Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 18 - Section 6

18.6.0 Pénalités infligées aux employeurs

18.6.1 Pénalités infligées aux employeurs

18.6.1.1 Portée

Il est possible d'infliger des pénalités aux employeurs Note de bas de page 1 en vertu de l'article 39 de la LAE. Ces pénalités font l'objet des mêmes considérations de faits, de la même prépondérance de la preuve et des mêmes circonstances atténuantes que les pénalités infligées aux prestataires. Les mêmes dispositions législatives s'appliquent aux employeurs et aux prestataires en ce qui a trait à la modification ou à la révocation d'une pénalité Note de bas de page 2 .

La Commission a pour principe d'imposer une pénalité en vertu du paragraphe 39(4) de la LAE que lorsque la preuve permet de conclure qu'un employeur a émis ou vendu un relevé d'emploi en l'absence d'une relation d'emploi, ce qui pourrait signifier qu'aucun travail n'a été exécuté ou qu'aucun service n'a été fourni. Dans de très rares cas, cela peut également signifier qu'un employeur a émis un relevé d'emploi tout en sachant que l'employé n'était pas assurable.

Une pénalité peut également être imposée en vertu du paragraphe 39(4) de la LAE lorsqu'il existe une véritable relation d'emploi, mais que l'employeur a faussement déclaré des renseignements de manière à ce que le prestataire soit admissible aux prestations, comme par exemple, en augmentant les heures d'emploi assurables afin de rencontrer les conditions d'admissibilité établies à 7/7.1 de la LAE, ou en émettant un RE sachant qu'il n'y a eu aucun arrêt de rémunération, ou en déclarant un départ volontaire ou un congédiement comme étant une mise à pied. En d'autres mots, les renseignements exacts auraient totalement empêché le paiement des prestations; les renseignements erronés ont ou auraient donné lieu au versement des prestations Note de bas de page 3.

Tout autre fausse déclaration de l'employeur, y compris les cas où un relevé d'emploi est émis correctement mais contient des renseignements faux ou trompeurs tels que la modification des heures assurables afin d'accorder un plus grand nombre de semaines payables en prestations, ou la modification de la rémunération assurable pour permettre un taux de prestations plus élevé, ou le défaut de déclarer correctement le motif de cessation d'emploi lors de l'émission d'un relevé d'emploi est passible de pénalité aux termes du paragraphe 39(2) de la LAE.

On ne peut pas enregistrer une violation à l'encontre d'une personne morale ou d'une personne non assurée. Un avis de violation est donné lorsque la Commission inflige une pénalité monétaire ou émet une lettre d'avertissement à un assuré qui agit au nom d'un employeur ou à un tiers qui, en tant qu'employeur, fait un acte délictueux ou intente des poursuites à leur égard et les fait condamner.

Veuillez noter que bien que le paragraphe 39(5) et le paragraphe 54(g.1) de la LAE prévoient une pénalité plus sévère en cas de violation grave, on ne peut se prévaloir de cette disposition que dans le cas où la Commission crée un règlement régissant le mode d'application de ces dispositions. Étant donné qu'un tel règlement n'existe pas, on ne peut invoquer ces dispositions lors du calcul de la pénalité infligée à l'employeur.

18.6.1.2 À qui peut-on infliger une pénalité?

La loi autorise la Commission à infliger une pénalité à tout employeur, personne morale ou dirigeant, mandataire ou administrateur d'une personne morale, lorsque l'on peut conclure d'après les éléments de preuve qu'il y a eu un acte délictueux. Dans le cas des pénalités infligées aux employeurs, il n'y a pas de restrictions quant au nombre de parties auxquelles les pénalités peuvent être infligées. Par exemple, si une pénalité de 4 000 $ est infligée à une personne morale, une autre pénalité de 4 000 $ peut être infligée à un dirigeant et une troisième pénalité de 4 000 $ à un employé (ou un mandataire) agissant au nom de l'employeur. À l'inverse, si la Commission détermine que c'est seulement un mandataire qui a fait la fausse déclaration, et que l'employeur n'avait aucune connaissance de cette déclaration, elle peut infliger une pénalité au seul mandataire.

La Commission a pour principe de ne pas infliger une pénalité à l'employeur si l'employé ou le mandataire a agi de manière à rompre la relation d'emploi, ayant fourni de faux renseignements malgré les précautions prises par l'employeur pour contrôler correctement ces renseignements et sans la connaissance de l'employeur.

18.6.1.3 Définition d'un acte délictueux d'un employeur

Comme c'était le cas pour les pénalités infligées aux prestataires, il faut qu'il y ait acte délictueux pour pouvoir infliger une pénalité à un employeur. Parmi les cas d'actes délictueux, mentionnons les suivants :

  • un faux relevé d'emploi;
  • un relevé d'emploi contenant de faux renseignements;
  • toute autre communication écrite ou verbale de renseignements faux à la Commission.

Par principe, la Commission applique les dispositions du paragraphe 39(4) de la LAE seulement quand un employeur fournit un faux relevé d'emploi ou un relevé d'emploi contenant de faux renseignements. Ceci inclus les renseignements fournis verbalement et par écrit visant à clarifier ou à corriger les renseignements figurant sur un relevé d'emploi. Les pénalités pour tous les autres cas d'actes délictueux sont calculées conformément au paragraphe 39(2) de la LAE.

18.6.2 Niveau d'un acte délictueux : calcul d'une pénalité conformément au paragraphe 39(2) de la LAE

Une pénalité est infligée aux termes du paragraphe 39(2) de la LAE lorsque la preuve permet de conclure qu'il y a eu acte délictueux, sauf dans le cas où l'acte délictueux implique l'émission ou la vente d'un relevé d'emploi en l'absence d'une relation d'emploi.

Le montant du trop-payé n'est pas pertinent lorsqu'on calcule la pénalité d'un employeur. Un employeur ne reçoit pas de prestations, alors il ne peut pas accumuler de trop-payé. La pénalité d'un prestataire est fondée sur un trop-payé. En outre, la Loi ne fait pas de lien entre le trop-payé d'un prestataire et les dispositions relatives aux pénalités infligées aux employeurs.

Le principe consistant à infliger des conséquences de plus en plus graves en cas d'actes délictueux répétitifs s'applique aux pénalités infligées aux employeurs Note de bas de page 4 . Les pénalités infligées conformément au paragraphe 39(2) de la LAE sont assujetties à des montants maximaux selon qu'il s'agisse d'une première, d'une deuxième ou d'une troisième (ou plus) infraction :

Niveau de la déclaration trompeuse Pénalité maximale
Premier Par acte délictueux, trois fois le taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur lorsque la pénalité est infligée
Deuxième Par acte délictueux, six fois le taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur lorsque la pénalité est infligée
Troisième/et plus Par acte délictueux, neuf fois le taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur lorsque la pénalité est infligée

Contrairement à la pénalité infligée à un prestataire, la pénalité infligée à un employeur n'est pas calculée en fonction du taux de prestations maximal en vigueur lorsque l'infraction a été commise. Elle est fondée sur le taux de prestations maximal en vigueur quand la pénalité est infligée.

Une fois le calcul initial fait, la pénalité est réduite s'il y a des circonstances atténuantes. Comme c'est le cas pour les prestataires, une circonstance atténuante n'efface pas l'acte délictueux, mais elle réduit le montant de la pénalité Note de bas de page 5 .

18.6.3 Niveau de l'infraction : calcul d'une pénalité conformément au paragraphe 39(4) de la LAE : un maximum fixe

La Commission a pour principe d'infliger uniquement une pénalité à un employeur conformément au paragraphe 39(4) de la LAE quand l'acte délictueux implique l'émission ou la vente d'un relevé d'emploi lorsque le demandeur n'a pas travaillé, n'a pas fourni de services ou n'était pas un employé d'après la définition de l'Agence du revenu du Canada (c.-à-d. que le travail n'était pas assurable). Le relevé d'emploi est un document essentiel de l'assurance-emploi et tout abus constitue une violation sérieuse de la confiance, ce qui explique pourquoi le processus de pénalité doit être rigoureux.

Les pénalités infligées en vertu du paragraphe 39(4) de la LAE sont uniques. C'est la seule occasion où la Commission inflige la plus élevée des deux pénalités calculées.

Le paragraphe 39(4) de la LAE permet d'infliger une pénalité maximale de 12 000 $. La Commission a pour principe d'infliger des pénalités plus élevées selon le niveau de l'infraction. Le maximum établi par la loi s'applique aux troisièmes infractions et aux infractions suivantes :

Niveau de la déclaration trompeuse Pénalité maximale
Premier 4 000 $
Deuxième 8 000 $
Troisième/et plus 12 000 $

Une fois le montant maximal établi, la Commission associe un pourcentage de sa valeur à toute circonstance atténuante et applique ce pourcentage au calcul de la pénalité. Il s'agit de la première valeur dont on tient compte.

La Commission calcule ensuite la valeur totale de toutes les pénalités infligées conformément à l'article 38 de la LAE à toute personne qui a présenté une demande de prestations en raison de l'acte délictueux en cause. On ne tient pas compte des circonstances atténuantes dans ce calcul. Selon le paragraphe 39(4) de la LAE, c'est le montant le plus élevé des deux qui sera utilisé pour calculer la pénalité de l'employeur. Les pénalités infligées à un employeur conformément au paragraphe 39(4) de la LAE ne sont jamais inférieures au total de toutes les pénalités connexes infligées aux prestataires.

Détails de la page

Date de modification :