Modifications administratives

Format substitut

Synthèse des modifications 

Environnement et changement climatique Canada a publié le Règlement modiant le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (le Règlement) afin de fournir une plus grande clarté et de résoudre les problèmes de mise en œuvre. Ces modifications n’auront aucune incidence sur les résultats règlementaires ou sur la qualité des effluents.

Cette fiche d’information présente les nouvelles exigences administratives dans le cadre du Règlement.  Des informations supplémentaires sont disponibles sur la page web des eaux usées.

Description des modifications administratives

Article 1 - Définitions

Échantillon composite (nouveau)

Lors du prélèvement d’un échantillon composite, une entité réglementée doit soit:

a) utiliser la définition de l’échantillon composite définie par le gouvernement d’une province ou par toute loi fédérale, si elle s’applique à leur système d’assainissement des eaux usées;

b) prélever au moins 3 échantillons de volumes égaux, ou de volumes proportionnels au débit, pris à des intervalles de temps égaux sur :

c) prélèver des échantillons en continu à un débit constant ou à un débit proportionnel à celui du rejet, sur :

Représentant autorisé (nouveau)

Le terme “représentant dûment autorisé” a été modifié en “représentant autorisé”.

Selon le Règlement, un représentant autorisé est:

a)  dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant est une personne physique, celui-ci, l’individu ou l’entité qui est autorisé à agir en son nom;

b) dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant est une personne morale, celui de ses employés, ou l’individu ou l’entité qui est autorisé à agir en son nom;

c) dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant est une entité autre qu’une personne morale, l’individu ou l’entité qui est autorisé à agir en son nom.

Professionnel agréé (nouveau)

Selon le Règlement, un professionnel agréé est un membre agréé d’une association professionnelle d’ingénieurs ou de scientifiques qui possède les compétences techniques dans le domaine visé.

Paragraphe 2(1) - Points de rejet final (modifié)

Les systèmes peuvent avoir plusieurs points de rejets finaux. Les entités réglementées sont tenues de surveiller, d’échantillonner et de soumettre des rapports pour chaque point de rejet final, tel que spécifié aux articles 7, 10, 11 et 17 à 19 du Règlement.

La définition du terme point de rejet final a également été modifiée.

On entend par point de rejet final tout point d’un système d’assainissement, exception faite de tout point de débordement, au-delà duquel la qualité des eaux usées, avant leur rejet comme effluent dans des eaux ou autres lieux, n’est plus assujettie au contrôle du propriétaire ou de l’exploitant.

Paragraphe 6(5) - Exemption pour les matières en suspension (modifié)

Les étangs d’assainissement qui éprouvent des proliférations d'algues ou d'invertébrés peuvent exclure du calcul de la concentration moyenne en matières en suspension tout échantillon qui dépasse 25 mg/L. Ils peuvent bénéficier de cette exemption pendant 4 mois, de mai à novembre inclusivement. Les mois n’ont pas à être consécutifs. Les entités réglementées doivent déclarer l'utilisation de l'exemption dans leurs rapports de surveillance.

Alinéa 6(7)h) - Déchloration (nouveau)

Si le chlore, ou l’un de ses composés, est utilisé dans le traitement des eaux usées, les règlementés doivent installer, exploiter et entretenir un système de déchloration.

Le système de déchloration ne doit pas permettre que la concentration de chlore résiduel total dépasse 0,10 mg/L dans un échantillon ponctuel d'effluent, lorsque mesurée à l'aide d'un instrument de chlore résiduel total ou d’un essai de la détermination, conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques.

Les entités réglementées doivent confirmer dans leur rapport d'identification que leur système de déchloration répond aux critères ci-dessus. Ils doivent également conserver sur place les dossiers sur le système de déchloration, notamment: 

Paragraphe 9(3) - Fréquence d’étalonnage (modifié)

Les entités réglementées doivent étalonner les équipements de surveillance conformément aux recommandations du fabricant ou d'un professionnel agréé.

S'il n’y a pas de recommandation, ils doivent étalonner l'équipement au moins une fois par année civile, et à au moins 5 mois d’intervalle.

Si une procédure d'étalonnage est basée sur les recommandations d'un professionnel agréé, la procédure doit être documentée et disponible sur place.

Paragraphe 10(2) - Échantillons prélevés avant le rejet (nouveau)

Pour déterminer les concentrations moyennes de leur étang intermittent, les entités réglementées peuvent utiliser un échantillon prélevé dans les deux semaines précédant le rejet, s'il a été prélevé en vertu d’une exigence provinciale ou d’une loi fédérale. Les échantillons prélevés avant le rejet pour tout autre raison ne sont pas admissibles.

Cet échantillon sera reconnu comme étant leur échantillon pour les 30 premiers jours de rejet. Les entités réglementées doivent continuer de prélever des échantillons toutes les deux semaines s'ils rejettent plus longtemps.

Paragraphe 10(5) - Autre point d’échantillonnage (nouveau) 

Les propriétaires ou exploitants d’étangs peuvent prélever des échantillons à un autre endroit que le point de rejet final, si :

Le point et la procédure d'échantillonnage préparés par le professionnel agréé doivent être documentés et disponibles sur place.

Paragraphe 11(1) - Essais de la létalité aiguë pour les systèmes intermittents (modifié)

Les entités réglementées qui disposent de systèmes intermittents rejetant plus de 2 500 m3/jour doivent effectuer un test de létalité aiguë une fois par rejet au lieu de chaque trimestre.

Paragraphe 11(4) - Essais supplémentaires de la létalité aiguë (modifié)

Une fois qu'un échantillon présente une létalité aiguë, les entités réglementées doivent prélever un nouvel échantillon et effectuer un test de létalité aiguë sans tarder. Ils doivent ensuite continuer à prélever des échantillons toutes les deux semaines pour déterminer si l'effluent présente toujours une létalité aiguë. Des informations supplémentaires sont disponibles dans la fiche d'information sur la létalité aiguë.

Les entités réglementées peuvent arrêter les tests supplémentaires lorsque trois échantillons consécutifs ne présentent pas de létalité aiguë, tel qu’indiqué au paragraphe 11(5).

Article 19.1 - Rejets non autorisés (nouveau)

Les entités réglementées doivent aviser sans délai un inspecteur, un agent des pêches ou une autorité désignée par un règlement pris en vertu de la Loi, si l’effluent:

Il est à noter que tout rejet dépassant ces normes n'est pas autorisé en vertu du Règlement. Il peut également être assujetti au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches. Référez-vous à cette fiche d'information pour la procédure relative aux rejets non autorisés d'eaux usées.

Pour de plus amples renseignements

Visitez la page Web suivante sur les eaux usées.

Si les renseignements dont vous avez besoin ne sont pas disponibles sur notre site Web, veuillez communiquer avec Environnement et Changement climatique Canada à l’adresse eu-ww@ec.gc.ca.

Avis de non-responsabilité

Cette information ne remplace ni ne modifie en aucune façon le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ou la Loi sur les pêches, ni n'offre une interprétation juridique de ce règlement ou de cette loi. En cas d'incohérences entre ces informations et le Règlement ou la Loi, le Règlement ou la Loi a préséance, respectivement. Une copie du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées est disponible pour votre information.

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