Avis d’intention de prendre un règlement en vertu de la partie 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Objet
Le présent avis vise à annoncer l’intention de mettre en œuvre, par règlement, en vertu des articles 192 et 193 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (la Loi), les mesures énoncées ci-dessous qui parachèveraient le système de tarification fondé sur le rendement (STFR) décrit dans la Loi et s’appliquant à de grands émetteurs de gaz à effet de serre menant certaines activités industrielles (règlement sur le STFR).
Conformément à l’article 194 de la Loi, les mesures dont il est question dans le présent avis peuvent avoir un effet, si le règlement le prévoit, avant la date de la prise du règlement. Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le règlement sur le STFR serait pris en 2019 et pourrait prendre effet aussitôt qu’à la date de publication du présent avis.
Si le gouverneur en conseil prend ce règlement, ce dernier s’appliquerait aux personnes responsables des installations qui répondent à la définition d’installation assujettie énoncée à l’article 169 de la Loi.
Contexte
La tarification de la pollution par le carbone fait partie intégrante du plan que le Canada s’est donné pour lutter contre les changements climatiques et faire croître l’économie. La tarification de la pollution par le carbone est le moyen le plus efficient de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de stimuler les investissements dans l’innovation propre. Le fait de mettre un prix sur la pollution par le carbone incite les particuliers, les ménages et les entreprises à faire des choix plus écologiques.
En octobre 2016, le Gouvernement du Canada a annoncé l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone (le modèle fédéral) serait flexible et reconnaîtrait que les provinces et les territoires ont déjà mis en œuvre ou sont en train d’élaborer leur propre système de tarification de la pollution par le carbone. Le modèle fédéral présente les critères que tous les systèmes doivent respecter pour être rigoureux, équitables et efficients. Le gouvernement fédéral s’était aussi engagé à mettre en œuvre un système fédéral de tarification de la pollution par le carbone dans les provinces et territoires qui le demanderaient ou dans ceux qui auraient mis en place un système qui n’est pas conforme aux critères du modèle fédéral (appelés administrations assujetties au filet de sécurité fédéral).
Au cours des deux dernières années, le gouvernement fédéral a consulté les Canadien(ne)s sur le STFR :
- En mai 2017, le gouvernement fédéral a publié un Document technique relatif au filet de sécurité fédéral sur la tarification du carbone décrivant les propositions relatives aux éléments du filet de sécurité fédéral pour la tarification du carbone.
- En janvier 2018, le gouvernement fédéral a publié un document technique intitulé Cadre de réglementation du système de tarification fondé sur le rendement qui décrit les propositions relatives à la conception du système. Au même moment, le gouvernement fédéral a également publié, à des fins de consultations, des propositions législatives préliminaires concernant la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, ainsi que des notes explicatives.
- En mai 2018, le gouvernement fédéral a publié le document intitulé Tarification du carbone : options de conformité conformément au système fédéral de tarification basé sur le rendement qui décrit les propositions de règles relatives aux types de crédits qui pourront être utilisés par la personne responsable de l’installation assujettie pour la compensation des émissions de gaz à effet de serre excédant la limite d’émissions applicable à cette installation.
Selon la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, en vigueur depuis le 21 juin 2018, le système fédéral de tarification de la pollution par le carbone comporte deux parties :
- Une redevance applicable aux combustibles fossiles (redevance sur les combustibles) qui est généralement payable par les producteurs ou les distributeurs de combustibles, et dont les taux seront établis pour chaque combustible de façon à être de 10 $ la tonne d’équivalent dioxyde de carbone (CO2e) en 2018, et augmenteront de 10 $ par tonne, par an, pour s’établir à 50 $ la tonne de CO2e en 2022 (partie 1 de la Loi, dont la ministre du Revenu national est responsable);
- le système de tarification fondé sur le rendement (STFR), pour les installations exerçant certaines activités industrielles (partie 2 de la Loi, dont la ministre de l’Environnement est responsable).
Lorsque les parties 1 et 2 de la Loi s’appliquent dans une province ou un territoire en particulier, ces parties sont conçues pour éviter la double tarification de la même tonne de CO2e. Donc, une personne visée par le STFR (personne responsable d’une installation assujettie) en vertu de la partie 2 de la Loi pourrait être admissible à s’enregistrer auprès de l’Agence du revenu du Canada pour la partie 1 de la Loi et pourrait être admissible à l’obtention d’un certificat d’exemption qui autorise généralement cette personne à acheter du combustible qui est exempt de redevance sur les combustibles, pourvu que ce combustible soit utilisé à l’installation assujettie de cette personne.
La partie 2 de la Loi énonce les principales obligations qui s’appliqueront à une personne visée par le STFR, comme l’enregistrement d’une installation en tant qu’installation assujettie, la fourniture d’un rapport pour chaque période de conformité (rapport), la compensation pour les émissions de gaz à effet de serre qui dépassent la limite d’émissions applicable à cette installation, l’ouverture de comptes dans un système de suivi des crédits et la tenue de registres.
Afin que le STFR devienne effectif à compter du 1er janvier 2019, les instruments suivants ont été publiés :
- Le gouvernement du Canada a publié le Décret modifiant la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre dans la Gazette du Canada le 31 octobre 2018.L’objectif du décret est d’ajouter à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi, des provinces, territoires et zones dans lesquelles une installation assujettie doit être située afin que le STFR s’y applique. Ces provinces et territoires sont l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, l’Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan, le Yukon et le Nunavut.
- Le 31 octobre 2018, le ministre de l’Environnement a publié l’Avis concernant l’établissement des critères relatifs aux installations et aux personnes et la publication de mesures dans la Gazette du Canada. Cet avis établit les critères déterminant quelles installations sont tenues d’être enregistrées au STFR fédéral (installations assujetties).
- Le 31 octobre 2018, le ministre de l’Environnement a aussi publié l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre dans la Gazette du Canada. Cet arrêté établit les exigences en matière de quantification, de fourniture de rapport et de vérification pour les installations assujetties. Ceci comprend des exigences relatives à : l’échantillonnage, l’analyse et la mesure afin de quantifier les émissions de GES de l’installation; la quantification de la production; la production et la conservation des renseignements; et la fourniture de rapports annuels vérifiés. Les exigences de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre entreront en vigueur le 1er janvier 2019 dans les provinces où le STFR fédéral s’applique et le 1 juillet 2019 au Nunavut et au Yukon. Une modification à cet arrêté a été publiée le 20 décembre 2018.
Les mesures énoncées dans l’Avis concernant l’établissement des critères relatifs aux installations et aux personnes et la publication de mesures et les exigences établies dans l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre décrites ci‑dessus seront incorporées, s’il y a lieu, dans le règlement sur le STFR.
Pour compléter le STFR, la ministre de l’Environnement élabore une proposition de règlement, pour recommandation au gouverneur en conseil, qui donnerait effet aux mesures potentielles décrites ci-dessous.
Description des mesures potentielles et des dispositions pertinentes de la Loi
Installations assujetties
Le règlement sur le STFR s’appliquerait aux personnes responsables d’une « installation assujettie ». Pour être une « installation assujettie » conformément à l’article 169 de la Loi, une installation doit d’abord être située dans une province, un territoire ou une zone inscrit à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi. L’installation doit également satisfaire aux critères qui seront prévus par le règlement sur le STFR ou être désignée à titre d’installation assujettie par la ministre, conformément à l’article 172 de la Loi.
Le règlement sur le STFR énoncerait également les situations dans lesquelles une installation cesse d’être une installation assujettie. Une installation cesserait d’être une installation assujettie si, par exemple, soit l’installation cesse ses activités, soit la province, le territoire ou la zone dans laquelle l’installation est située n’est plus assujetti au filet de sécurité fédéral (il est retiré de la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi). Dans de telles situations, le règlement sur le STFR énoncerait des règles transitoires, comme des règles relatives à la durée des périodes de conformité ou aux obligations de fournir un rapport et de verser compensation. Conformément à la Loi, la ministre annulera l’enregistrement et le certificat d’installation assujettie d’une installation qui cessera d’être une installation assujettie.
Le règlement sur le STFR remplacerait l’Avis concernant l’établissement des critères relatifs aux installations et aux personnes et la publication de mesures en reprenant ses critères, s’il y a lieu. Le règlement sur le STFR s’appliquerait aux installations décrites dans cet avis et à celles désignées à titre d’installation assujettie par la ministre. Les personnes qui ont déjà enregistré leur installation (c.–à–d., une installation qui a satisfait aux critères énoncés dans l’Avis concernant l’établissement des critères relatifs aux installations et aux personnes et la publication de mesures ou qui a été désignée à titre d’installation assujettie) avant la prise du règlement sur le STFR n’auront pas à présenter à nouveau une demande d’enregistrement.
Périodes de conformité
L’article 169 de la Loi prévoit que la période de conformité désigne une période précisée dans le règlement. Les principales obligations du STFR, comme celles relatives à la fourniture d’un rapport et à la vérification du rapport à chaque période de conformité, ainsi que les dispositions concernant le versement de compensation, sont toutes liées à une période de conformité donnée. Le règlement sur le STFR énoncerait des règles sur les périodes de conformité, comme des règles concernant les périodes de conformité pour les installations qui sont situées dans certaines provinces ou certains territoires assujettis au STFR, et aux installations qui démarrent leurs activités ou qui les cessent après le début d’une période de conformité.
Le règlement sur le STFR préciserait la période de conformité applicable à une personne responsable d’une installation assujettie. Une période de conformité s’échelonnerait du 1er janvier au 31 décembre d’une année donnée. La première période de conformité commencerait le 1er janvier 2019 et se terminerait le 31 décembre 2019, sauf au Yukon et au Nunavut, où cette période commencerait le 1er juillet 2019 et se terminerait le 31 décembre 2019. Le règlement sur le STFR énoncerait également des règles conformes aux périodes partielles de conformité.
Rapport pour une installation assujettie
L’article 173 de la Loi exige, pour chaque période de conformité, qu’une personne responsable d’une installation assujettie fournisse un rapport à la ministre de l’Environnement qui comprend les renseignements qui seraient indiqués dans le règlement sur le STFR. Le règlement sur le STFR préciserait les modalités de fourniture du rapport, y compris l’échéance de la fourniture du rapport, qui serait dans l’année suivant la période de conformité.
Le règlement sur le STFR exigerait qu’une personne responsable d’une installation assujettie quantifie ses émissions de gaz à effet de serre provenant de types d’émissions visés à l’installation (y compris les gaz à effet de serre qui sont réputés avoir été émis par l’installation) et sa production, à l’aide des méthodes prescrites et produire un rapport à cet égard. Le règlement sur le STFR exigerait également que la personne indique dans le rapport la limite d’émissions de gaz à effet de serre qui s’applique à l’installation assujettie.
En outre, l’article 173 de la Loi exige qu’une personne responsable d’une installation assujettie fasse vérifier son rapport par un tiers. Ce tiers serait un organisme de vérification qui devrait être accrédité à la norme ISO 14065:2013 par l’un des organismes d’accréditation précisé dans le règlement sur le STFR et devrait effectuer les vérifications conformément à la norme ISO 14064-3:2006 et à d’autres exigences décrites dans le règlement sur le STFR. Le règlement sur le STFR exigerait qu’un rapport de vérification, comprenant la déclaration de vérification et les renseignements prescrits, soit fourni à la ministre de l’Environnement, selon les modalités prescrites, et ce, en même temps que le rapport.
Le règlement sur le STFR remplacerait l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre en reprenant ses exigences, s’il y a lieu.
Quantification des émissions des GES, de la production et des transferts d’énergie thermique
Pour évaluer la conformité à la limite d’émissions de GES d’une installation assujettie, le règlement sur le STFR exigerait la quantification des émissions de GES et de la production d’une installation assujettie. La quantification des émissions de GES et de la production d’une installation assujettie serait fondée sur les exigences énoncées dans l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre. En outre, le règlement exigerait la quantification de l’énergie thermique achetée et vendue.
Calcul des émissions de GES nettes compte tenu du stockage de carbone
Pour tenir compte de la possibilité qu’une partie ou la totalité des émissions de GES d’une installation assujettie soit stockée de façon permanente (par exemple, sous terre dans une formation géologique adéquate), le règlement sur le STFR exigerait que les émissions de GES nettes soient calculées. Les émissions nettes seraient les émissions de GES quantifiées de l’installation moins la quantité de dioxyde de carbone qui est stockée de façon permanente, et dont le stockage permanent est démontré. Le règlement sur le STFR exigerait que les renseignements relatifs au projet de stockage permanent soient présentés dans le rapport et vérifiés par un tiers.
Limite d’émissions de GES pour une installation
Le règlement sur le STFR prévoirait que le calcul de la limite d’émissions de GES d’une installation assujettie soit fondé sur la somme de la production pour chaque activité ou sous‑activité visée multipliée par la norme fondée sur le rendement pour chacune de ces activités ou sous-activités. Des normes fondées sur le rendement, déterminées sur la base de l’intensité des émissions, seraient prescrites par le règlement sur le STFR.
Règles relatives aux normes fondées sur le rendement
Le règlement sur le STFR établirait une formule pour calculer une norme fondée sur le rendement pour les activités ou les installations pour lesquelles aucune norme fondée sur le rendement n’est explicitement prescrite. Cette norme fondée sur le rendement serait utilisée dans le calcul de la limite d’émissions de GES décrite dans la section ci-dessus pour certaines installations assujetties.
Exigences temporaires pour les nouvelles installations
Le règlement sur le STFR énoncerait certaines règles d’une durée limitée qui s’appliqueraient aux nouvelles installations qui auraient commencé la production d’un produit en 2017 ou après. Les règles couvriraient jusqu’à deux périodes de conformité complètes suivant la période de conformité pendant laquelle l’installation à commencer à produire un produit. Pendant ces périodes, l’installation ne compenserait pas pour les émissions excédentaires. Le règlement sur le STFR prévoirait également que la ministre n’accorderait pas de crédit excédentaire pour ces années, et que les autres obligations resteraient, comme celle de fournir un rapport et de le faire vérifier par un tiers.
Évaluation des émissions en fonction de la limite de l’installation
Le règlement sur le STFR exigerait qu’une personne responsable d’une installation assujettie compare, pour chaque période de conformité, la quantité nette de gaz à effet de serre émis par l’installation assujettie avec la limite d’émissions applicable à l’installation. Autrement dit, une personne responsable d’une installation assujettie devrait déterminer, pour chaque période de conformité, si elle devrait verser une compensation conformément à l’article 174 de la Loi, ou si elle serait admissible à recevoir des crédits excédentaires conformément à l’article 175 de la Loi.
Règles relatives aux unités de conformité
L’article 169 de la Loi prévoit que les unités de conformité comprennent :
- les crédits excédentaires qui sont versés par la ministre de l’Environnement;
- les crédits compensatoires émis par la ministre de l’Environnement, si permis par le règlement;
- les crédits reconnus à titre d’unités de conformité en vertu du règlement sur le STFR.
Le règlement sur le STFR énoncerait des règles concernant les unités de conformité, comme des critères pour que des crédits soient reconnus à titre d’unités de conformité, le transfert d’unités de conformité, l’ordre de priorité selon lequel les unités de conformité sont retirées aux fins de la compensation et le temps pendant lequel les unités de conformité peuvent être utilisées à titre de compensation dans le cadre de la Loi.
Le règlement énoncerait des règles concernant l’utilisation, la suspension, la révocation, le remplacement, le transfert et l’expiration des unités de conformité.
Compensation si les émissions sont supérieures à la limite de l’installation
L’article 174 de la Loi prévoit que la personne responsable d’une installation assujettie ayant émis, durant une période de conformité, des gaz à effet de serre au-delà de la limite d’émissions applicable verse compensation pour les émissions excédentaires, conformément aux règlements et dans le délai de compensation à taux élevé. La personne responsable d’une installation assujettie disposerait des options suivantes pour respecter ses obligations en matière de compensation, si les émissions dépassaient la limite d’émissions :
- le paiement de la redevance pour émissions excédentaires au receveur général du Canada, établie au même taux que la redevance sur les combustibles;
- 20 $ par tonne de CO2e dûs pour la période de conformité 2019, augmentant de 10 $ par tonne de CO2e chaque année, pour atteindre 50 $ par tonne de CO2e pour la période de conformité 2022 et les périodes de conformité suivantes, sauf si indiqué autrement;
- remise des crédits excédentaires au STFR émis par la ministre de l’Environnement;
- remise des crédits compensatoires émis par la ministre de l’Environnement, si le règlement le permet;
- remise des unités reconnues (c.‑à‑d. crédits compensatoires admissibles provenant des systèmes de crédits compensatoires provinciaux);
- une combinaison des quatre options ci-dessus.
La partie 2 de la Loi prévoit deux délais de compensation : le délai de compensation à taux régulier et le délai de compensation à taux élevé.
Le paragraphe 174(3) de la Loi indique que si une personne verse une compensation pour les émissions excédentaires de l’installation avant le délai de compensation à taux régulier, le taux suivant s’applique :
- une unité de conformité pour chaque tonne de CO2e ;
- la redevance pour émissions excédentaires de l’année civile pendant laquelle commence la période de conformité, pour chaque tonne de CO2e.
Si la personne verse une compensation pour les émissions excédentaires de l’installation après le délai de compensation à taux régulier, le paragraphe 174(4) de la Loi prévoit que le taux applicable est égal à quatre fois le taux régulier. Enfin, le paragraphe 174(1) de la Loi exige que la compensation soit versée au plus tard dans le délai de compensation à taux élevé. Le règlement sur le STFR préciserait les règles relatives à la compensation, ainsi que les délais de compensation à taux régulier et à taux élevé.
Critères pour la reconnaissance d’unités provenant d’autres provinces ou territoires
Le règlement sur le STFR reconnaîtrait des unités ou des crédits compensatoires d’autres provinces ou territoires à titre de compensation. Le règlement énoncerait des critères pour la reconnaissance des programmes et protocoles de crédits compensatoires admissibles dont les unités et les crédits seraient reconnus à titre d’unité de conformité selon le règlement sur le STFR, ainsi que la date de début et les exigences relatives à la vérification par un tiers de ces programmes et protocoles.
Crédits excédentaires si les émissions sont inférieures à la limite de l’installation
L’article 175 de la Loi prévoit que si une installation assujettie émet des gaz à effet de serre en une quantité qui est inférieure à la limite d’émissions qui s’applique à elle pendant une période de conformité, la ministre doit, conformément au règlement, accorder à la personne responsable de l’installation assujettie un nombre de crédits excédentaires qui est égal à la différence entre cette limite, exprimée en tonnes de CO2e, et le nombre de tonnes de CO2e émises. Le règlement sur le STFR prévoirait des règles concernant l’émission des crédits excédentaires.
Constatation d’erreurs et d’omissions
Une personne responsable d’une installation assujettie doit, conformément à l’article 176 de la Loi, aviser la ministre de l’Environnement lorsque cette personne constate une erreur ou une omission dans son rapport dans les cinq années suivant la fourniture de ce rapport. Le règlement sur le STFR indiquerait les situations dans lesquelles une personne responsable d’une installation assujettie serait tenue de fournir un rapport corrigé à la ministre de l’Environnement et de faire vérifier ce rapport par un tiers.
Si la ministre de l’Environnement découvre une erreur ou une omission dans un rapport dans les cinq années suivant la fourniture de ce rapport, la ministre peut exiger, conformément à l’article 177 de la Loi, que la personne responsable d’une installation assujettie présente un rapport corrigé et que le rapport soit vérifié par un tiers.
Le règlement sur le STFR indiquerait les modalités selon lesquelles le rapport corrigé et vérifié doit être présenté.
Recouvrement d’une compensation
Si une personne responsable d’une installation assujettie doit une compensation en vertu des articles 174 ou 178 de la Loi et ne verse pas la compensation avant l’expiration du délai applicable, la ministre de l’Environnement est autorisée, conformément à l’article 182 de la Loi, à prélever du compte de la personne responsable d’une installation assujettie dans le système de suivi, un nombre d’unités de conformité qui représente le solde dû par la personne, en tonnes de CO2e.
L’autorisation de recouvrer des unités de conformité est une mesure qui s’ajoute en complément d’autres pouvoirs énoncés dans la partie 2 de la Loi.
Système de suivi
L’article 185 de la Loi exige que la ministre établisse et tienne à jour un système de suivi pour assurer le suivi de l’émission des unités de conformité par la ministre; du transfert, du retrait, de la suspension, de la révocation et de l’annulation de ces unités de conformité; des paiements de redevances pour émissions excédentaires; et de toute autre transaction précisée dans le règlement.
L’article 186 de la Loi précise qu’une personne responsable d’une installation assujettie doit ouvrir un compte et le tenir à jour dans le système de suivi exigé par le règlement et que toute autre personne peut ouvrir un compte et le tenir à jour dans le système conformément au règlement. Le règlement sur le STFR prévoirait des règles décrivant les comptes et indiquant tous les comptes exigés.
Infractions
La Loi prévoit des peines en cas d’infraction. L’article 232 de la Loi prévoit les infractions pour lesquelles la gamme de peines est plus élevée que pour les infractions prévues par d’autres articles. Le paragraphe 246(1) autorise le gouverneur en conseil à désigner, par règlement, les dispositions du règlement dont la contravention entraîne la même gamme de peines. Le règlement sur le STFR précisera quelles sont les dispositions du règlement dont la contravention entraînera cette gamme de peines plus élevées.
Consignation des renseignements et conservation des registres
L’article 187 de la Loi prévoit qu’une personne responsable d’une installation assujettie qui ouvre et tient à jour des comptes dans le système de suivi doit conserver tous les registres qui sont nécessaires pour déterminer si la personne réglementée s’est conformée à ses obligations sous le STFR. La Loi précise que la période de conservation des registres est de sept ans, sauf si le règlement sur le STFR précise une autre période. Le règlement sur le STFR énoncerait les règles concernant la consignation et la tenue des registres.
Confidentialité
L’article 254 de la Loi prévoit que toute personne qui fournit des renseignements à la ministre de l’Environnement en vertu de la partie 2 de la Loi peut demander, par écrit et en justifiant sa demande, que les renseignements soient traités de façon confidentielle. Le règlement sur le STFR précisera les renseignements qui devront être présentés à la ministre au soutien de la demande de confidentialité.
Entrée en vigueur
La Loi permet au règlement sur le STFR d’avoir un effet rétroactif. Toutefois, le règlement ne peut avoir d’effet avant la date de publication du présent avis.
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