Indemnité de vacances - IPG-012

Date d’entrée en vigueur : 10 septembre 1993

Date de révision : 22 juin 2023

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Objet

Définition du salaire pour le calcul de l’indemnité de congé annuel aux termes de la section IV, partie III, du Code canadien du travail (Code).

Enjeux

Cet Interprétation, politique et guide (IPG) vise à apporter des précisions sur la définition du salaire aux fins du calcul de l’indemnité de congé annuel, conformément à l’article 183 du Code.

Contexte

L’indemnité de congé annuel est définie comme un pourcentage du salaire d’un employé durant l’année de service lui donnant droit à ces congés.

Remarque : « employés » comprend aussi les personnes appelées « stagiaires ». Les étudiants stagiaires n’ont pas droit à l’indemnité de congé annuel.

L’article 166 du Code défini le salaire comme toute forme de rémunération pour un travail accompli, mais ne comprend pas les pourboires et autres gratifications. Toute forme de rémunération monétaire ou non monétaire, accordée à un employé pour le travail qu’il a exécuté, est incluse dans la définition du salaire. Le logement et la pension qui font l’objet des articles 21 et 22 du Règlement du Canada sur les normes du travail constituent un exemple de forme de rémunération non monétaire.

Il y a certains paiements auxquels les employés peuvent avoir droit aux termes du Code et qui, même s’ils ne sont pas de toute évidence accordés comme rémunération d’un travail accompli, font partie du salaire aux fins de la section IV. Les paiements suivants font partie du salaire parce que le Code le prévoit ainsi :

  • rémunération des jours fériés (article 200);
  • rémunération du congé de décès [paragraphe 210(2)];
  • l’indemnité de congé annuel (article 186);
  • rémunération d’une employée qui prend un congé en attendant la décision de l’employeur sur la réaffectation et les congés liés à la maternité [paragraphe 205(2)], et
  • rémunération d’un employé qui est tenu de rester disponible sur le lieu de travail pendant la pause non rémunérée de 30 minutes [paragraphe 169.1(1)].

Une décision de la Cour suprême du Canada datée de 2004 a déclaré que la rémunération perçue lors d’une suspension administrative est aussi considérée comme du salaire (Cabiakman c. Industrial Alliance Life Insurance Co. 2004 SCC 55).

D’autres articles du Code établissent une distinction entre le « salaire » et « toute autre indemnité » (voir l’article 247 comme exemple). La catégorie des « autres indemnités » comprend les indemnités qui n’entrent pas dans la définition du salaire examinée ci-dessus. Par exemple, l’indemnité de cessation d’emploi et l’indemnité de départ ne sont pas une rémunération pour un travail accompli ni un salaire au sens du Code. À cet égard, l’indemnité de cessation d’emploi et l’indemnité de départ tombent sous la définition des « autres indemnités » et ne peuvent être classées comme salaire. Le même raisonnement s’applique à toutes les exclusions de la définition du salaire.

Conclusion

Aux fins du calcul de l’indemnité de congé annuel, les éléments suivants sont considérés comme du salaire :

  • la rémunération régulière pour le travail accompli;
  • la rémunération des heures supplémentaires effectuées;
  • la rémunération des heures supplémentaires effectuées les jours fériés;
  • la rémunération des jours fériés;
  • la rémunération compensatoire des jours fériés;
  • la rémunération du congé personnel;
  • la rémunération du congé pour victimes de violence familiale;
  • la rémunération du congé payé pour raisons médicales;
  • la rémunération du congé de décès;
  • l'indemnité de congé annuel;
  • la rémunération en attendant la décision de l'employeur sur la réaffectation et les congés liés à la maternité;
  • la rémunération perçue lors d’une suspension administrative;
  • toute autre forme de rémunération (monétaire ou non monétaire) à laquelle un employé a droit en vertu de son contrat de travail et qui répond aux critères de rémunération du travail accompli, par exemple :
    • commission sur les ventes;
    • prime de vol;
    • primes de rendement;
    • indemnité de travail dans le Nord (indemnité d'isolement);
    • prime de risque.

Aux fins du calcul de l’indemnité de congé annuel, les éléments suivants ne sont pas considérés comme du salaire :

  • pourboires, gratifications;
  • indemnité de dépenses liées au travail;
  • sommes accordées à un employé au moment de la cessation d'emploi;
  • paiement tenant lieu de préavis de cessation d’emploi;
  • indemnité de départ;
  • indemnité aux termes des dispositions de la Section XIV (congédiement injuste);
  • indemnité pour les périodes d’attente (« lay over »).
  • l'indemnisation pour :
    • une période de blessure ou de maladie pour les membres de la force de réserve qui survient au cours d'une opération au Canada ou à l'étranger;
    • d'une activité prévue par les règlements;
    • de l'entraînement aux habiletés militaires des Forces armées canadiennes;
    • de l'entraînement ou des fonctions pour lesquels ils ont été appelés en service en vertu du paragraphe 33(2) de la Loi sur la défense nationale;
    • de prêter main-forte au pouvoir civil pour lequel ils sont appelés; et
    • du traitement, du rétablissement ou de la réadaptation à l'égard d'un problème de santé physique ou mentale qui découle du service dans une opération ou une activité visée aux alinéas 247.5(1)(a) à (g) du Code.

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