Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 17 - Section 3

17.3.0 Réexamen et politique (article 52 de la Loi)

Conformément à l’article 52 de la Loi , la Commission a le pouvoir exclusif d’examiner de nouveau, et ce de façon rétroactive, si le prestataire avait légalement droit de recevoir les prestations. L’article 52 de la Loi confère à la Commission le pouvoir discrétionnaire de décider de réexaminer une demande, mais établit toutefois un délai précis pour réexaminer la demande.

Le processus de réexamen comporte quatre étapes distinctes qui doivent être exécutées dans les trente-six ou les soixante-douze mois prévus à l’article 52 de la Loi . La Commission doit pouvoir finaliser les quatre étapes suivantes dans les délais prévus par la Loi , faute de quoi elle ne peut procéder au nouvel examen de la demande. Ces quatre étapes sont les suivantes :

  • décider si la Commission exercera son pouvoir discrétionnaire en matière de réexamen (c.-à-d., si les renseignements présentés justifient un nouvel examen; si le nouvel examen donne lieu à un trop-payé ou à un moins payé; si elle dispose de suffisamment de temps pour procéder aux quatre étapes);
  • rendre une nouvelle décision;
  • calculer le montant à recouvrer ou à payer; et
  • informer le prestataire de sa décision.

17.3.1 Restrictions prévues à l’article 52 de la Loi

Selon le paragraphe 52(1) de la Loi , la Commission peut examiner à nouveau toute demande dans les trente-six mois qui suivent la semaine à laquelle les prestations visées ont été payées ou sont devenues payables.

Selon le paragraphe 52(2) de la Loi , la Commission peut procéder à un nouvel examen lorsqu’elle est en présence d’une situation ou une personne a ou n’a pas touché de prestations en raison des conditions requises ou d’une question d’admissibilité. En résumé, il faut que le résultat de ce réexamen produise un moins payé ou un trop payé.

Les conditions requises comprend, mais n’est pas limité à :

  • le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour l’établissement d’une demande;
  • la rémunération assurable requise pour calculer le taux de prestations;
  • avoir subi un arrêt de rémunération;
  • satisfaire aux exigences spécifiques à l’établissement d’une demande de prestations spéciales.

L’admissibilité aux prestations comprend, mais n’est pas limité à :

  • être disponible pour travailler;
  • déclarer tout emploi et toute rémunération comme il se doit;
  • séjourner à l’étranger (hors Canada);
  • suivre une formation de sa propre initiative;
  • être travailleur autonome.

La Commission doit calculer les trop-payés ou les moins-payés découlant du nouvel examen. La Commission doit informer le prestataire du résultat du nouvel examen.

Selon le paragraphe 52(3) de la Loi , le prestataire doit rembourser toute somme due.

Selon le paragraphe 52(4) de la Loi , la Commission est tenue de verser les prestations payables qui ont été précédemment refusées.

Selon le paragraphe 52(5) de la Loi , le délai de trente-six mois dont dispose la Commission peut être prolongé à soixante-douze mois si elle estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations.

17.3.2 Politique

17.3.2.1 Rétroactive par opposition à actuelle

Il arrive parfois que la Commission réexamine une demande à l’égard de laquelle des prestations ont déjà été versées mais pour laquelle d’autres prestations pourraient être versées par la suite. Dans de tels cas, la décision prise à l’issue du nouvel examen ne visera que les semaines de prestations qui ont déjà été versées. Puisqu’aucune décision n’a été prise pour les semaines de prestations qui n’ont pas encore été payées, ces semaines ne peuvent pas être visées par le nouvel examen.

Par conséquent, la Commission imposera seulement une décision rétroactive créant un trop-payé que si elle est en présence de l’une des situations décrites dans la Politique de réexamen (voir le paragraphe 17.3.3 Politique de réexamen).

La Commission prendra ensuite une décision initiale (une décision actuelle par opposition à une décision rétroactive) concernant les prestations qui pourraient être versées à l’avenir.

17.3.2.2 Erreur de la Commission

Une erreur est imputable à la Commission si cette dernière disposait de tous les renseignements nécessaires pour prendre une décision, mais qu’elle n’en a pas tenu compte au moment de rendre sa décision finale. L’erreur peut avoir été commise dans le cadre du processus de règlement d’une demande, ou résulter de l’omission de consigner une décision dans le système informatique.

Si la Commission commet une erreur en refusant de verser des prestations, ces dernières seront payées. Si la Commission a autorisé à tort le versement de prestations, l’erreur sera corrigée sans toutefois créer un trop payé. La seule exception concerne les cas où l’erreur de la Commission donne lieu à une décision qui se veut contraire à la structure de la Loi. La Commission devra alors corriger son erreur de façon rétroactive, même si cela entraîne un trop-payé (voir la section 17.3.3.2 Contraire à la structure de la Loi ).

Le fait qu’une personne ne soit pas d’accord avec une décision ne signifie pas que cette dernière soit erronée. Différentes personnes peuvent convenir des mêmes faits ou de la même séquence d’évènements sans pour autant les interpréter de la même façon. Si la conclusion est corroborée par la preuve, il ne s’agit pas d’une erreur de la part de la Commission.

17.3.3 Politique de réexamen

La Commission a élaboré une politique afin d’assurer une application uniforme et juste de l’article 52 de la Loi et d’empêcher la création de trop-payés lorsque le prestataire a touché des prestations en trop pour une raison indépendante de sa volonté. La Commission ne procédera au nouvel examen d’une demande que dans les situations suivantes :

  • il y a un moins-payé de prestations;
  • des prestations ont été versées contrairement à la structure de la Loi;
  • des prestations ont été versées à la suite d’une déclaration fausse ou trompeuse;
  • le prestataire aurait dû savoir qu’il recevait des prestations auxquelles il n’avait pas droit.

17.3.3.1 Moins-payé

La Commission procède toujours au réexamen des demandes pour lesquelles le prestataire s’est vu refuser des prestations qui pourraient devenir payables à la suite d’un nouvel examen.

17.3.3.2 Contraire à la structure de la Loi

Par structure de la Loi, on entend les éléments essentiels à l’établissement d’une période de prestations et au versement de prestations. Ces éléments essentiels sont entre autres les suivants :

  • un arrêt de rémunération;
  • la date de l’arrêt de rémunération et la date de début de la demande;
  • le prestataire doit avoir occupé un emploi assurable;
  • le prestataire doit avoir accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour établir une période de prestations;
  • le prestataire doit satisfaire au critère particulier permettant d’établir une période de prestations s’il a accumulé moins de 910 heures d’emploi assurable au cours de la période de référence;
  • le prestataire doit satisfaire aux conditions particulières donnant droit aux prestations spéciales;
  • le prestataire doit satisfaire aux conditions particulières permettant de prolonger la période de prestations ou de référence;
  • le prestataire doit avoir reçu une rémunération assurable aux fins du calcul du taux de prestations;
  • le taux de prestations doit être calculé selon un protocole précis établi dans la Loi , de même que les dispositions sur la prolongation de la période de calcul;
  • le relevé d’emploi comprend des erreurs qui ont une incidence directe sur les éléments susmentionnés;
  • le calcul d’un taux de prestation avec supplément familial.

Les éléments suivants ne font pas partie de la structure de la Loi :

  • une répartition de la rémunération;
  • une période d’incarcération;
  • un séjour à l’étranger (hors Canada);
  • une période à titre de travailleur autonome;
  • une période de non-disponibilité;
  • le motif de cessation d’emploi est litigieux.

Ces éléments représentent des situations susceptibles de compromettre le versement de prestation pour une semaine donnée, mais ils ne seront pas pris en compte aux fins de l’établissement de la période de prestations, du nombre de semaines de prestation ou du taux de prestations. Bien que ces éléments ne fassent pas partie de la structure de la Loi, ils peuvent faire l’objet d’un nouvel examen s’ils respectent l’une des conditions énoncées dans la politique.

17.3.3.2.1 Supplément familial

L’article 16 de la Loi et l’article 34 du Règlement de l’assurance-emploi prévoient une majoration du taux de prestations pour les prestataires à faible revenu ayant des enfants à charge. Le supplément familial est calculé en fonction des renseignements fiscaux et de l’admissibilité à la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE).

Advenant que l’Agence du revenu du Canada décide que la PFCE n’est pas payable, le taux de prestations ne sera pas majoré de façon à comprendre le supplément familial. Un taux de prestations erroné est contraire à la structure de la Loi et doit faire l’objet d’un nouvel examen.

La Commission a pour politique de ne pas procéder à un nouvel examen des décisions relatives au supplément familial si trente-six mois se sont écoulés depuis la date à laquelle des prestations ont été payées ou sont devenues payables, à moins que cela soit au profit du prestataire.

17.3.3.3 Déclaration fausse ou trompeuse

Par déclaration fausse ou trompeuse, on entend toute information présentée dans le cadre d’une demande de prestations qui est fausse. Une fausse déclaration peut découler d'un acte intentionnel, posé sciemment ou de façon négligente, ou d'une erreur commise de bonne foi donnant lieu au versement réel ou possible de prestations.

17.3.3.4 Conscient de l’inadmissibilité

Par conscient de l’inadmissibilité, on entend que le prestataire aurait dû savoir qu’il n’avait pas droit aux prestations qui lui ont été versées. La Politique de réexamen n’exige pas de preuve rigoureuse à cet égard. Par exemple, si un prestataire a reçu une lettre l’informant qu’il est exclu du bénéfice des prestations régulières parce qu’il a quitté son emploi sans motif valable, mais que son exclusion n’a pas été consignée dans le système si bien que des prestations lui ont quand même été versées, la Commission considérera avoir suffisamment de preuve pour en déduire que le prestataire aurait dû savoir qu’il n’avait pas droit aux prestations régulières qu’il a touchées. Elle invoquera alors son droit de procéder à un nouvel examen.

[ Juin 2014 ]

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