Comparution devant le comité permanent sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles – 10 avril 2024

Onglet 1

Aperçu des modifications du projet de loi S-15

Le projet de loi S-15, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, interdirait la captivité des éléphants et des grands singes (p. ex. chimpanzés, gorilles, orangs-outans), sauf dans des circonstances limitées.

Modifications au Code criminel

Le projet de loi S-15 modifie le Code criminel afin d'introduire des nouvelles infractions qui interdiraient :

  • la possession des éléphants et des grands singes en captivité;
  • la reproduction ou la fécondation des éléphants et des grands singes en captivité;
  • l’omission de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la reproduction naturelle des éléphants ou des grands singes en captivité; et
  • plusieurs activités associées à l'utilisation des éléphants ou des grands singes en captivité à des fins de divertissements dans un spectacle.

Les exceptions à l'interdiction de posséder un éléphant ou un grand singe inclues :

  • les animaux qui sont en captivité le jour de l'entrée en vigueur du projet de loi S-15, ou toute progéniture née après une période de gestation qui comprend le jour de l’entré en vigueur du projet de loi;
  • les soins vétérinaires; ou
  • la captivité en vertu d'une licence provincial ou d'un permis délivré par le gouvernement fédéral dans l'intérêt du bien-être de l'animal, ou dans le cadre d'un programme de recherche scientifique ou de conservation.

Les exceptions aux interdictions de reproduction ou d'imprégnation d'un éléphant ou d'un grand singe en captivité comprennent la reproduction en vertu d'une licence provincial ou d'un permis délivré par le gouvernement fédéral dans le cadre d'un programme de recherche scientifique ou d'un programme de conservation.

Il n'y a pas d'exception à l'interdiction des activités associées à l'utilisation d'un éléphant ou d'un grand singe en captivité pour le divertissement dans un spectacle.

Modifications à la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

Le projet de loi S-15 modifie également la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (LPEAVSRCII) afin d'interdire l'importation ou l'exportation d'un éléphant ou d'un grand singe vivant au Canada ou en provenance du Canada, sauf en conformité avec un permis délivré par le gouvernement fédéral. Le ministre de l'Environnement et Changement climatique pourrait délivrer un permis autorisant l'importation ou l'exportation de ces animaux dans le cadre d'un programme de recherche scientifique ou de conservation, ou si cela est dans l’intérêt du bien-être de l'animal.

Les pouvoirs fédéraux de permis relatifs aux interdictions prévues dans le Code criminel seraient également inclus dans les modifications à la LPEAVSRCII. Ceux-ci permettraient au ministre de l'Environnement et Changement climatique de délivrer des permis autorisant un éléphant ou un grand singe à être possédé, reproduit, y inclus la reproduction naturelle, ou imprégné dans le cadre d'un programme de recherche scientifique ou de conservation. Des permis fédéraux pourraient également être délivrés autorisant un éléphant ou un grand singe à être gardé en captivité si cela est dans l’intérêt du bien-être de l'animal.

Enfin, le projet de loi S-15 introduirait certaines exigences en matière de déclaration concernant les éléphants et les grands singes gardés en captivité. Plus précisément, toute personne qui possède un éléphant ou un grand singe le jour de l'entrée en vigueur du projet de loi serait tenue d'aviser le ministre dans un délai de six mois, ou de deux ans pour toute progéniture née après une période de gestation qui comprend le jour de l’entrée en vigueur du projet de loi. De plus, toute personne possédant un éléphant ou un grand singe conformément à une licence provinciale serait tenue d'aviser le ministre dans les 60 jours suivant la délivrance de la licence.

Onglet 2

Article par Article de la Projet de Loi S-15

Préambule

Le préambule fournit le contexte des modifications proposées. Cela inclut l’évolution de l’opinion publique sur la captivité de certaines espèces animales. Il reconnaît que certains animaux ne devraient pas, sauf dans certaines circonstances, être gardés en captivité, en raison de la cruauté qu’il représente.

Modifications au Code criminel

Article 1

Article 1 ajoute l’article 445.3 au Code Criminel, qui comprend des dispositions concernant la captivité et la reproduction des éléphants et des grands singes. Cet article inclus 10 paragraphes :

Paragraphe 445.3(1) établirait de nouvelles infractions relatives à la captivité des éléphants et des grands singes.

  • L'alinéa a) interdirait la possession, la reproduction ou l'imprégnation d'un éléphant ou d'un grand singe gardé en captivité, ainsi que le fait de ne pas prendre de mesures raisonnables pour empêcher la reproduction naturelle d'un éléphant ou d'un grand singe qui est gardé en captivité.
  • L'alinéa b) interdirait diverses activités associées à l'utilisation d'éléphants et de grands singes en captivité à des fins de divertissement lors d’un spectacle.

Paragraphe 445.3(2) établirait que toute personne qui possède un éléphant ou un grand singe en captivité a l’obligation légale de prendre des mesures raisonnables pour empêcher l'animal de se reproduire naturellement. Le non-respect du sous-alinéa 445.3(1)a)(iii) constituerait une infraction, sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes (3) à (8) de l’article 445.3.

Paragraphe 445.3(3) établirait une exception à l'interdiction prévue au sous-alinéa 445.3(1)a)(i) de posséder un éléphant ou un grand singe qui est gardé en captivité. Une personne qui possède un éléphant ou un grand singe en captivité le jour de l'entrée en vigueur du projet de loi ne serait pas assujettie à l'interdiction. L'exception s'appliquerait jusqu'à ce que la personne renonce à la possession de l'animal. Pour plus de clarté, l'exception est spécifique à chaque éléphant ou grand singe.

Paragraphe 445.3(4) établirait une exception à l'interdiction prévue au sous-alinéa 445.3(1)a)(i) de posséder un éléphant ou un grand singe qui est gardé en captivité. Une personne qui possède un bébé éléphant ou un bébé grand singe en captivité si la période de gestation de ce bébé éléphant ou de ce bébé grand singe comprend le jour de l'entrée en vigueur de l'article 445.3 ne serait pas assujettie à cette interdiction. L'exception s'appliquerait jusqu'à ce que la personne renonce à la possession de l'animal.

Paragraphe 445.3(5) établirait une exception à l'interdiction prévue au sous-alinéa 445.3(1)a)(i) de posséder un éléphant ou un grand singe qui est gardé en captivité pour une personne qui possède un éléphant ou un grand singe en captivité :

  1. dans l'intérêt du bien-être de l'animal en vertu d'un permis délivré par le ministre de l'Environnement;
  2. dans le cadre d'un programme de recherche scientifique en vertu d'un permis délivré par le ministre de l'Environnement;
  3. dans le cadre d'un programme de conservation en vertu d'un permis délivré par le ministre de l'Environnement;
  4. dans l'intérêt supérieur du bien-être de l'animal en vertu d'une licence délivrée par une autorité provinciale; ou
  5. dans le but de lui fournir des soins vétérinaires.

Paragraphe 445.3(6) établirait une exception à l'interdiction prévue au sous-alinéa 445.3(1)a)(ii) de reproduire ou de féconder un éléphant ou un grand singe qui est gardé en captivité pour une personne qui reproduit ou féconde un éléphant ou un grand singe en captivité :

  • dans le cadre d'un programme de recherche scientifique en vertu d'un permis délivré par le ministre de l'Environnement; ou
  • dans le cadre d'un programme de conservation en vertu d'un permis délivré par le ministre de l'Environnement.

Paragraphe 445.3(7) établirait une exception à l'interdiction prévue au sous-alinéa 445.3(1)a)(iii) de ne pas prendre des mesures raisonnables pour empêcher la reproduction naturelle d'une personne qui permet l'élevage naturel d'un éléphant ou d'un grand singe en captivité :

  • dans le cadre d'un programme de recherche scientifique en vertu d'un permis délivré par le ministre de l'Environnement; ou
  • dans le cadre d'un programme de conservation en vertu d'un permis délivré par le ministre de l'Environnement.

Paragraphe 445.3(8) établirait une exception aux interdictions prévues à l'alinéa 445.3(1)a) interdisant la possession, la reproduction, l'imprégnation et l’omission de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la reproduction naturelle d'un éléphant ou d'un grand singe qui est gardé en captivité pour une personne qui participe à un programme de recherche scientifique ou de conservation en vertu d'une licence délivrée par une autorité provinciale.

Paragraphe 445.3(9) préciserait que toutes les infractions prévues au paragraphe 445.3(1) sont punissables d’une déclaration sommaire de culpabilité et passibles d’une amende maximale de 200 000 $. Cela comprend les infractions contre la possession, la reproduction, l'imprégnation, et le défaut de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la reproduction naturelle d'un éléphant ou d'un grand singe qui est gardé en captivité, en plus de l’infraction criminalisant les activités liées à l’utilisation d’un éléphant ou d’un grand singe en captivité pour le divertissement lors d’un spectacle.

Paragraphe 445.3(10) définirait les termes éléphant et grand singe pour l'application de l'article 445.3 du Code criminel. L'éléphant serait défini comme toute espèce de la famille des Elephantidae, tandis que le grand singe serait défini comme toute espèce de la famille des Hominidae, à l'exclusion du genre Homo (humains).

Modifications à la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la règlementation de leur commerce international et interprovincial

Article 2

Article 2 modifie l'article 2 de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la règlementation de leur commerce international et interprovincial (LPEAVSRCII) afin d'ajouter des définitions pour les termes éléphant et grand singe. Ces termes auraient le même sens qu'au paragraphe 445.3(10) du Code criminel.

Article 3(1)

Article 3(1) modifie le paragraphe 6(2) de la version française de la LPEAVSRCII afin de corriger une divergence technique entre les versions française et anglaise en ce qui concerne les termes licence et permis. La version française du paragraphe 6(2) prévoit actuellement ce qui suit :

Sous réserve des règlements, il est interdit d'importer au Canada ou d'exporter hors du Canada, sans licence ou contrairement à celle-ci, tout ou partie d'un animal, d'un végétal ou d'un produit qui en provient.

La version anglaise du paragraphe 6(2) prévoit actuellement ce qui suit :

Subject to the regulations, no person shall, except under and in accordance with a permit issued pursuant to subsection 10(1), import into Canada or export from Canada any animal or plant, or any part or derivative of an animal or plant.

Cette clause remplacera le libellé de la version française par un libellé qui se rapproche davantage de celui utilisé dans la version anglaise.

Article 3(2)

Article 3(2) interdirait l'importation ou l'exportation d'un éléphant vivant ou d'un grand singe sans un permis délivré en vertu du nouveau paragraphe 10(1.1) proposé.

Article 3(3)

Article 3(3) modifie le paragraphe 6(3) de la version française de la LPEAVSRCII afin de corriger une divergence technique entre les versions française et anglaise en ce qui concerne les termes licence et permis. La version française du paragraphe 6(3) prévoit actuellement ce qui suit :

Sous réserve des règlements, il est interdit d'acheminer d'une province à l'autre, sans licence ou contrairement à celle-ci, tout ou partie d'un animal, d'un végétal ou d'un produit qui en provient.

La version anglaise du paragraphe 6(3) prévoit actuellement ce qui suit :

Subject to the regulations, no person shall, except under and in accordance with a permit issued pursuant to subsection 10(1), transport from one province to another province any animal or plant, or any part or derivative of an animal or plant.

Cette clause remplacera le libellé de la version française par un libellé qui se rapproche davantage de celui utilisé dans la version anglaise.

Article 4

Article 4 modifie l'intertitre précédant l'article 10 de la version française de la LPEAVSRCII afin de corriger une divergence entre les versions française et anglaise en ce qui concerne les termes licence et permis.

La version française de l'intertitre se lit actuellement comme suit : « Licence fédérale », tandis que la version anglaise est « Federal Permits ».

Cet article remplacera le libellé utilisé dans l'intertitre français par un libellé qui se rapproche davantage avec celui utilisé dans la version anglaise.

Article 5(1)

Article 5(1) modifie le paragraphe 10(1) de la LPEAVSRCII et ajoute les paragraphes 10(1.1) et (1.2) qui permettent au ministre de l’Environnement de délivrer des permis :

Paragraphe 10(1) modifie le paragraphe 10(1) de la LPEAVSRCII, qui permet au ministre de l'Environnement de délivrer un permis autorisant l'importation, l'exportation ou le transport interprovincial d'un animal ou d'un végétal, ou d’une partie ou d’un produit qui en provient de ceux-ci. La modification assujettira ce pouvoir au paragraphe 10(1.1) proposé, qui limite les circonstances dans lesquelles le ministre peut délivrer un permis autorisant l'importation ou l'exportation d'un éléphant ou d'un grand singe vivant.

Paragraphe 10(1.1) permettrait au ministre de l'Environnement de délivrer un permis autorisant l'importation ou l'exportation d'un éléphant ou d'un grand singe vivant dans le cadre d'un programme de recherche scientifique ou de conservation, ou si la captivité est dans l'intérêt supérieur du bien-être de l'animal. Le ministre serait en mesure d’imposer des conditions au permis.

Paragraphe 10(1.2) permettrait au ministre de l'Environnement de délivrer un permis autorisant une personne à :

  • posséder un éléphant ou un grand singe en captivité dans l’intérêt du bien-être de l'animal ; ou
  • posséder, élever, féconder ou permettre à un éléphant ou à un grand singe en captivité de se reproduire naturellement dans le cadre d'un programme de recherche scientifique ou d’un programme de conservation.

Ces permis sont ceux qui sont décrits dans les exceptions proposées aux alinéas 445.3(5)a), b) et c) et aux alinéas 445.3(6)a) et b) du Code criminel. Le ministre serait en mesure d’imposer des conditions au permis.

Article 5(2)

Article 5(2) modifie le paragraphe 10(3) de la version française de la LPEAVSRCII afin de corriger une divergence technique entre les versions française et anglaise en ce qui concerne les termes licence et permis. La version française du paragraphe 10(3) prévoit actuellement ce qui suit :

Après avoir donné à l'intéressé la possibilité de faire valoir ses observations, le ministre peut annuler ou suspendre la licence en cas de contravention à l'une ou l'autre des conditions dont elle est assortie.

La version anglaise du paragraphe 10(3) prévoit actuellement ce qui suit :

The Minister may, after giving a person who holds a permit an opportunity to make representations, revoke or suspend the permit for contravention of any term or condition of the permit.

Cet article remplacera le libellé de la version française par un libellé qui se rapproche davantage de celui utilisé dans la version anglaise.

Article 5(3)

Article 5(3) modifie le paragraphe 10(4) de la LPEAVSRCII et ajoute le paragraphe 10(5) concernant les pouvoirs de délégation du ministre de l’Environnement :

Paragraphe 10(4) modifie le paragraphe 10(4) de la LPEAVSRCII, qui permet actuellement au ministre de l'Environnement de déléguer tout pouvoir qui lui est conféré en vertu de l'article 10 en matière de permis à un ministre fédéral ou provincial, ou à un employé d’un gouvernement.

La modification limitera ce pouvoir aux pouvoirs conférés au ministre en vertu des dispositions existantes en matière de délivrance de permis en vertu du paragraphe 10(1) ou, dans le cas des permis délivrés en vertu du paragraphe 10(1), à tout pouvoir conféré en vertu des paragraphes 10(2) et (3). Les dispositions relatives à la délégation de pouvoirs conférés en vertu des nouveaux paragraphes 10(1.1) et 10(1.2) seront abordées dans le nouveau paragraphe 10(5).

Paragraphe 10(5) Ce nouveau paragraphe permettrait au ministre de l'Environnement de déléguer tout pouvoir qui lui est conféré en vertu des paragraphes 10(1.1) ou (1.2) ou, en ce qui concerne les permis délivrés en vertu de ces paragraphes, tout pouvoir conférer en vertu des paragraphes 10(2) et (3).

Pour les permis liés aux exceptions pour les éléphants et les grands singes, le ministre ne pourrait déléguer qu'à un ministre fédéral ou à un employé du gouvernement fédéral. Le ministre serait également en mesure d'imposer des conditions à l’autorité délégué.

Article 6

Article 6 ajoute les articles 11.1, 11.2, and 11.3 à la LPEAVRSCII concernant les obligations de déclaration pour les personnes qui possèdent des éléphants ou des grands singes en captivité :

Article 11.1 exigerait que toute personne ayant déjà en sa possession un éléphant ou un grand singe en captivité en avise le ministre de la possession et fournisse tout renseignement concernant l'animal que le ministre pourrait exiger. La personne devrait aviser le ministre et fournir ces renseignements dans les six mois suivant la journée d'entrée en vigueur de l'article 445.3 du Code criminel.

Article 11.2 exigerait que toute personne ayant en sa possession un éléphant ou un grand singe en gestation en captivité avise le ministre de la naissance de la progéniture et fournisse tout renseignement sur la progéniture que le ministre pourrait exiger. La personne devrait aviser le ministre et fournir ces renseignements dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur de l'article 445.3 du Code criminel.

Article 11.3 exigerait que toute personne qui possède un éléphant ou un grand singe en captivité en vertu d'un permis provincial avise le ministre de la possession et fournisse tout renseignement concernant l'animal que le ministre pourrait exiger. La personne devrait aviser le ministre et lui fournir ces renseignements dans les 60 jours suivant la délivrance du permis.

Article 7

Article 7 modifie l'alinéa 21(1)a) de la version française de la LPEAVSRCII afin de corriger une divergence technique entre les versions française et anglaise en ce qui concerne les termes licences et permis. La version française de l'alinéa 21(1)a) prévoit actuellement ce qui suit :

  1. régir la délivrance, le renouvellement, l'annulation ou la suspension des licences, et prévoir les cas de dispense;

La version anglaise de l'alinéa 21(1)a) prévoit actuellement ce qui suit :

  1. respecting the issuance, renewal, revocation and suspension of permits and the circumstances in which persons may be exempted from holding such permits;

Cet article remplacera le libellé de la version française par un libellé qui se rapproche davantage de celui utilisé dans la version anglaise.

Article 8

Article 8 modifie l'alinéa 22(1)a) de la LPEAVSRCII. Le paragraphe 22(1) énonce les infractions passibles de peines plus sévères, tandis que le paragraphe 22.01(1) énonce les infractions passibles de peines moins sévères. La modification exclurait les exigences de notification énoncées aux articles 11.1 à 11.3 proposés de l'application du paragraphe 22(1), tandis que la modification proposée à l'article 9 les ajouterait au paragraphe 22.01(1).

Article 9

Article 9 modifie le paragraphe 22.01(1) de la LPEAVSRCII, qui énonce les infractions passibles de peines moins sévères. La modification ajouterait des renvois aux articles 11.1 à 11.3 de sorte que ce serait une infraction en vertu du paragraphe 22.01(1) de ne pas aviser le ministre ou de fournir des renseignements comme l'exige ces articles. La modification érigerait aussi en infraction en vertu de ce paragraphe le fait de contrevenir à une condition d'un permis délivré en vertu du paragraphe 10(1) concernant l'importation, l'exportation ou le transport interprovincial d'animaux ou de végétaux, ou aux paragraphes (1.1) ou (1.2) proposés concernant l'importation, l'exportation ou la possession d'un éléphant ou d'un grand singe.

Dispositions de coordination

Article 10(1)

Article 10(1) prévoit que les dispositions de coordination suivantes ne s'appliquent que si le projet de loi S-6, Loi concernant la modernisation de la réglementation, reçoit la sanction royale.

Article 10(2)

Article 10(2) ferait en sorte que les paragraphes 3(1) et (3) de ce projet de loi soient abrogés si le projet de loi S-6 entre en vigueur en premier. Le paragraphe 80(2) du projet de loi S-6 et les paragraphes 3(1) et (3) de ce projet de loi proposent les mêmes modifications aux versions françaises des paragraphes 6(2) et (3) de la LPEAVSRCII.

Article 10(3)

Article 10(3) ferait en sorte que le paragraphe 80(2) du projet de loi S-6 soit abrogé si ce projet de loi entre en vigueur en premier. Le paragraphe 80(2) du projet de loi S-6 et les paragraphes 3(1) et (3) du projet de loi proposent les mêmes modifications aux versions françaises des paragraphes 6(2) et (3) de la LPEAVSRCII.

Article 10(4)

Article 10(4) ferait en sorte que les paragraphes 3(1) et (3) de ce projet de loi soient abrogés si ce projet de loi et le projet de loi S-6 entrent en vigueur le même jour. Le paragraphe 80(2) du projet de loi S-6 et les paragraphes 3(1) et (3) de ce projet de loi proposent les mêmes modifications aux versions françaises des paragraphes 6(2) et (3) de la LPEAVSRCII.

Article 10(5)

Article 10(5) ferait en sorte que l'article 4 de ce projet de loi soit abrogé si le projet de loi S-6 entre en vigueur en premier. L'article 82 du projet de loi S-6 et l'article 4 de ce projet de loi proposent le même amendement à l'intertitre précédant l'article 10 de la version française de la LPEAVSRCII.

Article 10(6)

Article 10(6) ferait en sorte que l'article 82 du projet de loi S-6 soit abrogé si ce projet de loi entre en vigueur en premier. L'article 82 du projet de loi S-6 et l'article 4 de ce projet de loi proposent le même amendement à l'intertitre précédant l'article 10 de la version française de la LPEAVSRCII.

Article 10(7)

Article 10(7) ferait en sorte que l'article 4 soit abrogé si ce projet de loi et le projet de loi S-6 entrent en vigueur le même jour. L'article 82 du projet de loi S-6 et l'article 4 de ce projet de loi proposent le même amendement à l'intertitre précédant l'article 10 de la version française de la LPEAVSRCII.

Article 10(8)

Article 10(8) ferait en sorte que le paragraphe 83(1) soit abrogé si ce projet de loi entre en vigueur avant l'entrée en vigueur du projet de loi S-6. Le paragraphe 83(1) du projet de loi S-6 et le paragraphe 5(1) de ce projet de loi proposent de modifier le paragraphe 10(1) de la version française de la LPEAVSRCII afin de corriger une divergence technique entre les versions anglaise et française de la Loi en ce qui concerne les termes licence et permis.

Article 10(9)

Article 10(9) ferait en sorte que le paragraphe 83(1) soit abrogé si ce projet de loi et le projet de loi S-6 entrent en vigueur le même jour. Le paragraphe 83(1) du projet de loi S-6 et le paragraphe 5(1) de ce projet de loi proposent de modifier le paragraphe 10(1) de la version française de la LPEAVSRCII afin de corriger une divergence technique entre les versions anglaise et française de la Loi en ce qui concerne les termes licence et permis.

Article 10(10)

Article 10(10) ferait en sorte que le paragraphe 5(2) soit abrogé si le projet de loi S-6 entre en vigueur avant l'adoption de ce projet de loi. Le paragraphe 83(2) du projet de loi S-6 et le paragraphe 5(2) du projet de loi proposent de modifier le paragraphe 10(3) de la version française de la LPEAVSRCII afin de corriger une divergence technique entre les versions anglaise et française de la Loi en ce qui concerne les modalités licence et permis.

Article 10(11)

Article 10(11) ferait en sorte que le paragraphe 83(2) soit abrogé si ce projet de loi entre en vigueur avant l'entrée en vigueur du projet de loi S-6. Le paragraphe 83(2) du projet de loi S-6 et le paragraphe 5(2) de ce projet de loi proposent de modifier le paragraphe 10(3) de la version française de la LPEAVSRCII afin de corriger une divergence technique entre les versions anglaise et française de la Loi en ce qui concerne les modalités licence et permis.

Article 10(12)

Article 10(12) ferait en sorte que le paragraphe 5(2) soit abrogé si ce projet de loi et le projet de loi S-6 entrent en vigueur le même jour. Le paragraphe 83(2) du projet de loi S-6 et le paragraphe 5(2) de ce projet de loi proposent de modifier le paragraphe 10(3) de la version française de la LPEAVSRCII afin de corriger une divergence technique entre les versions anglaise et française de la Loi en ce qui concerne les modalités licence et permis.

Article 10(13)

Article 10(13) ferait en sorte que l'article 7 soit abrogé si le projet de loi S-6 entre en vigueur en premier. Le paragraphe 84(1) du projet de loi S-6 et l'article 7 de ce projet de loi proposent la même modification à la version française de l'alinéa 21(1)a) de la LPEAVSRCII.

Article 10(14)

Article 10(14) ferait en sorte que le paragraphe 84(1) du projet de loi S-6 soit abrogé si ce projet de loi entre en vigueur en premier. Le paragraphe 84(1) du projet de loi S-6 et l'article 7 de ce projet de loi proposent la même modification à la version française de l'alinéa 21(1)a) de la LPEAVSRCII.

Article 10(15)

Article 10(15) ferait en sorte que l'article 7 soit abrogé si ce projet de loi et le projet de loi S-6 entrent en vigueur le même jour. Le paragraphe 84(1) du projet de loi S-6 et l'article 7 de ce projet de loi proposent la même modification à la version française de l'alinéa 21(1)a) de la LPEAVSRCII.

Onglet 3

Messages clés

Messages clés

  • Les Canadiens ont les animaux sauvages à cœur, et le gouvernement du Canada s’est engagé à renforcer la protection des animaux sauvages en captivité.
  • Le gouvernement du Canada a introduit un projet de loi qui vise à interdire la mise en captivité des éléphants et des grands singes tels que les chimpanzés, les gorilles et les orangs-outans au Canada à des fins privées, de divertissement ou de démonstration publique.
  • La protection des animaux est une responsabilité partagée. Le gouvernement du Canada mobilisera les gouvernements provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones et les intervenants afin d’aborder les enjeux liés aux animaux sauvages en captivité dans l’ensemble du pays.

Messages complémentaires

  • Le projet de loi S-15 s’appuie sur l’initiative déjà prise par le Parlement en 2019 pour protéger les cétacés en captivité. 
  • La mobilisation nationale veillera à ce que les enjeux plus étendus liés aux animaux en captivité soient abordés en s’appuyant sur les rôles fédéraux et provinciaux existants.
  • Le projet de loi modifie deux lois fédérales en vigueur : le Code criminel et la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial.
  • Bien que la captivité des éléphants et des grands singes puisse être justifiée dans certaines circonstances, les données scientifiques démontrent que ces animaux ne devraient pas être maintenus en captivité en raison de la cruauté qu’elle représente.
  • La captivité d’éléphants et de grands singes qui sont déjà en captivité au Canada pourra continuée, mais la captivité, la reproduction, l’importation ou l’exportation non autorisées cesseront.
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Questions et réponses

Q1 Quelle est l'intention du projet de loi S-15 ?

R1 Le projet de loi S-15 interdirait, avec des exceptions limitées, la captivité d'éléphants et de grands singes comme les chimpanzés, les gorilles et les orangs-outans au Canada, et interdirait leur utilisation à des fins de divertissement.

Pour ce faire, le projet de loi modifie deux lois fédérales existantes : le Code criminel et la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (ou WAPPRIITA).

Q2 Pourquoi le projet de loi S-15 n'inclut que les éléphants et les grands singes ?

R2 Bien que la captivité des éléphants et des grands singes puisse être justifiée dans certaines circonstances limitées, y compris dans l’intérêt de leur bien-être ou pour la conservation, une combinaison de facteurs supportés par des données scientifiques montre que ces animaux ne devraient pas être gardés en captivité en raison de la cruauté que cela représente. Par exemple, les éléphants et les grands singes sont des espèces à longue durée de vie, hautement cognitives et intrinsèquement sociales qui expriment une variété d'indicateurs de bien-être négatifs lorsqu'ils sont gardés en captivité, y compris la détresse psychologique grave et des problèmes de santé physique.

Au-delà des cétacés, des éléphants et des grands singes, il y a actuellement un manque de preuves scientifiques à l'appui de la conclusion que le maintien en captivité d'autres groupes d'espèces animales sauvages répond au seuil élevé de la cruauté.

Q3 Plus précisément, que feraient les amendements au projet de loi S-15 ?

R3 Les modifications proposées au Code criminel interdiraient la garde et la reproduction d'éléphants et de grands singes. Ces interdictions ne s'appliqueraient pas dans des circonstances limitées. Cela comprend la garde d'éléphants ou de grands singes en captivité qui est autorisée par la province ou le gouvernement fédéral à l'une des fins justifiables suivantes :

  • la captivité est dans l’intérêt de chaque animal, ou
  • la captivité est en lien avec un programme de recherche scientifique ou de conservation.

Les activités associées à l'utilisation de ces animaux à des fins de divertissement dans un spectacle seraient interdites sans exception.

Les modifications proposées à la WAPPRIITA complémenteraient les modifications au Code criminel en interdisant l'importation et l'exportation d'éléphants et de grands singes, et établiraient des pouvoirs fédéraux de délivrance de permis pour permettre la captivité, l'importation ou l'exportation dans des circonstances limitées.

Q4 Si un zoo a déjà un éléphant ou un grand singe, sera-t-il autorisé à le garder en vertu du projet de loi S-15 ?

R4 Les établissements qui gardent des éléphants ou des grands singes en captivité le jour de l'entrée en vigueur du projet de loi S-15 seraient exemptés de l'interdiction de posséder ces animaux.

Cependant, il ne serait pas possible pour les propriétaires existants, ou quiconque au Canada, d'acquérir un nouvel éléphant ou un grand singe, ou de reproduire ceux qui sont actuellement en captivité, sans permis. Les permis ne seront délivrés que si la nouvelle captivité est liée à un programme de recherche scientifique ou de conservation, ou si c'est l'intérêt supérieur du bien-être de l'animal.

Q5 Pourquoi les établissements qui respectent les normes de soins sont-ils ciblés par le projet de loi S-15 plutôt que les propriétaires de zoos en « bordure de route » ? Que fait le gouvernement pour s'attaquer aux zoos en « bordure de route » ?

R5 Les provinces et les territoires canadiens ont la responsabilité principale de réglementer les zoos et de protéger le bien-être des animaux, et ils réglementent tous le bien-être et la captivité des animaux à des degrés divers. Bien que les provinces et les territoires soient les mieux placés pour répondre aux questions sur leurs règles, nous savons qu'il existe des différences dans les types d'animaux réglementés, les niveaux de protection, la rigueur des normes et les capacités d'application de la loi.

C'est pourquoi, en plus de ce projet de loi, le gouvernement fédéral propose de réunir ses partenaires, y compris les provinces et les territoires, et les intervenants pour discuter d'un éventail de questions liées aux animaux en captivité au Canada. L'objectif de cet engagement national sera de cerner les lacunes dans la protection du bien-être des animaux et d'encourager l'amélioration des normes pour la captivité d'animaux sauvages dans l'ensemble du pays.

D'une manière générale, le Code criminel interdit déjà de causer des douleurs, des souffrances ou des blessures inutiles aux animaux. Cette infraction s'applique aux animaux gardés dans des zoos, comme à tous les animaux.

Q6 Qu'en est-il des animaux dangereux comme les grands serpents ? Devraient-ils être ajoutés au projet de loi S-15 ?

R6 L'objet du projet de loi S-15 est d'éliminer progressivement la captivité de certains animaux au motif qu'il est cruel et moralement répréhensible de les garder en captivité, sauf dans des circonstances particulières où cette captivité peut être justifiée par un objectif impérieux. L'intention du projet de loi n'est pas de réglementer les problèmes de sécurité publique liés aux animaux en captivité.

Plusieurs provinces et territoires réglementent ou interdisent déjà la garde d'animaux dangereux et ont des lois régissant le bien-être des animaux. Le gouvernement fédéral soulèvera la question de la sécurité publique en ce qui concerne les animaux en captivité lors des discussions de mobilisation nationales avec les provinces et les territoires.

Q7 Qu'a fait le gouvernement fédéral pour protéger les animaux en captivité ?

R7 Depuis 2015, le gouvernement a pris des mesures pour renforcer la protection des animaux partout au Canada. Par exemple, des initiatives fédérales ont pris des mesures importantes pour réduire la dépendance à l'égard des tests sur les animaux pour les substances toxiques, ont interdit l'utilisation d'animaux dans l'analyse des cosmétiques, ont amélioré la réponse du droit pénal aux combats d'animaux et à la bestialité, et ont pris des mesures pour mettre fin à la captivité des cétacés.

Récemment, le gouvernement du Canada a adopté des mesures réglementaires qui restreignent considérablement l'importation et l'exportation d'ivoire d'éléphant brut et de corne de rhinocéros crue, sauf dans des circonstances très limitées, ce qui démontre l'engagement du Canada à protéger les animaux et à protéger, conserver et améliorer la biodiversité mondiale.

Q8 En quoi consistera l'engagement national sur les questions liées aux animaux en captivité ?

A8 La mobilisation nationale commencera par des consultations avec les provinces et les territoires. Cela pourrait également inclure des réunions avec des partenaires autochtones et des intervenants intéressés, comme des zoos, des experts, des universitaires et des organismes de protection des animaux.

La portée et les enjeux précis de l'engagement national seront déterminés à la suite de discussions initiales. La mobilisation visera à encourager l'amélioration des normes pour les animaux sauvages en captivité au Canada.

Q9 Qui a été consulté dans le cadre de l'élaboration du projet de loi S-15 ? Avez-vous rencontré des groupes autochtones et qu'avaient-ils à dire ?

R9 Les représentants du gouvernement fédéral ont engagés des discussions avec la plupart des provinces et des territoires, des experts, des associations de l’industrie, des zoos et des organisations non gouvernementales de protection des animaux à l'élaboration du projet de loi S-15.

Le gouvernement fédéral n'a pas rencontré de partenaires autochtones à ce sujet, mais il examinera les possibilités de le faire dans le cadre de la mobilisation nationale prévue.

En plus du projet de loi, le gouvernement fédéral s'est engagé à continuer de mobiliser les partenaires et les intervenants pour discuter d'un éventail de questions liées aux animaux en captivité au Canada.

Q10 Pourquoi le projet de loi S-15 est-il différent que le projet de loi S-241 récemment abandonné ?

R10 La protection du bien-être des animaux sauvages en captivité est un sujet complexe de compétence partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Les provinces et les territoires sont les principaux responsables de la réglementation des animaux en captivité. Le rôle du gouvernement fédéral englobe des questions comme les activités à la frontière et les infractions au Code criminel.

Nous croyons que l'approche adoptée dans le projet de loi S-15 est appropriée et qu'elle reconnaît la responsabilité partagée de tous les gouvernements dans ce domaine. Par exemple, le projet de loi S-241 comprenait un régime de délivrance de permis qui aurait effectivement obligé le ministre d'ECCC à évaluer, approuver et superviser la plupart des zoos et aquariums au Canada, qui sont actuellement réglementés par les provinces.

L'engagement national réunira les partenaires et les intervenants afin de cerner les lacunes en matière de protection du bien-être des animaux et d'encourager l'amélioration des normes relatives à la captivité d'animaux sauvages dans l'ensemble du pays.

Q11 Le projet de loi S-15 n'interdit pas la possession du matériel de reproduction des éléphants ou des grands singes. Une telle interdiction n'est-elle pas nécessaire pour dissuader l'insémination artificielle ?

R11 Limiter l'accès au matériel de reproduction ne ferait pas progresser l'objectif d'éliminer progressivement la captivité des éléphants et des grands singes, car le projet de loi S-15 interdit déjà la reproduction et l'imprégnation d'éléphants et de grands singes, ce qui comprend la reproduction par insémination artificielle.

Q12 Pourquoi le projet de loi n'interdit-il pas les promenades d'éléphants ? Est-ce quelque chose qui devrait être ajouté ?

R12 Le libellé actuel du projet de loi S-15 interdirait déjà diverses activités dans des situations « au cours [desquelles] des éléphants ou des grands singes en captivité sont donnés en spectacle au Canada». Ce libellé engloberait les situations où, par exemple, une installation offre ou vend des promenades d'éléphants à des membres du public.

Q13 Qu'en est-il des démonstrations éducatives ou des observations publiques ? Le projet de loi les interdirait-il ?

R13 L'interdiction de divertissement du projet de loi S-15 vise uniquement à interdire les activités dans lesquelles un éléphant ou un grand singe est utilisé pour le divertissement dans un spectacle.

Il ne vise pas à interdire les démonstrations éducatives, telles que l'observation supervisée des comportements naturels des animaux ou des pratiques nécessaires à leur prise en charge.

Onglet 5

Récentes initiatives visant à renforcer la protection des animaux au Canada

Document d'information

Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger les animaux. Le Code criminel du Canada interdit la cruauté envers les animaux, et depuis 2015, de nombreuses initiatives ont été mises en place pour renforcer la protection des animaux au pays.

Fin des essais de cosmétiques sur les animaux au Canada (projet de loi C-47)

Le gouvernement du Canada a interdit l’expérimentation animale dans le domaine des cosmétiques au pays. Cela constitue un important pas en avant en faveur du bien-être des animaux en réduisant notre dépendance à l’égard de l’expérimentation animale, tout en continuant de protéger la santé et la sécurité de toute la population canadienne.

Mettre fin à la captivité des baleines et des dauphins (projets de loi S-203 et C-68)

La Loi sur les pêches et le Code Criminel interdisent la capture et la garde en captivité de baleines et de dauphins, à quelques exceptions près. Par exemple, quiconque est propriétaire d’un cétacé en captivité, fait se reproduire un cétacé en captivité ou prend un cétacé pour le mettre en captivité commet une infraction sauf dans des circonstances limitées (par exemple si l’animal est en détresse ou conformément à un permis de recherche scientifique).

Bestialité et combats d’animaux (projet de loi C-84)

Le gouvernement du Canada a mis à jour le Code criminel pour renforcer les protections offertes aux enfants, aux personnes vulnérables et aux animaux, en élargissant la portée des infractions relatives à la bestialité et aux combats d’animaux.

Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé (projet de loi S-5)

Ce projet de loi vise à moderniser la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE). Les modifications apportées à la LCPE exigent que le gouvernement appuie l’élaboration et l’utilisation de méthodes et de stratégies de rechange justifiées sur le plan scientifique pour remplacer, réduire ou améliorer l’utilisation des animaux vertébrés dans le cadre des essais toxicologiques.

Interdiction d’exporter des chevaux destinés à l’abattage (projet de loi C-355)

Ce texte vise à interdire l’exportation par voie aérienne depuis le Canada de chevaux destinés à l’abattage ou à l’engraissement pour l’abattage.

Effarouchement des oiseaux migrateurs

L’effarouchement est une méthode visant à éloigner les oiseaux migrateurs d’une zone à des fins de conservation ou de bien-être. La méthode comprend le fait de harceler, de pourchasser, de poursuivre, de traquer, de suivre un oiseau migrateur ou d’être à son affût, ce qui est interdit par le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022). Environnement et Changement climatique Canada a publié un avis de modification temporaire concernant l’effarouchement des oiseaux migrateurs en octobre 2023 afin d’exempter certaines personnes de ces interdictions d’effarouchement lors d’urgences environnementales (p. ex. en cas de déversement d’hydrocarbures), si ces personnes agissent en vue de protéger les oiseaux migrateurs et de les empêcher de se mettre en danger.

Exemples d’autres initiatives à long terme visant à assurer la protection des animaux au pays

Accord sur les normes internationales de piégeage sans cruauté (ANIPSC)

Cet accord signé par le Canada, l’Union européenne et la Russie encourage l’exploitation durable de la faune par les chasseurs et les trappeurs, ce qui fait partie intégrante du commerce de la fourrure au Canada, ainsi que la conservation des espèces, et ce, en appuyant la capture vivante sans cruauté et sûre de mammifères sauvages. Les engagements pris et les partenariats conclus en vertu de l’ANIPSC ont contribué à bien des égards au bien-être des animaux grâce à l’établissement de normes de piégeage sans cruauté et de méthodologies de recherche connexes.

Réglementation du transport des animaux vivants de l’International Air Transport Association (IATA)

Conformément à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), le Canada exige, en vertu du Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages, que quiconque exporte des animaux vivants hors du Canada par voie aérienne les prépare et les expédie conformément à la Réglementation du transport des animaux vivants de l’IATA. Cette réglementation constitue la norme mondiale et les lignes directrices essentielles pour garantir que le transport par voie aérienne d’animaux vivants soit effectué sans cruauté et de façon sécuritaire et rentable.

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