Interprétation du paragraphe 123(3) de la partie II du Code canadien du travail (stagiaire) - IPG-088

1. Objet

Le 14 septembre 2015, la partie II du Code canadien du travail (le Code) a été modifiée par l’ajout du paragraphe suivant :

« 123.(3) La présente partie s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci. »

Par souci de concision, ces personnes seront ci-après appelées des « stagiaires ».

Des modifications semblables ont été apportées à six règlements connexes du Code :

  • Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
  • Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
  • Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
  • Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains)
  • Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
  • Règlement sur les comités d’orientation, les comités locaux et les représentants en matière de santé et de sécurité

Ces modifications ont pour effet de garantir la protection complète du Code en matière de santé et de sécurité au travail aux stagiaires qui exercent des activités pour le compte d’employeurs relevant de la compétence fédérale. Par conséquent, lorsque le vocable employés est mentionné dans la Partie II du Code et ses règlements connexes, il doit être lu et interprété comme signifiant les « employés et les stagiaires ».

La présente IPG permet de déterminer qui est un stagiaire et de clarifier les protections, les droits et les obligations qui lui échoient.

2. Déterminer qui est stagiaire

Pour être considéré comme un stagiaire, une personne doit exercer des activités, pour un employeur, qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience. Par exemple, au cours d’un semestre de travail s’inscrivant dans le cadre d’un programme d’alternance travail-études, un étudiant sera considéré comme un stagiaire puisque l’acquisition de connaissances et d’expérience constitue le but principal de ses activités. Pour être considérée à titre de stagiaire, la personne n’est pas tenue d’exercer ces activités dans le cadre d’un programme d’enseignement officiel, ni pendant une période minimale ou maximale de temps. Les stagiaires peuvent être de récents diplômés, des nouveaux immigrants ou des personnes qui poursuivent un changement de mi- carrière ou qui retournent au travail après une période d'absence.

En revanche, les entrepreneurs, les conférenciers invités dans le cadre d’une activité de formation où des citoyens en visite ne peuvent être considérés comme des stagiaires, car le but principal de leurs activités dans le lieu de travail, n’est pas d’acquérir des connaissances ou de l’expérience. Les personnes qui donnent de leur temps, énergie et leurs compétences au profit du public, de leur plein gré, sans compensation monétaire, ne sont pas considérées comme des stagiaires. Cependant il est à noter que l’employeur est tenu de veiller à la protection, en matière de santé et de sécurité, de ces personnes mentionnées précédemment «soit toute personne à qui il permet l’accès du lieu de travail», en accord avec les alinéas 125(1)l), w), y) et z.14) du Code canadien du travail.

La rémunération versée à une personne pour accomplir des activités n’entre nullement en ligne de compte quand il s’agit de déterminer si elle est stagiaire. Si le principal objet de ces activités est d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, la personne est considérée comme stagiaire plutôt que comme employé.

Toutefois, comme la partie II du Code offre dorénavant les mêmes droits, obligations et protections aux stagiaires et aux employés, il est peu utile de les distinguer du point de vue de la santé et de la sécurité au travail.

3. Droits et obligations des stagiaires

Les modifications législatives accordent d’importantes protections aux stagiaires. Les stagiaires ont désormais les mêmes droits et obligations que les employés en ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail. Notamment, ils ont dorénavant le droit de refuser un travail dangereux et ils peuvent participer aux comités d’orientation et comités locaux de santé et de sécurité. Si c’est un stage rémunéré, le stagiaire a droit d’être indemnisé pour exécuter des fonctions liées aux comités d’orientation et aux comités locaux de santé et de sécurité, tel que décrit au paragraphe 135.1 (11) de la Partie II du Code. Les stagiaires peuvent également déposer des plaintes invoquant que l’employeur a contrevenu au Code, et lui demander des renseignements sur des questions liées aux dangers en milieu de travail ou d’autres questions connexes. Les stagiaires sont par ailleurs tenus de respecter les procédures prescrites en matière de santé et de sécurité, de coopérer avec les agents de santé et de sécurité, et de signaler à l’employeur toute condition et toutes situations présentant des risques.

4. Obligations des employeurs

La Partie II du Code impose aux employeurs les mêmes obligations à l’égard des stagiaires et des employés. Plus précisément, l’employeur doit : veiller à la protection des stagiaires en matière de santé et de sécurité; leur fournir la formation prescrite; leur fournir l’entraînement et la surveillance nécessaires; et enquêter sur toute situation dangereuse impliquant un stagiaire, et la signaler selon les exigences du Code. Les employeurs doivent aussi fournir aux stagiaires le matériel, l’équipement et les vêtements de sécurité qu’il est tenu de fournir aux employés selon les modalités réglementaires, et veiller à ce que les stagiaires les connaissent et les utilisent convenablement. De plus, les employeurs doivent tenir compte des stagiaires dans le lieu de travail lorsqu’ils déterminent les besoins liés aux comités d’orientation en matière de santé et de sécurité, aux comités et aux représentants locaux et les secouristes.

5. Conclusion

Les stagiaires (personnes se trouvant dans un lieu de travail principalement dans le but d’acquérir des connaissances ou de l’expérience) bénéficient des mêmes droits, obligations et protections en matière de santé et sécurité que les employés selon la Partie II du Code. Par conséquent, lorsque le vocable « employés » est mentionné dans la Partie II du Code et les règlements connexes, il doit être lu et interprété comme signifiant les « employés…et stagiaires » tel qu’il est énoncé dans la présente IPG.

Brenda Baxter

Directrice générale

Direction du milieu de travail

Emploi et Développement social Canada – Programme du travail

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