Projet réglementaire pour le système de tarification fondé sur le rendement : chapitre 3
Champ d’application - installation assujettie
La partie 2 de la Loi s’applique aux personnes responsables des installations assujetties. Pour être une installation assujettie, une installation doit être située dans une province, un territoire ou dans une zone énumérés à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi. L’installation doit aussi respecter les critères qui seront prévus dans le règlement ou être désignée à titre d’installation assujettie par la ministre en vertu de l’article 172 de la Loi.
Critères relatifs aux installations
3. Une installation qui rencontre les critères suivants est une installation assujettie :
- un rapport a été fait conformément à un Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) publié en vertu l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) à l’égard de cette installation — indiquant que l’installation a émis une quantité de gaz à effet de serre de 50 kt de CO2e ou plus, à titre d’une ou plusieurs installations, pendant 2014 ou toute année civile par la suite;
- l’installation est utilisée pour mener à titre d’activité principale :
- l’une des activités industrielles visées à colonne 2 de l’Annexe 1, dans une province ou une zone figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi, autre que la Saskatchewan,
- l’activité industrielle visée à l’article 6 ou 38 de colonne 2 de l’Annexe 1, en Saskatchewan.
Activités visées
4. Les activités énumérées à la colonne 2 de l’Annexe 1 sont les activités industrielles visées relativement à une installation.
Personne responsable
5. La personne responsable de l’installation assujettie est son propriétaire ou son exploitant.
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