Enquêtes et rapports sur les situations comportant des risques
De : Emploi et Développement social Canada
Titre officiel : Renseignements sur la santé et la sécurité au travail – Feuillet 7 Enquêtes et rapports sur les situations comportant des risques
Sur cette page
- Les accidents doivent faire l’objet d’une enquête
- Enquêter sur les accidents du travail
- Types de situations comportant des risques
- Signaler tous les accidents au Programme du travail
- Le comité de santé et sécurité au travail doit aussi soumettre un rapport
- On doit tenir des dossiers
- Employeurs du secteur des transports aériens, ferroviaires et maritimes
Formats substituts
Les formats en gros caractères, braille, MP3 (audio), texte électronique, et DAISY sont disponibles sur demande en commandant en ligne ou en composant le 1 800 O-Canada (1-800-622-6232). Si vous utilisez un téléscripteur (ATS), composez le 1-800-926-9105.
Introduction
La santé et la sécurité au travail dans les secteurs de compétence fédérale sont régies par la partie II du Code canadien du travail et par le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST). La partie II du Code canadien du travail a pour objet de prévenir les maladies et les accidents liés à l'occupation d'un emploi régi par ses dispositions. Cependant, quand les efforts déployés en ce sens échouent, il en résulte souvent des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Il est important de savoir quoi faire en cas d'accident ou de maladie professionnelle. Après avoir porté assistance aux blessés ou aux personnes en danger, il faut circonscrire les lieux de l'accident et sauvegarder les indices pour les fins d'enquête. L'enquête permet de déterminer les mesures à prendre pour éviter que la situation se reproduise.
1. Les accidents doivent faire l'objet d'une enquête
Tous les accidents, les maladies professionnelles et les autres situations comportant des risques dans le lieu de travail doivent faire l'objet d'une enquête menée par une personne qualifiée. L'enquête doit permettre de cerner les causes du problème de sorte que l'employeur, conjointement avec le comité local de santé et de sécurité ou le représentant en matière de santé et de sécurité, puisse prendre les mesures nécessaires pour empêcher que l'incident se reproduise.
2. Enquêter sur les accidents du travail
L'employeur doit nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur les situations comportant des risques. Il doit les consigner et les signaler aux autorités selon les modalités réglementaires. Les comités locaux de santé et de sécurité et les représentants en matière de santé et de sécurité sont tenus de participer aux enquêtes.
Le comité d'orientation en matière de santé et de sécurité, s'il en existe un, peut déterminer dans quelle mesure il estime nécessaire sa participation aux enquêtes. Pour plus de renseignements sur les comités d'orientation, les comités locaux de santé et de sécurité et les représentants en matière de santé et de sécurité, veuillez consulter les feuillets no Feuillet-6A-Les comités d'orientation en matière de santé et de sécurité, Feuillet-6B-Les comités locaux de santé et de sécurité et Feuillet-6C-Les représentants en matière de santé et de sécurité respectivement.
3. Types de situations comportant des risques
Le RCSST identifie différents types de situations comportant des risques, y compris celles que voici :
Blessure légère : toute blessure au travail ou maladie professionnelle, autre qu'une blessure invalidante, qui fait l'objet d'un traitement médical. [Remarque : par traitement médical, on entend des soins médicaux reçus par un employé dans une installation de traitement médicale qui désigne un hôpital, une clinique médicale ou le cabinet d'un médecin où un patient nécessitant des soins d'urgence peut être traité. À ne pas confondre avec les premiers secours.]
Blessure invalidante : toute blessure au travail ou maladie professionnelle, menant à une perte de temps de production ou à une modification de tâches. Une blessure invalidante peut être temporaire (une entorse au poignet) ou permanente (la perte d'un membre) selon que l'employé s'en rétablira complètement ou non.
Évanouissement : dû à un choc électrique ou à une atmosphère toxique ou faible en oxygène.
Sauvetage et réanimation ou autre procédure d'urgence : tout incident nécessitant l'application de mesures d'urgence tel le déversement d'une substance dangereuse ou une alerte à la bombe, ou l'application de mesures de prévention de la violence.
4. Signaler tous les accidents au Programme du travail
En effet, les situations comportant des risques doivent toutes, d'une manière ou d'une autre, être rapportées au Programme du travail. Les exigences en matière de déclaration varient en fonction du type de situation.
Rapports dans les 24 heures - (à l'agent de santé et sécurité)
L'employeur doit faire rapport à un agent de santé et de sécurité, par téléphone ou par télécopieur, le plus tôt possible dans les 24 heures après avoir pris connaissance de cette situation à savoir :
- le décès d'un employé (même s'il semble découler de causes naturelles);
- la blessure invalidante permanente d'un employé ou la blessure invalidante temporaire de 2 employés ou plus découlant de la même situation;
- une altération permanente de l'organisme chez un employé;
- une explosion;
- l'endommagement d'une chaudière ou d'un appareil sous pression qui a provoqué un incendie ou une rupture de la chaudière ou du réservoir;
- l'endommagement d'un appareil élévateur rendant ce dernier inutilisable ou la chute libre d'un appareil élévateur.
Il peut être nécessaire d'obtenir la permission d'un agent de santé et de sécurité avant de déranger le lieu d'un accident où un employé a été tué ou gravement blessé. Tous les agents du Programme du travail disposent d'un numéro pour urgences après les heures de bureau pour joindre un agent de santé et de sécurité.
Rapports dans les 72 heures - (au comité local de santé et sécurité au travail)
En sus du rapport au Programme du travail dans les 24 heures, lorsqu'une chaudière, un appareil sous pression ou un appareil élévateur est endommagé, l'employeur doit consigner dans un registre, dans les 72 heures, une description de la situation ainsi que la date, l'heure et le lieu. Le registre doit également indiquer les causes de la situation ainsi que les mesures correctives qui ont été prises ou les raisons pour lesquelles aucune correction n'a été prise. L'employeur doit immédiatement faire parvenir une copie du registre au comité local de santé et de sécurité au travail ou au représentant en matière de santé et de sécurité.
Rapports dans les 14 jours - (à l'agent de santé et sécurité)
L'employeur doit aussi faire un rapport écrit à un agent de santé et de sécurité, dans les 14 jours suivant l'incident, et y rapporter toute situation menant à :
- une blessure invalidante (temporaire ou permanente);
- l'évanouissement d'un employé causé par une décharge électrique ou par l'exposition d'un employé à des gaz toxiques ou à une atmosphère faible en oxygène;
- un sauvetage, une réanimation ou toute mesure d'urgence similaire;
- un incendie ou une explosion.
Ce rapport doit soit être soumis à l'aide du formulaire intitulé Rapport d'enquête de situation comportant des risques (LAB 1070) ou il doit contenir tous les renseignements exigés par ce formulaire et être considéré acceptable par le Programme du travail. Les adresses et numéros de téléphone des divers bureaux de district figurent sur le site du Programme du travail ou peuvent être obtenus en composant le 1-800-641-4049.
Dans le cas d'un accident mettant en cause un véhicule automobile sur une voie publique, l'employeur doit respecter les exigences mentionnées précédemment en ce qui concerne la consignation et les rapports. Si l'accident a fait l'objet d'une enquête par la police, le rapport des autorités policières doit être joint au rapport de l'enquête menée conjointement par la police et le comité local de santé et de sécurité. Le rapport de l'employeur et le rapport des autorités policières doivent être remis à un agent de santé et de sécurité.
Le comité local de santé et de sécurité ou le représentant en matière de santé et de sécurité doivent recevoir un exemplaire de tous les rapports d'enquête.
Remarque : Un rapport soumis à une commission provinciale d'indemnisation des accidentés du travail ou autre agence d'assurance n'acquitte pas un employeur de son obligation de présenter un rapport au Programme du travail.
Rapports annuels le ou avant le 1er mars - (au Ministre)
Chaque année, qu'il y ait eu ou non une situation comportant des risques, tout employeur doit soumettre au ministre le Rapport annuel de l'employeur concernant les situations comportant des risques (LAB 1009). Ce rapport doit être soumis le ou avant le 1er mars pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l'année précédente. Il demande principalement le nombre total de : blessures invalidantes, blessures légères, décès, maladies professionnelles et autres situations comportant des risques ayant eu lieu au cours de l'année qui prend fin.
Le Rapport annuel de l'employeur concernant les situations comportant des risques (LAB 1009) peut être envoyé électroniquement ou par la poste :
- Par courriel
- Par l’entremise de la Passerelle de données
- Par la poste :
- RAESCR
Programme du travail
C.P. 5003
Moncton NB E1C 8R5
- RAESCR
- Téléphone : 1-800-641-4049
5. Le comité de santé et sécurité au travail doit aussi soumettre un rapport
À chaque année, le ou les présidents du comité local de santé et de sécurité au travail de l'employeur doivent faire parvenir au bureau régional du Programme du travail, le ou avant le 1er mars, le Rapport du comité de sécurité et de santé (LAB 1058) portant sur la période prenant fin le 31 décembre de l'année précédente. Ce rapport doit comprendre le nombre de blessures mineures et invalidantes ainsi que le nombre d'enquêtes auxquelles a participé le comité.
6. On doit tenir des dossiers
Tout dossier portant sur les situations comportant des risques, y compris le registre des blessures légères, les rapports d'enquête de l'employeur (comprenant les rapports de police) et le rapport annuel de l'employeur au ministre, doivent être conservés par l'employeur pour une période de 10 ans.
7. Employeurs du secteur des transports aériens, ferroviaires et maritimes
Les employeurs du secteur des transports aériens, ferroviaires et maritimes sont tenus de faire enquête et de rapporter toute situation comportant des risques à bord d'aéronefs, de trains et de bâtiments de mer à Transports Canada de la même façon qu'ils sont tenus de le faire, au Programme du travail, pour toute situation comportant des risques ayant lieu sur terre. Un formulaire précis doit servir pour satisfaire les exigences en matière de déclaration annuelle.
Détails de la page
- Date de modification :