Dispositions du régime de justification de l'application des lois environnementales : rapport annuel de 2012
I - Introduction
Les articles 25.1 à 25.4 du Code criminel prévoient une justification limitée, sur le plan juridique, d’actes et d’omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions s’ils étaient commis par des agents désignés de la paix (et les personnes qui agissent sous leur direction) dans le cadre d’une enquête sur une infraction à une loi fédérale, dans la mise en application d’une loi fédérale ou dans le cadre d’une enquête sur une activité criminelle.[i] Les dispositions du régime de justification de l’application de la loi sont assujetties à une exigence juridique en matière du caractère raisonnable et de la proportionnalité.
Les dispositions du régime de justification de l’application de la loi prévoient aussi l’établissement d’un système de responsabilisation en vertu duquel l’autorité compétente - le ministre de l’environnement (le ministre), dans le cas des agents d’application de la loi à l’emploi de la direction générale de l’application de la loi d’Environnement Canada - est tenue par la loi de rendre public un rapport annuel sur le recours, par les agents de direction général de l’application de la loi, à des dispositions précises du régime de justification de l’application de la loi.[ii]
Le ministre doit rapporter notamment :
- le nombre de fois qu’un fonctionnaire supérieur a procédé à des désignations temporaires en vertu du paragraphe 25.1(6);[iii]
- le nombre de fois qu’un fonctionnaire supérieur a autorisé un fonctionnaire public en vertu de l’alinéa 25.1(9)a) à commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci, ou à demander à un agent de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction; [iv]
- le nombre de fois qu’un fonctionnaire public a agi sans l’autorisation d’un fonctionnaire supérieur en raison de l’urgence de la situation en vertu de l’alinéa 25.1(9)(b);[v]
- la nature des activités qui faisaient l’objet de l’enquête dans les circonstances;[vi] et
- la nature des actes ou omissions justifiés qui ont été commis dans les circonstances, mais qui constitueraient par ailleurs des infractions.[vii]
Le présent rapport rend compte du recours par la direction général de l’application de la loi à des dispositions précises du régime de justification de l’application de la loi du 1er janvier au 31 décembre 2012.
II - Vue d'ensemble du régime de justification de l'application de la loi
En avril 1999, dans la décision R. c. Campbell et Shirose, la Cour suprême du Canada a déclaré qu’en vertu de la common law, les policiers ne jouissaient pas d’une immunité lorsqu’ils commettaient des actes criminels au cours d’une enquête. [viii] La Cour ajoutait que « s’il y a lieu de conférer à la police une certaine forme d’immunité d’intérêt public… il revient au Parlement de circonscrire la nature et la portée de l’immunité ainsi que les faits qui y donnent ouverture ». [ix]
En réponse, le Parlement a mis en application les dispositions du régime de justification de l’application de la loi, qui font l’objet des articles 25.1 à 25.4 du Code criminel, et qui ont été promulguées le 1er février 2002. Ces dispositions prévoient une justification limitée des actes et des omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions s’ils étaient commis par des agents de la paix (et les personnes qui agissent sous leur direction) dans le cadre d’une enquête sur une infraction à une loi fédérale, dans la mise en application d’une loi fédérale ou dans le cadre d’une enquête sur une activité criminelle. Elles prévoient aussi l’établissement d’un système de responsabilisation.
Les dispositions du régime de justification de l’application de la loi sont assujetties à une exigence juridique en matière du caractère raisonnable et de la proportionnalité. [x] Le caractère raisonnable et la proportionnalité sont évalués à la lumière des circonstances et en tenant compte de certaines questions telles que la nature de l’acte ou de l’omission, la nature de l’enquête et la disponibilité raisonnable d’autres moyens pour exécuter les tâches des agents. Certains types de conduite, comme le fait de causer des lésions corporelles, de porter atteinte l’intégrité sexuelle d’une personne ou de tenter volontairement d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice, sont exclus des dispositions du régime de justification de l’application de la loi. [xi]
Les dispositions du régime de justification de l’application de la loi prévoient aussi l’établissement d’un système de responsabilisation. Un élément essentiel des dispositions du régime de justification de l’application de la loi est qu’elles s’appliquent seulement aux fonctionnaires publics désignés.[xii] Dans le cas des agents d’application de la loi de la direction général de l’application de la loi, c’est le ministre qui est l’autorité compétente responsable des désignations.[xiii]
Le ministre est également responsable de la désignation des fonctionnaires supérieurs, qui le conseilleront par la suite à propos des désignations de fonctionnaires publics. [xiv]En temps normal, seul le ministre peut désigner des agents d’application de la loi de la direction générale de l’application de la loi comme fonctionnaires publics. Mais quand l’urgence de la situation l’exige, un fonctionnaire supérieur peut désigner des fonctionnaires publics à titre temporaire. Un fonctionnaire supérieur peut lui même désigner un fonctionnaire public pour une période maximale de 48 heures, s’il estime qu’en raison de l’urgence de la situation, le ministre peut difficilement le désigner, ou s’il estime que le fonctionnaire public est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction.[xv]
Un fonctionnaire public doit recevoir l’autorisation écrite d’un fonctionnaire supérieur avant de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci, ou d’ordonner à une personne de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction.[xvi]
Un fonctionnaire public peut, sans autorisation écrite d’un fonctionnaire supérieur, commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci, ou ordonner à une personne de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction, dans des circonstances bien précises. Ce fonctionnaire public doit cependant croire, pour des motifs raisonnables, que les conditions pour obtenir l’autorisation sont réunies, mais que son obtention est difficilement réalisable et que l’acte ou l’omission est nécessaire afin :
- de préserver la vie ou la sécurité d’une personne;[xvii]
- d'éviter de compromettre la confidentialité de l'identité d'un fonctionnaire public ou d'un informateur ou celle d'une personne agissant sous la direction et l'autorité d'un fonctionnaire public; [xviii]ou
- de prévenir la perte ou la destruction imminente d’éléments de preuve d’un acte criminel.[xix]
III - Statistique
1. Désignation temporaire
Les alinéas 25.3(1)a), d) et e) du Code criminel exigent que les renseignements ci-dessous soient rendus publics:
- le nombre de désignations temporaires d’un fonctionnaire public effectuées par le fonctionnaire supérieur;
- la nature des activités qui faisaient l’objet de l’enquête;
- la nature des actes ou omissions justifiés commis par le fonctionnaire public désigné qui constitueraient par ailleurs des infractions
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, la direction générale de l’application de la loi rapporte que les fonctionnaires supérieurs n’ont procédé à aucune désignation temporaire.
2. Autorisations accordées pour commettre des actes ou omission
Les alinéas 25.3(1)b), d) et e) du Code Criminel exigent que les renseignements ci-dessous soient rendus public:
- le nombre de fois que le fonctionnaire supérieur.
- a autorisé un fonctionnaire public à commettre un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci,
- a autorisé un fonctionnaire public à ordonner à une personne de commettre un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction ;
- la nature des activités faisant l’objet de l’enquête;
- la nature des actes ou omissions justifiés qui ont été commis, mais qui constitueraient par ailleurs des infractions
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, la direction générale de l’application de la loi déclare qu’aucune autorisation n’a été accordée pour ordonner à une autre personne de commettre un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction.
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, la direction générale de l’application de la loi déclare qu’aucune autorisation n’a été accordée à des fonctionnaires pour commettre des actes ou omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions ou qui entraîneraient vraisemblablement des pertes de biens ou des dommages matériels importants.
3. Nombre de fois que des fonctionnaires publics ont commis un acte ou une omission sans autorisation écrite du fonctionnaire supérieur
Les alinéas 25.3(1)c), d) et e) du Code criminel exigent que les renseignements ci-dessous soient rendus publics :
- le nombre de fois que des fonctionnaires publics ont commis un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction, sans autorisation écrite d’un fonctionnaire supérieur, parce qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire que les conditions pour obtenir l’autorisation étaient réunies, et que l’acte ou l’omission était nécessaire en raison de l’urgence de la situation;
- la nature des activités qui faisaient l’objet de l’enquête quand les fonctionnaires publics ont agi ainsi;
- la nature des actes ou omissions justifiés qui constitueraient par ailleurs des infractions ayant été commis quand les fonctionnaires publics ont agi ainsi.
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, la direction générale de l’application de la loi rapporte qu’aucun fonctionnaire public n’a agi sans l’autorisation officielle écrite d’un fonctionnaire supérieur en pareilles circonstances.
IV - Conclusion
Pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, la direction générale de l’application de la loi rapporte que les fonctionnaires supérieurs n’ont procédé à aucune désignation temporaire.
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, la direction générale de l’application de la loi déclare qu’aucune autorisation n’a été accordée pour ordonner à une autre personne de commettre un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction.
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, la direction générale de l’application de la loi déclare qu’aucune autorisation n’a été accordée à des fonctionnaires pour commettre des actes ou omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions ou qui entraîneraient vraisemblablement des pertes de biens ou des dommages matériels importants.
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, la direction générale de l’application de la loi rapporte qu’aucun fonctionnaire public n’a agi sans l’autorisation officielle écrite d’un fonctionnaire supérieur en pareilles circonstances.
[i] L.R.C., 1986, ch. C-46 [Code].
[ii] Idem. article 25.3.
[iii] Idem. alinéa 25.3(1)a).
[iv] Idem. alinéa 25.3(1)b).
[v] Idem. alinéa 25.3(1)c).
[vi] Idem. alinéa 25.3(1)d).
[vii] Idem. alinéa 25.3(1)e).
[viii] [1999] 1 R.C.S. 565.
[ix] Idem. alinéa 39.
[x] Code, article 25.
[xi] Idem. paragraphe 25.1(11).
[xii] Idem. alinéa 25.1(8)b).
[xiii] Idem. alinéa 25.1(1)a).
[xiv] Idem. paragraphe 25.1(5).
[xv] Idem. paragraphe 25.1(6).
[xvi] Idem. alinéa 25.1(9)a).
[xvii] Idem. sous-alinéa 25.1(9)b)(i).
[xviii] Idem. sous-alinéa 25.1(9)b)(ii).
[xix] Idem. sous-alinéa 25.1(9)b)(iii).
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