Lignes directrices techniques sur le programme de gestion de l’exposition à l’amiante

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1. Introduction

1.1 Enjeu

La mise à jour des cinq règlements sur la santé et la sécurité au travail assujettis au Code canadien du travail, partie IINote de bas de page 1 (Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail [RCSST]Note de bas de page 2; Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)Note de bas de page 3; Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)Note de bas de page 4; Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritimeNote de bas de page 5 et Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)Note de bas de page 6), a permis de faire passer la limite d’exposition en milieu de travail (LEMT) à l’amiante chrysotile d’une fibre par centimètre cube (f/cc) à 0,1 f/cc et d’ajouter la nécessité de créer un programme de gestion de l’exposition à l’amiante. Le but de ces lignes directrices techniques est de fournir une orientation sur les enjeux liés à l’amiante visés par la partie X du RCSST (Substances dangereuses) et par les dispositions pertinentes d’autres règlements assujettis au Code canadien du travail, partie IINote de bas de page 1. Ces lignes directrices expliquent certaines parties du Règlement.

1.2 Effets de l’amiante sur la santé

Les résultats d’études scientifiques poussées nous permettent d’affirmer que toutes les formes d’amiante, y compris l’amiante chrysotile, sont des agents cancérogènes pour l’homme. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) classe l’amiante dans les agents cancérogènes de groupe 1, c’est-à-dire comme étant cancérogène pour l’hommeNote de bas de page 7. Selon le système de classification du CIRC, le groupe 1 représente les agents pour lesquels il existe de solides preuves de cancérogénicité. De la même façon, l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH®) classe l’amiante dans les agents cancérogènes de groupe A1, c’est-à-dire qu’ils sont confirmés cancérogènes pour l’homme. Les agents du groupe A1 sont cancérogènes pour l’homme d’après les données probantes fournies par les études épidémiologiquesNote de bas de page 9.

Il a été démontré que l’amiante cause le cancer du poumon et le mésothéliome chez les individus qui y sont exposés. La maladie se manifeste 20 ans ou plus après la première exposition au minéralNote de bas de page 7,Note de bas de page 10. Selon une publication de l’Institut de recherche sur le travail, «  New cases of mesothelioma and asbestos-related lung cancer in one year cost $1.9B », en 2011 seulement, 2 331 nouveaux cas de mésothéliome et de cancer du poumon ont été attribués à l’exposition professionnelle et paraprofessionnelle à l’amianteNote de bas de page 11. Chaque année au cours de la période allant de 2007 à 2011, environ 13 décès et 8 blessures découlant de l’exposition professionnelle à l’amiante ont eu lieu en moyenne dans les secteurs relevant de la compétence fédéraleNote de bas de page 10. Pour de plus amples renseignements sur l’amiante, consultez la publication du Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) : Alerte au danger - L’amianteNote de bas de page 12.

1.3 Définitions du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travailNote de bas de page 2

Activité à faible risque : Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux non friables contenant de l’amiante, notamment :

Activité à risque élevé : Toute activité qui comporte la manipulation ou l’altération de matériaux friables contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante, c’est-à-dire à des endroits qui requièrent un niveau élevé de contrôle pour prévenir l’exposition à des concentrations excessives d’amiante aéroporté et qui comprend :

Activité à risque modéré : Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante et qui n’est pas autrement classée en tant qu’activité à faible risque ou activité à risque élevé, notamment :

Activité de travail : Toute activité à faible risque, toute activité à risque modéré ou toute activité à risque élevé, et toute activité qui est connexe à une telle activité et leur supervision.

Amiante : La forme fibreuse de l’actinolite, de l’amosite, de l’anthophyllite, du chrysotile, de la crocidolite et de la trémolite.

Confinement : Système d’isolation conçu pour confiner efficacement les fibres d’amiante au sein d’une aire de travail désignée dans laquelle des matériaux contenant de l’amiante sont manipulés, enlevés, encapsulés ou encloisonnés, et comprend un sac à gants.

Échantillonnage de l’air après décontamination : Le fait de prélever des échantillons pour évaluer si la concentration de fibres d’amiante aéroportées à l’intérieur d’un encloisonnement est inférieure à la limite visée à l’article 10.19 du RCSST afin de permettre le démantèlement d’un système de confinement.

Encapsulation : Traitement d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent de scellement qui pénètre à l’intérieur du matériau et lie les fibres d’amiante ensemble et traitement d’une surface d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent de scellement qui crée une membrane sur la surface, afin de prévenir le rejet de fibres d’amiante dans l’air.

Encloisonnement : Barrière physique, notamment des cloisons sèches, du contreplaqué ou des feuilles métalliques qui, comme partie du système de confinement, isole des matériaux contenant de l’amiante des aires adjacentes au bâtiment afin d’empêcher le rejet de fibres d’amiante aéroportées dans ces aires.

Fibres d’amiante aéroportées : Fibres d’amiante en suspension dans l’air ayant une longueur de plus de 5 μm (micromètres) et dont le rapport dimensionnel est égal ou supérieur à 3: 1.

Filtre HEPA : Filtre à air de haute efficacité à particules ayant fait l’objet de tests pour garantir l’efficacité du retrait d’au moins 99,97 % des particules aéroportées d’un diamètre aérodynamique moyen de 0,3 μm (micromètres).

Friable : Se dit d’un matériau contenant de l’amiante qui, une fois sec, peut être facilement effrité ou réduit en poudre par une pression de la main.

Interprétation d’échantillonnage de l’air après décontamination : L’utilisation de techniques d’échantillonnage dynamiques sur un volume d’air prélevé permet de déterminer la concentration de fibres d’amiante aéroportées résiduelles à l’intérieur du confinement ou de la zone de confinement. Ce type d’échantillonnage d’air est utilisé à la toute fin du processus d’élimination de l’amiante.

Interprétation d’encloisonnement : La liste des types de barrières physiques appropriées n’est pas exhaustive et d’autres matériaux peuvent être utilisés pour un encloisonnement, comme le polyéthylène. Toutefois, pour encloisonner l’amiante, il faut au minimum une couche de polyéthylène d’au moins 0,15 mm (6 mil) d’épaisseur.

Interprétation de personne qualifiée : En ce qui concerne l’amiante, l’enquête sur les risques liés à l’amiante, l’évaluation des risques et le processus d’élimination, y compris les mesures de contrôle requises pour prévenir l’exposition des employés à l’amiante, constituent les tâches données.

Matériau contenant de l’amiante : S’entend de :

Personne qualifiée : Quiconque possède, pour une tâche donnée, les connaissances, la formation et l’expérience nécessaires pour l’exécuter de façon sûre et correcte.

Sac à gants : Sac en polyéthylène ou en chlorure de polyvinyle fixé autour d’une source contenant de l’amiante, permettant l’enlèvement d’un matériau tout en réduisant au minimum le rejet de fibres d’amiante aéroportées dans le lieu de travail.

1.4 Définitions supplémentaires non comprises dans le Règlement sur la santé et la sécurité au travailNote de bas de page 10

Concentration nulle de fibres d’amiante aéroportées : Selon l’article 10.19 du RCSST (1.1,3), la notion de concentration d’amiante aéroporté correspondant à « zéro » se rattache à des méthodes d’analyse de l’amiante reconnues, par exemple les méthodes 7400 et 7402 du NIOSH, permettant d’analyser des échantillons d’amiante dont les résultats sont susceptibles d’être inférieurs à la limite de détection propre à la méthode d’analyse même. La limite de détection des méthodes 7400 et 7402 du NIOSH est de moins de 0,01 f/cc. Après l’échantillonnage de l’air aux fins de détection d’amiante réalisée par la personne qualifiée, lorsqu’un résultat est inférieur à cette limite, on attribue alors à la concentration d’amiante la mention « zéro » ou « aucun détecté ». La valeur spécifique de la limite de détection est établie par les limites technologiques du matériel d’analyse propres à la méthode choisie, et non par une personne.

Contamination : En ce qui concerne l’amiante, il s’agit de la présence de poussière d’amiante sur un objet nécessitant le nettoyage ou le remplacement de l’objet afin qu’il puisse être utilisé sans occasionner une exposition à l’amiante.

Échantillonnage de l’air dynamique : Une technique par laquelle la personne prélève l’échantillon d’air en utilisant un appareil à air induit pendant la période d’échantillonnage afin de soulever les dépôts de poussière et simuler l’activité dans cette zone de l’immeuble.

Échantillonnage en vrac : Prélever un échantillon de matériau susceptible de contenir de l’amiante afin de vérifier en laboratoire si l’amiante représente 1 % ou plus du poids du matériau. Cet échantillonnage est fait dans le cadre de l’enquête sur les risques. Des échantillons représentatifs de tous les matériaux susceptibles de contenir de l’amiante sont prélevés aux fins d’analyse.

Pour l’échantillonnage en vrac de vermiculite exfoliée et d’autres matériaux dont la composition d’amiante peut être inégale, qui sont susceptibles de contenir de l’amiante, une personne qualifiée doit procéder à l’échantillonnage en vrac représentatif des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante en suivant la méthode 9002 du NIOSH ou une méthode scientifique équivalente. En raison des défis sur le plan analytique que pose la vermiculite contaminée par l’amiante, la personne qualifiée doit prélever un échantillon en vrac plus gros qu’à l’habitude et/ou un plus grand nombre d’échantillons en vrac afin d’obtenir un échantillon plus représentatif de vermiculite exfoliée présente sur le lieu de travail, comparativement à ce qu’exige la procédure d’échantillonnage en vrac pour les matériaux dont la composition en amiante est uniforme. La personne qualifiée qui a recours à une procédure d’échantillonnage en vrac modifiée doit néanmoins respecter les spécifications de la méthode d’échantillonnage et d’analyse choisie. La définition de matériau contenant de l’amiante énoncée aux termes du RCSST, à savoir tout article contenant au moins 1 % d’amiante en poids, s’applique à la vermiculite exfoliée.

Élimination de l’amiante : Tout travail réalisé sur un matériau contenant de l’amiante pour enlever, encapsuler, encloisonner ou réparer le matériau en question pour prévenir l’exposition des employés aux fibres d’amiante aéroportées.

Enquête sur les risques : Enquête préventive sur un risque potentiel pour la santé et la sécurité au travail causé par une substance dangereuse conformément à l’article 10.4 du RCSST. Cette enquête est distincte des enquêtes et rapports sur les situations comportant des risques, qui sont des enquêtes réactionnaires visant à déterminer les causes sous-jacentes des risques liés à un accident en milieu de travail.

Évaluation des risques : Une personne qualifiée doit effectuer une évaluation des risques avant le début des travaux d’élimination de l’amiante. L’évaluation des risques sert à déterminer si l’activité de travail proposée est une activité à faible risque ou une à risque modéré ou élevé. L’évaluation des risques se fonde sur le type et la quantité d’amiante présent dans les matériaux, de même que sur la portée des travaux associés à ces matériaux qui doivent être réalisés afin de prévenir l’exposition des employés aux fibres d’amiante aéroportées.

Matériaux de friction : Matériaux possédant un coefficient de friction élevé et utilisés pour fabriquer des composantes qui entraînent une friction de glissement. Plus précisément, ce type de composantes est utilisé dans la fabrication de pièces pour véhicules automobiles, y compris les plaquettes, les patins de freins et les dispositifs d’embrayage à frottement sec.

Salle blanche : Une salle non contaminée par l’amiante. Plus particulièrement, il s’agit d’un vestiaire non contaminé où les vêtements de ville propres des travailleurs spécialisés en élimination de l’amiante sont entreposés. Il faut procéder à un échantillonnage de l’air pour vérifier si la salle a été contaminée aux fibres d’amiante.

2. La toute première tâche à effectuer avant d’entreprendre une activité de travail portant sur des matériaux contenant de l’amiante

L’employeur doit d’abord et avant tout déterminer s’il s’agit de matériaux contenant de l’amiante au moyen d’une enquête sur les risques. Après la réalisation de l’enquête sur les risques conformément à l’article 10.4 du RCSST, l’employeur doit rapidement remettre le rapport d’enquête sur les risques au comité de santé et de sécurité au travail et aux employésNote de bas de page 2. Si aucune enquête sur les risques n’a été effectuée relativement aux matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, l’employeur doit embaucher une personne qualifiée pour mener l’enquête sur les matériaux en question.

En menant une enquête sur les risques à l’endroit de matériaux endommagés contenant de l’amiante, l’employeur remplit son obligation énoncée aux alinéas 10.26.2c) et d) du RCSST :

L’article 124 de la partie II du Code canadien du travail (Obligation générale des employeurs) stipule que l’employeur doit veiller à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travailNote de bas de page 1. L’employeur est également tenu de collaborer avec ses employés en ce qui touche les questions de santé et sécurité au travail par l’entremise d’un comité de santé et de sécurité au travail ou d’un représentant en la matière. De même, lorsqu’un employeur ne contrôle pas entièrement le lieu de travail ou qu’il n’en est pas entièrement propriétaire, il doit prendre des précautions raisonnables pour garantir la santé et la sécurité de ses employés.

Si ces documents existent, l’employeur doit fournir rapidement aux employés qui en font la demande le registre de l’amiante et le plan de contrôle de l’exposition à l’amiante de l’immeuble où ils travaillent. Ces documents doivent être consultés pour vérifier la présence documentée de matériaux contenant de l’amiante et le type d’amiante présent dans l’aire de travail proposée. Il faut également examiner les autres renseignements sur l’amiante figurant dans les documents propres à l’immeuble avant d’entamer les travaux portant sur des matériaux contenant de l’amiante. Si le registre de l’amiante ou le plan de contrôle de l’exposition à l’amiante indiquent la présence d’amiante dans l’aire de travail en question, ou si l’on ignore s’il y a de l’amiante dans cette aire de travail, une enquête sur les risques doit être réaliséeNote de bas de page 2. L’employeur doit également prendre des mesures préventives appropriées en évacuant l’aire de travail et en l’isolant du reste du lieu de travail. Toute activité de travail portant sur des matériaux contenant de l’amiante doit être rigoureusement documentée et consignée dans le registre de l’amiante du lieu de travail.

2.1 Exemples de cas particuliers

Un employeur relevant de la compétence fédérale est l’un des locataires d’un immeuble de plusieurs locataires sous réglementation provinciale, par exemple un centre commercial :

L’employeur relevant de la compétence fédérale doit se conformer aux règlements fédéraux qui s’appliquent à son lieu de travail, et non aux règlements provinciaux. Il en est ainsi puisque dans un tel cas, le lieu de travail se trouve dans l’espace loué par l’employeur relevant de la compétence fédérale. L’employeur doit également s’assurer que les employés peuvent entrer dans le lieu de travail loué et en sortir de façon sécuritaire [alinéa 125(1)p) du Code canadien du travail].

Un employé ou un sous-traitant d’une entreprise relevant de la compétence fédérale, par exemple une entreprise de télécommunications, qui effectue des travaux impliquant des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante dans la résidence privée d’un client :

Il serait exagéré dans certains cas de procéder à l’échantillonnage et à l’analyse des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante dans une résidence privée afin qu’un entrepreneur ou un employé d’une entreprise de télécommunications puisse y effectuer une installation, une réparation ou un entretien de courte durée qui génère de la poussière et dont le risque est jugé modéré. L’employeur est plutôt tenu de respecter les dispositions du RCSST et de fournir à l’employé la formation requise pour lui permettre de reconnaître les situations d’exposition potentielle à l’amiante et d’utiliser de l’équipement de protection respiratoire et de l’équipement de protection individuelle.

Il faut utiliser d’autres procédures et équipement pour réaliser des activités à faible risque ou à risque modéré, notamment une toile de protection et un aspirateur muni d’un filtre HEPA ou des serviettes humides pour contenir la poussière générée dans l’aire de travail et pour nettoyer cette dernière une fois les travaux terminés.

Par ailleurs, l’employeur doit également fournir à l’employéNote de bas de page 2 l’équipement de protection respiratoire, l’équipement de protection individuelle et l’équipement requis pour l’élimination de l’amiante. L’employé présumera qu’il est en présence de matériaux contenant de l’amiante et possédera donc les outils dont il a besoin pour prendre les précautions afin d’éviter d’être exposé à de la poussière d’amiante avant d’entamer son travail. L’équipement de protection individuelle comprend un appareil respiratoire, des gants et des vêtements protecteurs. L’employeur doit tenir un registre de l’utilisation d’équipement de protection respiratoire et d’équipement de protection individuelle par ses employés dans des résidences privées pour se conformer à l’exigence relative à la détermination des matériaux contenant de l’amiante prévue à l’alinéa 10.26.2c) du RCSST. S’il n’est pas possible d’indiquer les matériaux contenant de l’amiante à l’aide de signes et d’étiquettes, il faut trouver une autre façon de satisfaire à cette exigence.

3. Étapes à suivre lors d’une enquête sur les risques

Conformément à l’article 10.4 du RCSST, il faut mener une enquête dans le lieu de travail si des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante s’y trouvent, et ce, avant la réalisation de toute tâche associée à ces matériaux. L’enquête sur les risques doit être menée par une personne qualifiée. Veuillez consulter le document du Programme du travail d’EDSC, Guide de gestion des substances dangereuses, pour obtenir davantage d’information au sujet des enquêtes sur les risquesNote de bas de page 13. Le but d’une telle enquête est de déterminer si les matériaux en question contiennent bien de l’amiante. Une personne qualifiée doit prélever un nombre représentatif d’échantillons en vrac des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante en suivant la méthode 9002 du NIOSH ou une méthode d’échantillonnage équivalenteNote de bas de page 14. Si les résultats pour l’amiante sont négatifs (l’amiante représente moins de 1 % du poids des matériaux), aucune autre précaution relative à l’amiante n’est requise pour ces matériaux de construction. Si les résultats sont positifs (l’amiante représente plus de 1 % du poids des matériaux), une évaluation des risques liés à l’amiante doit être réalisée avant que des travaux invasifs ne soient entrepris dans cette zone du lieu de travail.

L’alinéa 10.26.2d) du RCSST prévoit l’obligation, par l’employeur :

de veiller à ce que tous matériaux friables contenant de l’amiante présents dans le lieu de travail soient contrôlés par enlèvement, encloisonnement, encapsulation ou de toute autre manière efficace visant à empêcher l’exposition des employés à l’amiante.

Les mots de l’alinéa 10.26.2d) sur lesquels une attention particulière doit être portée ont été mis en caractères gras. Bien que l’obligation pour les employeurs susmentionnée semble avoir un sens très large, elle comporte certaines limites. Le passage « présents dans le lieu de travail » signifie qu’il doit s’agir de matériaux auxquels les employés qui accomplissent leurs tâches habituelles peuvent être exposés. Par exemple, la présence de matériaux contenant de l’amiante friable derrière une surface comme un mur ou un plafond serait conforme à l’alinéa 10.26.2d) du RCSST dans la mesure où les employés ne sont pas exposés à des fibres d’amiante; en effet, dans un tel cas, l’amiante est déjà encloisonné et les employés qui accomplissent leurs tâches habituelles n’y seront donc pas exposés.

Par conséquent, les ignifugeants projetés contenant de l’amiante en bon état qui sont situés au-dessus d’un plafond suspendu n’ont pas besoin d’être enlevés, encloisonnés ou encapsulés. Cependant, l’employeur doit surveiller l’état des matériaux contenant de l’amiante ainsi que le rejet de fibres d’amiante dans l’air du lieu de travail en s’assurant qu’une personne qualifiée procède à l’échantillonnage de l’air entourant les matériaux en question (consultez la section 5.2 pour de plus amples renseignements sur la surveillance de la qualité de l’air).

Par ailleurs, le passage « toute autre manière efficace » inclut toute méthode qui prévient de façon efficace l’exposition des employés à l’amiante, par exemple le fait de maintenir les matériaux contenant de l’amiante en bon état en effectuant des inspections visuelles fréquentes et périodiques et en s’assurant qu’une personne qualifiée procède à l’échantillonnage de l’air entourant ces matériaux pour surveiller l’intégrité de ces derniers. De plus, l’employeur doit maintenir l’intégrité de ces matériaux en les protégeant des dommages physiques et des sources potentielles de dommages physiques, notamment l’eau. Lorsqu’une personne qualifiée détermine que les matériaux contenant de l’amiante ne sont plus en bon état, l’employeur doit adopter une autre mesure de contrôle pour prévenir l’exposition des employés à l’amiante.

4. Étapes à suivre lors d’une évaluation des risques

Une personne qualifiée doit effectuer une évaluation des risques avant le début des travaux d’élimination de l’amiante. L’évaluation des risques vise à déterminer si les travaux proposés portant sur des matériaux contenant de l’amiante présentent un risque faible, modéré ou élevé. L’évaluation des risques se fonde sur le type et la quantité d’amiante présent dans les matériaux, de même que sur la portée des travaux associés à ces matériaux qui doivent être réalisés afin de prévenir l’exposition des employés aux fibres d’amiante aéroportéesNote de bas de page 2.

Dans le cadre d’activités à risque faible, modéré et élevé et de travaux portant sur des matériaux de friction contenant de l’amiante, l’employeur est en outre tenu de se conformer aux articles 10.8 et 10.9 du RCSST, lesquels sont ainsi libellés :

Lorsque des entrepreneurs spécialisés en élimination de l’amiante sont embauchés par un employeur pour réaliser un projet d’élimination de l’amiante, ils doivent élaborer et mettre en œuvre des procédures appropriées d’élimination de l’amiante. L’employeur doit veiller à ce que les procédures et les mesures de contrôle des entrepreneurs soient mises en place. L’employeur doit aussi réaliser un échantillonnage de l’air aux alentours de la zone où les travaux seront réalisés, surtout si l’occupation habituelle de l’immeuble est maintenue pendant les travaux d’élimination. L’employeur doit également informer ses employés qu’ils ne peuvent pénétrer sur le lieu de l’encloisonnement ou le perturber (articles 10.13 et 10.26.2 du RCSST).

5. Échantillonnage de l’amiante

5.1 Surveillance

L’article 10.26.8 du RCSST prévoit que :

Pour les activités à risque élevé et modéré pour lesquelles un encloisonnement, un système de confinement ou une salle blanche sont utilisés, une personne qualifiée doit effectuer tous les jours un échantillonnage de l’air pour détecter la présence de fibres d’amiante dans l’aire de travail ciblée et pour tous les quarts de travail des travailleurs spécialisés dans l’élimination de l’amiante afin de surveiller la concentration de fibres d’amiante aéroportées. Veuillez consulter la Ligne directrice canadienne concernant l’échantillonnage professionnel de conformité relatif aux agents chimiques du Programme du travail d’EDSC pour obtenir de plus amples renseignements sur la méthode appropriée d’échantillonnage de l’airNote de bas de page 15. En outre, la personne qualifiée devrait utiliser un équipement d’échantillonnage de l’air approprié qui peut facilement déceler une concentration de 0,1 f/cc de fibres d’amiante aéroportées. Lorsqu’une personne qualifiée prélève des échantillons d’air pour connaître l’exposition à l’amiante en milieu de travail, les résultats de l’échantillonnage doivent être comparés à la limite de détection de 0,1 f/cc ou à la concentration d’amiante aéroporté correspondant à « zéro ». La personne qualifiée est responsable de l’échantillonnage de l’air. Elle peut utiliser une valeur équivalant à la moitié de la limite de détection de 0,1 f/cc comme seuil d’intervention pour déclencher des mesures de contrôle supplémentaires dans le cadre d’une surveillance quotidienne de la qualité de l’air aux fins de détection de l’amiante. La surveillance quotidienne de la concentration de fibres d’amiante aéroportées n’est pas obligatoire pour les activités à faible risque, notamment celles qui durent moins de 24 heures si un encloisonnement, un système de confinement ou une salle blanche n’est pas construit ou utilisé. Aucune fibre d’amiante aéroportée n’est générée lors d’une activité à faible risque, seuls les matériaux non friables contenant de l’amiante peuvent être utilisés; il n’est pas non plus nécessaire de créer un encloisonnement pour ce type d’activité. Si des fibres d’amiante aéroportées sont générées ou si des travaux sont effectués sur des matériaux friables contenant de l’amiante, il faut revoir le niveau de risque de l’activité pour le faire passer de faible à modéré ou élevéNote de bas de page 2.

Lorsqu’il existe une possibilité que des fibres d’amiante soient générées, une personne qualifiée peut effectuer un échantillonnage de l’air [paragraphe 10.19(3) du RCSST]. Il est important que l’analyse de l’ensemble des échantillons d’amiante soit réalisée dans un laboratoire agréé pour les méthodes d’analyse reconnues.

5.2 Échantillonnage de l’air après décontamination

Le paragraphe 10.26.9(1) du RCSST prévoit ce qui suit :

Avant de désassembler un système de confinement et après que les poussières, résidus et débris d’amiante ont été nettoyés, enlevés ou encapsulés, l’employeur veille à ce que des échantillons de l’air après décontamination soient prélevés à l’intérieur de l’encloisonnement et à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées soit déterminée conformément à la méthode 7400 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods, publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif de fibres d’amiante aéroportées.

Par ailleurs, la microscopie électronique à transmission pour analyser l’échantillonnage de l’air après décontamination est une méthode d’analyse plus efficace que la microscopie photonique à contraste de phase exigée aux termes du paragraphe susmentionné du RCSST. La méthode 7400 du NIOSH repose sur la microscopie photonique à contraste de phase pour analyser les fibres d’amiante, alors que la méthode 7402 du NIOSH fait appel à la microscopie électronique à transmissionNote de bas de page 14. Par conséquent, une personne qualifiée peut privilégier cette dernière technique pour analyser l’échantillonnage de l’air après décontamination aux fins de détection de l’amiante.

Ce qui importe, c’est de procéder à l’échantillonnage de l’air après décontamination une fois que les surfaces à l’intérieur de l’encloisonnement sont complètement sèches. À l’intérieur de l’encloisonnement, il faut utiliser des appareils à air induit afin de dégager toutes fibres d’amiante de toutes les surfaces juste avant l’échantillonnage. Et pendant l’échantillonnage, il faut maintenir en suspension dans l’air toutes les fibres délogées au moyen d’appareils à air induit, comme des ventilateurs. L’échantillonnage de l’air après décontamination est réussi uniquement si les concentrations de fibres d’amiante aéroportées mesurées à l’intérieur de l’encloisonnement n’excèdent pas 0,01 f/cc. Pour procéder à l’échantillonnage de l’air après décontamination, il est entre autres possible d’utiliser la méthode décrite dans le document EPA 600/4-85-049: Measuring Airborne Asbestos Following an Abatement ActionNote de bas de page 16.

Par la suite, l’employeur doit se conformer à l’article 10.26.10 du RCSST, lequel est ainsi libellé :

Dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur :

6. Mesures de contrôle et équipement de protection exigés pour les activités représentant un risque faible, modéré ou élevé

Les mesures de contrôle spécifiques requises pour chaque niveau de risque dépendent du type de travaux effectués. L’employeur doit établir et mettre en œuvre des procédures et des mesures de contrôle pour les travaux impliquant de l’amiante, quel que soit le niveau de risque. L’utilisation de vêtements et d’équipement de protection est obligatoire pour les trois niveaux de risqueNote de bas de page 2. Les vêtements de protection doivent consister en une combinaison qui, après son utilisation, sera éliminée conformément aux exigences relatives à l’élimination des déchets. Si des vêtements de travail réutilisables sont employés, ces derniers ne doivent pas être rapportés à la maison pour être lavés, mais bien laissés sur le lieu de travail et y être nettoyés conformément aux procédures de l’employeur régissant le nettoyage des vêtements de travail contaminés.

La dispersion de matériaux pouvant contenir de l’amiante dans une aire de travail doit être contrôlée en mettant en œuvre des mesures adaptées aux travaux à effectuer. Les mesures de contrôle comme l’utilisation de toiles de protection en polyéthylène ou de tout autre matériau qui protège contre l’amiante doivent être utilisées afin de prévenir le rejet de fibres d’amiante dans l’aire de travail. Aux fins du confinement de l’amiante, l’épaisseur d’une toile de polyéthylène doit être d’au moins 0,15 mm (6 mil)Note de bas de page 10. Les mêmes toiles de protection ne peuvent être réutilisées. Les barrières et les encloisonnement portatifs ne doivent pas être réutilisés à moins qu’ils ne soient rigides et puissent être nettoyés en profondeur.

Une personne qualifiée doit autoriser l’accès à la zone d’élimination de l’amiante uniquement aux employés formés pour l’élimination de l’amiante ayant reçu l’équipement de protection individuelle approprié.

Les matériaux contenant de l’amiante doivent être imbibés d’eau avant et durant leur élimination, à moins que cela présente un danger ou cause des dommages. Un agent mouillant doit être ajouté à l’eau qui sera utilisée pour contrôler la dispersion de fibres d’amiante dans l’air [article 10.1 et alinéa  10.26.2d) du RCSST]. De plus, il faut couper l’alimentation et verrouiller les systèmes d’alimentation électrique existants qui ne sont pas étanches là où l’on doit mener des opérations d’élimination de l’amiante utilisant de l’eau. En outre, les systèmes d’alimentation électrique temporaires auxquels on a recours pour alimenter les outils et l’équipement lors des opérations d’élimination de l’amiante utilisant de l’eau doivent être équipés de disjoncteurs différentiels (RCSST, partie VIII).

6.1 Ventilation

Pour tous les travaux mettant en cause l’amiante, l’employeur doit veiller à ce que les exigences des articles 10.17 et 10.18 du RCSST portant sur les systèmes de ventilation soient satisfaites.

L’employeur doit évaluer l’efficacité des filtres HEPA :

Lorsque le lieu de travail dispose d’un système de ventilation générale qui pourrait être contaminé de façon croisée par un confinement, il faut prévenir la dispersion de matériaux contenant de l’amiante dans l’aire de travail en désactivant le système de ventilation générale et en scellant toutes les ouvertures ou les espaces vides, notamment les conduits de ventilation reliés à la zone d’élimination de l’amiante.

L’air provenant d’un système utilisé pour contrôler l’amiante dans une aire de travail ne doit pas être remis en circulation dans le lieu de travail. Dans le cadre de certaines activités à risque moyen et élevé, la production de fibres d’amiante aéroportées doit aussi être contrôlée en installant un système de ventilation équipé de filtres HEPA à l’intérieur de l’encloisonnement. Ce système doit être utilisé pour établir et maintenir une pression d’air négative de 0,02 pouce d’eau (5,0 pascals) permettant de contenir les fibres d’amiante au sein de la zone d’élimination par rapport à l’extérieur de la zoneNote de bas de page 10. Le maintien d’une pression d’air négative au sein de la zone d’élimination par rapport à l’extérieur de la zone aide à prévenir la dispersion de fibres d’amiante et est obligatoire dans le cadre des activités à risque élevéNote de bas de page 2. Puisque l’appareil à pression d’air négative rejette de l’air dans la zone confinée à travers un filtre HEPA et aspire de l’air de remplacement plus propre provenant de l’extérieur de la zone, cela aide à réduire les concentrations de fibres d’amiante aéroportées au sein de la zone confinée. L’air de remplacement et la pression d’air doivent être surveillés régulièrement afin de s’assurer qu’il n’y a aucune fuite d’air dans le système de confinement.

Les filtres HEPA contaminés aux fibres d’amiante doivent être jetés avec les déchets d’amianteNote de bas de page 2. Il n’est pas nécessaire de satisfaire à l’exigence relative à la pression d’air négative lorsque l’édifice sera démoli et que seuls les employés affectés aux opérations d’élimination de l’amiante et de démolition seront appelés à y pénétrerNote de bas de page 2,Note de bas de page 10.

6.2 Équipement de protection

Lorsque l’employeur effectue des travaux mettant en cause des matériaux contenant de l’amiante, il doit se plier aux exigences de l’article 12.1 du RCSST :

12.1 Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail doit utiliser l’équipement de protection réglementaire visé par la présente partie dans les cas suivants :

12.2 L’équipement de protection visé à l’article 12.1 :

12.3 L’équipement de protection fourni par l’employeur doit :

D’autre part, l’employeur est tenu de se conformer à l’article 9.44 du RCSST qui stipule qu’il doit y avoir un vestiaire ou une salle blanche pour permettre aux employés d’enlever leurs vêtements de ville afin de revêtir leurs vêtements de travail pour des raisons de santé et de sécurité. Le niveau d’éclairage et la température des locaux réservés aux soins personnels, y compris des vestiaires et des salles de décontamination, les aires de travail et les autres aires, doivent être conformes aux parties VI et IX du RCSSTNote de bas de page 2.

L’employeur doit fournir des combinaisons jetables et réutilisables recouvrant tout le corps ajustées aux chevilles, aux poignets et au cou et celles-ci doiventNote de bas de page 2 :

6.3 Protection des voies respiratoires

Les trois niveaux de risque exigent l’utilisation d’appareils de protection des voies respiratoiresNote de bas de page 2. L’employeur doit s’assurer qu’un programme de protection respiratoire a été mis sur pied dans le lieu de travail avant que les travaux mettant en cause des matériaux contenant de l’amiante ou se déroulant à proximité de tels matériaux ne commencent. De plus, le programme de protection respiratoire doit répondre aux exigences de la dernière version de la CSA Z94.4 : Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoireNote de bas de page 17.

Le programme de protection respiratoire doit rendre suffisamment compte des questions suivantes :

L’employeur doit nommer un gestionnaire de programme qui sera responsable du programme de protection respiratoire au sein du milieu de travail et qui supervisera sa mise en œuvreNote de bas de page 2,Note de bas de page 17.

L’employeur doit s’assurer que des appareils de protection respiratoire contre l’amiante certifiés par le NIOSH sont fournis aux employés et utilisés par ces derniers lorsqu’ils effectuent des tâches pouvant les exposer à l’amiante. Les appareils de protection respiratoire doivent satisfaire aux exigences de la dernière version de la CSA Z94.4 : Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire conformément à l’article 12.7 du RCSSTNote de bas de page 2,Note de bas de page 17.

Les appareils de protection respiratoire doivent être utilisés durant :

En plus de respecter les dispositions de l’article 12.7 du RCSST, l’employeur doit s’assurer que chaque appareil de protection respiratoire est nettoyé, désinfecté et inspecté après chaque quart de travail, ou plus souvent au besoin, lorsqu’il est fourni afin d’être utilisé par un seul employé, ou après chaque utilisation quand il est utilisé par plus d’un employéNote de bas de page 2,Note de bas de page 17.

6.4 Surveillance

La surveillance de la concentration des fibres d’amiante aéroportées dans l’aire de travail au cours du quart de travail des employés est une exigence pour les activités liées à des risques élevés et modérés dans le cadre desquelles un encloisonnement, un système de confinement ou une salle blanche est utilisé (article 10.26.8 du RCSST). La surveillance est également une mesure de contrôle. Il est important qu’une personne qualifiée utilise cette mesure de contrôle pour indiquer si les autres mesures de contrôle en place, comme le confinement, l’utilisation d’un système de ventilation muni de filtres HEPA, l’élimination des déchets, la décontamination ainsi que l’utilisation des appareils de protection respiratoire, fonctionnent correctement pour contrôler l’exposition des employés à l’amiante. Si les résultats de la surveillance de la qualité de l’air montrent que la concentration de fibres d’amiante aéroportées dans le lieu de travail ou à proximité de ce dernier est trop grande, alors les mesures de contrôle en place doivent être améliorées, et des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires pour réduire le risque d’exposition des employés aux fibres d’amiante aéroportéesNote de bas de page 2.

Pour de plus amples détails sur la surveillance de la présence d’amiante dans l’air, consultez la sous-section Surveillance (section 5.2) de la section Échantillonnage de l’amiante.

6.5 Activité à faible risque

Les mesures de contrôle suivantes s’appliquent uniquement aux matériaux non friables contenant de l’amiante. Les activités touchant des matériaux friables contenant de l’amiante doivent être classées comment étant des activités à risque modéré ou élevé. Toute utilisation d’une machine portative à moteur, même si elle est reliée à un dispositif de collecte de poussière équipé d’un filtre HEPA, doit être considérée comme étant une activité à risque modéré ou élevé. Pour qu’une activité soit classée comme étant à faible risque, seule l’utilisation d’outils à main non motorisés est autorisée2. Par ailleurs, il n’est pas permis de produire de la poussière comprenant des fibres d’amiante dans le cadre des activités à faible risque, sinon, celles‑ci deviennent des activités à risque modéré et des mesures de contrôle adaptées à ce type d’activités devront être mises en place pour poursuivre les travaux dans cette zoneNote de bas de page 2.

L’équipement de protection individuelle minimal requis est un demi‑masque respiratoire muni de cartouches filtrantes HEPA (P100) et une combinaison. Il doit y avoir une source d’eau suffisante dans la zone d’élimination de l’amiante pour permettre aux employés de mouiller les matériaux contenant de l’amianteNote de bas de page 2. La seule utilisation de toiles de protection en polyéthylène est acceptable uniquement pour les travaux d’élimination de l’amiante représentant un faible risque. De plus, des installations permettant aux employés de se laver les mains et le visage doivent être mises à la disposition de ces derniers pour qu’ils puissent les utiliser avant de quitter l’aire de travail (article 10.26.6 du RCSST).

Un encloisonnement, un système de confinement et une salle blanche ne sont pas requis pour les activités à faible risqueNote de bas de page 2.

6.6 Responsabilités de l’employeur avant le début des activités à risque modéré ou élevé

Dans le cadre du plan de contrôle de l’exposition à l’amiante, l’employeur est tenu de veiller à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une marche à suivre et de mesures de contrôle pour les activités à risque modéré et les activités à risque élevé [alinéa 10.26.2e) du RCSST]. Il est recommandé que l’employeur avise un agent de santé et de sécurité du bureau de district du Programme du travail d’EDSC le plus près par écrit dans un délai de 48 heures avant le début des activités à risque modéré ou élevéNote de bas de page 10. Si durant la démolition, la rénovation ou la réparation d’une partie d’un lieu de travail, des matériaux contenant de l’amiante non répertoriés et non signalés sont découverts, l’employeur doit :

6.7 Activité à risque modéré

L’équipement de protection individuelle minimal requis pour les activités à risque modéré est un demi-masque respirateur muni de cartouches filtrantes HEPA (P100) et une combinaison. Toute utilisation d’une machine portative à moteur reliée à un dispositif de collecte de poussière équipé d’un filtre HEPA pour travailler sur des matériaux contenant de l’amiante est considérée comme étant une activité à risque modéréNote de bas de page 2.

L’aire de travail doit être séparée du reste du lieu de travail à l’aide de murs, de barricades, de clôtures, de toiles de polyéthylène ou de tout autre moyen adaptéNote de bas de page 2. Il est fortement recommandé de mettre en place un encloisonnement pour mener les activités à risque modéré. Il n’est peut-être pas nécessaire d’installer un système de ventilation équipé de filtres HEPA à l’intérieur de l’encloisonnement pour contrôler davantage l’exposition des employés à l’amianteNote de bas de page 10. Cela dit, il y a d’autres facteurs à considérer dans un lieu de travail lorsque vient le temps d’envisager un meilleur contrôle des niveaux d’exposition. Par exemple, une activité à risque modéré se déroulant dans un lieu de travail où les employés continuent de travailler à proximité de la zone de confinement de l’amiante. La personne qualifiée responsable des travaux doit choisir un niveau de contrôle adéquat de l’exposition en fonction des exigences et de la situation particulière du lieu de travail.

Selon la définition d’une activité à risque modéré, lorsque des matériaux contenant de l’amiante sont susceptibles de reposer sur une surface, notamment un plafond suspendu, tout matériau friable qui peut être perturbé doit être enlevé à l’aide d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA dès que l’aire de travail est accessible. Tout matériau friable contenant de l’amiante qui n’est pas émietté, pulvérisé ou réduit en poudre et qui peut être perturbé ou enlevé durant l’activité doit être imbibé d’eau avant le début des travaux et il doit demeurer mouillé tout au long des travaux, à moins que cela soit dangereux ou ne cause des dommagesNote de bas de page 2.

6.7.1 Décontamination

Avant de quitter une aire de travail, l’employé doitNote de bas de page 2 :

Des installations permettant aux employés de se laver les mains et le visage doivent être mises à la disposition de ces derniers qui doivent les utiliser lorsqu’ils quittent l’aire de travail (article 10.26.6 du RCSST).

6.7.2 Sacs à gants

Selon l’article 10.26.5 du RCSST, lorsqu’un sac à gants est utilisé pour le retrait d’isolant d’amiante des tuyaux, des conduits et de toute autre structure semblable, l’employeur veille à ce que :

6.8 Activités à risque élevé

Ces exigences s’appliquent aux matériaux friables contenant de l’amiante, et un niveau élevé de contrôle est requis pour prévenir l’exposition à des concentrations excessives de fibres d’amiante aéroportées. L’équipement de protection individuelle minimal requis est un masque complet muni de cartouches filtrantes HEPA (P100) et une combinaisonNote de bas de page 2. Pour mener des activités à risque élevé, il est nécessaire de mettre sur pied une zone de confinement de l’amiante complète comprenant une douche de décontamination, un vestiaire ou une salle blanche et une salle pour les travaux. Il n’est pas suffisant d’utiliser uniquement un système de sacs à gants pour les travaux à risque élevé mettant en cause des matériaux contenant de l’amiante ainsi que pour prévenir l’exposition des employés à l’amiante et pour confiner les fibres d’amiante à l’aire de travailNote de bas de page 2.

Toute utilisation d’une machine portative à moteur qui n’est pas reliée à un dispositif de collecte de poussière équipé d’un filtre HEPA pour travailler sur des matériaux contenant de l’amiante est considérée comme étant une activité à risque élevé dans la définition des activités à risque élevé, tout comme les autres activités. L’utilisation de machinerie lourde pour l’élimination d’amiante friable et non friable est couverte aux alinéas a), e) et f) de l’article 10.1 du RCSST (définition d’activité à risque élevé)Note de bas de page 2. La machinerie lourde, par exemple une rétrocaveuse, est considérée comme étant un type de machine à moteur puisqu’elle est motorisée. Cela dit, la machinerie lourde n’est clairement pas un outil à main non motorisé en raison de sa grande taille, de son poids et de sa puissance. Pour en savoir plus sur l’utilisation de la machinerie lourde dans le cadre d’une activité à risque élevé à l’extérieur, consultez la section 6.8.3.

Lorsque des matériaux contenant de l’amiante reposent sur la surface d’un plafond suspendu et qu’ils sont susceptibles d’être perturbés, ils doivent être retirés en utilisant un aspirateur équipé d’un filtre HEPA lorsqu’il est possible d’accéder à l’aire de travailNote de bas de page 2. Avant de commencer les travaux susceptibles de perturber des matériaux contenant de l’amiante qui ont été émiettés, pulvérisés ou réduits en poudre et qui reposent sur une surface, le matériau friable doit être enlevé à l’aide d’un linge humide ou d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA. Les matériaux contenant de l’amiante friable qui n’ont pas été émiettés, pulvérisés ou réduits en poudre et qui sont susceptibles d’être perturbés ou retirés durant les travaux doivent être imbibés d’eau avant les travaux et doivent demeurer mouillés tout au long des travauxNote de bas de page 2.

L’employeur doit afficher bien à la vue des panneaux signalant le danger lié à la présence d’amiante [article 10.13 et alinéa 10.26.2c) du RCSST].

6.8.1 Encloisonnement

L’employeur doit fournir et entretenir un confinement comprenant un système de ventilation et une installation de décontamination. L’employeur doit inspecter le confinement et l’installation de décontamination quotidiennement pour veiller à ce qu’ils demeurent efficacesNote de bas de page 2,Note de bas de page 10.

L’employeur doit veiller à ce que la conception de l’installation de décontamination comprenne :

Les salles doivent être disposées en séquence et construites de manière à ce qu’une personne entrant dans l’aire de travail ou la quittant soit obligée de passer par chacune d’elles.

Lorsqu’il quitte l’aire de travail, un employé doit pénétrer l’installation de décontamination et exécuter les étapes suivantes dans l’ordre (article 10.26.6 du RCSST) :

Une fois les travaux terminés, avant de démonter le confinement, l’employeur doit (articles 10.26.7 et 10.26.9 du RCSST) :

En outre, conformément à l’article 10.26.10 du RCSST, dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur :

6.8.2 Conception d’un encloisonnement permanent

Lorsque des matériaux contenant de l’amiante dans un lieu de travail sont contrôlés à l’aide d’un encloisonnement permanent, l’employeur doit s’assurer que l’encloisonnement est hermétique et, si possible, que les circuits électriques, la plomberie, les conduits de ventilation et autres systèmes du genre se retrouvent à l’extérieur de l’encloisonnement et que seul le personnel autorisé peut y accéderNote de bas de page 2,Note de bas de page 10. À l’extérieur de l’encloisonnement, l’employeur doit installer de façon permanente des affiches signalant le danger lié à la présence d’amiante [article 10.13 et alinéa 10.26.2c) du RCSST].

6.8.3 Activités extérieures à risque élevé

Lorsque des activités à risque élevé mettant en cause des matériaux friables contenant de l’amiante se déroulent à l’extérieur, il n’est pas nécessaire de recourir à des encloisonnements, cependant, l’aire de travail doit être séparée du reste du lieu à l’aide de barricades, de clôtures ou d’autres moyens, et ceux-ci doivent être installés à une distance appropriée pour éliminer le risque que les personnes qui travaillent à proximité de l’aire de travail inhalent l’amianteNote de bas de page 2,Note de bas de page 10. Pour de plus amples renseignements sur les exigences qui s’appliquent aux activités extérieures à risque élevé, veuillez consulter le site d’Environnement et Changement climatique Canada.

De plus, les mesures de contrôle exigées pour la protection des employés lors des activités à risque élevé à l’intérieur sont également applicables aux activités à risque élevé se déroulant à l’extérieurNote de bas de page 2. Des mesures de précaution doivent être prises pour s’assurer que la poussière et les résidus d’amiante ne tombent pas d’une aire de travail surélevée à une autre. Pour ce faire, on peut protéger les surfaces de travail avec des toiles de polyéthylène ou tout autre matériau à l’épreuve de l’amiante. L’employeur doit s’assurer que le matériau utilisé n’est pas glissant et ne présente pas de danger de chuteNote de bas de page 10.

Une installation de décontamination doit être aménagée aussi près que possible de l’aire de travail extérieure. L’installation de décontamination doit comprendre une salle adaptée pour permettre aux employés d’enfiler leurs vêtements de protection et de laisser leurs vêtements ainsi que leur équipement de protection contaminés; une salle avec des douches; une salle adaptée pour permettre aux employés de revêtir leur tenue de ville et de ranger leurs vêtements propres ainsi que leur équipementNote de bas de page 10. L’installation de décontamination doit être construite de façon à ce que toute personne désirant pénétrer dans l’aire de travail ou la quitter soit obligée de passer par chacune des salles. Il existe des remorques conçues sur mesure munies d’installations de décontamination comprenant trois salles qui peuvent être utilisées en qualité d’installations de décontamination. Ce type d’unités peut être déplacé d’un lieu de travail à un autre et on y a souvent recours pour mener des travaux à l’extérieurNote de bas de page 10.

6.9 Autres mesures de contrôle

Il est interdit d’utiliser tout type d’équipement de pulvérisation à haute pression pour retirer les matériaux contenant de l’amiante des édifices ou des structures. En vertu des articles 10.21 et 10.22 du RCSST, il est interdit d’utiliser de l’air comprimé pour éliminer les matériaux contenant de l’amiante.

Les employés ne peuvent manger, boire ou fumer dans la zone d’élimination de l’amiante ou bien y transporter de la nourriture ou des produits du tabacNote de bas de page 2. Nonobstant l’article 10.9 du RCSST, l’employeur doit prévenir la contamination des autres aires de travail par de la poussière ou des débris d’amiante durant les travaux. Tous les déversements et tous les rejets subits de matériaux contenant de l’amiante doivent être nettoyés dès que possible.

6.9.1 Tuiles de plafond constituées de matériaux contenant de l’amiante

La définition d’« activité à faible risque » de l’alinéa a) de l’article 10.1 du RCSST s’applique à l’installation ou au retrait de tuiles de plafond constituées de matériaux non friables contenant de l’amiante sur une superficie de moins de 7,5 m2. Si l’on installe ou l’on retire des tuiles de plafond constituées de matériaux non friables contenant de l’amiante sur une superficie de 7,5 m2 ou plus, alors cette activité est considérée comme étant à risque modéréNote de bas de page 2.

La définition d’« activité à risque modéré » de l’alinéa e) de l’article 10.1 du RCSST s’applique au retrait de tuiles de plafond constituées de matériaux friables contenant de l’amiante sur une superficie de plus de 2 m2 ou qui sont retirées sans être brisées, coupées, percées, érodées, broyées, poncées ou secouées; sinon, l’activité est considérée comme étant à risque élevé. Si ces tuiles de plafond sont retirées sur une surface de 2 m2 ou moins sans être brisées, coupées, percées, érodées, broyées, poncées ou secouées, alors cette activité est considérée comme étant à risque faibleNote de bas de page 2.

6.9.2 Tuiles de plancher constituées de matériaux non friables contenant de l’amiante

Le cas des tuiles de plancher en vinyle est abordé aux alinéas b) et c) de la définition d’« activité à faible risque », qui se trouve à l’article 10.1 du RCSST. La question des tuiles de vinyle comprenant des matériaux contenant de l’amiante est abordée indirectement dans la section sur les matériaux non friables contenant de l’amianteNote de bas de page 2. D’ailleurs, il convient de noter que les types de tuiles de plancher comprenant des matériaux non friables contenant de l’amiante ne se limitent pas aux tuiles de plancher en vinyle contenant de l’amianteNote de bas de page 2. Par conséquent, si, à la suite d’une enquête sur les risques, une personne qualifiée détermine qu’il n’y aura pas de libération de fibres d’amiante en mouillant les matériaux et en effectuant des travaux invasifs, par exemple en installant, en retirant, en brisant ou en perçant des tuiles de plancher en vinyle contenant de l’amiante en utilisant seulement des outils à main non motorisés, alors ce processus sera considéré comme étant une activité à faible risque. Si de tels travaux invasifs ne comprennent pas le mouillage des matériaux pour contrôler la dispersion de fibres d’amiante aéroportées ou que des machines portatives à moteur sont utilisées, alors ces travaux sont considérés comme étant à risque modéréNote de bas de page 2. Par ailleurs, les travaux non invasifs qui ne génèrent pas de poussière provenant des tuiles de plancher contenant de l’amiante, comme le lavage, le nettoyage et le polissage, ne nécessitent pas une enquête sur les risques.

6.9.3 Urgences

L’article ci-dessous de la partie XII du RCSST s’applique aux urgences mettant en cause de l’amiante.

12.1 Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail doit utiliser l’équipement de protection réglementaire visé par la présente partie dans les cas suivants :

Ainsi, le personnel d’urgence, par exemple un pompier, qui portent tout son équipement de protection, qui comprend notamment un masque respiratoire complet avec un appareil de protection respiratoire autonome, satisfera aux exigences en matière d’équipement de protection individuelle applicables à tout lieu de travailNote de bas de page 2,Note de bas de page 10.

7. Élimination des déchets comprenant des matériaux contenant de l’amiante

L’article 10.26.4 du RCSST stipule :

(1) Durant toute activité de travail comportant la présence d’un matériau friable contenant de l’amiante, l’employeur veille à ce que les activités ci-après soient exercées fréquemment et aux intervalles réguliers que détermine une personne qualifiée, à la fin de tout quart de travail et immédiatement après la fin de l’activité de travail :

(2) Les poussières, résidus ou débris d’amiante ou les toiles de protection contaminées ceux-ci sont placés dans un contenant visé à l’article 10.26.11.

Certains mots de l’article 10.26.4 du RCSST ci‑dessus ont été mis en gras par souci de clarté. Le paragraphe 1 de l’article 10.26.4 du RCSST précise tout matériau friable contenant de l’amiante pour marquer que l’élimination fréquente de ce type de déchet doit avoir préséance sur l’élimination de tout matériau non friable contenant de l’amiante. Le paragraphe 2 de l’article 10.26.4 du RCSST inclut les matériaux non friables contenant de l’amiante en utilisant la formulation « Les poussières, résidus ou débris d’amiante ». Le paragraphe 2 de l’article 10.26.4 du RCSST ne stipule pas que les déchets de matériaux non friables contenant de l’amiante doivent être immédiatement retirés de l’aire de travailNote de bas de page 2.

L’employeur doit retirer tous les débris d’amiante de l’aire de travail et les placer dans un contenant qui convient aux poussières et aux résidus d’amiante. L’employeur doit également retirer l’amiante qui pourrait se trouver à l’extérieur du contenant et sur les surfaces qui se trouvent à l’intérieur de l’encloisonnement au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur dont le système d’échappement est muni d’un filtre HEPA à des intervalles réguliers tout au long des travaux, à la fin de chaque quart de travail et une fois que les travaux d’élimination de l’amiante sont terminésNote de bas de page 2. Les contenants dans lesquels ont été placés les déchets d’amiante doivent être retirés de l’aire de travailNote de bas de page 2.

L’article 10.26.11 du RCSST stipule ce qui suit :

Les contenants utilisés pour le confinement des poussières, résidus et débris d’amiante et des matériaux contenant de l’amiante satisfont aux exigences suivantes :

L’employeur doit disposer des contenants utilisés pour le confinement des déchets d’amiante conformément à l’article 10.43.

10.43 (1) Lorsqu’un produit dangereux se trouvant dans le lieu de travail est un résidu dangereux, l’employeur doit faire figurer l’appellation générique du produit ainsi que les renseignements sur les risques qu’il présente au moyen :

(2) L’employeur donne aux employés de la formation sur l’entreposage et la manipulation sécuritaires des résidus dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail.

Les outils et l’équipement réutilisables contaminés à l’amiante doivent être nettoyés au moyen d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA ou d’un linge humide une fois que les travaux sont terminés. Il faut également suivre les directives du fabricant, le cas échéant. De plus, une fois les travaux terminés, les barrières rigides et les encloisonnements portatifs doivent être nettoyés en utilisant un aspirateur muni d’un filtre HEPA ou un linge humide, et ce, dès que possible, après que le prélèvement d’échantillons d’air aura été effectué et aura démontré que la qualité de l’air est acceptableNote de bas de page 2.

Les déchets de matériaux contenant de l’amiante produits lors de travaux d’élimination de l’amiante ne doivent pas être jetés avec les déchets ordinaires ou les déchets de construction. Il est obligatoire d’utiliser un service spécialisé d’élimination des déchets d’amiante faisant appel à une personne qualifiée. Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses s’applique aux matériaux contenant de l’amiante étant donné que l’amiante est considéré comme étant une substance dangereuseNote de bas de page 19. Par conséquent, tous les déchets comprenant des matériaux contenant de l’amiante doivent être accompagnés d’un manifeste relatif aux déchets lorsqu’ils sont transportés vers un site d’enfouissement au CanadaNote de bas de page 19. Les règlements provinciaux et territoriaux concernant les déchets dangereux doivent également être respectés, le cas échéantNote de bas de page 10.

8. Création d’un plan de contrôle de l’exposition à l’amiante

Les exigences réglementaires relatives au plan de contrôle de l’exposition à l’amiante sont énumérées à l’article 10.26.2 du RCSST :

10.26.2 Avant que ne soit exercée toute activité de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante, l’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore, met en œuvre et gère un plan de contrôle de l’exposition à l’amiante selon lequel l’employeur est tenu :

Un plan de contrôle de l’exposition à l’amiante doit être créé de façon conjointe par l’employeur et le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant. Le plan doit aborder tous les aspects liés à l’amiante en milieu de travail pour prévenir l’exposition des employés à cette substance; il doit ainsi englober les exigences réglementaires applicables, les rôles et responsabilités, la formation destinée aux employés, les processus relatifs aux activités professionnelles dans le cadre desquelles les employés peuvent être exposés à des matériaux contenant ou susceptibles de contenir de l’amiante, les mesures d’intervention en cas d’urgence, l’échantillonnage de l’air contenant de l’amiante, l’étiquetage des matériaux contenant de l’amiante ainsi que l’inventaire de l’amiante dans le milieu de travailNote de bas de page 2. Cependant, il n’est pas nécessaire de dresser l’inventaire complet des matériaux contenant de l’amiante pour tout l’édifice où se trouve l’aire de travail; l’inventaire ne doit se rapporter qu’aux matériaux contenant de l’amiante qui sont exposés ou qui seront perturbés dans le cadre d’une activité d’entretien ou de construction, par exempleNote de bas de page 2.

Ci-dessus, le mot « employé » a été mis en gras dans l’alinéa 10.26.2f) du RCSST par souci de clarté. L’alinéa 10.26.2f) du RCSST s’adresse aux employeurs et aux employés relevant de la compétence fédérale, et non aux entrepreneurs spécialisés dans l’enlèvement d’amiante qui ont accès à l’aire de travail et qui doivent pour leur part être formés par leurs propres employeurs en fonction des règlements provinciaux applicablesNote de bas de page 2,Note de bas de page 10. Nonobstant l’alinéa 10.26.2f) du RCSST, l’employeur est tenu de veiller à ce que toutes les personnes qui ont accès à l’aire de travail soient conscientes des dangers connus et prévisibles, y compris de la présence de matériaux contenant de l’amiante et de l’exposition potentielle à des fibres d’amianteNote de bas de page 2.

Bien qu’ils ne soient pas obligatoires, les dessins, plans et spécifications se rapportant aux matériaux contenant de l’amiante connus dans le lieu de travail sont des composantes importantes d’un plan de contrôle de l’exposition à l’amiante et devraient être élaborés par l’employeurNote de bas de page 2,Note de bas de page 10. Surtout, tous les documents liés à l’enquête sur les risques doivent être conservés par l’employeur pendant les 30 ans qui suivent la date de sa signature par la personne qualifiée (article 10.6 du RCSST). En outre, il est fortement recommandé que tous les documents connexes au plan de contrôle de l’exposition à l’amiante soient conservés et mis à jour par l’employeur pendant une période d’au moins 30 ans.

9. Mesures de contrôle requises pour les matériaux de friction contenant de l’amiante

Les employeurs relevant de la compétence fédérale qui disposent de matériaux de friction ou qui utilisent ceux-ci dans leur lieu de travail sont tenus de créer un plan de contrôle de l’exposition à l’amiante conformément à l’article 10.26.2 du RCSST.

L’article 10.26.3 du RCSST comprend des exigences réglementaires supplémentaires concernant les procédures d’entretien de véhicules automobiles et les matériaux de friction. Lorsqu’il est possible que des employés soient exposés à de l’amiante provenant de matériaux de friction ou à des poussières générées par de tels matériaux en raison de procédures d’entretien de véhicules automobiles, l’employeur doit veiller à ce que les mesures de contrôle ci-après soient mises en placeNote de bas de page 2,Note de bas de page 10 :

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