes pas légalement tenu de déclarer la substance et elle vous redirige vers la quatrième case. 5. À la quatrième case, on vous encourage à présenter une Déclaration des parties intéressées ou une Déclaration de non-implication. 6. À la sixième case, on vous informe que vous avez l’obligation légale de déclarer. 7. À partir du haut, à la droite du diagramme, à la septième case, on vous demande si vous avez fabriqué une substance déclarable en 2015. Si vous répondez « oui », vous êtes alors redirigé vers la huitième case. Si vous répondez « non », vous êtes alors redirigé vers la cinquième case. 8. À la huitième case, on vous demande si la quantité totale de substance déclarable que vous avez fabriquée était supérieure à cent kilogrammes. Si vous répondez « oui », vous êtes alors redirigé vers la sixième case. Si vous répondez « non », vous êtes alors redirigé vers la cinquième case.

2.4 Exemples afin de déterminer si les critères de déclaration sont rencontrés

  1. L’entreprise rencontre les critères de déclaration :
    • Si, durant l’année civile 2015, votre entreprise a importé 20 000 kg du mélange X dans des cylindres (en vrac) contenant 1% d'une substance déclarable, alors une quantité de 200 kg de la substance a été importée. Les critères de déclaration sont rencontrés puisque la concentration est égale à 1% et la quantité est supérieure à 100 kg.
    • Si, durant l’année civile 2015, votre entreprise a importé 3000 kg du mélange Y dans des barils (en vrac) contenant 11% d'une substance déclarable, alors une quantité de 330 kg a été importée. Les critères de déclaration sont rencontrés puisque la concentration est supérieure à 1% et la quantité est supérieure à 100 kg.
    • Si, durant l'une ou l'autre des années civiles 2015, votre entreprise a exporté 500 kg du mélange X dans des barils (en vrac) contenant 10% d'une substance déclarable et 300 kg du mélange Y dans des barils (en vrac) contenant 50% de la même substance déclarable, alors une quantité de 200 kg de la substance a été exportée. Les critères de déclaration sont rencontrés puisque la concentration est supérieure à 1% (dans les deux mélanges) et la quantité est supérieure à 100 kg.
  2. L'entreprise ne rencontre pas les critères de déclaration :
    • Si, durant l’année civile 2015, votre entreprise a importé 20 000 kg du mélange X en vrac contenant 0.9 % d'une substance déclarable, alors une quantité de 180 kg de la substance a été importée. Par contre, les critères de déclaration ne sont pas rencontrés puisque la concentration est inférieure à 1 %.
    • Si, durant l’année civile 2015, votre entreprise a exporté 4000 kg du mélange X en vrac contenant 2 % d'une substance déclarable, alors une quantité de 80 kg de la substance a été exportée. Les critères de déclaration ne sont pas rencontrés puisque la quantité totale est inférieure à 100 kg.
    • Si, durant l’année civile 2015, votre entreprise a importé 4000 kg du mélange X en vrac contenant 2 % d'une substance déclarable et 8000 kg du mélange Y en vrac contenant 0.9 % de la même substance déclarable, alors une quantité de 80 kg à une concentration de 2 % et une quantité de 72 kg à une concentration de 0.9 % de la substance en vrac ont été importées, respectivement. Les critères de déclaration ne sont pas rencontrés puisque la concentration est inférieure à 1% et la quantité de la substance dans le mélange X est inférieure à 100 kg.
    • Si, durant l'année civile 2015, votre entreprise a importé 80 kg d'une substance déclarable en vrac, alors les critères de déclaration ne sont pas rencontrés puisque la quantité totale est inférieure à 100 kg.
    • Si, durant l’année civile 2015,  votre entreprise a fabriqué 80 kg d'une substance déclarable, alors les critères de déclaration ne sont pas rencontrés puisque la quantité totale est inférieure à 100 kg.

2.5 Fabriquez-vous une substance déclarable?

La fabrication se rapporte à la création ou la production de la substance elle-même et non à la fabrication d'un mélange ou d'un produit contenant la substance.

La fabrication comprend la production ou la préparation d'une substance.

2.6 Importez-vous une substance déclarable?

Le terme « importation » se rapporte expressément à l'entrée au Canada de toute substance en vrac inscrite dans l'avis, provenant d'un autre pays, qu'elle soit seule, ou dans un mélange contenant une telle substance déclarable. Cela inclut une substance déclarable qui fait partie de « la quantité résiduelle », c'est-à-dire la quantité qui reste dans un contenant après qu'il ait été vidé.

Si vous êtes conscient qu'un mélange importé contient une substance décrite dans l'avis, vous devez déclarer cette substance si vous répondez aux critères de déclaration. Vous êtes tenu de fournir les renseignements que votre entreprise possède ou qui vous sont normalement accessibles (des informations additionnelles sur ce sujet sont présentées à la section 3.3 de ce guide d'orientation).

Aux fins de l'avis, les situations possibles où vous êtes considéré comme importateur incluent notamment les exemples suivants :

Vos activités ne correspondent pas à la définition d'importation si vous avez acheté ou reçu une substance déclarable qu'elle soit seule ou dans un mélange alors qu'elle était déjà au Canada.

2.7 Exportez-vous une substance déclarable?

L'exportation concerne spécifiquement le transport hors du Canada de toute substance décrite à l'annexe 1 de l'avis, ou de tout mélange contenant une telle substance déclarable.

Si vous savez qu'un mélange exporté contient une substance décrite à l'avis, vous êtes tenu de la déclarer si le seuil de déclaration est atteint. Vous êtes tenu de fournir les renseignements que votre entreprise possède ou qui vous sont normalement accessibles (des informations additionnelles sur ce sujet sont présentées à la section 3.3 de ce guide d'orientation).

Vos activités ne correspondent pas à la définition d'exportation si :

2.8 Qu'est-ce qu'un mélange?

Un mélange est une combinaison de substances qui ne produisent pas elles-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées. Aux fins de l'avis, les mélanges incluent notamment les exemples suivants :

La section 1.2 du présent document comprend une liste non limitative de mélanges communs assortie des désignations ASHRAE et d'appellations commerciales correspondantes.

2.9 Qu'est-ce qu'une substance "en vrac"?

Le terme substance « en vrac » fait référence à une substance, soit seule ou dans un mélange, qui est dans un contenant destiné au transport ou à l'entreposage (p.ex. les wagons-citernes, les camions-citernes, les bouteilles et barils).

La déclaration de données est requise seulement pour les hydrofluorocarbures en vrac, et non pas les hydrofluorocarbures contenus dans les dispositifs déjà chargés, produits ou les articles manufacturés. Selon la Décision I/12A prise dans le cadre du Protocole de Montréal, le terme « substance en vrac » fait référence aux substances ou aux mélanges qui ne sont pas contenus dans un article manufacturé tel les réfrigérateurs, les congélateurs, les véhicules, les climatiseurs, les thermopompes, les mousses (incluant la mousse pistolée à deux composants), les aérosols, les systèmes d'extinction et de suppression d'incendie et les bombonnes d’air comprimé. Pour des autres exemples, consultez la section 2.2- Exclusions.

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3. Renseignements requis

Le type d'information requis dans l'avis comprend :

3.1 Quantités

Aux fins de l'avis, il est nécessaire de déclarer la quantité totale des substances ou mélanges fabriquée, importée ou exportée au cours de l'année civile 2013 ou 2014 comme suit :

3.2 Codes d'utilisation finale

Les codes d'utilisation finale suivants doivent être utilisés au moment de remplir l'article 6 de l'avis.

Il est important de noter que les codes « autre (préciser) » devraient être utilisés seulement lorsqu'il n'existe aucun code correspondant l'utilisation de la substance. Une description écrite de la fonction de la substance doit être fournie lorsque ce code est utilisé et la description doit être aussi claire et concise que possible.

Tableau 3 : Codes d'utilisation finale et leur utilisation respective
Code d'utilisation finale Utilisation finale
1.0 Aérosols
 1.1  Produit pour soin personnel, pharmaceutique ou médical
 1.2  Produit ménager
 1.3  Produit de laboratoire
 1.4  Produit commercial et industriel
 1.5  Autres aérosols (préciser)
2.0 Agents de gonflement dans les mousses plastiques
 2.1  Mousse de bourre dans les automobiles et autres utilisations (meubles, matelas, etc.)
 2.2  Isolation thermique
 2.3  Emballage
 2.4  Autres agents de gonflement dans les mousses plastiques (préciser)
3.0 Climatisation de l'air (fabrication de matériel d'origine)
 3.1  Climatiseurs dans les véhicules motorisés
 3.2  Refroidisseurs (préciser le type, centrifuge ou réciproque)
 3.3  Résidentielle (climatiseurs, déshumidificateurs, etc.)
 3.4  Autres types de climatisation de l'air (fabrication de matériel original) [préciser]
4.0 Climatisation de l'air (service d'entretien)
 4.1  Climatiseurs dans les véhicules motorisés
 4.2  Refroidisseurs (préciser le type, centrifuge ou réciproque)
 4.3  Résidentielle (climatiseurs, déshumidificateurs, etc.)
 4.4  Autres types de climatisation de l'air (service d'entretien) [préciser]
5.0 Réfrigération (fabrication de matériel d'origine)
 5.1  Transport commercial
 5.2  Commerciale et institutionnelle (alimentation au détail, distributeurs automatiques, etc.)
 5.3  Industrielle (entrepôts, procédés, etc.)
 5.4  Résidentielle (congélateurs, réfrigérateurs, etc.)
 5.5  Autres équipements de réfrigération (fabrication de matériel original) [préciser]
6.0 Réfrigération (service d'entretien)
 6.1  Transport commercial
 6.2  Commerciale et institutionnelle (alimentation au détail, distributeurs automatiques, etc.)
 6.3  Industrielle (entrepôts, procédés, etc.)
 6.4  Résidentielle (réfrigérateurs, congélateurs, etc.)
 6.5  Autres équipements de réfrigération (service d'entretien) [préciser]
7.0 Solvants
 7.1  Industrie électronique
 7.2  Nettoyage/séchage de pièces métalliques
 7.3  Nettoyage à sec
 7.4  Solvants de laboratoire
 7.5  Autres solvants (préciser)
8.0 Systèmes d'extinction/suppression d'incendie (fabrication de matériel d'origine)
 8.1  Systèmes portatifs (mobiles)
 8.2  Systèmes (fixes) à inondation totale
 8.3  Autres systèmes d'extinction/suppression d'incendie (fabrication de matériel d'origine) [préciser]
9.0 Systèmes d'extinction/suppression d'incendie (service d'entretien)
 9.1  Systèmes portatifs (mobiles)
 9.2  Systèmes (fixes) à inondation totale
 9.3  Autres systèmes d'extinction/suppression d'incendie (service d'entretien) [préciser]
10.0 Divers
 10.1  Gaz stérilisants (hôpitaux/cliniques)
 10.2  Détection des fuites
 999 Autres (préciser) – Pour une substance dont l'utilisation n'est pas décrite dans le présent tableau, une description écrite de l'utilisation doit être fournie lorsque ce code est utilisé.

3.3 Renseignements qui vous sont normalement accessibles

Vous êtes tenu de fournir les renseignements que votre entreprise possède ou qui vous sont normalement accessibles. Par exemple, lorsque vous importez une substance ou un mélange, vous avez normalement accès aux dossiers d'importation et la fiche signalétique pertinente. Cette fiche est une importante source d'information sur la composition d'un produit acheté. Comme la fiche signalétique vise à protéger la santé des travailleurs, pas l'environnement, elle n'indique pas nécessairement tous les ingrédients d'un produit acheté sur lesquels la ministre de l'Environnement et Changement climatique exige des renseignements en vertu de l'avis. Vous êtes encouragés à communiquer avec votre fournisseur pour obtenir la composition détaillée d'un produit. Les entreprises devraient normalement avoir accès aux renseignements sur leurs formulations.

De plus, une entreprise peut avoir accès aux renseignements de sa société mère concernant les substances et les mélanges.

Vous n'êtes pas tenu d'effectuer des tests pour vous conformer à l'avis.

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4. Articles de l'avis à compléter

Si une personne rencontre les critères de déclaration, elle doit répondre à l'avis en remplissant les articles de l'annexe 3 applicables à ses activités.

L'information fournie en réponse à l'avis doit être à l'égard de l'implication d'une substance décrite à l'annexe 1, en vrac seulement, soit seule ou dans un mélange.

Tableau 4 : Articles applicables en fonction de l’activité
Activité Article 3 Article 4 Article 5 Article 6
Fabriqué X     X

Importé

  • substance seule (pure)
X     X

Importé

  • dans un mélange désigné par un numéro ASHRAE précis (R-#)
  X   X

Importé

  • dans un mélange qui n'est pas désigné par un numéro ASHRAE précis (R-#)
    X X

Exporté

  • substance seule (pure)
X      

Exporté

  • dans un mélange désigné par un numéro ASHRAE précis (R­#)
  X    

Exporté

  • dans un mélange qui n'est pas désigné par un numéro ASHRAE précis (R-#)
    X  

Si vous êtes une entreprise propriétaire de plus d'une installation, vous devez répondre à l'avis sur la base de l'entreprise, et votre réponse pour chaque question dans l'avis devrait combiner l'information provenant de toutes les installations qui appartiennent à l'entreprise.

4.1 Article 3 de l'annexe 3

Pour chacune des substances inscrites à l'annexe 1 qu’une personne a fabriqué, importé ou exporté, seule, au cours de l’année civile 2015, pour laquelle la personne répond aux critères mentionnés à l’annexe 2, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

Exemple 1:

En 2015, vous avez importé 1000 kg de HFC-152a (NE CAS 75-37-6) en vrac, devant servir d'agent dispersant d'aérosol.

Exemple 1
(a)
NE CAS, nom de la substance ou synonyme
Indiquez
« Oui » si votre implication avec la substance est confidentielle
(b)
Quantité de la substance fabriquée, en kg
Indiquez
« Oui » si la quantité fabriquée est confidentielle
(b)
Quantité de la substance importée, en kg
Indiquez
« Oui » si la quantité importée est confidentielle
(b)
Quantité de la substance exportée, en kg
Indiquez
« Oui » si la quantité exportée est confidentielle
Notes Indiquez
« Oui » si les notes sont confidentielles
75-37-6 Oui 0   1 000 Oui 0      

4.2 Article 4 de l'annexe 3

Pour chacune des substances inscrites à l'annexe 1 qu’une personne a importé ou exporté, dans un mélange désigné par un numéro ASHRAE précis (R-#), au cours de l’année civile 2015, pour laquelle la personne répond aux critères mentionnés à l’annexe 2, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

Exemple 2:

En 2015, vous avez importé différents HFC en vrac : 4000 kg de R-407c et 2000 kg de R-410a, devant servir dans les systèmes de climatisation.

Exemple 2
(a)
Numéro ASHRAE (R-#) du mélange
Indiquez
« Oui » si votre implication avec le mélange est confidentielle
(b)
Quantité du mélange importée, en kg
Indiquez
« Oui » si la quantité importée est confidentielle
(b)
Quantité du mélange exportée, en kg
Indiquez
« Oui » si la quantité exportée est confidentielle
Notes Indiquez
« Oui » si les notes sont confidentielles
R-407c Oui 4 000 Oui 0      
R-410a   2 000   0      

4.3 Article 5(1) de l'annexe 3

Pour chacune des substances inscrites à l'annexe 1 qu’une personne a importé ou exporté, dans un mélange qui n'est pas désigné par un numéro ASHRAE précis (R-#), au cours de l’année civile 2015, pour laquelle la personne répond aux critères mentionnés à l’annexe 2, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

Exemple 3.1:

En 2015, vous avez importé 5000 kg d'un mélange en vrac de différents types de HFC destinés à une utilisation finale dans des mousses (Mélange A) n'ayant pas de désignation numérique ASHRAE; le mélange d'une quantité totale de 5000 kg contient du HFC-245fa (NE CAS 460-73-1) à une concentration de 3 % et du HFC-365mfc (NE CAS 406-58-6) à une concentration de 10 %.

En 2015, vous avez aussi importé 3000 kg d'un mélange en vrac de différents types de HFC destinés à une utilisation finale dans la réfrigération commerciale (Mélange B) n'ayant pas de désignation numérique ASHRAE; le mélange d'une quantité totale de 3000 kg contient du HFC-134a (NE CAS 811-97-2) à une concentration de 60% et du HFC-125 (NE CAS 354-33-6) à une concentration de 18%.

Exemple 3.1
(a)
Nom du mélange, nom commun ou générique ou synonyme
Indiquez
« Oui » si votre implication avec le mélange est confidentielle
(b) Quantité du mélange importée, en kg Indiquez
« Oui » si la quantité importée est confidentielle
(b) Quantité du mélange exportée, en kg Indiquez
« Oui » si la quantité exportée est confidentielle
Notes

 

Indiquez
« Oui » si les notes sont confidentielles

Mélange A Oui 5 000 Oui 0      
Mélange B   3 000   0      

4.4 Article 5(2) de l'annexe 3

Pour chaque mélange identifié à l'article 5, alinéa (1)a), la personne doit fournir les renseignements suivants :

Exemple 3.2 (suite de l'exemple 3.1):

Exemple 3.2
(a) Identificateur du mélange fourni à l’alinéa 1a) (b)
NE CAS, nom ou synonyme de chaque substance décrite à l’annexe 1 et contenue dans un mélange  
Indiquez
« Oui » si le NE CAS, nom ou synonyme est confidentiel
(c)
Concentration ou plage de concentrations, de chaque substance inscrite à l’alinéa 6d), dans un mélange
(w/w%)
Indiquez
« Oui » si la concentration ou plage de concentrations est confidentielle
Notes Indiquez
« Oui » si les notes sont confidentielles
Mélange A 460-73-1 Oui 3 Oui    
Mélange A 406-58-6   10      
Mélange B 811-97-2 Oui 60 Oui    
Mélange B 354-33-6   18      

4.5 Article 6 de l'annexe 3

Pour chacune des substances inscrites à l'annexe 1 qu’une personne a fabriqué ou importé, soit seule ou dans un mélange, au cours de l’année civile 2015, pour laquelle la personne répond aux critères mentionnés à l’annexe 2, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

Notez qu'une description écrite doit être fournie lorsque le code d'utilisation finale 1.5, 2.4, 3.4, 4.4, 5.5, 6.5, 7.5, 8.3, 9.3 ou 999 s'appliquent pour l'alinéa (1)b).

Exemple 4:

En 2015, vous avez importé substance pure du HFC-134a (CAS RN 811-97-2), un mélange ASHRAE R404 et un autre mélange HFC-125/134a 25/75, tout en vrac, destiné à l’utilisation dans la fabrication de climatiseurs commerciale et résidentielle.

Example 4
(a)
NE CAS de la substance ou numéro ASHRAE (R-#) ou nom du mélange
(b)
Code d'utilisation applicable à la substance ou au mélange (mentionné à l'article 8)
Si Code "Autre" s'applique, fournissez une description écrite Indiquez
« Oui » si le code est confidentiel
Notes Indiquez
« Oui » si les notes sont confidentielles
811-97-2 3.4 fabrication industrielle dans le secteur de la climatisation Yes 50% de la quantité totale importée pour ce code  
811-97-2 3.3     50% de la quantité totale importée pour ce code  
R404 3.4 fabrication industrielle dans le secteur de la climatisation      
R404 3.3        
HFC-125/134a 3.4 fabrication industrielle dans le secteur de la climatisation      
HFC-125/134a 3.3        

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5. Demande de confidentialité

Conformément à l'article 313 de la Loi, toute personne qui fournit de l'information en réponse à l'avis peut, en même temps, demander par écrit que l'information fournie soit traitée de manière confidentielle. Une demande de confidentialité peut être présentée pour tout renseignement fourni.

Une demande ne doit être faite que pour l'information réellement confidentielle.

Lors de la soumission d'une demande de confidentialité, les critères suivants devraient être pris en compte :

À la réception d'une demande de confidentialité en vertu de l'article 313 de la Loi visant les renseignements présentés en vertu du présent avis, la ministre de l'Environnement et Changement climatique ne peut divulguer ces renseignements que conformément à la loi.

Toute personne qui fournit de l'information en réponse à l'avis et qui demande que l'information soit traitée de manière confidentielle est encouragée à inclure une justification indiquant pourquoi elle fait cette requête. Une justification est encouragée pour chaque substance déclarée dans la réponse à l'avis. Grâce à l'outil de déclaration en ligne, la justification est fournie en sélectionnant au moins un des critères suivants applicables à l'information jugée confidentielle :

  1. il s'agit d'un secret industriel pour le répondant;
  2. il s'agit de renseignements de nature financière, commerciale, scientifique ou technique qui sont traités comme confidentiels de façon constante par le répondant;
  3. on peut raisonnablement s'attendre à ce que la divulgation de l'information entraîne des pertes financières ou un gain financier matériel, ou pourrait être préjudiciable à la position concurrentielle du répondant;
  4. on peut raisonnablement s'attendre à ce que la divulgation de l'information vienne entraver des négociations contractuelles ou autres du répondant.

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6. Soumission « aveugle »

Une soumission « aveugle » est une soumission en deux parties où les clients et leurs fournisseurs collaborent en vue de satisfaire à l'obligation de répondre à l'avis.

Le client répond à l'avis en fournissant le plus de renseignements possible. Si le client n'a pas d'information à fournir, il peut demander au fournisseur si les mélanges ou les produits qu'il a achetés contiennent des substances énumérées à l'annexe 1 de l'avis.

Les fournisseurs qui cherchent à protéger leurs formulations en tant que renseignements commerciaux confidentiels peuvent être réticents à fournir l'information à leurs clients. En pareil cas, le client fournit l'information en sa possession et le fournisseur fait parvenir le reste de l'information directement au coordonnateur de la gestion des substances afin de compléter la réponse. Une lettre de présentation ou une note devrait être fournie avec chaque soumission indiquant que la soumission du fournisseur complète la soumission du client.

Si un fournisseur sait ou croit qu'un client doit faire une déclaration en fonction des quantités achetées, le fournisseur peut choisir d'en informer le client.

Exemple 5:

En 2015, l'entreprise A a importé le mélange 123 en vrac au Canada de l'entreprise B. L'entreprise A effectue un suivi auprès de l'entreprise B afin d'obtenir des renseignements concernant la composition du mélange 123 pour déterminer si une substance inscrite à l'annexe 1 de l'avis est présente dans le mélange 123. L'entreprise B confirme que le mélange 123 contient une substance inscrite à l'annexe 1 et que, d'après la quantité totale du mélange 123 vendue à l'entreprise A en 2015, l'entreprise A satisferait aux exigences de déclaration décrites à l'annexe 2 de l'avis pour cette substance déclarable. Cependant, l'entreprise B est réticente à partager l'information concernant la composition de son produit avec l'entreprise A, car elle permettrait à celle-ci d'identifier une substance énumérée à l'annexe 1 qui est contenue dans le mélange 123, alors que sa formulation est confidentielle.

L'entreprise A peut soumettre conjointement avec l'entreprise B une soumission « aveugle » dans laquelle :

Le coordonnateur de la gestion des substances établit les liens nécessaires entre les deux soumissions afin de compléter la soumission de l'entreprise A, tout en gardant l'information confidentielle.

Veuillez noter que les soumissions « aveugles » ne peuvent pas être soumises par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada. Pour de plus amples renseignements sur la façon de soumettre les soumissions aveugles, veuillez communiquer avec la Ligne d'information sur la gestion des substances (consultez la section 12 de ce document).

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7. Déclaration des parties intéressées

Les personnes qui ne sont pas assujetties à l'avis, mais qui ont un intérêt présent ou futur pour n'importe laquelle des substances décrites à l'annexe 1 de l'avis, sont invitées à s'identifier comme « intervenants » pour la substance d'intérêt en complétant volontairement la Déclaration des parties intéressées à l'aide du système de déclaration en ligne du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada. Le système de déclaration en ligne est disponible sur le site Web des Substances chimiques.

Les parties intéressées pourraient être contactées pour obtenir d'autres renseignements à propos de l'intérêt qu'elles portent pour ces substances. Au moment de remplir la déclaration, vous devriez :

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8. Déclaration de non­implication

Les personnes qui ne sont pas tenues de se conformer aux exigences de l'avis et qui n'ont aucun intérêt commercial à l'égard des substances décrites dans l'avis peuvent soumettre une Déclaration de non-implication pour l'avis à l'aide du système de déclaration en ligne du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada. Le système de déclaration en ligne est disponible sur le site Web des Substances chimiques.

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9. Soumission d'information volontaire

Les parties intéressées sont invitées à fournir volontairement toute information supplémentaire, portant sur les substances déclarables, qui pourrait être utile, en soumettant une Déclaration des parties intéressées à l'aide du système de déclaration en ligne du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada. Le système de déclaration en ligne est disponible sur le site Web des Substances chimiques.

Par exemple, si vous n'utilisiez aucune substance déclarable dans le cadre de vos activités en 2015, mais que vous utilisiez une telle substance une année sur deux, nous vous encourageons à fournir volontairement toute information supplémentaire qui pourrait être utile pour les autres années civiles en remplissant une Déclaration des parties intéressées.

Lorsque vous fournissez volontairement de l'information, veuillez indiquer clairement que l'information est fournie volontairement et donnez la ou les années civiles à laquelle ou auxquelles l'information s'applique.

Cette information aidera le gouvernement du Canada à améliorer la prise de décisions pour ces substances et veillera à ce que toutes les activités soient prises en compte avant d'entreprendre des mesures concernant ces substances.

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10. Répondre à l'avis

Les réponses à l’avis doivent être fournies au plus tard le 10 août 2016, à 15 h (heure avancée de l’Est), à l’aide du système de déclaration en ligne du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada disponible sur le site Web des Substances chimiques.

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11. Que dois-je faire si j'ai besoin de plus de temps pour répondre à l'avis?

Si vous avez besoin de plus de temps pour répondre à l'avis, vous pouvez présenter une demande écrite de prolongation du délai. La demande doit comprendre le ou les NE CAS de la ou des substances pour laquelle ou lesquelles des renseignements seront déclarés ainsi qu'une justification.

Il est important de noter que vous devez effectuer une demande de prolongation avant l’échéance fixée au 10 août 2016, à 15 h (heure avancée de l’Est). Aucune prolongation ne sera accordée après cette échéance. On recommande d’envoyer la demande de prolongation au moins cinq (5) jours ouvrables avant le 10 août 2016, à 15 h (heure avancée de l’Est), afin qu’elle soit traitée par la ministre de l’Environnement et Changement climatique avant l’échéance.

Les demandes de prolongation de délai doivent être envoyée à la ministre de l'Environnement et Changement climatique à l'attention du :

Coordonnateur de la gestion des substances
Plan de gestion des produits chimiques
Gatineau (Québec) K1A 0H3
eccc.substances.eccc@canada.ca

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12. Coordonnées

Pour toute demande concernant l'avis, veuillez composer l'un des numéros suivants ou écrire à l'adresse ci-dessous :


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